09/03/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11301688*
D�pos�
07-03-2011
Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
STATUTS (extrait)
Article un : forme - d�nomination
La soci�t� est une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit�
limit�e.
La soci�t� a pour d�nomination "CABINET DE PSYCHIATRIE L. LEMMENS".
Dans tous actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et
autres documents, sous forme �lectronique ou non, �manant de la soci�t�, il devra �tre fait mention :
- de la d�nomination de la soci�t�,
- de la forme, en entier ou en abr�g�, ainsi que selon le cas, les mots � soci�t� civile ayant emprunt� la forme d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � reproduits lisiblement et plac�s imm�diatement avant ou apr�s le nom de la soci�t�,
- l indication pr�cise du si�ge de la soci�t�,
- le terme � registre des personnes morales � ou l abr�viation � RPM �, suivi de l indication du si�ge du tribunal dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social
- le cas �ch�ant, l indication que la soci�t� est en liquidation.
Toute personne qui interviendra dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la soci�t�.
Article deux: si�ge social
Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � 4000 Li�ge, rue Xhov�mont, 82.
Il pourra �tre �tabli en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Li�ge par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
Tout d�cision de transfert du si�ge social devra �tre port� � la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des m�decins.
Article trois: objet social
La soci�t� a pour objet l'exercice de la m�decine par le ou les associ�s qui la composent, lesquels sont exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l Ordre des M�decins. La m�decine est exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s, ceux-ci mettent en commun la totalit� de leur activit� m�dicale au sein de la soci�t�. Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.
L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique, notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : CABINET DE PSYCHIATRIE L. LEMMENS
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 4000 Li�ge, Rue Xhov�mont 82
Objet de l acte : Constitution
Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Anne MICHEL, notaire associ� de r�sidence � Tilleur, le 3 mars 2011, que
Mademoiselle LEMMENS Laurence Jacques Christiane, docteur en m�decine - psychiatre, n�e � Li�ge, le 13 novembre 1962, c�libataire et d�clarant ne pas avoir fait de d�claration de cohabitation l�gale, num�ro national 62.11.13 046-70, domicili�e � 4000 Li�ge, rue Xhov�mont, 82 a constitu� une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e CABINET DE PSYCHIATRIE L. LEMMENS, ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Xhov�mont, 82, comme suit :
0834332533
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et th�rapeutique du m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle du praticien.
Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re. La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e.
La soci�t� a �galement pour objet � titre accessoires et suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propri�t� ou de droits r�els, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit alt�r� ni son caract�re civil, ni sa vocation premi�re exclusivement m�dicale. Cela ne peut en aucune fa�on conduire � une activit� commerciale.
La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but d y �tablir son si�ge social/ou un si�ge d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.
Article Quatre: dur�e
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modifications de statuts.
La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la d�confiture d'un associ�.
Article cinq : capital
Le capital social est fix� � la somme de cent mille euros (100.000, � ). Il est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me (1/100�me) de l avoir social.
Article six: registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des associ�s, tenu au si�ge social; il contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.
Article sept: associ�s
La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en m�decine ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l Ordre des M�decins.
Article huit: cessions et transmission des parts
1 : tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des pr�sents statuts.
2 : d�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort :
- tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l'article sept, obtenir l'agr�ment d une majorit� des autres associ�s, les conditions de r�union, de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d ordre int�rieur de la soci�t�.
A cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.
La g�rance mettra la demande � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.
Les h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l'agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � la majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.
L associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e � dires d experts. Il en ira de m�me en cas de non-agr�ment d un h�ritier ou d un l�gataire. Dans l un et l autre des cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Article neuf: exclusion
Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative entra�nant des cons�quences pour l exercice en commun de la profession.
Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.
Toute d�cision de suspension ou d exclusion sera notifi�e � l associ� concern� par lettre recommand�e � la poste dans les 3 jours.
En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de r�duction de capital comme dit aux articles 316 � 318 du Code des Soci�t�s.
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Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es au dire d'expert.
Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me
valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.
Article dix: augmentation de capital
En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra �tre d�cid�e qu'� la condition que les parts
nouvelles � souscrire soient exclusivement offertes aux associ�s existants ou �ventuellement � des
tiers; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associ�s.
Dans les deux cas, le droit de pr�f�rence des associ�s s'exercera selon la proc�dure organis�e par
la loi.
Article onze: registre soci�taire
Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des
soci�taires dont tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession
entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les
cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-�-vis de la soci�t� et des tiers, qu'� dater de leur
inscription dans le Registre des soci�taires.
Des certificats d'inscription audit Registre, sign�s par la g�rance, sont d�livr�s aux associ�s qui le
demandent. Ces certificats ne sont pas n�gociables.
GESTION - SURVEILLANCE
Article douze: g�rance
La soci�t� est administr�e par une ou plusieurs personnes physiques, associ�es ou non, nomm�es
pour une dur�e de quinze (15) ans par l assembl�e g�n�rale.
Les g�rants sont r��ligibles.
Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'Assembl�e G�n�rale, conform�ment � l'article 18
des pr�sents statuts.
Article treize: vacance
En cas de vacance de la place d'un g�rant, l'Assembl�e G�n�rale pourvoit � son remplacement, en
d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.
Article Quatorze: pouvoir des g�rants
Tout g�rant est individuellement investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire seul tous les actes
d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Tout g�rant a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la Loi � l'Assembl�e
G�n�rale.
Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t� dans une op�ration,
est tenu d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la
s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re
Assembl�e G�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des
g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t�.
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux
associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire
ad hoc.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra
conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en
m�me temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un
avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article Quinze: Emoluments
Le mandat du g�rant est exerc� � titre gratuit ou on�reux selon d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l'objet d'un �crit qui sera pr�alablement
soumis � l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.
Les frais et vacations faits par le g�rant pour le service de la soci�t� pourront �tre rembours�s par
celle-ci sur la simple production d'un �tat certifi� et seront pass�s aux frais g�n�raux.
Article seize: signatures
Tous les actes engageant la soci�t�, autres que ceux de gestion journali�re, m�me les actes
auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement
sign�s par un g�rant qui n'a pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une autorisation sp�ciale de
l'Assembl�e.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en
d�fendant.
Article dix-sept: gestion journali�re
Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l'accomplissement
d'actes d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant entendu que seuls les actes
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sans port�e m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.
Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie m�dicale.
Article dix-huit: r�vocation d'un g�rant
Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale � la majorit� simple des voix repr�sent�es.
Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'Assembl�e G�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.
Article dix-neuf: surveillance
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
L'Assembl�e G�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe des �moluments garantissant le respect des normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
Toutefois, conform�ment aux articles 141-2 et 15 du Code des Soci�t�s, la soci�t� pr�sentement constitu�e est dispens�e de la d�signation de commissaire dans la mesure o� elle remplit les conditions �num�r�es par ces dispositions.
Dans le cas o�, par application de l'alin�a premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires et peut se faire repr�senter par un expert comptable. Dans cette hypoth�se, le fait qu'aucun commissaire n'a �t� nomm� devra �tre mentionn� dans les extraits d'actes et documents � d�poser ou � publier dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
ASSEMBLEES GENERALES
Article vingt: r�unions - composition - pouvoirs
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e G�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ces pouvoirs.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
En dehors de cette hypoth�se, l'Assembl�e G�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s.
Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rant(s), de le(s) r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire est tenue le troisi�me mercredi du mois de mai � 20 heures. Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e G�n�rale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.
L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance convoquera l'Assembl�e G�n�rale dans les huit jours de la demande.
Les Assembl�es G�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations.
Article vingt et un : r�glement d'ordre int�rieur
L'assembl�e g�n�rale arr�te, aux conditions requises pour la modification des statuts, un r�glement d'ordre int�rieur � l'effet de pr�ciser notamment le mode de calcul des �tats de frais pour les m�decins, la r�partition du pool d'honoraires vis�s � l'article 159 du Code de d�ontologie m�dicale et qui doit permettre une r�mun�ration normale du m�decin pour le travail prest�.
Le projet de R�glement d'Ordre Int�rieur est soumis � l'approbation pr�alable du Conseil de l'Ordre des M�decins.
Article vingt-deux: convocations
Les convocations pour toutes Assembl�es G�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la g�rance quinze jours au moins avant l'Assembl�e G�n�rale et par lettre recommand�e.
Il ne devra pas �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s. Article vingt-trois : repr�sentation
Tout associ�, sauf s'il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux Assembl�es G�n�rales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'Assembl�e.
La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par elle cinq jours francs avant l'Assembl�e.
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Article vingt-quatre : bureau
Toute Assembl�e G�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s le(s) secr�taire(s) et les scrutateurs �ventuels.
Les proc�s-verbaux de l'Assembl�e sont sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
Article vingt-cinq : d�lib�ration - vote
Sous r�serve d'application de l'article 267 du Code des Soci�t�s, toute Assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport.
L'Assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s).
Sous r�serve d'application de l'article 275 du Code des Soci�t�s, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale conf�re une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts d�passant la cinqui�me partie du nombre de parts existantes ou les deux cinqui�mes des parts repr�sent�es � l'Assembl�e, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent � ses mandants.
Entre outre, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Sauf dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix.
ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE
Article vingt-six : ann�e sociale - bilan
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, les livres sont arr�t�s et l'exercice cl�tur�. La g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales. Les comptes annuels sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la Loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assembl�e G�n�rale, � la Banque Nationale de Belgique o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.
Article vingt-sept : r�partition des b�n�fices
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv� constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteindra le dixi�me du capital social.
Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des associ�s � moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorit�.
L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel qu'il est d�fini par la Loi est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'Assembl�e G�n�rale se prononcera par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant.
DISSOLUTION LIQUIDATION
Article vingt-huit: perte du capital
Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'Assembl�e G�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser
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la situation financi�re de la soci�t� Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e.
Article vingt-neuf: liquidation
Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 183 et suivants du Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d inscription d office.
L Assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pourvoir pour faire apport de l actif � la nouvelle soci�t�.
Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l �quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.
DE L'ASSOCIE UNIQUE
Article trente : Dissolution
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Conform�ment � ce qui est pr�vu � l'article 237 du Code des Soci�t�s, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage des dites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci. Dans ce cas, le Pr�sident du Tribunal de Commerce d�signera un liquidateur � la requ�te de tout int�ress�. Les articles 1025 � 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de d�c�s de l'associ� unique, la soci�t� ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les h�ritiers et l�gataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des pr�sents statuts.
Article trente et un : �lection de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire ou liquidateur, non domicili� en Belgique, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
Article trente-deux: droit commun
Le comparant entend se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
Article trente-trois: frais
Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t�, en raison de sa constitution, s'�l�ve � mille trois cents euros (1.300,00 � ).
Article trente-quatre : modification
Toute modification aux statuts, r�glement d'ordre int�rieur ou autre convention, devra �tre soumise � l'autorisation pr�alable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conform�ment aux dispositions d�ontologiques en la mati�re.
Article trente-cinq : cessation
Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, la pratique m�dicale ne fait pas l'objet d'une cession, le m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du m�decin, il est indiqu� que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouv�e � la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial du m�decin. Article trente-six : Litige - comp�tence
Pour tous litiges entre les associ�s, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.
Toutefois, les conflits d ordre d�ontologique sont de la comp�tence exclusive du Conseil Provincial de l Ordre des M�decins.
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
D. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La comparante prend � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Li�ge, lorsque la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1. Premier exercice social
Le premier exercice social commencera le jour du d�p�t pour se terminer le 31 d�cembre 2011.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale
L'Assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra pour la premi�re fois en 2012.
3. Nomination d un g�rant non statutaire
Est d�sign�e en qualit� de g�rant non statutaire: Monsieur Michel Louis Arthur LEMMENS, n� �
Li�ge, le 28 janvier 1937 num�ro national 37.01.28 033-08, qui accepte.
Le mandat de g�rant sera r�mun�r�.
Il est nomm� pour une dur�e de quinze (15) ans, et peut engager valablement la soci�t� sans
limitation de sommes.
4. Commissaire
Par application de l'alin�a premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Soci�t�s, le
comparant d�cide de ne pas nommer de commissaire.
4. Reprise des actes ant�rieurs � la signature des statuts.
Le g�rant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s
entreprises depuis le 1er janvier 2011 par Madame Laurence LEMMENS, au nom de la soci�t� en
formation.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.
Anne MICHEL, Notaire associ�
D�pos� : une exp�dition de l acte de constitution.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature