17/03/2014
��(en entier) : CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN BOUVY Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Forme juridique :
Matl 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
R�serv�
au
Moniteur
belge
1 062524
N� d'entreprise : 0442.289.514 D�nomination
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Tribunal de Comme ce d~
05MA 2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Si�ge : rue du Baron d'Obin, 51 � 4219 WASSEIGES
Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL NOMINATION DE GERANT - MODIFICATION
DES STATUTS
D'un proc�s-verbal re�u par le Notaire Alain AERTS, � La Louvi�re ex Houdeng-Aimeries, le 26 f�vrier 2014,
en cours d'enregistrement, il r�sulte qu'en l'�tude s'est r�unie, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s
de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CABINET MEDICAL DU DOCTEUR
ALAIN BOUVY �, ayant son si�ge social � 4219 WASSEIGES, rue du Baron d'Obit], 51.
Laquelle assembl�e a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes
1/ Conversion du montant nominal du capital en euros et suppression de la valeur nominale des parts.
L'assembl�e a d�cid� de. convertir le montant nominal du capital en curas, soit dix-huit mille cinq cent nonante-
deux euros et un cent (18.592,01 EUR) et de supprimer la valeur nominale des parts.
2/ Augmentation de capital
a) Rapports
Le g�rant a r�dig� un rapport sp�cial en date du 22 f�vrier 2014, dans lequel il expose les motifs qui ont amen� le
pr�sent ordre du jour.
Monsieur Victor COLLIN, R�viseur d'Entreprises, g�rant de la ScPRL DCB COLLIN & DESABLENS � 7500
Tournai, a �tabli un rapport sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la
r�mun�ration attribu�e en contrepartie.
L'associ� unique a reconnu avoir pris connaissance de ce rapport, l'approuver, et a dispens� le notaire soussign�
d'en donner lecture.
Le rapport de Monsieur Victor COLLIN conclut en ces termes
� V. CONCLUSIONS
L'apport en nature propos� par Monsieur Alain BOUVY et Madame Fran�oise BOTSON en augmentation du
capital de la SPRL � Cabinet m�dical Alain BOUVY� consiste en une cr�ance totale de 99.000, 00 e
II sera r�mun�r� par 2.554 parts sociales de la SPRL � Cabinet M�dical Alain BOUVY � sans d�signation de
valeur nominale, �mise au prix de 38,76 e,, et attribu�es � concurrence de 2.551 parts � Monsieur BOUVY et 3
parts � Madame BOTSON.
Aux termes de mes travaux, je suis d'avis que
- L'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs
d'Entreprises en mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation de l'apport, ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie, ainsi que du respect des r�gles fiscales relatives � la proc�dure de distribution des r�serves avec un pr�compte mobilier de 10 %;
La description de l'apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ;
Le mode d'�valuation de l'apport en nature arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduit � une valeur d'apport qui correspond au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales � �mettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.
Je rappelle �galement que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de
l'op�ration.
Fait � Tournai, le 21 f�vrier 2014.
ScPRL � DCB COLLIN & DESABLENS �
Repr�sent�e par Victor COLLIN
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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R�viseur d'Entreprises �.
Le rapport du g�rant et du Reviseur d'entreprises seront d�pos�s en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent
proc�s-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Huy.
b) Augmentation de capital
L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 EUR) � cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117.592,01 EUR) par la cr�ation de deux mille cinq cent cinquante quatre (2.554) parts nouvelles, sans mention de valeur nominale, du m�me type, et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de ce jour, num�rot�es de sept cent cinquante et un (751) � trois mille trois cent quatre (3.304), les parts existantes �tant num�rot�es de un (1) � sept cent cinquante (750),
Cette augmentation de capital sera r�alis�e par apport en nature du compte courant form� par un dividende intercalaire pr�lev� sur les r�serves disponibles de la soci�t�, distribu� et non pay�, appartenant � Monsieur Alain BOUVY et Madame Fran�oise BOTSON de Wasseiges, rue du Baron d'Obin, 51.
Les deux mille cinq cent cinquante-quatre (2.554) parts nouvelles seront imm�diatement attribu�es, en r�mun�ration de leur apport :
� � Monsieur Alain BOUVY, � concurrence de deux mille cinq cent cinquante et une (2.551) parts
� � Madame Fran�oise BOTSON, � concurrence de trois (3) parts.
c) R�alisation de l'apports en nature et souscription
Les �poux BOUVY-BOTSON pr�nomm�s, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, ont d�clar� avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la soci�t� et ont expos� qu'ils poss�dent � charge de ladite soci�t�, une cr�ance certaine, liquide et exigible, � concurrence ensemble de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR), repr�sent�e par deux comptes courants cr�diteurs � leur nom, issu de r�serves disponibles distribu�es et non pay�es, suite � l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du 9 d�cembre 2013, ayant d�cid� de la distribution de r�serves disponibles aux associ�s sous forme de dividende intercalaire, dans le cadre de la disposition transitoire de l'article 537 du Code des Imp�ts sur les Revenus, introduite parla Loi-programme du 28 juin 2013, Ces r�serves tax�es, telles qu'approuv�es par l'assembl�e g�n�rale sp�ciale du huit juin deux mille douze, peuvent en effet �tre distribu�es comme dividende avec application d'un taux r�duit de pr�compte mobilier � dix pour cent (10 %), � condition et dans la mesure o� au moins le montant re�u est imm�diatement incorpor� dans le capital social et que cette incorporation ait lieu pendant le dernier exercice comptable qui se cl�ture avant le premier octobre deux mille quatorze.
Telles que v�rifi�es par le R�viseur d'entreprise susdit, lesdites r�serves r�pondent bien aux conditions l�gales et sont d�s lors incorpor�es imm�diatement dans le d�lai prescrit, au capital social par les pr�sents apports en nature, pour un montant global de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR).
Ont d�clar� faire apport � la soci�t� CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BOUVY ALAIN, de leur compte' courant, constitu� de ces r�serves, Monsieur Alain BOUVY � concurrence de nonante-huit mille huit cent soixante-huit euros (98.868 EUR) et Madame Fran�oise BOTSON, � concurrence de cent trente-deux euros (132 EUR). En r�mun�ration de son apport en nature, l'assembl�e a d�cid� d'attribuer � Monsieur Alain BOUVY, deux mille cinq cent cinquante et une (2.551) parts nouvelles et � Madame Fran�oise BOTSON, trois (3) parts nouvelles, enti�rement lib�r�es, de la soci�t� CABINET MEDICAL DU DOCTEUR BOUVY ALAIN.
3/ Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital.
L'assembl�e a constat� que l'augmentation de capital d�cid�e ci-dessus est effective et que le capital est ainsi effectivement port� � cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117.592,01 EUR), repr�sent� par trois mille trois cent quatre (3.304) parts sans valeur nominale.
Le notaire soussign� a rappel� que pour maintenir le b�n�fice fiscal du pr�compte mobilier r�duit � dix pour cent (10 %), aucune r�duction, de capital ne pourra �tre op�r�e pendant un d�lai de quatre ans (pour les petites et moyennes entreprises) ou de huit ans (pour les autres soci�t�s).
4/ Nomination d'un co-g�rant non statutaire
L'assembl�e a d�cid� d'appeler aux fonctions de second g�rant non statutaire
Madame Fran�oise BOTSON pr�nomm�e qui a accept�.
Sont donc nomm�s g�rants pour une dur�e de quinze ans � compter du 26 f�vrier 2014
� Monsieur Alain BOUVY pr�nomm� ;
� Madame Fran�oise BOTSON pr�nomm�e.
Chaque g�rant ale droit d'accomplir s�par�ment les actes d'administration et de disposition concernant la soci�t�. Le mandat de Monsieur Alain BOUVY est r�mun�r� et le mandat de Madame Fran�oise BOTSON est gratuit. 5/ Modification en cons�quence des statuts et refonte compl�te des statuts afin de les rendre conformes aux dispositions du Code des Soci�t�s et au Code de d�ontologie m�dicale.
L'assembl�e a d�clar� vouloir adapter les statuts aux r�solutions prises ci-dessus et vouloir proc�der � une refonte compl�te des statuts afm de les adapter au nouveau Code des Soci�t�s comme suit
� Article un : Forme - D�nomination
La soci�t� est une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,
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La soci�t� a pour d�nomination � CABINET MEDICAL DU DOCTEUR ALAIN BOUVY �.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �man�s de la
pr�sente soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e doivent contenir :
1. la d�nomination sociale;
2. la mention � Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e � responsabilit� Limit�e � reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale;
3. l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t�;
4. les mots �crits en toutes lettres � Registre des Soci�t�s Civiles ayant emprunt� la forme commerciale �
accompagn�s de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son
si�ge social et suivis du num�ro d'immatriculation.
Toute personne qui interviendra dans un acte o� les prescriptions de l'alin�a qui pr�c�de ne sont pas remplies,
pourra, suivant les circonstances, �tre d�clar�e personnellement responsable des engagements quiy sont pris par
la soci�t�.
Article deux : Si�ge social
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 4219 WASSEIGES, rue du Baron d'Obin, 51.
Il pourra �tre transf�r� en toute localit� par d�cision de la g�rance r�guli�rement publi�e aux Annexes du
Moniteur Belge,
Le transfert du si�ge social sera port� � la connaissance des Conseils provinciaux de l'Ordre des M�decins
concern�s.
Article trois : Objet social
La soci�t� a pour objet la mise en commun de l'activit� m�dicale du ou des associ�s en vue de l'exercice de l'Art
de gu�rir, dans le domaine de la m�decine g�n�rale ou dans toute discipline apparent�e.
L'exercice de l'Art de gu�rir est r�serv� aux m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins ou des soci�t�s
de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l'Ordre des M�decins, �
l'exclusion de la soci�t� en tant que telle
Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.
L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique, notamment
celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique et th�rapeutique du
m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle du praticien.
La soci�t� peut accomplir toutes op�rations civiles, immobili�res ou mobili�res se rapportant directement � son
objet ou de nature � en faciliter la r�alisation, � titre accessoire et suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s
en ce qui concerne les investissements.
La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte,
de dichotomie ou de surconsommation.
La soci�t� ne pourra conclure, avec des m�decins ou des tiers, de convention interdite au m�decin.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin-associ� est illimit�e, quelle que soit la forme de la
convention.
Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� doit informer les autres membres ou associ�s de toute sanction
disciplinaire, correctionnelle ou administrative entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la
profession.
Article quatre : Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re
de modifications de statuts,
La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la d�confiture d'un associ�,
Article cinq : Capital
Le capital social est fix� � cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117,592, 01 EUR) repr�sent�
par trois mille trois cent quatre (3.304) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune
un/trois mille trois cent quatri�me (1/3.304") de l'avoir social et num�rot�es de un (1) � trois mille trois cent
quatre (3.304).
A la constitution de la soci�t�, le capital souscrit s'�levait � sept cent cinquante mille francs belges (750.000 BEF),
et �tait repr�sent� par SEPT CENT CINQUANTE (750) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs
" ancs
belges (1.000 BEF) chacune
Les parts sociales ont �t� num�rot�es de un � sept cent cinquante.
Chacune des parts sociales a �t� lib�r�e en esp�ces � concurrence d'UN/TIERS lors de la constitution.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 26 f�vrier 2014 a d�cid� de convertir le capital en euros, de supprimer la valeur nominale des parts, et d'augmenter le capital de nonante-neuf mille euros (99.000 EUR) pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592, 01 EUR) � cent dix-sept mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (117.592, 01 EUR), et a cr�� deux mille cinq cent cinquante-quatre (2.554) parts nouvelles sans d�signation de valeur nominale du m�me type que les parts existantes, int�gralement souscrites et
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enti�rement lib�r�es, et num�rot�es de sept cent cinquante et un (751) � trois mille trois cent quatre (3.304),
enti�rement lib�r�es.
Article six : Registre des parts sociales
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au si�ge social; il contiendra la d�signation pr�cise de chaque
associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectu�s.
Article sept : Associ�s
La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en m�decine ou
des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l'Ordre des
M�decins.
Article huit : Cessions
1/ Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement,
moyennant le respect de l'article 7 des pr�sents statuts.
2/D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre vifs ou
transmises pour cause de mort :
- tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l'article sept, obtenir l'agr�ment d'une majorit� des autres associ�s, les conditions de r�union, de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d'ordre int�rieur de la soci�t�
L'admission d'un nouvel associ� ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associ�s.
- A cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms,
pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.
La g�rance mettra la demande � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire,
qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant,
Les h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l'agr�ment des
associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � la majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.
Article neuf : Exclusion
Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative
entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.
Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.
Toute d�cision de suspension ou d'exclusion sera notifi�e � l'associ� concern� par lettre recommand�e � la poste
dans les 3 jours.
En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de r�duction de
capital comme dit aux articles 316 � 318 du Code des Soci�t�s.
Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es au dire d'expert.
Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me valeur,
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.
Article dix ; Augmentation de capital
En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra �tre d�cid�e qu'� la condition que les parts nouvelles �
souscrire soient exclusivement offertes aux associ�s existants ou �ventuellement � des tiers sans pr�judice de
l'article 7
Dans les deux cas, le droit de pr�f�rence des associ�s s'exercera selon la proc�dure organis�e par la loi.
Article onze : Registre des parts
Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des parts dont tout associ� ou
tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le
g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet,
vis-�-vis de la soci�t� et des tiers, qu'� dater de leur inscription dans le Registre des soci�taires.
Des certificats d'inscription audit Registre, sign�s par la g�rance, sont d�livr�s aux associ�s qui le demandent. Ces
certificats ne sont pas n�gociables,
Article douze : G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, choisis ou non parmi les associ�s nomm�s par l'Assembl�e
G�n�rale pour quinze ans.
Les g�rants sont r��ligibles.
Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activit� m�dicale des associ�s, le g�rant doit �tre un m�decin
associ�
Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activit� m�dicale des associ�s, le g�rant peut �tre un non
associ� ; m�decin ou non m�decin.
Le g�rant qui a la qualit� d'associ� et celui qui n'a pas cette qualit� fonctionnent comme un coll�ge o� la voix de
l'associ� estpre'pond�rante. Toutes les d�cisions sont prises sous la responsabilit� de celui-ci.
Le g�rant non m�decin peut �tre une personne physique ou morale.
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S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique repr�sentant le g�rant doit �tre d�sign� nomm�ment dans les statuts
Le mandat du g�rant qui n'a pas la qualit� d'associ� a une dur�e limit�e de maximum six ans et est renouvelable. Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Soci�t�s, le Docteur Alain BO�VYd�clare qu'il se d�signera, en Assembl�e G�n�rale, pour exercer les fonctions de g�rant non statutaire de la Soci�t�.
Article treize : Vacance
En cas de vacance de la place d'un g�rant, l'Assembl�e G�n�rale pourvoit � son remplacement, en d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts,
Article quatorze : ' ouvoir des " �rants
Tout g�rant est individuellement investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�,
Tout g�rant a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la Loi � l'Assembl�e G�n�rale. Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t� dans une op�ration, est tenu d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. II ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re Assembl�e G�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t� S'il n5 a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-� vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article aulne : Emoluments
Le mandat du g�rant est exerc� � titre gratuit ou on�reux selon d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l'objet d'un �crit qui sera pr�alablement soumis � l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.
Les frais et vacations faits par le g�rant pour le service de la soci�t� pourront �tre rembours�s par celle-ci sur la simple production d'un �tat certifi� et seront pass�s aux frais g�n�raux.
Article seize : Signatures
Tous les actes engageant la soci�t�, autres que ceux de gestion journali�re, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant qui n'a pas � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une autorisation sp�ciale de l'Assembl�e.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant. Article dix-sept : estion 'ournali�re
Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l'accomplissement d'actes d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe �tant entendu que seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.
Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie m�dicale. Article dix-huit : ReVocation d'un g�rant
Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale � la majorit� simple des voix repr�sent�es.
Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'Assembl�e G�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.
Article dix-neuf: Surveillance
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises,
L'Assembl�e G�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe des �moluments garantissant le respect des normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
Toutefois, conform�ment aux articles 141-2 et 15 du Code des Soci�t�s, la soci�t� pr�sentement constitu�e est dispens�e de la d�signation de commissaire dans la mesure o� elle remplit les conditions �num�r�es par ces dispositions.
Dans le cas o�, par application de l'alin�a premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires et peut se faire repr�senter par un expert comptable. Dans cette hypoth�se, le fait qu'aucun commissaire n'a �t� nomm� devra �tre mentionn� dans les extraits d'actes et documents � d�poser ou � publier dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
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Article vingt: R�unions - composition - pouvoirs
- Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e G�n�rale. il
ne peut en aucun cas d�l�guer ces pouvoirs.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans un
registre tenu au si�ge social.
- En dehors de cette hypoth�se, l'Assembl�e G�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des
associ�s.
Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.
Elle seule ale droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rant(s), de le(s) r�voquer,
d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire est tenue chaque ann�e le deuxi�me vendredi du mois de juin � vingt heures.
Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e G�n�rale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.
L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la requ�te
d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance
convoquera l'Assembl�e G�n�rale dans les huit jours de la demande.
Les Assembl�es G�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les
convocations.
Article vingt et un : R�glement d'ordre int�rieur
L'assembl�e g�n�rale arr�te, aux conditions requises pour la modification des statuts, un r�glement d'ordre
int�rieur � l'effet de pr�ciser notamment le mode de calcul des �tats de frais pour les m�decins, la r�partition du
pool d'honoraires vis�s � l'article 159 du Code de d�ontologie m�dicale et qui doit permettre une r�mun�ration
normale du m�decin pour le travail prest�
Le projet de R�glement d'Ordre Int�rieur est soumis � l'approbation pr�alable du Conseil de l'Ordre des M�decins.
Article vingt-deux : Convocations
Les convocations pour toutes Assembl�es G�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la g�rance quinze
jours au moins avant l'Assembl�e G�n�rale et par lettre recommand�e.
Il ne devra pas �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.
Article vingt--trois : Repr�sentation
Tout associ�, saufs'il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux Assembl�es G�n�rales par un
mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'Assembl�e,
La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par elle
cinq jours francs avant l'Assembl�e.
Article vingt-quatre : Bureau
Toute Assembl�e G�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou, � d�faut,
par l'associ� pr�sent le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s le(s) secr�taire(s) et les scrutateurs �ventuels.
Les proc�s-verbaux de l'Assembl�e sont sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par tous les associ�s
pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans un
registre tenu au si�ge social
Article vingt-cinq : D�lib�ration - vote
Sous r�serve d'application de l'article 267 du Code des Soci�t�s, toute Assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les
propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et, dans ce dernier cas,
si les procurations le mentionnent express�ment.
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des
commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.
La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points
port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport.
L'Assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote sp�cial, sur la d�charge �
accorder au(x) g�rant(s).
Sous r�serve d'application de l'article 275 du Code des Soci�t�s, nonobstant toute disposition contraire, chaque
part sociale conf�re une voix, Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts d�passant la
cinqui�me partie du nombre de parts existantes ou les deux cinqui�mes des parts repr�sent�es � l'Assembl�e, que
ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent � ses mandants.
Entre outre, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Sauf dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du
capital repr�sent� et � la majorit� des voix.
Article vingt-six : Ann�e sociale - bilan
L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Chaque ann�e, le 31 d�cembre, les livres sont arr�t�s et l'exercice cl�tur�. La g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment arec dispositions l�gales
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, du commissaire sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la Loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assembl�e G�n�rale, au Greffe du Tribunal de Commerce du si�ge social o� tout int�ress� peut en prendre connaissance,
Article vingt sept ; R�partition des b�n�fices
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et
amortissements, r�sultant du bilan approuv� constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteindra le dixi�me du capital social.
Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des associ�s � moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorit�.
L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts sp�culas fs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel qu'il est d�fini par la Loi est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'Assembl�e G�n�rale se prononcera par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant.
Article vin -huit : Perte du capital
Si, par suite de perte; l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant lWssembl�e G�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jour. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les rn�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e.
Article vingt-neuf : Liquidation
Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 183 et suivants du Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office
L'Assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�. Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.
Article trente
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Conform�ment � ce qui est pr�vu � l'article 237 du Code des Soci�t�s, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
Dans ce cas, le Pr�sident du Tribunal de Commerce d�signera un liquidateur � la requ�te de tout int�ress�. Les articles 1025 � 1034 du Code Judiciaire sont d'application.
En cas de d�c�s de l'associ� unique, la soci�t� ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les h�ritiers et l�gataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des pr�sents statuts.
Article trente et un : Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associe g�rant commissaire ou liquidateur, non domicili� en Belgique, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.
Volet B - suite
Article trente-deux : Droit commun
Le comparant entend se conformer enti�rement au Code des Soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts, sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
Article trente-quatre
Toute modification aux statuts, r�glement d'ordre int�rieur ou autre convention, devra �tre soumise � l'autorisation pr�alable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conform�ment aux dispositions d�ontologiques en la mati�re. Article trente-cinq
Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, la pratique m�dicale ne fait pas l'objet d'une cession, le m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du m�decin, il est indiqu� que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouv�e � la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial du m�decin �.
Pour extrait analytique conforme
D�pos� en m�me temps
- exp�dition de l'acte
- rapport du g�rant
- rapport du r�viseur d'entreprises
Le notaire Alain AERTS, � Houdeng-Aimeries
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge