CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.842.843

Publication

04/06/2013
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1 08331*

N° d'entreprise : 0503.842.843.

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Chaussée de Tongres n° 29 à 4000 Liège

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 13 mai 2013 et du Réviseur d'Entreprises du 10 mai 2013 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Eric DEFLANDRE

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/02/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Article 1.- FORME - DENOMINATION

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée de dénomination « CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE », dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée », ou « SPRL à objet civil » ou encore « SC SPRL ».

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4000-Liège, Chaussée de Tongres, 29.

Il peut être transféré en tout endroit situé en Belgique, par simple décision du gérant. Tout changement de siège social sera publié à l Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant, lequel devra également sans délai porter le transfert de siège social à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

La société peut établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet l exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l Ordre des médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, en ce compris via l acquisition d immeubles affectés ou à affecter en tout ou en partie à un cabinet médical ou en centres médicaux. Pour les immeubles partiellement affectés à l exercice de la médecine, la société reste dans son objet social en mettant la partie d un tel immeuble non affectée à l exercice de la médecine à la disposition à des fins d habitation privée de son ou de ses associés, ainsi que de sa ou leur famille.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Monsieur DEFLANDRE Eric Pascal Yannic Marie, docteur en médecine, né à Liège le deux mars mil neuf cent septante-sept, domicilié à 4000-Liège, chaussée de Tongres, 29,

a constitué la société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée « CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE », au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent vingt parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et libérées à concurrence de deux tiers, par un versement en espèces de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ) effectué à un compte bloqué au nom de la société en formation ouvert sous le numéro BE39 7320 2921 3219 dans les livres de la société anonyme CBC BANQUE, à Bruxelles.

Les statuts de la société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée « CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE » sont les suivants:

Dénomination (en entier): CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE (en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4000 Liège, Chaussée de Tongres 29

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 4 février 2013, il résulte

que :

N° d entreprise :

STATUTS:

*13300875*

0503842843

Greffe

Déposé

05-02-2013

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la

valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deux tiers au minimum sera

requise.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par cent vingt

(120) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et libérées

à concurrence de deux tiers à la constitution.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu à la condition que les parts

nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d admission prévues à l article 7 et dans la mesure où cette participation recueille l accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Article 7.- CESSION - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

7.1. QUALITÉS REQUISES POUR ÊTRE ASSOCIÉ:

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrit au tableau de l ordre des médecins, et des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins et exerçant ou appelées à exercer la médecine dans le cadre de la présente société.

7.2. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales ne peuvent être cédées au transmises à des tiers que s ils réunissent les conditions pour être associés.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend remplissant les conditions pour devenir associé fixées à l alinéa premier du présent article. L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms,

prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou

extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Les héritiers et légataires d un associé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l agrément

des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d agrément d une cession entre vifs sera sans recours.

7.3. PRIX DE RACHAT DES PARTS SOCIALES.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, désigné(s) par l assemblée générale. Parmi les gérants, au moins l un d entre eux doit être associé.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra observer un devoir de réserve strict.

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Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité médicale dans la société. En cas de pluralité d associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif grave par l assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils peuvent être révoqués dans les autres cas par décision de l assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre du collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il en référera aux associés et l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra conclure l opération mais devra spécialement rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 10.- EMOLUMENTS

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré, au choix de l assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l objet d un écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du conseil provincial de l ordre des médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 12.- GESTION JOURNALIERE

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l Annexe au Moniteur belge.

Article 13.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal.

Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

Article 14.- ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente du mois de juin de chaque année, à 9 heures 30, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée. Il ne devra être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Tout associé, sauf s il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

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Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant ou, à son défaut, par

l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le(s) secrétaire(s) et l'assemblée les scrutateurs éventuels. Ils doivent être choisis

parmi les associés.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les procès-verbaux de l assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le gérant,

les membres du bureau de l assemblée ainsi que par les associés qui le désirent. Les expéditions ou extraits des

procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions d un associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR:

L assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement

d ordre intérieur à l effet de préciser notamment:

" le mode de calcul des états de frais pour les médecins;

" la répartition du « pool » d honoraires visés par l article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d ordre intérieur est soumis à l approbation préalable du Conseil de l Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d ordre intérieur ou autre convention devra être soumise à l autorisation du Conseil provincial de l Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 15.-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 16.- INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance dresse

un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s il y a lieu, sont adressés aux associés en même temps que la convocation à l assemblée générale.

Les comptes annuels accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins du gérant, dans les trente jours de l approbation par l assemblée générale, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 17.- REPARTITION DES BENEFICES  DECHARGE AU GERANT

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi, constitue le bénéfice net.

(1) Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital. (2) Le solde reçoit l affectation qui lui est donnée par l assemblée générale.

Une réserve ne peut être constituée que de l accord unanime des médecins associés, à moins que le Conseil Provincial n accepte une autre majorité. L importance de la réserve ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net, tel qu il est défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l adoption des comptes annuels, l assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 18.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale en respectant les formalités de confirmation de la désignation imposées par le Code des sociétés. Le ou les liquidateurs feront appel à un ou plusieurs médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

En tout état de cause si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article 19.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

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Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le

montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société.

Article 20.- DU DECES DE L ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs

droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

réaliser :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des sociétés ;

2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. à défaut, la société est mise en liquidation.

Article 21.- DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif

de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 22.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 23.- DEONTOLOGIE

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l ordre des médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d associés, le médecin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d exercer l art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu l accord du Conseil provincial de l ordre des médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial de l ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil provincial de l ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil provincial de l ordre des médecins.

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Volet B - Suite

Le pool d honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil provincial admet une solidarité de trois mois en cas d absence d un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d indemnité journalière à charge du groupement en cas d incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil provincial de l ordre des médecins.

Lorsqu un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l ordre des médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l ordre des médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Si les dossiers médicaux sont l'Suvre d'une équipe et s'ils sont centralisés dans un établissement de soins ou dans une autre institution, seuls les médecins qui sont appelés à donner des soins aux malades peuvent y avoir accès. La tenue de ces dossiers et leur conservation ne peuvent être confiés, par ces médecins, qu'à des personnes tenues également au secret professionnel.

Tels sont les statuts.

DECLARATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

31 décembre 2013.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le trente du mois de juin 2014.

2. Gérance

L associé unique décide de fixer actuellement le nombre de gérants à un.

Le Docteur Eric DEFLANDRE, domicilié à 4000-Liège, Chaussée de Tongres, 29, est nommé gérant.

Son mandat est consenti pour la durée la plus longue autorisée par les statuts. Sauf décision contraire

ultérieure de l assemblée générale, son mandat sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le fondateur décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil treize par le fondateur au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Ouverture d un cabinet

Le gérant déclare que la société exploite deux cabinets aux adresses suivantes :

- 5100-Jambes, place Joséphine Charlotte, 8/012 ;

- 4000-Liège, chaussée de Tongres, 17.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition de l acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.09.2015 15592-0014-015
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16516-0557-015

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR ERIC DEFLANDRE

Adresse
CHAUSSEE DE TONGRES 29 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne