CABINET DE GYNECOLOGIE DU DOCTEUR NADINE NONDONFAZ

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DE GYNECOLOGIE DU DOCTEUR NADINE NONDONFAZ
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.793.388

Publication

10/04/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé 1111t111.1101111!111

au

Moniteu

belge

N° d'entreprise : $ $ q

Dénomination

(en entier): CABINET DE GYNECOLOGIE DU DOCTEUR NADINE NONDONFAZ

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4053 Embourg, Rue Alphonse Javeau, numéro 10

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

I3'un acte reçu par Maître Anne Françoise HONHON, notaire à la résidence de Liège, Notaire associé de la société civile ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME, Notaires associés", ayant son siège social à Liège, Avenue de Fontainebleau, 2, en date du vingt-sept mars deux mil douze, en cours d'enregistrement, il résulte que:

Madame NONDONFAZ Nadine Yvonne, née à Mexico (Mexique) le vingt février mil neuf cent soixante-huit, inscrite au registre national sous le numéro 68.02.20-262.95, docteur en médecine, divorcée, domiciliée à 4053 Embourg, rue Alphonse Javeau, numéro 10.

a constitué une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «CABINET DE GYNECOLOGIE DU DOCTEUR NADINE NONDONFAZ», ayant son siège social à 4053 Embourg, Rue Alphonse Javeau, numéro 10, au capital de dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième (11186ème) de l'avoir social.

Le montant du capital est libéré à concurrence de douze mille quatre cent euros (12.400,00¬ ) par un versement en espèces et ce montant a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque Delta Lloyd sous le numéro 132-5385699-09.

Madame NONDONFAZ Nadine doit encore libérer six mille deux cent euros (6200,00).

et a établi les statuts comme suit:

TITRE I : FORME  DÉNOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE.

Article 1 - Forme et dénomination de la société.

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CABINET DE GYNECOLOGIE DU DOCTEUR NADINE NONDONFAZ ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir

1. la dénomination sociale;

2, fa mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée '

reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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4, les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 - Siège social,

Le siège social est établi à 4053 Embourg, rue Alphonse Javeau, numéro 10.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur belge.

Le transfert du siège devra être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3 - Objet.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour te compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de !a société,

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social etlou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Article 4 - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE Il : CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 - Capital.

Le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ .).

Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur

nominale.

Article 6 - Registre des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social. Il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article 7  Associés.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

P

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Article 8  Cessions de parts.

1) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2) Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vif ou pour cause de mort selon les modalités suivantes

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

- A cette fin, le nouvel associé devra adresser à ta gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans un délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévue pour la cession entre vifs.

Article 9  Exclusion.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres à l'unanimité.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours,

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit au Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le payement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion,

Article 10 -- Augmentation de capital.

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans tes deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 11  Registre sociétaire.

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont tout associés ou tiers pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit registre, signé par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE Ilt: GESTION  SURVEILLANCE

Article 12  Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par

l'assemblée générale pour quinze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Nadine NONDONFAZ déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

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Article 13  Vacance.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 14- Pouvoir des gérants.

Tout gérant est individuellement Investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir Le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15  Emoluments.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux,

Article 16 Signatures.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de la gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par le gérant, qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Article 17 -- Gestion Journalière.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 18  Révocation du Gérant.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19- Surveillance.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

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de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV: ASSEMBLEES GENERALES

Article 20 - Réunions - Composition - Pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents,

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels,

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le quatrième vendredi du mois de juin à dix huit heures trente. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant te cinquième du capital ,

Pans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations,

Article 21 Règlement d'Ordre Intérieur,

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté;

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 22 -r Convocations,

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée, Il ne devra pas être justifié dés convocations si tous les associés sont présents ou représentés,

Article 23  Représentation.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait fe droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées, au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée,

Article 24  Bureau,

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25 -- Délibérations-Vote.

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

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L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, et le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. -

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s),

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toutes dispositions contraires, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nui ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNÉE ET ÉCRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 26  Année sociale-Bilan,

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales,

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi sont déposés dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27  Répartition des bénéfices,

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges nécessaires, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé d'abord cinq pour cent pour constituer la réserve légale, ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fond atteindra le dixième du Capital social .

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés,

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel que défini par la loi est ou deviendrait inférieur au capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou-les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI ; DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE

Article 28  Perte du Capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société.

Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie est adressée aux associés en même temps que la convocation;

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises par l'assemblée.

Article 29  Liquidation.

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Lors de la dissolution de la société pour quelque cause que se soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, sauf décision contraire de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent fa vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des Sociétés, en ce compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire l'apport de l'actif à une autre société.

Après le payement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leurs libération soit par appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII ; DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société; Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession; jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Dans ce cas, ie président du Tribunal de commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé.

Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 31  Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant commissaire ou liquidateur non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 32  Droit Commun.

La comparante entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles II ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 33-Frais

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à environ mille cent cinquante euros.

TITRE IX ; DISPOSITIONS DIVERSES

Article 34

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 35

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le conseil provincial du médecin.

Volet B - Suite

TITRE X i DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, le Docteur Nadine NONDONFAZ, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce lorsque la société acquerra la personnalité morale :

1) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte pour se terminer le trente et un décembre deux mille douze.

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille treize.

3) Madame Nadine NONDONFAZ se désigne en qualité de gérante, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts, son mandat sera rémunéré.

La gérante est nommée pour une durée de quinze ans et prendra fin après l'assemblée générale annuelle de deux mil vingt sept.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation et ce depuis le premier janvier deux mil douze.

4) Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, le Docteur Nadine NONDONFAZ, décide de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Anne Françoise HONHON

Notaire associé de la société civile ayant pris

la forme d'une société privée à responsabilité

limitée "Anne Françoise HONHON et Christine DÔME,

Notaires associés" à Liège

Déposé en même temps:

- l'expédition de l'acte du 27/03/2012

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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,

Réservé,

au

Moniteur belge

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 07.06.2016, DPT 25.07.2016 16356-0077-011

Coordonnées
CABINET DE GYNECOLOGIE DU DOCTEUR NADINE NON…

Adresse
RUE ALPHONSE JAVEAU 10 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne