BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE & FISCALE TOURNEMENNE OLIVIER, EN ABREGE : B.E.C.F.T.O.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU D'EXPERTISE COMPTABLE & FISCALE TOURNEMENNE OLIVIER, EN ABREGE : B.E.C.F.T.O.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 631.738.729

Publication

05/06/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15309303*

Déposé

03-06-2015

Greffe

0631738729

N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Bernard DEGIVE, Notaire à la résidence de Neupré, le 1er juin 2015, en cours d enregistrement, aux termes duquel il a été constitué la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « Bureau d Expertise Comptable & Fiscale Tournemenne Olivier », en abrégé « B.E.C.F.T.O. », il résulte :

- Que la personne dont l identité suit a comparu à l acte constitutif, à savoir Monsieur TOURNEMENNE Olivier Jean Raymond, né à Ixelles, le vingt-cinq août mil neuf cent quatre-vingt-trois, domicilié à 4121 Neupré (Neuville-en-Condroz), rue du Village, numéro 12.

- Que le capital de la société s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées par Monsieur TOURNEMENNE Olivier prénommé.

- Que les statuts de la société ont été arrêtés comme suit :

TITRE UN  FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE UN.

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « Bureau d Expertise Comptable & Fiscale TOURNEMENNE Olivier » en abrégé « B.E.C.F.T.O. ».

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile sous la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « SC SPRL » reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, du numéro d entreprise, du terme « registre des personnes morales » ou de l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

La société est une société à laquelle la qualité d expert-comptable est octroyée au sens de l article 4, 2° de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 4121 Neupré (Neuville-en-Condroz), Place des Cèdres, numéro 18. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique de Bruxelles ou de l agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE TROIS.

La société a pour objet l exercice des activités civiles d expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Dénomination

Forme juridique :

(en entier) :

(en abrégé) :

Place des Cèdres(N) 18

4121 Neupré

Bureau d Expertise Comptable & Fiscale Tournemenne Olivier

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

B.E.C.F.T.O.

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physiques qui ont la qualité d expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l article 6 § 1, 7°, troisième alinéa de l Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d expert-comptable :

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l organisation comptable des entreprises ainsi que l analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales, l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l accomplissement lui est

réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l octroi d avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l assistance des contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu elle fasse partie, par sa nature, des activités d expert-comptable ou de conseil fiscal ;

" la fourniture d avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d études et travaux sur ces sujets, à l exception de l activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d autres professions ;

" la fourniture d avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l assistance lors de l accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu il s agisse d une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l objet d une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l exception de ses clients. Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que :

" des sociétés reconnues par l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ;

" des personnes morales membre de l Institut des Réviseurs d entreprises ou des cabinets d audit visés à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 ;

" des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de

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sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l alinéa précédent, qu'avec

l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées

par un tribunal.

ARTICLE QUATRE.

La société est constituée pour une durée indéterminée, à compter de ce jour.

Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l assemblée

générale, prise comme en matière de modifications des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX  CAPITAL - QUASI APPORT - PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600,00 ¬ ) représenté par CENT (100)

parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.

Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ciaprès.

A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des

parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide ellemême.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent

être offertes aux associés, proportionnellement à la part de capital que représentent leurs parts.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par

la loi.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital

minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision

d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT.

Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par

la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle

jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés,

est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été

effectués.

ARTICLE HUIT.

Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par voie d'achat ou

d'échange, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour compte de la société

en formation, un bien appartenant au fondateur, à un associé ou à un gérant, pour une contre-valeur

au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition sera soumise à l'autorisation de

l'assemblée générale délibérant à la simple majorité, quel que soit le nombre de titres présents ou

représentés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi qu'un

rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les

acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la propriété

d'une part sociale est démembrée entre un nupropriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

ARTICLE DIX.

Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises à l'article 233 du Code

des sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit

registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts à leur date ; ces

inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par un

gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription

dans le dit registre.

ARTICLE ONZE.

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l Institut des Experts-comptables

et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la

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sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des experts-comptables et des conseils fiscaux qui accomplissent des missions au nom de la société, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Les associés et/ou détenteurs de droits de vote qui ne sont pas membres de l Institut ne peuvent se trouver dans une situation qui est légalement interdite ou qui est incompatible avec l objet et les activités de la société ; ils ne peuvent porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance de l expert-comptable et/ou conseil fiscal qui accomplit les missions au nom de la société.

Lorsqu à la suite :

- d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts

- et/ou de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus. L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) associé(s) est (sont) entendu(s). La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associés exclus.

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE DOUZE.

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 16 octobre 2009 modifiant l arrêté royal du 4 mai 1999 relatif à l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion

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Volet B

dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

TITRE TROIS  GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, rémunéré(s) ou non.

L associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non, rémunéré(s) ou non. Ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

La durée des fonctions de gérant statutaire n est pas limitée. La durée des fonctions du gérant non statutaire est fixée par l assemblée générale qui le nomme.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d entre eux doit avoir la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Les sociétés d experts-comptables et/ou de conseil fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l un d entre eux a la qualité d expert-comptable et de conseil fiscal ; l autre peut être:

- un conseil fiscal;

- une personne physique ou morale qui a obtenu à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle d expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

- un membre de l Institut des Réviseurs d Entreprises;

- un contrôleur légal ou un cabinet d audit visé à l article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d entreprises;

- un membre de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu il n y a qu un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé. Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE QUATORZE.

Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu

- suite

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Volet B - suite

ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations. Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence ; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE QUINZE.

L organe de gestion peut désigner des mandataires pour certains actes juridiques ou pour une série d actes juridiques spécifiques, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice de la profession d expert-comptable et de conseil fiscal. Les personnes auxquelles une procuration est donnée et qui ne sont pas membres de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ne peuvent poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions d expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.

Cette limitation n est pas applicable au(x) mandataire(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 13, 7ème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Les mandataires lient la société, dans les limites de la procuration qui leur est donnée, sans préjudice de la responsabilité du (des) gérant(s) intéressé(s) dans le cas où la procuration est excessive.

ARTICLE SEIZE.

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port de la qualité et du titre d expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité d expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d une qualité mentionnée à l article 13, 7ème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Dans la mesure où il y a pluralité de gérants, ils pourront accomplir seuls tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sous réserve des opérations de financement, de crédit, d'achat ou commande supérieure à dix mille euros qui requièrent la signature de deux d'entre eux, de même toute action en justice que ce soit en demandant ou en défendant devra recevoir l'approbation de deux gérants.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE DIX-SEPT.

Dans la mesure ou le gérant est unique il pourra accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le gérant représente la société dans tous les actes ou intervient un officier public de même que dans toutes les actions en justice que ce soit en demandant ou en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par le gérant, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait

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Volet B - suite

l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à

constituer cette preuve.

Le gérant peut, dans ses rapports avec les tiers, se faire représenter sous sa responsabilité par des

mandataires de son choix.

ARTICLE DIX-HUIT.

Il peut être alloué au gérant des émoluments fixes ou proportionnels imputables sur les frais

généraux, ainsi que des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Les rémunérations sont

fixées par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DIX-NEUF.

Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de

ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de le faire. Dans ce cas, chaque

associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et il pourra

se faire représenter par un expert-comptable, conformément à la loi.

Le fondateur déclare que leur société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente

l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter sa (leur) démission et de lui (leur) donner décharge de sa (leur) gestion ainsi

que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier samedi du mois de mai, à dix-

sept heures.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou

sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et

la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué

dans les convocations.

ARTICLE VINGT ET UN.

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE VINGT-DEUX.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées

Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister

à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées, au lieu

indiqué par elle, cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS.

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus

âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont consignés dans un registre spécial et sont signés par un

gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des

procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-QUATRE.

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer

que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou

représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des

commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou

des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur

rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE CINQ - EXERCICE SOCIAL - BENEFICES

ARTICLE VINGT-CINQ.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE VINGT-SIX.

L'excédent favorable du bilan déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le solde restant reçoit l affectation que lui donne l assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition du gérant.

TITRE SIX - DISSOLUTION

ARTICLE VINGT-SEPT.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. ARTICLE VINGT-HUIT.

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

ARTICLE VINGT-NEUF.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera, en cas de pluralité de gérants, par les soins du gérant le plus âgé agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des lois des sociétés commerciales.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette (ces) qualité(s) fera (feront) appel à une personne qui jouit de la qualité requise.

ARTICLE TRENTE.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d abord à rembourser en espèces, le montant libéré des parts sociales.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces, au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera également réparti entre toutes les parts.

TITRE SEPT - DIVERS

ARTICLE TRENTE ET UN.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

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ARTICLE TRENTE-DEUX.

Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissairesreviseurs font élection de domicile pour

l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-TROIS.

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du

Code des sociétés, à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relatives aux professions

comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut des Experts-comptables et des

Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

- Que le comparant a pris les décisions suivantes :

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif et finira

le trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil seize.

2. Gérance

Il a décidé de se désigner en qualité de gérant, ce pour une durée indéterminée.

Son mandat prendra fin sur décision de l assemblée générale.

Le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, il a été décidé de ne pas nommer de commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le quinze mai deux mil quinze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation ont été repris par la société, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur TOURNEMENNE Olivier, ou toute autre personne désignée par lui, a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT CONFORME

Bernard DEGIVE Notaire

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
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Adresse
PLACE DES CEDRES 18 4121 NEUVILLE-EN-CONDROZ

Code postal : 4121
Localité : Neuville-En-Condroz
Commune : NEUPRÉ
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