CABINET DENTAIRE J.F. THIRY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET DENTAIRE J.F. THIRY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 836.584.418

Publication

17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 08.10.2014 14646-0184-012
07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 24.09.2013 13601-0318-011
08/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.09.2012, DPT 01.10.2012 12601-0393-011
09/06/2011
ÿþDénomination : Cabinet dentaire J.F. THIRY S.c.P.R.L.

Forme juridique : Société civile privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Village, 104 à 4460 Grâce-Hollogne (Velroux)

N° d'entreprise : Ó . 5 $ - . k l g

Objet de l'acte : Constitution

D'un procès-verbal d'assemblée générale reçu par le Notaire Pierre GERMAY à Liège en date du 25 mai

2011, en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que :

Monsieur THIRY Jean-François, domicilié à 4460 Grâce-Hollogne (Velroux), rue du Village, 104, a constitué

une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE 1.- FORME - DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

unipersonnelle.

La société a pour dénomination «Cabinet dentaire J.F. THIRY S.c.P.R.L. ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société à responsabilité limitée doivent contenir :

1.la dénomination sociale ;

2.1a mention de « Société Privée à responsabilité Limitée unipersonnelle » reproduite lisiblement et placée

immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3.1'indication précise du siège de la société ;

4.1es mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale »

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivi du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

ARTICLE 2.- SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4460 Grâce-Hollogne-Velroux, rue du Village, 104.

Il dépend dès lors du ressort du Tribunal de Commerce de Liège, arrondissement judiciaire de Liège.

Il pourra être transféré en tout autre endroit ou localité par décision de l'assemblée générale.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge. La société peut établir en

Belgique ou à l'étranger des bureaux, agences, dépôts, succursales ou sièges administratifs et de ventes.

ARTICLE 3.- OBJET

La société a pour objet tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à l'exercice et la pratique de

l'art dentaire

La société aura également pour objet les placements financiers et les placements immobiliers.

Cette désignation n'est pas limitative, la société peut accepter toutes opérations généralement quelconques

en dehors de celles visées ci-dessus et notamment financières, mobilières et immobilières se rapportant

directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'absorption,

de souscription, de participations financières ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à

créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son

objet tel que défini ci-dessus.

Honoraires - déontologie  réglementation professionnelle :

Les honoraires relatifs aux prestations des dentistes associés sont perçus au nom et pour le compte de la

société.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine dentaire, toute forme de collusion directe

ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque dentiste travaillant pour compte de la société est illimitée.

ARTICLE 4.-

L'assemblée générale des associés peut, en se conformant au code des sociétés, étendre ou modifier son

objet social.

ARTICLE 5.- DUREE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

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" La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours dés la date du dépôt, au Tribunal de commerce compétent, des pièces nécessaires à la publication au Moniteur Belge.

Elle pourra être dissoute anticipativement à toute époque, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant sa durée. ARTICLE 6.- CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, libéré à concurrence de deux tiers lors de la constitution.

a) apport en espèces :

Toutes les parts sont à l'instant souscrites en espèces, par Monsieur THIRY Jean-François, au prix de cent

quatre-vingt-six euros chacune (186 ¬ ) chacune.

Le capital social se trouve ainsi intégralement souscrit.

b) libération du capital

Et le comparant déclare qu'il a libéré un tiers de ses apports en numéraire soit douze mil autre cents euros (12.400,00 ¬ ). Cette somme a été déposée en compte portant le numéro BE63 1325 3530 0908 intitulé « CABINET DENTAIRE J.F. THIRY SCPRI_ », à la banque DELTA LLOYD, agence de Liège, dont extrait ci-annexé.

ARTICLE 7.- REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, l'organe de gestion pourra décider scinder le registre des parts sociales en deux parties, l'une sera conservée au siège de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 7 bis.- ASSOCIES

La société ne peut compter comme associé(s) qu'une ou plusieurs personnes physiques ayant le titre de dentiste, exerçant ou appelée à exercer la spécialité de dentisterie ou une spécialité apparentée dans le cadre de la société, voire même toute personne appelée à y exercer une fonction administrative, technique ou comptable étant précisé que cette personne doit être nécessairement minoritaire au niveau du nombre de part qu'elle détient.

Les honoraires relatifs aux prestations des dentistes associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine dentaire, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

ARTICLE 8.  CESSIONS

1.- Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2.- Dés le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

-tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

-à cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

fa gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE 9.- AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. ARTICLE 10.  REGISTRE SOCIETAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par fe gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 11.- GERANCE

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée par l'assemblée générale, parmi les associés ou non.

La durée de leur mandat est de quinze (15) ans à compter de la date de leur nomination.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

ARTICLE 12 - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 13.- POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés de l'opération et ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE.14  EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'Assemblée Générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'une décision entre dentistes associés, mais uniquement s'il y a plusieurs associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 15. - SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, autres ceux que de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. ARTICLE 16.  GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non dentistes du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie de la pratique de la médecine dentaire.

ARTICLE 17.  REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 18.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à l'un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires. et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 19  REUNIONS  COMPOSITION - POUVOIRS

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Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou les dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le quatrième mardi du mois de mai, à vingt heures, et pour la première fois en deux mille douze.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant, à la même heure. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les quinze jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un tout autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE 20.- CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze (15) jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 21.- REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Aucun vote par correspondance ne sera permis, sauf si l'assemblée générale en décidait autrement. ARTICLE 22.- BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont rédigés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 23.- DELIBERATION - VOTE

Sous réserve de l'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions reprises à l'ordre du jour, sauf si tous les associés présents ou dûment représentés et, dans ce dernier cas , si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute du bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport du ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion de capital représenté et à la majorité simple des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES  AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 24.- EXERCICE SOCIALE - BILAN

L'exercice social commencera le premier janvier pour se terminer le trente-et-un décembre de chaque année et pour la première fois du premier avril deux mille onze et le trente-et-un décembre deux mille onze.

Les dispositions concernant les inventaires et bilans seront suivies conformément aux règles prévues au code des sociétés.

ARTICLE 25.- REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'assemblée générale, une fois que la réserve légale ici dessus est satisfaite, peut décider de l'affectation du bénéfice net existant comme elle l'entend. Ainsi, elle peut décider d'une affectation en tout ou en partie à une réserve spéciale, mais elle peut aussi décider de répartir ce bénéfice au profit des associés au prorota de leur nombre de parts respectif.

Chaque année, après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI: DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE 26.- PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 27.- LIQUIDATION

Lors de ia dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feraient appel à un ou des praticiens de la médecine dentaire pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients eUou le secret professionnel des associés.

La désignation d'un ou plusieurs liquidateur(s) doit être homologuée par le Tribunal de Commerce compétent territorialement.

Le (les) liquidateur(s) disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de ta société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 28.-

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de fa société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 29.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 30.- DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives dudit Code sont censées non écrites.

ARTICLE 31 

Volet B - Suite

Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la

société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, tel que fixé par fe code des sociétés.

ARTICLE 31.- FRAIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme

que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, s'élève à environ

neuf cent cinquante euros (950,00 E).

TITRE IX: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 32.- CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence le premier avril deux mille onze pour se clôturer le trente et un décembre

deux mille onze.

ARTICLE 33.- DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le quatrième mardi du mois de mai deux

mille douze, soit le mardi vingt-deux mai deux mille douze, à vingt heures.

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte constitutif, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan fináncier prévu

par l'article 215 du Code des Sociétés signé de lui.

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l'article 212

du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital

manifestement insuffisant.

Après avoir visé le plan financier qui vient de lui être remis, le Notaire instrumentant a attiré son attention sur

-Les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de société, en cas de faute grave et caractérisée.

-L'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

-Les règles prévoyant que tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérante et d'un rapport spécial établi par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Sociétés).

Le fait que la dénomination sociale de la société doit en tout cas être différente de celle de tout autre société. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout intéressé peut la faire modifier et réclamer des dommages et intérêts s'il y a lieu. Les fondateurs ont à cet égard une responsabilité solidaire (article 65 du Code des Sociétés).

ASSEMBLEE GENERALE.

La société étant constituée, l'Assemblée prend les décisions suivantes :

a)Le nombre de gérants est fixé à un.

b)Monsieur Jean-François THIRY, comparant prénommé, est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c)La société peut reprendre tout engagement pris au nom de la société en voie de formation à partir du ler avril 2011.

d)Le mandat du gérant est fixé avec tous les pouvoirs prévus par les statuts.

e)Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire d'une prochaine assemblée générale.

011 n'a pas été nommé de commissaire, le comparant estimant que la société répondra aux critères énoncés à l'article quinze du Code des Sociétés.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre GERMAY

Notaire

Déposé(s) en même temps :

- expédition,

- plan financier.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

ou "

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2011- Annexes du Moniteur belge

07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.05.2015, DPT 29.09.2015 15627-0345-012

Coordonnées
CABINET DENTAIRE J.F. THIRY

Adresse
RUE DU VILLAGE 104 4460 VELROUX

Code postal : 4460
Localité : Velroux
Commune : GRÂCE-HOLLOGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne