30/12/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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N� d'entreprise :
D�nomination 5(3 6 S A W o a
(en entier) : Cabinet M�dical Dr Am�lie COLLARD
(en abr�g�) : CMD A.COLLARD
Forme juridique : soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4130 Esneux Tifff, rue Fraipont 6
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :Constitution
D'un acte re�u par Ma�tre Gabriel RASSON, notaire � Li�ge-Sclessin, le 12 d�cembre 2014, en cours de
formalit�s au bureau de l'enregistrement, il est extrait ce qui suit:
L'an deux mil quatorze,
Le douze d�cembre,
A Li�ge-Sclessin, en l'Etude,
Par devant Nous, Gabriel RASSON, notaire � Sclessin-Li�ge
A COMPARU
Mademoiselle COLLARD Am�lie Fleur V�ronique Luce, docteur en m�decine, n�e � Li�ge, le trente mai mil
neuf cent quatre vingt sept, c�libataire et d�clarant avoir fait une d�claration de cohabitation l�gale le six mars
deux mil quatorze aupr�s de la Commune d'Esneux avec Monsieur LEPRINCE Nicolas Paul Marie Gustave,
domicili�e � 4130 Esneux Tilff, rue Fraipont, 6.
Registre national : 87053030080.
TITRE I : CONSTITUTION
Laquelle comparante d�clare constituer, � partir de ce jour, une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une
soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e �Cabinet M�dical Dr Am�lie COLLARD�, en abr�g� � CMD
A.COLLARD �
ayant son si�ge social � 4130 Esneux Tilff, rue de Fraipont 6, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS
EUROS (18.600 � ) repr�sent� par cent quatre vingt six parts sociales d'une valeur nominale de cent euros
chacune, qu'elle a toutes souscrites.
La comparante d�clare qu'elle a lib�r� les parts souscrites par elle � concurrence de la totalit�, par un'
versement en esp�ces effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la
banquelNG, au cr�dit du compte BE49363142234271, de sorte que la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS
EUROS (18.600 � ) se trouve � la disposition de la soci�t�. Une attestation de ce d�p�t a �t� remise au Notaire
soussign�.
Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualit� de fondateur de fa soci�t�, et conform�ment � la
loi, a remis au notaire soussign� un plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital de la soci�t� �
constituer.
TITRE Il : STATUTS
article un : forme d�nomination
La soci�t� est une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
La soci�t� a pour d�nomination �Cabinet M�dical Dr Am�lie COLLARD�, en abr�g� � CMD A.COLLARD �.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s
de la pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e doivent contenir :
1. la d�nomination sociale,
2. la mention " Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale;
3. l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�;
4. les mots �crits en toutes lettres " Registre des Soci�t�s Civiles ayant emprunt� la forme commerciale " accompagn�s de l'Indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et suivis du num�ro d'immatriculation.
" UU, 2.bt
Division LUEGE
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Toute personne qui interviendra dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas
remplies, pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements qui y
sont pris par la soci�t�.
article deux : si�ge social
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 4130 Esneux Tili'f, rue Fraipont, 6.
il pourra �tre transf�r� en toute localit� par d�cision de la g�rance r�guli�rement publi�e aux Annexes du
Moniteur Belge. Le transfert du si�ge social doit �tre port� � la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre
des M�decins.
article trois : objet social
La soci�t� a pour objet l'exercice de la m�decine par le ou les associ�s qui la composent, lesquels sont
exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins ou des soci�t�s de m�decins �
personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l'Ordre des M�decins. La m�decine
est exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s, ceux-ci mettent en commun
la totalit� de leur activit� m�dicale au sein de la soci�t�.
Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.
L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique,
notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique et
th�rapeutique du m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle du
praticien.
Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re,
La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou
indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e.
article quatre : dur�e
La soci�t� est constitu�e � partir de ce jour pour une dur�e illimit�e.
La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en
mati�re de modifications de statuts.
La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la d�confiture d'un associ�.
article cinq : capital
Le capital social est fix� � la somme de DIX HUIT MiLLE SiX CENTS EUROS (18.600 � ), ll est repr�sent�
par cent quatre vingt six parts sociales nominatives d'une valeur �gale � cent euros chacune, lib�r�es pour la
totalit�.
article six : registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives,
Elles sont inscrites dans le registre des associ�s, tenu au si�ge social; il contiendra la d�signation pr�cise
de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.
article sept : associ�s
La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en
m�decine ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le
Conseil de l'Ordre des M�decins�
article huit : cessions
1 ; tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des pr�sents statuts.
2 : d�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort :
tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l'article sept, obtenir l'agr�ment d'une majorit� des autres associ�s, les conditions de r�union, de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d'ordre Int�rieur de la soci�t�.
A cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.
La g�rance mettra la demande � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.
Les h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l'agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � la majorit� pr�vus pour tes cessions entre vifs.
article neuf : exclusion
Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.
Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.
Toute d�cision de suspension ou d'exclusion sera notifi�e � l'associ� concern� par lettre recommand�e � la poste dans les 3 jours.
En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de r�duction de capital comme dit aux articles 316 � 318 du Code des Soci�t�s.
Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es au dire d'expert,
Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me valeur.
e.
. e Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.
article dix :. augmentation de capital
En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra �tre d�cid�e qu'� la condition que les parts nouvelles �
souscrire soient exclusivement offertes aux associ�s existants ou �ventuellement � des tiers sans pr�judice de
t'article 7.
Dans les deux cas, le droit de pr�f�rence des associ�s s'exercera selon la proc�dure organis�e par la loi.
article onze : registre soci�taire
Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des soci�taires dont
tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs;
par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions
n'ont d'effet, vis � vis de la soci�t� et des tiers, qu'� dater de leur inscription dans le Registre des soci�taires,
Des certificats d'inscription audit Registre, sign�s par la g�rance, sont d�livr�s aux associ�s qui le
demandent. Ces certificats ne sont pas n�gociables.
TITRE Ili : GESTION SURVEILLANCE
article douze : g�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, choisis ou non parmi les associ�s nomm�s par
l'Assembl�e G�n�rale pour quinze ans (max 15 ans).
Les g�rants sont r��ligibles.
Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activit� m�dicale des associ�s, le g�rant doit �tre un
m�decin associ�.
Pour les actes de gestion n'ayant pas d'Incidence sur l'activit� m�dicale des associ�s, le g�rant peut �tre un
non associ� : m�decin ou non m�decin.
Le g�rant qui a la qualit� d'associ� et celui qui n'a pas cette qualit� fonctionnent comme un coll�ge o� la
voix de l'associ� est pr�pond�rante. Toutes les d�cisions sont prises sous la responsabilit� de celui-ci.
Le gr�ant non m�decin peut �tre une personne physique ou morale,
S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique repr�sentant le g�rant doit �tre d�sign�
nomm�ment dans les statuts.
Le mandat du g�rant qui n'a pas la qualit� d'associ� a une dur�e de maximum 6 ans et est renouvelable,
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des
Soci�t�s, le Docteur Am�lie COLLARD d�clare qu'elle se d�signera, en Assembl�e G�n�rale, pour exercer les
fonctions de g�rant non statutaire de la Soci�t�.
article treize : vacance
En cas de vacance de la place d'un g�rant, l'Assembl�e G�n�rale pourvoit � son remplacement, en
d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts,
article quatorze : pouvoir des g�rants
Tout g�rant est individuellement investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire seul tous les actes
d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Tout g�rant a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la Loi � l'Assembl�e
G�n�rale.
Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t� dans une op�ration, est
tenu d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut
prendre part � cette d�lib�ration. il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re Assembl�e G�n�rale, avant
tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� �
celui de la Soci�t�.
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et
l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc,
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra
conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps
que les comptes annuels.
li sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage
qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
article quinze : �moluments
Le mandat du g�rant est exerc� � titre gratuit ou on�reux selon d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l'objet d'un �crit qui sera pr�alablement soumis �
l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.
Les frais et vacations faits par le g�rant pour le service de la soci�t� pourront �tre rembours�s par celle-ci
sur la simple production d'un �tat certifi� et seront pass�s aux frais g�n�raux.
article seize : signatures
Tous les actes engageant la soci�t�, autres que ceux de gestion journali�re, m�me les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant qui n'a
pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une autorisation sp�ciale de l'Assembl�e.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant
article dix-sept : gestion journali�re
Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l'accomplissement d'actes
d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant entendu que seuls les actes sans port�e
m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.
L
t
el.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie
m�dicale.
article dix-huit : r�vocation d'un g�rant
Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale � la majorit� simple
des voix repr�sent�es.
Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'Assembl�e
G�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts,
article dix-neuf : surveillance
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des
Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs
commissaires nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou
morales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
L'Assembl�e G�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe des �moluments garantissant le
respect des normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
Toutefois, conform�ment aux articles 141-2 et 15 du Code des Soci�t�s, la soci�t� pr�sentement constitu�e
est dispens�e de la d�signation de commissaire dans la mesure o� elle remplit fes conditions �num�r�es par
ces dispositions.
Dans le cas o�, par application de l'alin�a premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des
Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et
de contr�le des commissaires et peut se faire repr�senter par un expert comptable. Dans cette hypoth�se, le
fait qu'aucun commissaire n'a �t� nomm� devra �tre mentionn� dans les extraits d'actes et documents �
d�poser ou � publier dans la mesure o� ils concernent les commissaires,
TITRE IV ; ASSEMBLEES GENERALES
article vingt : r�unions composition pouvoirs
lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui ci exerce les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e
G�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ces pouvoirs.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans
un registre tenu au si�ge social.
en dehors de cette hypoth�se, l'Assembl�e G�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des
associ�s,
Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.
Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rant(s), de le(s)
r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver les
comptes annuels.
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire est tenue chaque ann�e le dernier vendredi du mois de mai � dix huit
heures au si�ge social.
Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e G�n�rale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant,
L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la
requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour et la
g�rance convoquera l'Assembl�e G�n�rale dans les huit jours de la demande.
Les Assembl�es G�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les
convocations.
article vingt et un : r�glement d'ordre int�rieur
L'assembl�e g�n�rale arr�te, aux conditions requises pour la modification des statuts, un r�glement d'ordre
int�rieur � l'effet de pr�ciser notamment le mode de calcul des �tats de frais pour les m�decins, la r�partition du
pool d'honoraires vis�s � l'article 159 du Code de d�ontologie m�dicale et qui doit permettre une r�mun�ration
normale du m�decin pour le travail prest�.
Le projet de R�glement d'Ordre Int�rieur est soumis � l'approbation pr�alable du Conseil de l'Ordre des
M�decins.
article vingt-deux : convocations
Les convocations pour toutes Assembl�es G�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la
g�rance quinze jours au moins avant l'Assembl�e G�n�rale et par lettre recommand�e.
II ne devra pas �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.
article vingt-trois : repr�sentation
Tout associ�, sauf s'il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux Assembl�es G�n�rales par
un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'Assembl�e.
La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu�
par elle cinq jours francs avant l'Assembl�e.
article vingt-quatre : bureau
Toute Assembl�e G�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent te plus �g� ou, �
d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�,
Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s le(s) secr�taire(s) et les scrutateurs �ventuels.
Les proc�s-verbaux de l'Assembl�e sont sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par tous les
associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par
un g�rant.
l S
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
article vingt-cinq : d�lib�ration - vote
Sous r�serve d'application de l'article 267 du Code des Soci�t�s, toute Assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.
La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport.
L'Assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s).
Sous r�serve d'appliication de l'article 275 du Code des Soci�t�s, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale conf�re une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts d�passant la cinqui�me partie du nombre de parts existantes ou les deux cinqui�mes des parts repr�sent�es � l'Assembl�e, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent � ses mandants.
Entre outre, l'exercice du droit d� vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Sauf dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix,
TITRE V : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE
article vingt-six : ann�e sociale bilan
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, les livres sont arr�t�s et l'exercice cl�tur�. La g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales,
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, du commissaire sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par fa Loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assembl�e G�n�rale, au Greffe du Tribunal de Commerce du si�ge social o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.
article vingt-sept : r�partition des b�n�fices
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv� constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteindra le dixi�me du capital social.
Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des associ�s � moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorit�.
L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel qu'il est d�fini par la Loi est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,
Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'Assembl�e G�n�rale se prononcera par un vote distinct sur fa d�charge � donner au g�rant,
TITRE Vi : DISSOLUTION LIQUIDATION
article vingt-huit : perte du capital
Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur ia dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'Assembl�e G�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e.
article vingt-neuf : liquidation
Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 183 et suivants du Code des Soci�t�s, y compris fe pouvoir de donner dispense d'inscription d'office,
L'Assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�.
R�serv� Volet B - Suite
au Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Moniteur Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels, Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.
belge TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE
article trente
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Conform�ment � ce qui est pr�vu � l'article 237 du Code des Soci�t�s, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
Dans ce cas, le Pr�sident du Tribunal de Commerce d�signera un liquidateur � la requ�te de tout int�ress�. Les articles 1025 � 1034 du Code Judiciaire sont d'application.
En cas de d�c�s de l'associ� unique, la soci�t� ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les h�ritiers et l�gataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des pr�sents statuts. TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES
article trente et un : �lection de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire ou liquidateur, non domicili� en Belgique, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites,
article trente-deux : droit commun
Le comparant entend se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
article trente-trois ; frais
Les parties d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges qui incombent � la soci�t�, en raison de sa constitution, s'�l�ve � environ � MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250 � ), taxe sur la valeur ajout�e incluse.
TITRE EX: DISPOSITIONS DIVERSES
article trente-quatre
Toute modification aux statuts, r�glement d'ordre int�rieur ou autre convention, devra �tre soumise � l'autorisation pr�alable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conform�ment aux dispositions d�ontologiques en la mati�re.
article trente-cinq
Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, ta pratique m�dicale ne fait pas l'objet d'une cession, le m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du m�decin, il est indiqu� que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouv�e � la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial du m�decin.
TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
article trente-six : cl�ture du premier exercice
Le premier exercice sera cl�tur� le trente et un d�cembre deux mil quinze.
article trente-sept : date de !a premi�re assembl�e g�n�rale
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire se tiendra pour la premi�re fois le dernier vendredi du mois de mai deux mil seize.
PLAN FINANCIER
Avant lecture du pr�sent acte, le comparant a remis au Notaire soussign� le plan financier pr�vu par l'article 215 du Code des Soci�t�s sign� de lui,
Le comparant reconna�t que le Notaire soussign� a attir� son attention sur les cons�quences de l'article 212 du Code des Soci�t�s relatif � la responsabilit� du fondateur en cas de cr�ation de la soci�t� avec un capital manifestement insuffisant.
ASSEMBLEE GENERALE
La soci�t� �tant constitu�e, le Docteur Am�lie COLLARD associ�e unique, exer�ant les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e G�n�rale, d�cide d'exercer !es fonctions de g�rant avec tous les pouvoirs pr�vus par les statuts, son mandat sera exerc� � titre gratuit,
Par application de l'alin�a premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Soci�t�s, le Docteur Am�lie COLLARD associ�e unique, d�cide de ne pas nommer de commissaire.
Conform�ment � ['article 60 du Code des soci�t�s, la soci�t� ainsi constitu�e reprend apr�s d�lib�rations et finalement les engagements faits pour le compte de la soci�t� en constitution, � compter du premier octobre deux mil quatorze.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature