05/12/2012
��R�serv�
au
Moniteur
belge
MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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+11196499
N� d'entreprise : 0847.855,719.
D�nomination
(en entier) : BUREAU GORDENNE-JACOB
(en abr�g�) :
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4317 Faimes, Rue Albert Warnotte, 23
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :RECTIFICATION ACTE CONSTITUTIF MODIFICATION STATUTS
L'an deux mille douze, le quatorze novembre, devant le notaire Catherine JADIN, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, immatricul�e � la TVA sous le n�BE0870.797.506, ayant son si�ge � Waremme, o� r�sident les dits notaires, en son �tude.
Ont comparu :
1. Monsieur GORDENNE Jacques, Auguste, Joseph, n� � Waremme, le trois janvier mil neuf cent cinquante-neuf, �poux de Madame JACOB Viviane, comparaissant ci-apr�s, sub 2., domicili� � 4360 Oreye, rue du Geer, 38.
Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage dress� par Ma�tre Emmanuel MAHY, Notaire � Oreye, le vingt-sept f�vrier mille neuf cent quatre-vingt-quatre, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'il le d�clare. Num�ro de registre national : (On omet)
Qui autorise express�ment l'indication de son num�ro national dans le pr�sent acte.
2. Madame JACOB Viviane, Gaby, Marie, n�e � Waremme, le vingt-sept f�vrier mille neuf cent soixante-deux, �pouse de Monsieur GORDENNE Jacques, comparant sub 1. domicili�e � 4360 Oreye, rue du Geer, 38.
Mari�e sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage dress� par Ma�tre Emmanuel MAHY, Notaire � Oreye, le vingt-sept f�vrier mille neuf cent quatre-vingt-quatre, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'elle le d�clare. Num�ro de registre national: (On omet)
Qui autorise express�ment l'indication de son num�ro national dans le pr�sent acte.
3. Monsieur GORDENNE Jean-Philippe, Oger, Joseph, Jacques, n� � Li�ge, le vingt-sept janvier mille neuf cent quatre-vingt-cinq, c�libataire n'ayant pas fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 4360 Oreye, rue du Geer, 38. Num�ro de registre national : (On omet)
Qui autorise express�ment l'indication de son num�ro national dans le pr�sent acte.
Lesquels comparants ont pr�alablement expos� ce qui suit:
1. Suivant les termes de l'acte constitutif de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU; GORDENNE-JACOB �, dont le si�ge est �tabli � 4317 Faimes, Rue Albert Warnotte, 23, soci�t� constitu�e; suivant les termes d'un acte avenu devant le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, le deux ao�t: deux mille douze, publi� aux annexes du Moniteur belge du seize dito sous le num�ro 12142022, les'' comparants on constitu� ladite soci�t� dont ils ont form� le capital au moyen d'apports en nature de chacun; d'eux.
2. Monsieur GORDENNE Jacques a qualifi� et �valu� l'objet de son apport en nature comme suit
� 1. Description et �valuation de l'apport en nature.
Monsieur GORDENNE Jacques, d�clare vouloir faire apport � la soci�t� de sa client�le et du mobilier et
mat�riel de bureau d�pendant de son activit� dans le domaine bancaire exerc�e sous son nom et d�velopp� en
r�gime de travailleur ind�pendant sous le num�ro d'entreprise suivant : 0898.713.116, dont il est le titulaire.
(..)
1,1. Description des apports.
1.1.1. Apport parMonsieur Jacques GORDENNE,
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
L'apport est r�alis� sur base de la situation active et passive au premier janvier deux mille douze.
Il s'agit de valeurs actives form�es de la client�le d�velopp�e en personne physique, reprise pour une
valeur de vingt-cinq mille euros (25.000,00� ), � imputer sur un compte Goodwill, et du Mobilier et du mat�riel de
bureau, repris pour mille cinq cents euros (1.500,00� ). Aucun �l�ment n'est repris au passif.
Consistance des actifs.
A. La client�le
B. Le Mobilier et mat�riel de bureau comprenant les �l�ments suivants :
(...)
Monsieur Jacques GORDENNE d�clare �tre titulaire de ces �l�ments patrimoniaux en nom personnel, dans
le cadre de son activit� professionnelle compl�mentaire.
(" " )
1.2. Evaluation des apports en nature.
Les biens, droits, valeurs et obligations objets des apports sont susceptibles d'�valuation �conomique et
sont �valu�s � leur valeur conventionnelle (Goodwill, Mobilier et mat�riel de bureau, Mat�riel roulant) ou � leur
valeur nominale (dettes).
1,2.1. Apport de Monsieur Jacques GORDENNE.
La valeur reprise est la valeur nette, soit apr�s soustraction du passif exigible �ventuel, soit :
- Somme des actifs : Client�le (vingt-cinq mille euros (25.000,00� )), mobilier et mat�riel de bureau (mille
cinq cents euros (1.500,00� )), soit vingt-six mille cinq cents euros (26.500,00� ) ;
- Passif exigible : Aucun,
Suivant les r�gles ci-avant �tablies, la valeur de l'ensemble des biens, droits et obligations apport�s, �tant
l'actif net, s'�l�ve � vingt-six mille cinq cents (26.500) euros.
(...) �
3, le rapport du R�viseur d'entreprises, Madame Anne DORTHU, en qualit� d'associ�e de la soci�t� civile �
forme de SCRL � BAKER TILLY BELGIUM DORTHU �, � 4633 Soumagne, Rue de la Clef, 39, accr�dite cette
pr�sentation des apports.
4. Comme le permettent la loi du 13 avril 1995, relative au contrat d'agence commerciale, et la loi du 22 mars 2006, relative � l'interm�diation en services bancaires et en services d'investissement et � la distribution d'instruments financiers, la convention de mandat d'agent souscrite par Monsieur GORDENNE, pr�voit en son article 11, que ta client�le est et reste la propri�t� du commettant (alors tPPA et maintenant AXA Banque), de sorte que l'agent ne peut en disposer, La loi du 13 avril 1995 pr�voit n�anmoins une indemnit� d'�viction (pour la client�le apport�e) �gale � une ann�e de commission au maximum, en cas de rupture unilat�rale de la part de la banque hors le cas d'un manquement grave vis� � l'article 20 de la loi.
5. L'�valuation qui a �t� agr��e par les comparants et le r�viseur d'entreprise correspond � ladite valeur, de sorte que l'acte constitutif doit �tre modifi� en ce qui concerne la description des apports, mais non en ce qui concerne leur �valuation et, a fortiori, la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, que ce soit en droits sociaux ou en inscriptions en compte-courant.
6. Le r�viseur d'entreprise, interpell� sur les pr�sentations de son rapport, a propos� une version corrig�e de celui-ci, sous forme d'erratum, conforme � la convention d'agence, qui sera d�pos�e en m�me temps que le pr�sent acte rectificatif.
7. La soci�t� commettante � souhait� �galement la correction de textes statutaires.
8. Le projet des pr�sentes a �t� soumis pour accord aux parties et � la banque, qui ont marqu� leur accord sur le texte � eux soumis.
Cela expos�, les comparants ont requis le notaire soussign� d'acter ce qui suit :
1, Description de l'apport par Monsieur Jacques GORDENNE
Dans l'acte constitutif, du deux ao�t deux mille douze, re�u par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, publi� aux annexes du Moniteur belge du seize dito sous le num�ro 12142022, il faut lire comme suit le texte sous B, Constitution, Souscription et lib�ration en nature, concernant Monsieur Jacques GORDENNE;
�(..)
1. Description et �valuation de l'apport en nature.
Monsieur GORDENNE Jacques, d�clare avoir voulu faire apport � la soci�t� de son droit aux commissions sur la client�le apport�e par son travail, et du mobilier et mat�riel de bureau d�pendant de son activit� dans le domaine bancaire exerc�e sous son nom et d�velopp� en r�gime de travailleur ind�pendant sous le num�ro d'entreprise suivant : 0898.713.116, dont il est le titulaire.
1.1. Description des apports,
1.1.1. Apport par Monsieur Jacques GORDENNE.
L'apport est r�alis� sur base de la situation active et passive au premier janvier deux mille douze,
Il s'agit de valeurs actives form�es du droit aux commissions sur la client�le d�velopp�e par lui en
personne physique, reprise pour une valeur de vingt-cinq mille euros (25.000,00� ), � imputer sur un compte
Goodwill, et du Mobilier et du mat�riel de bureau, repris pour mille cinq cents euros (1.500,00� ). Aucun
�l�ment n'est repris au passif.
Consistance des actifs,
A, Le droit aux commissions d'agence.
1
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
B. Le Mobilier et mat�riel de bureau comprenant les �l�ments suivants :
(..)
Monsieur Jacques GORDENNE d�clare �tre titulaire de ces �l�ments patrimoniaux en nom personnel, dans
le cadre de son activit� professionnelle compl�mentaire.
(.)
1.2. Evaluation des apports en nature.
Les biens, droits, valeurs et obligations objets des apports sont susceptibles d'�valuation �conomique et
sont �valu�s � leur valeur conventionnelle (Goodwill, Mobilier et mat�riel de bureau, Mat�riel roulant) ou � leur
valeur nominale (dettes).
Nota bene ; L'apporteur d�clare que le droit aux commissions d'agence en vigueur aupr�s de la banque
AXA s'�l�ve � une ann�e de commission, ainsi que les autres comparants le reconnaissent.
1.2.1. Apport de Monsieur Jacques GORDENNE.
La valeur reprise est la valeur nette, soit apr�s soustraction du passif exigible �ventuel, soit :
- Somme des actifs ; Client�le (vingt-cinq mille euros (25.000,00� )), mobilier et mat�riel de bureau (mille cinq cents euros (1.500,00� )), soit vingt-six mille cinq cents euros (26.500,00� ) ;
- Passif exigible ; Aucun.
Suivant les r�gles ci-avant �tablies, la valeur de l'ensemble des biens, droits et obligations apport�s, �tant
l'actif net, s'�l�ve � vingt-six mille cinq cents (26.500) euros.
(...) �
Les modifications de la partie de l'acte reproduite � l'expos� pr�alable sub 2. sont figur�es ci-avant en
caract�res gras soulign�s.
2. Rapports sp�ciaux ; D�signation et rapport du R�viseur d'entreprises.
Les comparants fondateurs d�posent les correctifs aux deux rapports requis par l'article 219 du Code des soci�t�s, modifi�s
a)Le rapport des fondateurs justifiant la valeur et l'int�r�t de l'apport pour la soci�t�.
b)Le correctif au rapport du R�viseur d'Entreprises que les fondateurs ont charg� d'examiner l'op�ration, Baker Tilly Belgium Dorthu, R�viseurs d'entreprises SCRL, � Soumagne, repr�sent� par Madame Anne DORTHU, R�viseur d'entreprises, sur la description, les modes d'�valuation et la r�mun�ration en droits sociaux et autres de l'apport en nature. Ce dernier correctif �mis le sept novembre dernier, pr�voit la modification suivante au rapport initial (le texte en caract�res gras soulign� est remplac� par celui figurant � l'Erratum �mis par ledit r�viseur, le reste du texte est reproduit pour la coh�rence de la lecture) :
8 CONCLUSIONS
L'apport en nature en constitution de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB � qui fait l'objet du pr�sent rapport consiste en l'apport d'immobilisations incorporelles et corporelles, sous d�duction d'une dette.
Les apporteurs, Madame Viviane JACOB, Monsieur Jacques GORDENNE et Monsieur Jean-Philippe GORDENNE, d�clarent qu'il n'existe aucun passif occulte. Tout bien ou dette non d�crit dans le pr�sent rapport restera au profit ou � charge des personnes physiques.
Les parties souhaitent que l'op�ration que l'op�ration d'apport en nature sorte ses effets au 1er janvier 2012.
Nous noterons que la pr�sente op�ration pr�voit la cession du mandat d'agence bancaire AXA � la soci�t�. Cette cession sera soumise � l'accord pr�alable de cet organisme bancaire.
Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :
a)L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature,
Les fondateurs de la soci�t�, Madame Viviane JACOB, Monsieur Jacques GORDENNE et Jean-Philippe GORDENNE, sont responsables de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales et des comptes courants attribu�s en contrepartie de l'apport en nature.
b)La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�,
c)Les modes d'�valuation arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent au moins au nombre (100) et au pair comptable des parts sociales ainsi qu'aux comptes courants attribu�s en contrepartie de l'apport en nature, de sorte que ceux-ci ne sont pas sur�valu�s.
Le capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB � s'�l�vera � 20.000,00 � (vingt mille euros) et sera repr�sent�e par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
En contrepartie de son apport en nature d'une valeur totale nette de 130.500,00 � , Madame Viviane JACOB recevra les 45 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives de 45% du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �.
Elle b�n�ficiera �galement de l'inscription d'un montant de 121.500,00 � (cent vingt et un mille cinq cents euros) au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �,
En contrepartie de son apport en nature d'une valeur totale nette de 26.500,00 � , Monsieur Jacques GORDENNE recevra 45 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives de 45% du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB
Il b�n�ficiera �galement de l'inscription d'un montant de 17.500,00 � (dix-sept mille cinq cents euros) au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
En contrepartie de son apport en nature d'une valeur totale nette de 12.500,00 � , Monsieur Jean-Philippe
GORDENNE recevra 10 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives de 10% du capital
de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �.
Il b�n�ficiera �galement de l'inscription d'un montant de 10.500,00 � (dix mille cinq cents euros) au cr�dit
d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �
BUREAU GORDENNE-JACOB �.
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re
l�gitime et �quitable de l'op�ration.
Fait � Soumagne, le 27 juin 2012
(Sign�)
Baker Tilly Belgium Dorthu,
R�viseur d'entreprises S.C.R.L.
Repr�sent�e par Anne DORTHU, Associ�e �
L'erratum lui-m�me ne comprend pas comme telle une conclusion mais la liste des �l�ments corrig�s, raison pourquoi la conclusion initiale, d�ment corrig�e est reproduite ci-dessus.
Ces documents (erratum et rapport des fondateurs) ne resteront pas annex�s au pr�sent acte mais d�pos�s en originaux au greffe du tribunal de commerce en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.
3. R�alisation de l'apport.
Les comparants d�clarent en qualit� d'apporteurs, de fondateurs et d'associ�s confirmer leur volont� exprim�e alors d'apporter les biens et droits sus-d�crits pour les valeurs sus-d�termin�es et moyennant les r�mun�rations sus-indiqu�es et de voir se poursuivre dans le cadre de la pr�sente soci�t� les activit�s commerciales exerc�es par certains d'entre eux en personne physique jusqu'� ce jour.
4. Constatation de la formation du capital.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que
a) Le capital social de vingt mille (20.000) euros a �t� compl�tement souscrit en nature ;
b) Chacune des cent (100) parts sociales souscrites a �t� lib�r�e en nature � concurrence de cent pour cent (100%);
c) La soci�t� ainsi constitu�e a d�s � pr�sent en cons�quence � sa disposition les biens sus-d�crits.
5. Statuts,
Les ccmparants fondateurs d�clarent, en qualit� d'associ�s poss�dant l'int�gralit� des parts sociales et composant l'assembl�e g�n�rale, vouloir supprimer le texte de la deuxi�me phrase jusqu'aux deux points, de l'article 3 des statuts , ainsi r�dig�e : � La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son compte ou pour compte de tiers : �, faisant double emploi avec la premi�re, laquelle est ainsi r�dig�e : � La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour compte de tiers, soit seule, soit en participation avec des tiers, �ventuellement en qualit� d'interm�diaire : �.
Les comparants constatent que la modification ici d�cid�e ne porte pas sur l'objet sccial, bien que concernant l'article 3 relatif � l'objet social. Ils d�cident donc que l'article 287 du Code des soci�t�s, ci-apr�s reproduit, ne trouve pas application.
Art. 287. Si la modification aux statuts porte sur l'objet social, une justification d�taill�e de la modification propos�e doit �tre expos�e par l'organe de gestion dans un rapport annonc� dans l'ordre du jour, A ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t�, arr�t� � une date ne remontant pas � plus de trois mois. Les commissaires font rapport distinct sur cet �tat. Une copie de ces rapports est transmise conform�ment � l'article 269.
L'absence des rapports entra�ne la nullit� de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e g�n�rale ne peut valablement d�lib�rer et statuer sur la modification � l'objet social que si ceux qui assistent � la r�union repr�sentent la moiti� du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera n�cessaire. Pour que la deuxi�me assembl�e d�lib�re et statue valablement, il suffira qu'une portion quelconque du capital y soit repr�sent�e, Aucune modification n'est admise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes au moins des voix,
Vote: L'assembl�e arr�te la pr�sente r�solution, form�e du point 5 du pr�sent acte, � l'unanimit� des voix.
6. D�clarations finales.
Le notaire soussign� a per�u le droit d'�criture, qui s'�l�ve � nonante-cinq (95) euros, dont quittance
d'autant. Ce droit est inclus dans les frais d'acte susmentionn�s.
Dont acte.
Fait et pass� en l'�tude du notaire soussign�.
Les comparants ont d�clar� avoir pris connaissance dudit acte ant�rieurement � ce jour, le d�lai � eux
accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.
Apr�s lecture int�grale et comment�e faite, les comparants ont sign� avec le Notaire.
W +
Volet B - Suite le dix-neuf novembre 2012, Vol. 6/79 folio 60 case 5 Re�u :
(Suivent les signatures) rapport du r�viseur, nouveau rapport des fondateurs, statuts
Enregistr� cinq r�les sans renvoi � Waremme, vingt-cinq euros (25� ) (Sign�) Bossuroy
D�p�t simultan� : exp�dition de l'acte, erratum coordonn�s.
Extrait conforme,
Catherine JADIN
Notaire associ� � Waremme
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso:. Nom et signature
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
16/08/2012
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
0 6 MUT 2012
Greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise : ~j j~ 7_. ~ Jr~ - -1� %
D�nomination V
(en entier) : BUREAU GORDENNE-JACOB
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : Rue Albert Warnotte, 23 � 4317 Faimes (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION STATUTS DISPOSITIONS TRANSITOIRES
L'an deux mille douze, le deux ao�t devant le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, immatricul�e � la TVA sous le n�BE0870,797.506, ayant son 'si�ge � Waremme, o� r�sident les dits notaires, en son �tude.
Ont comparu :
1, Monsieur GORDENNE Jacques, Auguste, Joseph, n� � Waremme, le trois janvier mil neuf cent cinquante-neuf, �poux de Madame JACOB Viviane, comparaissant ci-apr�s, sub 2., domicili� � 4360 Oreye, rue du Geer, 38.
Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage dress� par Ma�tre Emmanuel MAHY, Notaire � Oreye, le vingt-sept f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'il le d�clare. Num�ro de registre national : (on omet)
Qui autorise express�ment l'indication de son num�ro national dans le pr�sent acte.
2. Madame JACOB Viviane, Gaby, Marie, n�e � Waremme, le vingt-sept f�vrier mil neuf cent soixante-deux, �pouse de Monsieur GORDENNE Jacques, comparant sub 1., domicili�e � 4360 Oreye, rue du Geer, 38.
Mari�e sous le r�girire de la s�paration des biens pure et simple suivant contrat de mariage dress� par Ma�tre Emmanuel MAHY, Notaire � Oreye, le vingt-sept f�vrier mil neuf cent quatre-vingt-quatre, r�gime non modifi� � ce jour ainsi qu'elle le d�clare. Num�ro de registre national: (on omet)
Qui autorise express�ment l'indication de son num�ro national dans le pr�sent acte.
3. Monsieur GORDENNE Jean-Philippe, Oger, Joseph, Jacques, n� � Li�ge, le vingt-sept janvier mille neuf cent quatre-vingt-cinq, c�libataire n'ayant pas fait de d�claration de cohabitation l�gale, domicili� � 4360 Oreye, rue du Geer, 38. Num�ro de registre national : (on omet)
Qui autorise express�ment l'indication de son num�ro national dans le pr�sent acte.
Lesquels comparants ont requis le Notaire soussign� de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :
A, PLAN FINANCIER
Ant�rieurement aux pr�sentes, les comparants ont remis au notaire soussign� le plan financier, qu'ils signent � l'instant, de la soci�t� qu'ils d�sirent constituer ci-apr�s, ainsi qu'il est requis par l'article 215 du Code des soci�t�s. Ils se reconnaissent avertis par le notaire soussign� des dispositions l�gales relatives au contenu du plan financier et aux cons�quences que ce plan peut avoir sur leur responsabilit� personnelle de fondateurs de la soci�t�, ainsi que le pr�voit l'article 229,5� dudit Code.
B. CONSTITUTION
Les comparants d�clarent ensuite constituer, sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, la soci�t� pour laquelle a �t� �tabli le plan financier susmentionn�, soci�t� � d�nommer �BUREAU GORDENNE - JACOB �.
R�serv�
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Moniteur
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Conform�ment aux dispositions de l'article 2,�4, du Codes des soci�t�s, la soci�t� aura la personnalit� civile � compter du d�p�t en vue de la publication de l'extrait des pr�sentes au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.
Capital social
Le capital social de ia soci�t� est fix� � vingt mille euros (20.000) euros � repr�senter par cent (100) parts
�gales entre elles, sans d�signation de valeur nominale, � souscrire et lib�rer imm�diatement comme suit.
Souscription et lib�ration en nature
1. Description et �valuation de l'apport en nature,
Monsieur GORDENNE Jacques, d�clare vouloir faire apport � ia soci�t� de sa client�le et du mobilier et mat�riel de bureau d�pendant de son activit� dans le domaine bancaire exerc�e sous son nom et d�velopp� en r�gime de travailleur ind�pendant sous le num�ro d'entreprise suivant ; 0898.713.116, dont il est le titulaire.
Madame JACOB Viviane, d�clare vouloir faire apport � la soci�t� de sa client�le, de sa voiture, d'une dette et du mat�riel de bureau d�pendant de son activit� dans le domaine des assurances exerc�e sous son nom et d�velopp� en r�gime de travailleur ind�pendant sous le num�ro d'entreprise suivant : 0602.938.241, dont elle est le titulaire.
Monsieur GORDENNE Jean-Philippe d�clare vouloir faire apport � la soci�t� de sa voiture.
1.1, Description des apports.
1.1,1. Apport par Monsieur Jacques GORDENNE.
L'apport est r�alis� sur base de la situation active et passive au premier janvier deux mille douze.
11 s'agit de valeurs actives form�es de la client�le d�velopp�e en personne physique, reprise pour une
valeur de vingt-cinq mille euros (25.000,00� ), � imputer sur un compte Goodwill, et du Mobilier et du mat�riel de
bureau, repris pour mille cinq cents euros (1.500,00� ). Aucun �l�ment n'est repris au passif.
Consistance des actifs.
A, La client�le
B. Le Mobilier et mat�riel de bureau comprenant les �l�ments suivants ;
- Une biblioth�que et diverses chaises
- Mat�riel et mobilier divers
- Un copieur
- Mat�riel informatique
- Deux ordinateurs
- Trois GSM
- Un t�l�phone sans file TWIST 356
- Un fax
- Une imprimante BROTHER
- Un ordinateur avec �cran
- Un appareil photographique Panasonic
- Un PC portable Sony.
- Un Notebook ACER
- Un !phone 4
Le tout appartenant en indivision � Monsieur GORDENNE Jacques et Madame JACOB Viviane, pour moiti�
chacun, pr�sentant la valeur r�siduelle de mille cinq cents euros (1.500,00� ) pour la part de Monsieur
GORDENNE Jacques.
Monsieur Jacques GORDENNE d�clare �tre titulaire de ces �l�ments patrimoniaux en nom personnel, dans
le cadre de son activit� professionnelle compl�mentaire.
1.1.2. Apport par Madame Viviane JACOB.
L'apport est r�alis� sur base de la situation active et passive au premier janvier deux mille douze,
Il s'agit, � l'Actif, de valeurs form�es de la client�le d�velopp�e en personne physique, reprise pour une valeur de cent vingt-cinq mille euros (125.000,00� ), � imputer sur un compte Goodwill, de Mobilier et du mat�riel de bureau, repris pour mille cinq cents euros (1.500,00� ), d'un v�hicule, repris pour treize mille euros (13.000,00� ), et au passif du cr�dit contract� en d�cembre deux mille onze aupr�s d'AXA pour financer l'achat du v�hicule, s'�levant � six mille cinq cent soixante et un euros et quatre-vingt-trois centimes (6.561,83� ), et ia partie �ch�ant dans l'ann�e dudit cr�dit, s'�levant � deux mille quatre cent trente-deux euros et dix-sept centimes (2.438,17� ).
Consistance des actifs.
A. La client�le est valoris�e par l'apporteur pour cent vingt-cinq mille euros (125.000,00� ).
B, Le Mobilier et mat�riel de bureau compte les parts de l'apportant dans le Mobilier et mat�riel de bureau vis�s sub. 1.1.1.B, pr�sentant pour la valeur r�siduelle de mille cinq cents euros (1.500,00� ) pour la part de Madame JACOB Viviane.
C. Le v�hicule est une voiture Volkswagen Polo immatricul�e 1CK0094 et dont le num�ro de ch�ssis est le WWVZZZ6RZCY128712, pr�sentant la valeur r�siduelle de treize mille euros (13.000,00� ).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Madame Viviane JACOB d�clare �tre titulaire de ces �l�ments patrimoniaux en nom personnel, dans le cadre de son activit� professionnelle.
1.1.3. Apport par Monsieur Jean-Philippe GORDENNE.
L'apport est r�alis� sur base de la situation active et passive au premier janvier deux mille douze.
Il s'agit d'un v�hicule, reprise pour douze mille cinq cents euros (12.500,000.
Consistance des actifs,
Le v�hicule est une voiture Volkswagen Golf immatricul�e FNI-1285 et dont le num�ro de ch�ssis est le
WVWZZZIKZAW358621, d'une valeur de douze mille cinq cents euros (12.500,000.
1.2. Evaluation des apports en nature.
Les biens, droits, valeurs et obligations objets des apports sont susceptibles d'�valuation �conomique et sont �valu�s � leur valeur conventionnelle (Goodwill, Mobilier et mat�riel de bureau, Mat�riel roulant) ou � leur valeur nominale (dettes).
1.2.1. Apport de Monsieur Jacques GORDENNE.
La valeur reprise est la valeur nette, soit apr�s soustraction du passif exigible �ventuel, soit :
- Somme des actifs : Client�le (vingt-cinq mille euros (25.000,000), mobilier et mat�riel de bureau (mille
cinq cents euros (1.500,00� )), soit vingt-six mille cinq cents euros (26.500,000 ;
- Passif exigible : Aucun.
Suivant les r�gles ci-avant �tablies, la valeur de l'ensemble des biens, droits et obligations apport�s, �tant
l'actif net, s'�l�ve � vingt-six mille cinq cents (26.500) euros.
1.2.2, Apport de Madame JACOB.
La valeur reprise est la valeur nette, soit r�sultant de la soustraction du passif exigible de l'actif, soit :
- Somme des actifs : client�le (cent vingt-cinq mille euros (125.000,00� )), mobilier et mat�riel de bureau (mille cinq cents euros (1.500,000) et v�hicule, (treize mille euros (13.000,000), soit cent trente-neuf mille cinq cents euros (139.500,00� ) ;
- Passif exigible : cr�dit contract� en d�cembre deux mille onze chez AXA pour financer l'achat du v�hicule, �tant de six mille cinq cent soixante et un euros et quatre-vingt-trois cents (6.561,83� ), et la partie �ch�ant dans l'ann�e dudit cr�dit, �tant de deux mille quatre cent trente-deux euros et dix-sept cents (2.438,170.
Suivant les r�gles ci-avant �tablies, la valeur de l'ensemble des biens, droits et obligations apport�s, �tant l'actif net, s'�l�ve � cent trente mille cinq cents euros (130.500,00� ).
1.2.3. Apport par Monsieur Jean-Philippe GORDENNE.
La valeur reprise de la voiture s'�l�ve � douze mille cinq cents euros (12.500,000.
2. R�mun�ration de l'apport en nature.
1. Monsieur Jacques GORDENNE d�clare avoir d�cid� de r�mun�rer son apport par quarante-cinq (45) parts qui seront �mises au prix de deux cents (200) euros, en repr�sentation de la contre-valeur de cet apport � concurrence de neuf mille euros (9.000,000 et, pour le solde de la valeur de son apport, soit pour dix-sept mille cinq cents euros (17.500,00� ), par l'inscription au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� constitu�e.
2. Madame Viviane JACOB d�clare avoir d�cid� de r�mun�rer son apport par la souscription de quarante-cinq (45) parts au m�me prix de deux cents (200) euros, en repr�sentation de la contre-valeur de cet apport � concurrence de neuf mille euros (9.000,00� ), et pour le solde de la valeur de son apport, soit pour cent vingt et un mille cinq cents euros (121.500,00� ), par l'inscription au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la scci�t� constitu�e.
3. Monsieur Jean-Philippe GORDENNE d�clare avoir d�cid� de r�mun�rer l'apport par la souscription de dix (10) parts au m�me prix de deux cents (200) euros, en repr�sentation de la contre-valeur de cet apport � concurrence de deux mille euros (2.000,00� ), et pour le solde de la valeur de son apport, soit pour dix mille cinq cents euros (10.500,00� ), par l'inscription au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� constitu�e,
3. Conditions de l'apport en nature.
L'apport sus-d�crit est soumis aux conditions suivantes.
10 Propri�t� et jouissance. La soci�t� acquiert ces biens, droits, valeurs et dettes au jour o� la personnalit�
juridique lui sera accord�e. N�anmoins, l'apport se fait � la valeur des biens, droits et obligations apport�s fix�e
au premier janvier deux mille douze, �tant entendu que les op�rations cons�cutives ont �t� effectu�es par les
promoteurs de la soci�t� au nom et pour compte de la soci�t� en formation.
2� L'apport s'�tend exactement � ce qui est d�crit ci-dessus, � l'exclusion de tous autres biens, droits,
obligations ou charges, � moins que les biens, droits et obligations concern�s ne soient manifestement li�s �
l'activit� �conomique ou commerciale de l'apporteur et qu'ils aient �t� oubli�s.
3� L'apporteur garantit la soci�t� contre tout emp�chement ou trouble de quelque nature que ce soit.
4� La soci�t� est sans recours contre l'apporteur du chef de l'�tat des biens apport�s.
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5� La soci�t� supportera (ou remboursera) tous imp�ts, contributions, taxes, primes d'assurances et autres charges � compter du premier janvier, �ventuellement prorata temporis.
L'apporteur a introduit les demandes requises en mati�re de certificats fiscaux (contributions directes, NA) et sociaux (INASTI et ONSS). A ce jour les certificats ne sont pas d�livr�s � l'exception des certificats dat�s du 24 juillet 2012 d�livr�s par L'ENTRAIDE, Caisse Libre d'Assurances Sociales pour Travailleurs Ind�pendants ASBL, dont un exemplaire restera annex� aux pr�sentes, Si la soci�t� venait � �tre appel�e � r�gler quelques sommes du chef d'imp�ts, taxes, cotisations sociales ou autres trouvant leur origine ou leur cause avant le premier janvier deux mille onze, l'apporteur sera tenu d'indemniser la soci�t� de tout paiement � cet �gard.
6� la soci�t� ex�cutera tous engagements, contrats, commandes et autres dettes de l'apporteur relatives � l'activit� commerciale du fonds. L'apporteur reste n�anmoins tenu de toutes dettes certaines et exigibles au jour de l'apport.
7� L'apporteur s'interdit la poursuite de toute activit� ind�pendante pouvant entrer en concurrence avec celle de la soci�t�,
4, Rapports sp�ciaux ; D�signation et rapport du R�viseur d'entreprises.
Le fondateur d�pose les deux rapports requis par l'article 219 du Code des soci�t�s
a)Le rapport du fondateur justifiant la valeur et l'int�r�t de l'apport pour la soci�t�.
b)Le rapport du R�viseur d'Entreprises qu'il a charg� d'examiner l'op�ration, Baker Tilly Belgium Dorthu, R�viseurs d'entreprises SCRL, � Soumagne, repr�sent� par Madame Anne DORTHU, R�viseur d'entreprises, sur la description, les modes d'�valuation et la r�mun�ration en droits sociaux et autres de l'apport en nature. Ce dernier rapport conclut comme suit
8 CONCLUSIONS
L'apport en nature en constitution de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB � qui fait l'objet du pr�sent rapport consiste en l'apport de client�le, d'immobilisations corporelles sous d�duction d'une dette.
Les apporteurs, Madame Viviane JACOB, Monsieur Jacques GORDENNE et Monsieur Jean-Philippe GORDENNE, d�clarent qu'il n'existe aucun passif occulte. Tout bien ou dette non d�crit dans le pr�sent rapport restera au profit ou � charge des personnes physiques,
Les parties souhaitent que l'op�ration que l'op�ration d'apport en nature sorte ses effets au ler janvier 2012.
Nous noterons que la pr�sente op�ration pr�voit la cession du mandat d'agence bancaire AXA � la soci�t�. Cette cession sera soumise � l'accord pr�alable de cet organisme bancaire.
Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que
a)L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature.
Les fondateurs de la soci�t�, Madame Viviane JACOB, Monsieur Jacques GORDENNE et Jean-Philippe GORDENNE, sont responsables de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales et des comptes courants attribu�s en contrepartie de l'apport en nature.
b)La description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.
c)Les modes d'�valuation arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent au moins au nombre (100) et au pair comptable des parts sociales ainsi qu'aux comptes courants attribu�s en contrepartie de l'apport en nature, de sorte que ceux-ci ne sont pas sur�valu�s.
Le capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB � s'�l�vera � 20.000,00 � (vingt mille euros) et sera repr�sent�e par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
En contrepartie de son apport en nature d'une valeur totale nette de 130.500,00 � , Madame Viviane JACOB recevra les 45 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives de 45% du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �,
Elle b�n�ficiera �galement de l'inscription d'un montant de 121.500,00 � (cent vingt et un mille cinq cents euros) au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �.
En contrepartie de son apport en nature d'une valeur totale nette de 26.500,00 � , Monsieur Jacques GORDENNE recevra 45 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives de 45% du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �.
Il b�n�ficiera �galement de l'inscription d'un montant de 17,500,00 � (dix-sept mille cinq cents euros) au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �.
En contrepartie de son apport en nature d'une valeur totale nette de 12.500,00 � , Monsieur Jean-Philippe GORDENNE recevra 10 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives de 10% du capital de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �,
Il b�n�ficiera �gaiement de l'inscription d'un montant de 10.500,00 � (dix mille cinq cents euros) au cr�dit d'un compte courant ouvert � son nom dans la comptabilit� de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BUREAU GORDENNE-JACOB �,
Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.
Fait � Soumagne, le 27 juin 2012
(Sign�)
Baker Tilly Belgium Dorthu,
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R�viseur d'entreprises S.C.R.L.
Repr�sent�e par Anne DORTHU, Associ�e
Ces rapports ne resteront pas annex�s au pr�sent acte mais d�pos�s en originaux au greffe du tribunal de commerce en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes.
7. R�alisation de l'apport.
Les comparants d�clarent en qualit� d'apporteurs, de fondateurs et d'associ�s confirmer leur volont� d'apporter les biens sus-d�crits pour les valeurs sus-d�termin�es et moyennant les r�mun�rations sus-indiqu�es et de voir se poursuivre dans le cadre de la pr�sente soci�t� les activit�s commerciales exerc�es par certains d'entre eux en personne physique jusqu'� ce jour.
Constatation de la formation du capital.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que
a) Le capital social de vingt mille (20.000) euros a �t� compl�tement souscrit en nature ;
b) Chacune des cent (100) parts sociales souscrites a �t� lib�r�e en nature � concurrence de cent pour cent (100%)
c) La soci�t� ainsi constitu�e a d�s � pr�sent en cons�quence � sa disposition tes biens sus-d�crits.
G. STATUTS.
La soci�t� �tant constitu�e et son capital form�, les comparants requi�rent le notaire soussign� d'arr�ter
comme suit le texte des statuts sociaux
TITRE I, FORME DENOMINAT[ON SIEGE OBJET DUREE,
Article 1. Forme et d�nomination.
La soci�t� est une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e �BUREAU
GORDENNE-JACOB�.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, site internet et autres
documents sous forme informatique ou non �manant de la soci�t� doivent contenir
1. La d�nomination sociale ;
2. La mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou l'abr�viation � SPRL �, reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination ;
3. Le cas �ch�ant, la mention � en liquidation �, d�s lors que telle mise en liquidation est prononc�e ;
4. L'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� ;
5. Le terme � registre des personnes morales � ou l'abr�viation � RPM �, suivi du num�ro d'entreprise ;
6. L'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
Toute personne qui interviendra pour la soci�t� dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la soci�t�.
Article 2. Si�ge,
A la constitution, te si�ge social est �tabli � 4317 Faimes, Rue Albert Wamotte, 23,
La g�rance a [e pouvoir de transf�rer seule ce si�ge social sans autre formalit� que la simple publication aux annexes du Moniteur belge du proc�s-verbal constatant ce transfert. Ce faisant, elle est habilit�e de surcro�t � requ�rir d'un notaire la modification du pr�sent article pour tenir compte de tel transfert.
La soci�t� peut, en outre, �tablir des si�ges administratifs et d'exploitation, succursales, agences, d�p�ts et comptoirs, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3. Objet,
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte ou pour Dompte de tiers, soit seule, soit en participation avec des tiers, �ventuellement en qualit� d'interm�diaire ;
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son compte ou pour compte de tiers
-iYeffectuer toutes op�rations relatives � ['activit� d'interm�diaire en services bancaires et d'investissement au sens de la loi du vingt-deux mars deux mille six, relative � l'interm�diation en services bancaires et en services d'investissement, et � la distribution d'instruments financiers (entre autres, interm�diaire en services bancaires et d'investissement) ;
-ID'effectuer toutes op�rations relatives � l'activit� d'interm�diaire en assurances au sens de la loi du vingt-sept mars mille neuf cent nonante-cinq, relative � l'interm�diation en assurances et � la distribution d'assurances;
-Et plus g�n�ralement, d'effectuer toutes op�rations en mati�re de services bancaires, ainsi que toutes op�rations de courtage en assurances, placements et cr�dits et toutes op�rations de leasing.
Elle peut conclure, ex�cuter etiou recueillir toutes affaires, op�rations ou services en mati�res financi�re et bancaire, et en assurer la commercialisation, le suivi et la gestion, notamment
-,
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-Tous ordres portant sur les comptes esp�ces ou titres et livrets, et en g�n�ral sur tous avoirs, tel que tout ordre de placement � terme ou de paiement, toute instruction de transfert, de virement, de retrait, toute demande d'�mission de ch�ques, de cartes accr�ditives et autres ;
-Toutes op�rations portant sur des valeurs mobili�res, des produits financiers et instruments financiers, telles que souscription, achat, vente, �change, etc. ;
-Tous ordres de vente ou d'achat de devises ou d'or, la fourniture de ch�ques de voyage ou la conclusion de tous contrats d'assistance ;
-En mati�re de cr�dits ou de pr�ts, rechercher des clients et conclure des contrats de cr�dit ou pr�t et assurer le suivi de ces contrats, souscrits ou non par son interm�diaire et, s'il y a lieu, les r�silier, les suspendre et/ou les d�noncer ;
-Prendre toutes mesures en vue de proc�der � la r�cup�ration de cr�ances, en ce compris l'appel aux s�ret�s personnelles et � la r�alisation des s�ret�s r�elles.
La soci�t� peut �galement effectuer toutes op�rations de marketing, de publicit�, de promotion, sous quelque forme que ce soit, de valeurs mobili�res, de produits et instruments financiers, ou de produits d'assurance.
La soci�t� peut �galement exercer fes activit�s suivantes ;
-La gestion d'un patrimoine immobilier, l'achat et la vente d'immeubles neufs ou non, la location (comme bailleur ou preneur), le leasing immobilier, l'emphyt�ose ou la constitution de droit de superficie, de et sur tous biens et droits immobiliers (divis et/ou indivis) sis en Belgique ou � l'�tranger ;
-L'organisation de colloques et de cycles ou programmes de formation dans divers domaines ;'
-L'activit� de secr�tariat social et l'assistance aux employeurs ainsi que les activit�s connexes ;
-Toutes activit�s similaires ou connexes.
La soci�t� peut exercer toutes fonctions et tous mandats d'administrateur, de g�rant ou de liquidateur.
La soci�t� peut consentir toutes garanties personnes ou r�elles.
Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de cession, de participation, de souscription ou par tout
autre moyen dans toute soci�t� existante ou � cr�er, entreprises ou op�rations industrielles, financi�res ou
commerciales, ayant en tout ou en partie, un objet similaire au sien ou de nature � en assurer le
d�veloppement, en Belgique ou � l'�tranger.
Elle peut faire tous les actes, toutes les transactions, entreprises, op�rations mobili�res ou immobili�res,
civiles ou industrielles, financi�res ou commerciales, qui se rattachent directement ou indirectement en tout ou
en partie � l'une ou l'autre branche de son objet.
Article 4. Dur�e.
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
aux statuts, sous r�serve de ['application de dispositions [�gales sp�cifiques. Elle n'est pas dissoute par la mort,
la faillite, la d�confiture ou l'incapacit� d'un ou de plusieurs associ�s.
TITRE ll. CAPITAL - PARTS SOCIALES.
Article 5. Capital.
Le capital s'�l�ve � vingt mille (20.000) euros. Le capital est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, toutes �gales entre elles, repr�sentant chacune une portion identique de l'avoir social.
Il ne peut �tre modifi� que par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans le respect des r�gles g�n�rales �tablies pour la modification des statuts et des r�gles sp�cifiques � la mati�re des modifications du capital,
Article 6. Historique,
A la constitution, le capital �tait souscrit en nature et enti�rement lib�r�, par Monsieur Jacques GORDENNE, pour sa client�le et son mat�riel de bureau, par Madame Viviane JACOB, pour sa client�le, pour son mobilier et mat�riel de bureau, son v�hicule et une dette et par Monsieur Jean-Philippe GORDENNE, pour un v�hicule.
Article 7. Droits et obligations attach�s aux parts.
Chaque part sociale donne � son titulaire un droit �gal dans [a r�partition des b�n�fices et du produit de la liquidation ainsi que de vote.
Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs � celles-ci est soumis aux dispositions des statuts et aux r�solutions r�guli�rement arr�t�es par l'assembl�e g�n�rale des associ�s.
Les droits et obligations attach�s � une part suivent celle-ci en quelque main qu'elle passe.
Les h�ritiers et l�gataires de parts ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent, sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t� ou en requ�rir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans l'administration de la soci�t�. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se r�f�rer aux �critures sociales et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale, et suivre la proc�dure pr�vue par [es pr�sents statuts.
Article 8. Parts sociales.
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1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un num�ro d'ordre.
2. La soci�t� tient � son si�ge un registre des parts indiquant pour chacun des associ�s, son identit�, sa qualit� et sa demeure, le nombre et le num�ro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions dat�s et sign�s des parties, ou en cas de d�c�s, par un g�rant pour le d�funt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectu�s. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s, La g�rance veille donc sp�cialement � la parfaite actualit� des inscriptions figurant audit registre. Les associ�s qui le d�sirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, sign� par la g�rance. Ces certificats ne sont pas des titres n�gociables.
�. Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, sous r�serve de ce qui est expos� dans les pr�sents statuts concernant la repr�sentation des associ�s � l'assembl�e, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme repr�sentant � son �gard tous les propri�taires de la part.
Si la propri�t� de certaines parts est d�membr�e entre nue-propri�t� et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est d�cr�t�e par la soci�t� au cours de l'usufruit sont per�us par l'usufruitier tandis que le produit des r�ductions et amortissements de capital lib�r� ou incorpor� ant�rieurement � la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, m�me d�cr�t�s pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propri�taire, qui seul peut en disposer.
Artiote 9, Cession et transmission des parts.
Au sens des r�gles qui suivent, est assimil�e � une ali�nation de parts une ali�nation de droits de souscription pr�f�rentielle attach�s � des parts, � l'occasion d'une augmentation de capital � laquelle le titulaire de ces parts ne d�sire pas participer.
Si la soci�t� ne comprend qu'un seul associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.
Dans les autres cas, les parts concern�es ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers ou l�gataires que de l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant !es trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est propos�e. La proc�dure est alors la suivante.
L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en indiquant
- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est propos�e ;
- le nom, les pr�noms, !a qualit� et le domicile du cessionnaire propos� ;
- les conditions de la cession.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres assool�s par lettres recommand�es.
Les asscci�s disposent d'un d�lai de quinze jours pour r�pondre, par lettre recommand�e, � la demande d'agr�ment du cessionnaire propos�. Le d�faut de r�ponse dans le d�lai est tenu pour un accord sur la cession.
La g�rance notifie au c�dant dans les huit jours de l'expiration de ce dernier d�lai le r�sultat de la consultation des associ�s.
Les formalit�s ci-dessus s'appliquent �galement en cas de transmission pour cause de mort, Les associ�s survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identit� de la ou des personnes d�sign�es pour recueillir les parts du d�funt, informer la g�rance de leur intention d'agr�er le ou les h�ritiers et/ou l�gataires; pass� ce d�lai, ils sont r�put�s agr�er.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�, les parts de celui-ci �tant d�volues � sa succession ou suivant sa volont� valablement exprim�e,
Lorsque la soci�t� comprend deux ou plusieurs associ�s, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au m�me agr�ment si elles ont lieu au profit d'un associ�, du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant en ligne directe d'un associ�, qui remplirait les �ventuelles conditions d'admission.
Article 10. Refus d'agr�ment d'une cession entre vifs.
Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours. Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acqu�reur agr�able remplissant les �ventuelles conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.
Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas �t� agr��e est celui fix� de commun acccrd entre le c�dant et le candidat cessionnaire. Si les opposants doutent de la sinc�rit� du prix indiqu�, ils peuvent proc�der ou faire proc�der � toutes mesures de v�rification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du cr�dit n�cessaire, quelle est la valeur de la participation concern�e, etc. Si les opposants � la cession parviennent � �tablir une sur�valuation manifeste dans la cession non agr��e ou si le prix r�sultant de l'ali�nation n'est pas ais�ment �valuable ou est fond� sur d'autres �l�ments que la valeur des parts, ou si la convention de comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fix� suivant la r�gle pr�vue � l'article suivant des pr�sents statuts. Dans le cas o� la convention de cession est attach�e � la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (�change, apport,...) ou du d�faut de contrepartie (donation, dation en paiement), le c�dant a tout loisir de renoncer � l'op�ration dont l'agr�ment serait refus�, sans autre justification.
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Le prix est payable au plus tard dans l'ann�e � compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige se prolongeant au-del� de ce d�lai, les opposants sont tenus de payer � ce ternie la partie non contest�e du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectu�, est reparti prorata temporis entre le c�dant et le cessionnaire,
En aucun cas, le c�dant ne peut demander la dissolution de la soci�t�. Il peut renoncer � la vente si le prix d�termin� par expertise est inf�rieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession initial.
Article 11. Refus d'agr�ment des h�ritiers ou l�gataire de parts.
Les h�ritiers ou l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises. La demande est adress�e � la g�rance par lettre recommand�e. Une copie de cette demande est adress�e aux autres associ�s par lettre recommand�e �galement.
Si aucun accord ne se d�gage � ce point de vue, la valeur est fix�e par expertise, sur base des derniers comptes annuels approuv�s, � la valeur intrins�que actuelle (valeur comptable corrig�e).
Si le rachat n'est pas effectu� dans les trois mois de la demande en bonne et due forme pr�sent�e par les h�ritiers ou l�gataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la soci�t�.
Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectu�, est r�parti prorata temporis entre les parties.
Article 12. Obligations.
La soci�t� ne peut �mettre d'obligations autres que nominatives. Les obligataires sont inscrits dans un registre tenu au si�ge social analogue au registre des parts sociales. La g�rance veille sans retard � la parfaite actualit� des inscriptions qui y figurent.
Les obligataires se r�unissent en assembl�e g�n�rale des obligataires � la demande de la soci�t� ou d'obligataires d�tenant ensemble un cinqui�me de la valeur des titres en circulation. Dans la mesure o� les dispositions des articles 292 et suivants du Code des soci�t�s sont respect� es, le fonctionnement de l'assembl�e g�n�rale des obligataires est r�gl� mutatis mutandis par le titre IV. des pr�sents statuts, relatif � l'assembl�e g�n�rale des associ�s.
TITRE 111. GESTION CONTROLE.
Article 13. G�rance.
Jusque la mise en liquidation, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et/ou d�sign�s dans les statuts.
Une personne morale d�sign�e g�rante doit nommer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique qui exercera le mandat de g�rant en qualit� de sa repr�sentante permanente. L'identit� du repr�sentant permanent est publi�e aux annexes du Moniteur belge, ainsi que toute modification du mandat du repr�sentant permanent, La personne morale g�rante ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, tout g�rant est nomm� pour une p�riode ind�termin�e,
Le g�rant qui a �t� d�sign� par les fondateurs � la constitution en dehors des statuts, ou apr�s, autrement que par une modification des statuts, est r�vocable ad nutum par l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant nomm� dans les statuts � la constitution ou par une assembl�e g�n�rale extraordinaire et qualifi� de ce fait de g�rant statutaire n'est quant � lui r�vocable que pour motif grave, par une assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s d�lib�rant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou, moyennant l'accord de l'int�ress�, � l'unanimit� des voix attach�es � l'ensemble des parts �mises. Les tribunaux sont comp�tents pour appr�cier la gravit� du motif invoqu� par l'assembl�e g�n�rale pour la r�vocation.
A la constitution, la soci�t� ne compte aucun g�rant statutaire, au sens de l'article 256 du Code des soci�t�s.
Le ou les g�rants sont aussi invariablement qualifi�s de � la g�rance � dans les pr�sents statuts.
Article 14, Vacance.
En cas de vacance du mandat d'un g�rant, le ou les g�rants qui restent peuvent convoquer l'assembl�e g�n�rale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la dur�e des fonctions et les pouvoirs du nouveau g�rant.
Si la fonction de g�rant n'est plus exerc�e, l'associ� qui d�tient le plus grand nombre de parts proc�de � la convocation de l'assembl�e g�n�rale dans les plus brefs d�lais. Si plusieurs associ�s se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert.
Article 15. Coll�ge de g�rance.
1. Si l'assembl�e d�signe plus de deux g�rants, ceux-ci doivent former un coll�ge de g�rance, d�s
lors qu'un g�rant au moins le demande.
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2. Les g�rants d�signent alors un pr�sident. Celui-ci convoque le coll�ge et pr�side les r�unions. En l'absence du pr�sident lors d'une r�union d�ment convoqu�e, le membre pr�sent le plus �g� du coll�ge remplace le pr�sident jusqu'� son retour. Le pr�sident convoque les membres du coll�ge chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un g�rant au moins le demande.
3. Le coll�ge ne peut valablement d�lib�rer que s� la moiti� au moins des g�rants est pr�sente ou repr�sent�e. Les g�rants emp�ch�s peuvent mandater un de leurs pairs par tout �crit pr�par� � cet effet sans ambigu�t� sur la nature du document. Faute pour le coll�ge de r�unir un nombre suffisant de g�rants pour d�lib�rer suite � une convocation, une nouvelle convocation est refaite dans les trente jours qui suivent la date de la r�union non en nombre, et le coll�ge r�uni pour la deuxi�me fois pourra d�lib�rer quel que soit le nombre des g�rants absents, pourvu que deux g�rants soient pr�sents. Les d�cisions du coll�ge sont prises � la majorit� simple des voix. Le pr�sident du coll�ge a une voix pr�pond�rante en cas de parit� des votes.
Le coll�ge peut aussi valablement arr�ter toute d�cision par d�claration �crite dat�e et sign�e par chacun des g�rants, lorsque la loi ne l'interdit pas.
4. Les d�cisions arr�t�es par le coll�ge de g�rance sont consign�es sur des proc�s-verbaux sign�s par les g�rants pr�sents et r�unis dans un ordre chronologique.
Article 16. Pouvoirs de la g�rance.
La g�rance est investie des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes qui int�ressent la soci�t�, parmi ceuX qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou par les statuts � l'assembl�e g�n�rale ; toutefois, il faut la totalit� des g�rants pour engager la soci�t� pour plus de dix mille euros.
Article 17. Signatures - Repr�sentation g�n�rale.
Tous les actes engageant la soci�t� avant la mise en liquidation de celle-ci, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant ; toutefois, comme indiqu� ci-dessus, il faut la totalit� des g�rants pour engager la soci�t� pour plus de dix mille euros.
Le ou les g�rants n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la repr�sentation g�n�rale institu�e par le pr�sent article.
La m�me repr�sentation de la soci�t� est valable en justice et dans toute proc�dure, m�me arbitrale. La signature d'un g�rant, au nom et pour compte de la soci�t�, doit �tre imm�diatement pr�c�d�e ou suivie de la mention de cette qualit�.
Article 18. D�l�gation de pouvoirs.
La g�rance peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, telle partie limit�e de
ses pouvoirs qu'elle d�termine, pour la dur�e qu'elle fixe.
Article 19. Contr�le.
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels en vertu de la loi ou des statuts est exerc� conform�ment aux dispositions l�gales.
Tant que la soci�t� n'est pas tenue de proc�der � la d�signation d'un commissaire, et � d�faut de d�signation volontaire d'un tel commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires appartiennent individuellement � chacun des associ�s, lesquels peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable.
La r�mun�ration de l'expert-comptable incombe � la soci�t� si ce dernier a �t� d�sign� avec l'accord de celle-ci ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.
Article 20. R�mun�rations des g�rants et autres.
Le mandat de g�rant est exclusivement gratuit jusqu'� d�cision expresse contraire des associ�s.
TITRE IV. DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES ET ASSEMBLEES GENERALES.
Article 21. D�cisions collectives des associ�s Assembl�e g�n�rale.
Les associ�s disposent collectivement des pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t� dans les mati�res ressortissant � la comp�tence de l'assembl�e g�n�rale. Ils peuvent arr�ter ces d�cisions collectives � l'occasion d'une d�lib�ration coll�giale au sein de la dite assembl�e g�n�rale, organe naturel d'expression de leur volont� ou, selon le cas, sans d�lib�ration, par �crit, � l'unanimit� des associ�s.
L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente donc l'universalit� des associ�s. Sauf exception l�gale, les d�cisions de l'assembl�e sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou les dissidents.
Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, il exerce seul et unilat�ralement le pouvoir d�volu � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut d�l�guer ce pouvoir.
Article 22. Ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e est habile � d�lib�rer sur tout point valablement mis � son ordre du jour. A l'occasion de
chacune de ses r�unions, l'assembl�e g�n�rale peut adopter, amender ou rejeter les propositions figurant � cet
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ordre du jour. Elle peut de surcro�t aborder des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour dans les cas suivants
- Si ces points sont implicites � un ou plusieurs points explicites dudit ordre du jour,
- Si les points nouveaux surviennent en cours de s�ance et exigent une r�ponse imm�diate ; ou
- Si tous les titulaires de droits de vote sont pr�sents ou repr�sent�s, et dans le cas de repr�sentation, si les
procurations donnent bien le pouvoir aux mandataires de repr�senter les mandants pour un tel vote.
Article 23. R�unions de l'assembl�e g�n�rale.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit ordinairement chaque ann�e le troisi�me jeudi de juin � dix-neuf heures au
si�ge social Cette r�union est appel�e l'assembl�e g�n�rale ordinaire, Si le jour d�sign� est un jour f�ri� l�gal,
la r�union de l'assembl�e est tenue le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.
Cette r�union a pour objet :
- L'examen des rapports �ventuels pr�par�s par le g�rant et par le commissaire �ventuel ;
- L'approbation des comptes annuels, en ce compris l'affectation des r�sultats ;
- La (re)nomination, le remplacement, la r�vocation, du ou des g�rants, le caract�re r�mun�r� ou non du ou des mandats, la d�charge ou le refus de d�charge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux
- La (re)nomination, le remplacement, la r�vocation, du ou des commissaires �ventuels, la fixation des �moluments de celui ou de ceux-ci, la d�charge ou le refus de d�charge, voire l'exercice de l'action sociale contre l'un ou plusieurs d'eux ;
- Tous pouvoirs d�volus par la loi ou les pr�sents statuts � la dite assembl�e ordinaire.
En dehors de cette r�union ordinaire, l'assembl�e g�n�rale se r�unit aussi souvent que l'int�r�t social l'exige ou sur demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital ou demandant la d�signation d'un commissaire. Ces r�unions sont qualifi�es d'assembl�es g�n�rales extraordinaires ou particuli�res, selon que l'objet de la r�union justifie ou non la r�alisation des conditions de pr�sence et de majorit� requises pour la modification des statuts, Ces r�unions particuli�res et extraordinaires se tiennent au si�ge social � d�faut d'indication contraire pr�cis�e dans la convocation.
Article 24. Convocations de l'assembl�e g�n�rale.
Les convocations pour toutes assembl�es g�n�rales sont faites dans le respect des dispositions l�gales aux associ�s. Les convocations sont adress�es quinze jours au moins avant la r�union de l'assembl�e par lettres recommand�es ou par tout autre mode autoris�.
Des convocations sont �galement adress�es, conform�ment � la loi, aux obligataires, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, g�rants et commissaires �ventuels. Une convocation est valablement sign�e pour la g�rance par un mandataire.
Toute personne, associ�e ou non, destinataire de convocation peut �tre convoqu�e par toute autre voie, �lectronique ou autre, dans la mesure elle l'a express�ment autoris� par �crit. Toute autorisation de convoquer par une autre voie que le courrier recommand� est valable jusqu'� r�vocation expresse, laquelle ne prend effet qu'� compter de la prochaine convocation.
L'auteur d'une convocation peut proroger ou m�me r�tracter celle-ci, en respectant les formes adopt�es pour ladite convocation.
Les convocations contiennent les documents et rapports requis par la loi ainsi qu'un mod�le de procuration, si la g�rance en arr�te la forme.
Lorsque la g�rance est requise de convoquer l'assembl�e sur demande d'associ�s comme pr�vu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir � la r�union de l'assembl�e dans les trois semaines de la demande.
Si tous les associ�s, g�rants, ainsi que les �ventuels obligataires, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t� et commissaires sont pr�sents, d�ment repr�sent�s, ou le cas �ch�ant, en ce qui concerne les personnes qui ne doivent pas participer au vote, ont renonc� � la formalit�, il ne doit pas �tre justifi� de [e convocation,
Article 25. Admission � l'assembl�e g�n�rale.
Sont admis � toute r�union de l'assembl�e g�n�rale, ordinaire, particuli�re ou extraordinaire, les associ�s et obligataires inscrits dans les registres de parts ou d'obligations trois jours au moins avant la date fix�e pour la r�union de l'assembl�e, sans autre formalit�, de m�me que les personnes repr�sentant ceux-ci en application de l'article 26, et que les autres personnes convoqu�es, moyennant, le cas �ch�ant, le respect des formalit�s requises.
Article 26. Repr�sentation des associ�s � l'assembl�e g�n�rale.
1, Tout associ� peut se faire repr�senter � la r�union de l'assembl�e g�n�rale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ�, g�rant ou liquidateur de la soci�t� ou qu'il soit repr�sentant d'un associ� personne morale et que le droit de participer aux votes de l'assembl�e n'ait pas �t� personnellement retir� � la personne pressentie comme mandataire, La personne qui convoque peut arr�ter la formule de procuration.
2. Les mineurs et les interdits peuvent �tre repr�sent�s par leurs repr�sentants l�gaux, les personnes morales par leurs organes l�gaux ou statutaires, ou par un mandataire de leur choix.
3, Les copropri�taires de parts doivent voter de mani�re concordante ou se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.
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A d�faut d'accord entre les copropri�taires, le droit de vote aff�rent � la ou aux parts indivises sera suspendu.
4. Sauf convention particuli�re d�ment notifi�e � la soci�t�, le nu-propri�taire de parts ne dispose pas du droit de vote aff�rent � la part grev�e d'usufruit. Le droit de vote est accord� � l'usufruitier. Ce dernier ne peut n�anmoins prendre part � aucun vote avec les parts grev�es, sans pouvoir expr�s du nu-propri�taire, sur un projet de modification de l'objet social, de transformation de la soci�t�, de scission, de fusion, d'apport de branche d'activit� ou d'universalit�, d'augmentation du capital ou de r�duction de ce dernier par remboursement, de distribution ayant pour effet de r�duire la somme des r�serves ou le montant de l'actif net comptable de plus de trente pour cent, ainsi que de toute op�ration de nature � porter significativement atteinte, directement ou indirectement, aux droits sociaux ou � la valeur des titres au del� des r�gles ci-avant �tablies, ni souscrire � une �mission de parts, sauf par incorporation de r�serves aff�rentes � la p�riode de l'usufruit, ni percevoir des sommes ou valeurs provenant d'une r�duction ou d'un amortissement de capital, ou de la soulte distribu�e en compl�ment � une fusion ou une scission.
5. La g�rance peut autoriser la repr�sentation de tout associ� par un tiers � la soci�t�. Cette autorisation sera inscrite sur la convocation ou dans la formule de procuration jointe � celle-ci. La procuration indique dans ce cas le sens du vote du mandant.
6. Pour �tre admise, la procuration doit �tre d�pos�e au si�ge social, � d�faut d'autre lieu indiqu� dans la convocation, au moins trois jours avant la date de la r�union de l'assembl�e.
Article 27. Bureau de l'assembl�e g�n�rale.
Toute r�union de l'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant le plus ancien, ou faute de g�rant plus ancien l'un que l'autre, par le plus �g� ou, en l'absence de tout g�rant, par l'associ� pr�sent titulaire du plus grand nombre de voix � la r�union.
Le pr�sident d�signe le ou les secr�taires. L'assembl�e peut choisir en son sein un ou plusieurs scrutateurs. Les g�rants pr�sents compl�tent le bureau, La fonction de secr�taire peut �tre exerc�e par le pr�sident lui-m�me.
L'assembl�e peut d�cider � l'unanimit� de se passer de bureau si elle ne l'estime pas utile,
Article 28. Nombre de voix � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Le droit de vote attach� � toute part sociale partiellement lib�r�e, en lib�ration de laquelle la g�rance a d�ment appel� des fonds ou pour laquelle un versement est d� en vertu d'une convention ou d'un proc�s-verbal de l'assembl�e, est suspendu � partir du terme de l'exigibilit� du paiement jusqu'au versement complet des fonds appel�s ou dus.
Article 29. Organisation des votes Liste de pr�sence.
Une liste de pr�sences indiquant le nom des associ�s et le nombre des voix attach�es aux parts dont ils se pr�valent est �tablie. Si la liste n'est pas dress�e dans le corps du proc�s-verbal, elle est annex�e � celui-ci.
Si cette liste est constitu�e sur un document annexe, chaque personne pr�sente, associ�, obligataire, titulaire de certificat �mis en collaboration avec la soci�t�, commissaire, g�rant et mandataire, signe en regard de son nom ou de celui de son mandant, avant d'entrer en s�ance. Si la liste est �tablie dans le corps du proc�s-verbal, les int�ress�s peuvent se contenter de signer le proc�s-verbal suivant les r�gles pr�vues � cette fin dans les pr�sents statuts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou dans les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de parts pour lesquelles il est pris part au vote, � la majorit� des voix.
Lorsqu'il s'agit de nommer, de mettre en cause ou de r�voquer une personne, le vote se fait par scrutin secret, et par main lev�e ou par appel nominal pour les autres votes, � moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement � la majorit� des voix. Le vote par correspondance est autoris�, par consultation ou autrement, sur des formulaires indiquant l'identit� du votant, pr�cisant le vote de ce dernier en regard de chaque proposition � l'ordre du jour de mani�re � �viter toute ambigu�t� d'interpr�tation du sens du vote. La soci�t� devra disposer de ces formulaires trois jours avant la r�union, ainsi que des informations n�cessaires pour joindre te votant en cas de probl�me ou de doutes sur le sens d'un vote ainsi �mis.
Article 30. Prorogation - Report.
Toute r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines par la g�rance.
Cette prorogation annule toute d�cision prise, sauf celles qui n'auront pas �t� vis�es par la g�rance. La g�rance peut �ventuellement ajouter des points � l'ordre du jour dans la convocation � la r�union appel�e � statuer d�finitivement,
L'assembl�e peut de surcro�t d�cider elle-m�me d'ajourner une r�union, ou l'examen de certains points figurant � l'ordre du jour, pour r�gler tout probl�me ou diff�rend si elle estime cet ajournement n�cessaire � la poursuite de l'examen d'un point de l'ordre du jour dans des conditions convenables.
Article 31. D�cisions collectives par �crit hors assembl�e.
Le recours au proc�d� des d�cisions prises par tous les titulaires de droits de vote par la voie �crite dispense ceux-ci, ainsi que la g�rance, de toutes les formalit�s l�gales et statutaires li�es � la tenue de l'assembl�e g�n�rale.
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Ces d�cisions sont port�es � la connaissance des personnes que la loi ou les statuts requi�rent de convoquer � une assembl�e g�n�rale dans la forme m�me des convocations que celles-ci sont en droit d'attendre.
Article 32, Proc�s-verbaux et d�cisions �crites, unilat�rales ou collectives.
Les proc�s-verbaux des r�unions ordinaires et extraordinaires de l'assembl�e g�n�rale sont sign�s par les membres du bureau et par les associ�s et mandataires qui le demandent, Si l'assembl�e n'a pas d�sign� un bureau ou si la liste de pr�sence figure dans le corps du proc�s-verbal, celui-ci sera sign� par toutes les personnes pr�sentes et int�ress�es � la soci�t� .. associ�s, mandataires, obligataires, commissaires, �metteurs et titulaires de certificats et g�rants. Les d�cisions collectives prises par tous les titulaires de droit de vote au moyen d'�crit(s) sont sign�es par tous leurs auteurs. Les d�cisions unilat�rales de l'associ� unique sont sign�es par ce dernier.
Les proc�s-verbaux, les d�cisions unilat�rales et les d�cisions collectives susmentionn�es sont rassembl�s par ordre chronologique dans un registre unique ou d'une mani�re n'en permettant pas la falsification.
Les copies ou extraits des proc�s-verbaux des r�unions de l'assembl�e g�n�rale, des d�cisions de l'associ� unique exer�ant les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale en qualit� d'organe et des d�cisions collectives unanimes �crites, � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant,
TITRE V, ANNEE ET ECRITURES SOCIALES BILAN - REPARTI-TION.
Article 33. Ann�e sociale,
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque
ann�e sauf le premier exercice et celui au cours duquel la dissolution anticip�e est d�cid�e.
Article 34. Ecritures sociales.
Au terme de chaque exercice, la g�rance arr�te les �critures so-ciales, dresse un inventaire et �tablit
les comptes annuels conform�ment � la foi,
Article 35, R�partition des b�n�fices.
Sur le b�n�fice net, d�termin� conform�ment � ta loi, il est pr�lev� cinq pour cent pour la formation
de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint unhdixi�me du
capital social ; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde restant re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix
sur proposition de la g�rance.
Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits indiqu�s par la g�rance.
TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article 36. Dissolution.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera effectu�e par la g�rance alors en exercice suivant les r�gles ci-apr�s �tablies, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne nomme elle m�me un ou plusieurs liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation. Conform�ment � la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit �tre confirm�e par le Pr�sident du Tribunal de Commerce du ressort territorial du si�ge de la soci�t�. L'assembl�e peut d�signer un liquidateur suppl�ant pour le cas o� le Pr�sident du Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A d�faut de liquidateur confirm� ou homologu�, le Pr�sident du Tribunal d�signera lui-m�me le ou les liquidateurs.
La dissolution d�charge de plein droit les organes sociaux �lus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.
Si plus de deux personnes sont nomm�es liquidateurs, celles-ci forment un coll�ge dont les modes de d�lib�ration sont ceux du coll�ge de g�rance.
Dans les six mois de la mise en liquidation, la g�rance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation � l'approbation de l'assembl�e et organisent un vote sur la d�charge des g�rants et des commissaires �ventuels pour l'ex�cution de leur mandat au cours du dernier exercice social.
Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus expr�s de l'assembl�e g�n�rale, accomplir sans autorisation suppl�mentaire de celle-ci tous les actes vis�s aux articles 186, 187 et 188 du Code des soci�t�s.
Le ou les liquidateurs transmettent les �tats d�taill�s pr�vus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque ann�e � l'examen de l'assembl�e g�n�rale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les �tats susmentionn�s) en indiquant les raisons qui font obstacle � la cl�ture de cette liquidation.
Le ou les liquidateurs veillent principalement � �tablir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des r�gles de rangs entre les cr�anciers privil�gi�s et � l'�galit� des cr�anciers de rang �gal. En vue de r�aliser ces op�rations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans la m�me proportion, le ou les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure. Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts. Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conform�ment aux desiderata des associ�s, remettre � ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, � charge pour eux de se r�partir ces biens � raison de leurs droits, au besoin moyennant scultes.
Par d�rogation aux alin�as qui pr�c�dent, conform�ment � l'article 184,�5, du Code des soci�t�s, les associ�s unanimes peuvent d�cider, si la soci�t� ne compte pas de dette d'apr�s l'�tat vis� � l'article 181 du m�me Code, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l'acte de dissolution de la soci�t�.
Article 37. Pouvoirs durant la liquidation.
L'assembl�e dispose pour sa part durant la liquidation des pouvoirs les plus �tendus de modification des statuts dans la mesure de ce qui est autoris� et compatible avec l'�tat de liquidation en vue de favoriser le r�glement de cette liquidation.
TITRE VII. DISPOSITIONS GENERALES.
Article 38. Election de domicile,
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, titulaire ou �metteur de certificat, obligataire, g�rant, administrateur, commissaire �ventuel, directeur, liquidateur fait �lection de domicile subsidiaire au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites en cas de domicile inconnu.
Article 39. Droit commun,
Les rapports de droit concernant la soci�t� qui ne sont pas ou ne seraient plus valablement r�gl�s par les pr�sents statuts seront r�gl�s par les dispositions l�gales. Les clauses qui seraient ou deviendraient contraires au texte l�gal seront cens�es non �crites.
D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1, Frais..
(on omet)
2. Divers,
(on omet)
3. D�cisions transitoires.
Et � l'instant, les statuts de la soci�t� ayant �t� adopt�s, les comparants d�clarent d�cider ce qui suit
a, de d�signer pour g�rants non statutaire, Monsieur GORDENNE Jacques, Madame JACOB Viviane et Monsieur GORDENNE Jean-Philippe, comparants, qui d�clarent accepter le mandat et les fonctions. Monsieur GORDENNE Jacques exercera ce mandat � titre gratuit pour une dur�e ind�termin�e. Madame JACOB Viviane et Monsieur GORDENNE Jean-Philippe exerceront ce mandat � titre on�reux pour une dur�e ind�termin�e.
b. Qu'exceptionnellement le premier exercice social commencera le jour de l'acquisition de la personnalit� morale pour se terminer le trente et un d�cembre deux mille douze.
En cons�quence, la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira le vingt juin deux mille treize � dix-neuf heures.
Les comparants d�clarent que l'activit� a commenc� le premier janvier deux mille douze et que tous engagements et droits souscrits ou acquis au nom et pour compte de la soci�t� en formation � compter de cette date sont joints � ceux souscrits et acquis par elle � dater de la naissance de la personne morale. Ils d�clarent qu'en l'absence de renonciation expresse de la part de la g�rance, ces droits et engagements sont acquis � la soci�t�.
c. Ne pas nommer de commissaire, compte tenu des pr�visions du pian financier. Chaque associ� aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires.
d. Disposer jusqu'� l'acquisition de fa personnalit� civile des pouvoirs n�cessaires � la mise en route de la soci�t�, dans la mesure de ce qui est possible � ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoires pour la soci�t�,
4. D�clarations finales,
Le notaire soussign� a per�u le droit d'�criture, qui s'�l�ve � nonante-cinq (95) euros, dont quittance
d'autant. Ce droit est inclus dans les frais d'acte susmentionn�s.
Dont acte.
Fait et pass� en l'Etude du notaire soussign�.
;
Volet B - suite
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I ., [ R�serv� au
Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Voet B, : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Les comparants ont d�clar� avoir pris connaissance dudit acte ant�rieurement � ce jour, le d�lai � eux
accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement
Apr�s lecture int�grale et comment�e faite, les comparants ont sign� avec le Notaire.
(Suivent les signatures)
D�livr� avant enregistrement en vue du d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Li�ge.
D�p�t simultan� : 1 exp�dition de l'acte, le rapport sp�cial des fondateurs dat� du 29 juin 2012, le rapport du r�viseur d'entreprises dat� du 27 juin 2012
Catherine JADIN
Notaire � Waremme