CABINET MEDICAL DOCTEUR STEPHANIE COLOT, EN ABREGE : CMDR. COLOT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR STEPHANIE COLOT, EN ABREGE : CMDR. COLOT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.275.080

Publication

14/08/2013
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Réserve

au

Monitet,

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : OS 3?. 2. )-S . 03v Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR STEPHANIE COLOT

MOD WORD 11.5

Déposé au greffa, du

Tribunal de Commerce de Huy, le

Le Grenu 5 AQUT 2013

e

(en abrégé) : CMDr. COLOT

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4210 Burdinne (Lamontzée), rue de la Burdinale, numéro 69 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Christophe PIRET-GERARD le 31 juillet 2013, en cours d'enregistrement à' Hannut, il résulte que

Mademoiselle COLOT Stéphanie Jeanne Georgette, docteur en Médecine, numéro national 781224190 ?e qu'elle a autorisé à relater aux présentes, née Bastogne le vingt-quatre décembre mil neuf cent septante-hu;: célibataire, domiciliée à 4210 Burdinne (Lamontzée), rue de la Burdinale, numéro 69.

Laquelle a déclaré avoir signé une déclaration de cohabitation légale devant l'Officier de I'Etat civil de; Burdinne le vingt-huit novembre deux mille cinq et n'avoir pas mis fin à cette déclaration de cohabitation légale.

et a déclaré, après avoir remis audit notaire le plan financier, que ce dernier conservera, constituer une; civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination «CABINET MEDICAL; DOCTEUR STEPHANIE COLOT» et «CMDr. COLOT» en abrégé, ainsi qu'il suit:

Capital social :

Le capital social de la société, pour laquelle a été établi le plan financier susmentionné, a été fixé à dix huit; mille six cents (18.600) euros à représenter par cent quatre vingt six (186) parts sociales égales entre elles,: sans désignation de valeur nominale, à souscrire et libérer immédiatement en numéraire comme suit, portant lei numéro d'ordre un (1) à cent quatre vingt six (186).

Souscription et libération

La comparante a déclaré souscrire les cent quatre vingt six (186) parts comme suit en espèces: Les cent; quatre vingt six (186) parts sociales pour cent (100) euros chacune ont été libérées à concurrence de; deux/tiers tiers chacune.

Elle a déclaré que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux/ tiers par un; versemênt en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ },i a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP; PAR1BAS FORTIS (Fortis Banque sa), en son agence à 4280 Hannut, Grand Place, 13, sous le numéro BE95; 0017 0347 1358, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été remise au notaire qui le conservera' et qui a attesté que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

Constatation de la formation du capital.

La comparante a déclaré et reconnu que :

a) Le capital social de dix huit mille six cents (18.600,00) euros a été complètement souscrit;

b) Chacune des cent quatre vingt six (186) parts sociales a été libérée à concurrence de deux/ tiers;

c) La société ainsi constituée a en conséquence à sa disposition une somme de douze mille quatre cents! (12.400,00) euros.

STATUTS:

Article 1, Forme et dénomination.,

La société revêt la forme d'une Société Civile prenant la forme d'une Société Privée à Responsabilité; Limitée. Elle est dénommée «CABINET MEDICAL DOCTEUR STEPHANIE COLOT» et en abrégé «CMDr.; COLOT». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, cette dénomination sociale sera précédée; ou suivie immédiatement des mots "Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité; limitée" écrits lisiblement et en toutes lettres. La dénomination doit en outre être accompagnée de l'indication! précise du siège social, du numéro d'entreprise (éventuellement précédé de TVA BE) suivi du terme "Registre;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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des Personnes Morales" ou l'abréviation "RPM", et de l'indication du siège du Tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2. Siège social.

Le siège social est établi à 4210 Burdinne (Lamontzée), rue de la Burdinale, numéro 69. II pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, après en avoir informé les Conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins concernés et moyennant respect de la legislation sur l'emploi des langues.

L'établissement d'autres sièges ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable des Conseils Provinciaux de l'Ordre des Médecins concerné.

Article 3. Objet social.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité ou une partie à préciser dans l'ordre intérieur de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location ou en sous-location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale, Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble (y compris l'achat d'habitation privé) dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

La société a également pour objet à titre accessoire :

- l'exercice d'une activité de recherche, dans le domaine de la médecine générale ou dans toute discipline apparentée, rémunérée ou non, pour compte propre, pour le compte d'une autorité académique, que ce soit directement ou indirectement, ou pour le compte de toute association ou société de médecins ;

- de procéder à toutes recherches, études et conseils en rapport avec son objet principal, de s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis ;

- de faire toutes publications d'articles d'études dans le domaine technique et scientifique ;

- d'organiser et réaliser toutes formations, séminaires, colloques, conférences, traductions, publications, expositions, voyages ou receptions;

- de proposer des services administratifs;

- la création d'aide à la gestion;

- la recherche, la conception, le développement, la commercialisation, l'importation, l'exportation, le négoce, l'exploitation et toutes activités de conseil, de training, d'assistance, de gestion, d'analyse et tout autre service aux entreprises et aux particuliers, de concepts, matériels, matériels électroniques et informatiques, de programmes informatiques et de tout matériel bureautique et informatique en general;

La société peut être administrateur de toute association ou sociétés de médecins.

D'une manière générale, le société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

Elle pourra de plus faire toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale. Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5. Capital.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 ¬ ) EUROS, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186e) du capital social, entièrement souscrites et libérées en espèces à concurrence de deux/tiers chacune.

Article 6. Les parts - registre.

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un numéro d'ordre. Les parts sont inscrites dans un registre des associés tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués ainsi que les transferts ou transmissions de parts. Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

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Article 7. Associés.

Le nombre d'associés est illimité.

Sont associés dans la société :

1. la signataire de l'acte de constitution de la société ;

2. les personnes physiques agréées comme associés par l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix présentes ou représentées ayant le titre de docteur en médecine, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société ;

3, les sociétés de médecins à personnalité juridique agréées comme associés par l'assemblée générale statuant à l'unanimité des voix présentes ou représentées et dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Le refus d'admission/d'agrément de l'assemblée générale est sans appel, ne devra pas être motivé, mais sera notifié à l'intéressé dans la forme ordinaire.

Article 8. Cessions entre vifs et transmission des parts pour cause de mort.

. Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Société, sous réserve des dispositions ci-après et de celles à l'article 7.

,Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

S'il y a plusieurs associés, le cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extrao=rdinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de six mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société,

Transmission des parts pour cause de mort.

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un médecin, habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l'article 7 ci-dessus.

S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, il sera procédé au changement de l'objet social,

A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux et que le défunt ne laisse pas d'héritiers médecins, les autres associés médecins auront la possibilité de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des cinq derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

La valeur des parts sera payable dans un délai maximum de six mois prenant cours à dater de sa fixation. Article 9. Exclusion.

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

" Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10. Augmentation de capital - Droit de préférence.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire sont offertes par préférence aux associés proportionnellement à la portion du capital que représentent leurs parts.

Le droit de" souscription préférentiel peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours prenant cours le jour de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale, L'ouverture ainsi que le délai d'exercice de la souscription sont annoncés par un avis adressé aux associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites dans le délai de sous`'cription sont offertes immédiatement aux autres associés qui voient ainsi leur droit de préférence accru. Si une prime d'émission est prévue, les associés qui désirent prendre part à l'augmentation du capital sont tenus d'en régler le montant en même temps que la

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souscription, à peine de nullité de leur souscription, Tout versement effectué lors de la souscription s'imputera d'abord sur l'ensemble des parts ainsi souscrites par l'associé concerné, puis, lorsque tes parts seront dûment libérées, sur l'ensemble des primes afférentes à ces parts.

Les parts non souscrites par les associés ne peuvent être souscrites que par des tiers remplissant les conditions d'admission dont question ci-après et qu'avec le consentement unanime des autres associés.

Article 11. Droits et obligations attachés aux parts. La jouissance des droits attachés aux parts impose l'adhésion aux dispositions des statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe,

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte. provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demande' le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, se référer aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale, et suivre la procédure prévue par les présents statuts,

Article 12. Gérance.

" La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, éventuellement renouvelable. L'assemblée qui les nomme, fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour une durée de quinze (15) ans, En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à quinze ans pour les gérants-associés et à six ans pour les gérants non-associés.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

Si une personne morale est nommée gérante, elle devra désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est renouvelable,

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque. Le gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots « Pour le CABINET MEDICAL DOCTEUR STEPHANIE COLOT en abrégé CMDr. COLOT, société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société,

Article 13. Vacance,

En cas de vacance du mandat d'un gérant, le ou les gérants qui restent convoquent l'assemblée générale afin de pourvoir au remplacement et de fixer la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Si la fonction de gérant n'est plus exercée, l'associé qui détient le plus grand nombre de parts procède à la convocation de l'assemblée générale dans tes plus brefs délais. Si plusieurs associés se trouvent dans cette situation, ils sont solidairement tenus de cette obligation qu'ils exerceront de concert

Article 14. Pouvoirs des gérants.

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération, Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société,

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

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Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15.Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 16. Signatures.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant seul représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 17. Délégations de pouvoirs,

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs mandataires, associé ou non etlou à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent ainsi que l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 18. Révocation d'un gérant.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées,

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 Contrôle.

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

Lorsqu'il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire,

Article 20.Réunion AG.

Il est tenu une réunion de l'assemblée générale ordinaire chaque année le premier vendredi du mois de juin à vingt (20h) heures au siège social ou en tout autre endroit désigné dans la convocation.

Si ce jour est férié, la réunion de l'assemblée est reportée au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Article 21. Règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur .à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté. Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur a été soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 22, Convocations.

Les associés formant l'assemblée générale sont convoqués en même temps que le(s) gérant(s) et le(s) conimissaire(s) éventuel(s). Une convocation est valablement signée pour la gérance par un fondé de pouvoir. L'auteur d'une convocation peut proroger ou même rétracter celle-ci, en respectant les formes adoptées pour ladite convocation.

Les convocations, avec en annexe les documents qui doivent être transmis en vertu du Code des Sociétés, sont communiquées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation(s), commissaires et gérants, quinze jours au moins avant la réunion de l'assem-'blée par recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Une copie desdits documents à joindre à la convocation, est transmise sans délai et gratuitement aux personnes convoquées qui en font la demande.

Lorsque la gérance est appelée à convoquer l'assemblée sur demande d'associés comme prévu ci-dessus, elle est tenue de pourvoir à la réunion de l'assemblée dans le mois de la demande.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 23, Représentation,

1. Tout associé peut se faire représenter à la réunion de l'assemblée générale par un mandataire pourvu qu'il soit lui-même associé et qu'il ait le droit de participer aux votes de l'assemblée, ou qu'il soit représentant d'un associé personne morale,

2. La gérance peut arrêter la formule des procurations qui pourra être communiqué par tout moyen de transmission, au moins cinq jours avant la date de la réunion de l'assemblée.

, Article 24.Procès-verbaux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2013 - Annexes du Moniteur belge Les procès-verbaux des réunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblée générale sont signés par un gérant, les membres du bu-'reau et par les associés qui le demandent

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place. de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social,

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

. Article 25.Admission.

Sont admis à toute réunion de l'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, les associés inscrits dans les registres des parts sociales cinq (5) jours francs au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, sans autre formalité,

Prorogation  Ajournement/report.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise sauf décision contraire de l'assemblée générale.

La gérance peut éventuellement ajouter des points à l'ordre du jour dans la convocation à la réunion appelée à statuer définitivement.

L'assemblée peut de surcroît décider elle-même d'ajourner une réunion, ou certains points figurant à l'ordre du jour, pour régler tout problème ou différend qui pourrait empêcher la poursuite de la réunion dans des conditions convenables, Cet ajournement n'annule pas les décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée.

Délibérations.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 26. Exercice social.

L'exercice social commence le premier janver et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 27. Répartition des bénéfices-réserves.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler [es buts spéculatifs ou compromettre [es intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits indiqués par la gérance. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 29.Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts sociales, Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds com-Iplémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts.

La société en liquidation se conformera aux dispositions légales concernant les indications obligatoires à mentionner dans les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes et autres documents et sur ses sites internet.

TITRE VII ; DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 31.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu au Code des Sociétés (article 237), les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 8 des présents statuts Décisions transitoires

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

Réservé ,, au Moniteur beige

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Volet B - Suite

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2. La première aooemb|áagéUémka ordinaire uonu.donc|ieuho premier vondnmd du mols de juin de l'année deux mille quinze, soit le' dinq juin deux mille quinze.

3. Fixer le nombre de gérants. à UN etnommer en qualité de gérante non statutaire Mademoiselle Stéphanie COLOT, qu|'.a`auceptá^B|n exercera son mandat à titre gnatub, sauf décision contraire de l'assemblée géndrala. Elle est nommée pour une durée de quinze (16) ana. Elke aura les pouvoirs bals qu'énoncés à l'article 14 eóou|vohto.doostatutn'

4. Compte tenu des critères légaux, la comparante a décidé de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

5. Engagements pris au nom de la société en formation.

L Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Nóant,

U. Reprise des acteopostédoomó(oo\Qnatuna des otatuts.

A/Mandat.

L'associée unique/gérante pnwndmu, conformément à l'article 60 du Code des 000iétém, les actes ».

engagements nécessaires ou utiles la réalisation de l'objet social pour le compte de la société enfonnatio``

ici constituée, et accomplira tous autres actes conservatoires pour la société.

B/Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront ré tóa avoirédéouuouótsdáo|'oóQinapm,|onociété\cinmnotbuée.Cette

reprise n'aunad'efetqu'ódotardudápôtdol'extraü des otatuts augnmffedutdbunolcompühunt,

6. LaQónante'hxutguichotd'anhephnu.uutwuhomutrepempnnodAo|ÁnéapareU*.00ntdés|gnéu.pnurune durée illimitée, en qualité de mandataire ad hoc de la snc[óté, afin de disposerdoufundo. de signer to us documents et d'accompli toutes les formalités de dépóteUou de publications, de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. et/ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises et/ou auprès de toute autre autorité administrative.

Ces pouvoirs rapportent sur tous les ohongæmanha, inauhonunu, radiations et toutes autres formalités pour des décisions prises dans Ie passé ou le futur.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir, avec pouvoir de substitution, de prendre tous engagements au nom de la 000iébé, faire telles déclarations qu'il y aura ||ou, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié. Ces pouvoirs rap ÓarÓ surtouu|exuhmngemmntm.|neudp8ono.rodiabunoottoubyumutranfnnmal|hAupourdondécin|onopr[unxdansle passé nulofutu:

7. Signature par la comparante pour elle-même et pourts société, du règlement d'ordre intérieur approuvé préalablement par l'ordre des médecins en date du vingt sept juin deux mille treize et qui ne pourra être modifié que par l'assemblée góméwo|e, convoquée à cet effet, statuant à la majorité des trois quarts des voix et après a«o|r reçu |'eppnobebonduOunuaiiprovinoio|dml'Ondnm des K8édncinn.

POUR B43RA|TANALY7|QUGCONFORME

Signé Christophe PIRET-GERARD, Notaire.

Déposé en même temps Expédition de l'acte constitutif.

mentionner sur le dernière page du Volet B: Au recto : Nom et queuté du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 31.08.2015 15563-0206-009

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR STEPHANIE COLOT, EN …

Adresse
RUE DE LA BURDINALE 69 4210 LAMONTZEE

Code postal : 4210
Localité : Lamontzée
Commune : BURDINNE
Province : Liège
Région : Région wallonne