CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA, EN ABREGE : CMEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA, EN ABREGE : CMEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.151.914

Publication

07/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 28.03.2014, DPT 29.04.2014 14111-0379-010
20/01/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

a- 9 JAN 2014

Greffe

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N° d'entreprise : 0832,151.914

Dénomination

(en entier): "CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA"

(en abrégé): "CMEN"

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Emile Delva, 118 -1020 BRUXELLES (LAEKEN)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal du gérant du 111/2013 - transfert du siège social

A l'unanimité, le Gérant décide de transférer le siège social, à partir de ce jour à l'adresse suivante : Rue du Parc, 69b - 4020 LIEGE.

Le Gérant

NARDELLA Daniele

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/07/2012
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N° d'entreprise : 0832.151,914 Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Qbjet de l'acte :

CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA

Société civile sous forme de SPRL

Hesteux 2 - 4160 Anthismes

Transfert du siège social - démission

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 mars 2012.

L'assemblée prend acte :

a) du transfert du siège social avec effet au ler juin 2012 à l'adresse suivante : Rue Emile Delva 118, ler étage "@BXL", 1020 Bruxelles (Laeken);

b) de la démission, en qualité de gérant et associé, avec effet immédiat, de Madame Anne-Sophie EVRARD.

Daniefe NARDELLA

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/01/2012
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Déposé au g e du Tribunal de Comm . ce de Huy, le

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N° d'entreprise : 0832.151.914

Dénomination

(en entier): CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SPRL

Siège : HESTREUX 2 - 4160 ANTHISMES

Obiet de l'acte : MODIFICATION DATE DE REPRISE D'ENGAGEMENT (ART.40 des statuts)

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale du 04/01/2011

L'assemblée acte le changement de date de reprise d'engagement (article 40 de l'acte de constitution)

La date initiale prévue était le lef mars 2010.

Il est décidé de reporter cette date au lef octobre 2010

Les associés décident d'approuver cette modification de date.

GERANTE

DANIFLE NARDELLA

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/01/2011
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CfJ~C !} Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise 832, ,1Ç4. 9^4

Dénomination

(en entier) : «CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA», en abrégé «CMEN»

Forme juridique : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 4160 Anthisnes, Hestreux 2

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 21.12.2010 en cours d'enregistrement, il apparaît que Monsieur NARDELLA, Daniele, docteur en médecine, né à Sorengo (Suisse), le quinze décembre mille neuf cent septante-trois, domicilié à 4160 Anthisnes, Hestreux 2.

Et son épouse Madame ÉVRARD, Anne-Sophie, docteur en médecine, née à Laval-Montréal (Canada), le sept décembre mille neuf cent septante-huit, domiciliée à 4160 Anthisnes, Hestreux 2.

ont constitué entre eux la société civile à forme de sprl «CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA», en abrégé «CMEN» comme suit :

TITRE 1 : CONSTITUTION

Ils constituent entre eux une Société. civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de «CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA», ayant son siège social à 4160 Anthisnes, Hestreux 2, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre vingt six parts sociales, sans valeur nominale chacune, lesquelles parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire ainsi qu'il suit, entièrement libérées en espèces :

- Monsieur NARDELLA à concurrence de nonante trois (93) parts sociales ou neuf mille trois cents euros. (9.300¬ ).

- Madame EVRARD à concurrence de nonante trois (93) parts sociales ou neuf mille trois cents euros (9.300¬ ).

ENSEMBLE : cent quatre vingt six (186) parts sociales ou dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ).

LIBERATION DU CAPITAL.

Les 18.600 euros ont été préalablement à la constitution de la société, déposés sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de Bnp Paribas Fortis compte numéro 001-6274802-45, ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui restera annexée aux présentes.

Ce compte est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé la banque du dépôt au greffe du tribunal de commerce d'une expédition des présentes..

Les comparants déclarent et constatent que le capital social a été intégralement souscrit et que chacune des parts sociales souscrites en numéraire a été ainsi libérée entièrement et est à la disposition de la société.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utiles les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire, elle pourra aussi autoriser la libération anticipative des parts, les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société. Tout associé, qui après un préavis de trente jours signifié par lettre recommandée de la gérance, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué trente jours après un second avis de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé (même gérant) ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article 8 des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu à cent pour cent de la valeur des parts, établie conformément aux articles 8 et 27 des statuts.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des parts, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir à se prêter à cette formalité dans les trente jours. A défaut de ce faire dans le délai fixé, un gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant est lui-même acquéreur, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de commerce du siège social ou par l'ensemble des autres associés.

PLAN FINANCIER.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé au

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Déposé au greff du

Tribunal de Commer de Huy, le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

j ti Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge Conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, les comparants ont remis au notaire soussigné un plan financier relatif à la société ainsi constituée, lequel plan a été déposé au rang de nos minutes par acte de ce jour reçu par notre ministère.

Les comparants reconnaissent que le Notaire soussigné a attiré leur attention sur les conséquences de l'article 212 du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital manifestement insuffisant.

TITRE Il : STATUTS

Article un : forme - dénomination

La société est une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA» en abrégé «CMEN».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

La dénomination sociale ;

La mention « Société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

L'indication précise du siège de la société ;

Les mots écrits en toutes lettres « Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée» accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivi du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège social de la société est établi à 4160 Anthisnes, Hestreux 2.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de la langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins. Article trois : objet social

La société civile à forme de société privée à responsabilité limitée a pour objet :

a)L'exercice de la médecine, ainsi que la recherche médicale dans le domaine énoncé ci-avant par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ;

b)La création et l'entretien de liens privilégiés entre médecins, belges et étrangers, visant à partager les connaissances, expériences et informations générales utiles à une meilleure pratique de fa médecine et au maintien d'une collaboration efficace entre ces deux disciplines ;

c)La mise en oeuvre de toutes techniques et pratiques visant à l'exercice de la médecine ainsi qu'à l'amélioration et la promotion de la santé. La société peut mener toutes opérations nécessaires afin de réaliser l'objet de la société, en ce compris l'organisation ou la participation directe ou indirecte à des colloques, séminaires, symposiums, journées d'étude et congrès tant en Belgique qu'à l'étranger en rapport avec les matières visées au présent article tout en excluant chaque forme d'exploitation commerciale de la médecine, de collusions directes ou indirectes, de dichotomie ou de surconsommation ;

d)Pour son propre compte, l'acquisition (en pleine-propriété ou en usufruit), la construction, la transformation, l'amélioration, l'aménagement, l'embellissement, l'entretien de biens immeubles, et ce pour autant que son caractère civil soit préservé et qu'elle n'en fasse pas une activité commerciale ;

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société ;

La société peut mener toutes opérations nécessaires afin de réaliser l'objet de la société ;

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celle relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale ;

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq : capital

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le capital a été intégralement souscrit en espèces et a été libéré entièrement en espèces.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelés à exercer la médecine dans le cadre de la société. S'I s'agit de médecins exerçant en société, il devra s'agir de sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins).

Article huit : cessions

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement « moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts ».

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévus à l'article sept, obtenir l'accord unanime des anciens associés. L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Article neuf : exclusion

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159 du Code de déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie constaté par le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers ; mais dans ce dernier cas, il faudra l'accord unanime des associés.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou les transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs ; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III : GESTION  SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés ou non.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour une durée de six ans. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

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Article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, " en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soft en défendant. Article dix-sept : gestion journalière

Chaque gérant pourra déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article dix-huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix-neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt : réunions  composition  pouvoirs

- lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

- en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le troisième samedi du mois de décembre à dix heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées Générales se tiennent au siége social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt-quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-cinq : délibération  vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles fes versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEXE ET ECRITURES SOCIALES 

AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt-six : année sociale  bilan

L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

Chaque année, le trente septembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la banque nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Article vingt-sept : répartition des bénéfices

L'excédant favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que sur l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article vingt-huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt-neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s), lesquels seront exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application. En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VII : DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente-deux : droit commun

Les comparants entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article trente-trois : frais

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élévent à neuf cents euros (900,00E).

I Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente-quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

" l'autorisation préalable du Conseil provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en

la matière.

Article trente-cinq

Si en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession,

le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en

exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé

peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article trente-six : clôture du premier exercice

Le premier exercice prend cours ce jour et sera clôturé le trente septembre deux mille onze.

Par conséquent, la première assemblée annuelle se tiendra en décembre deux mille onze.

Article trente-sept : Nomination du gérant-rémunération

Les associés, ici présents et acceptants, sont nommés tous deux gérants.

Les mandats seront gratuits sauf disposition contraire de l'assemblée générale.

Article trente-huit : contrôle de la société

Les comparants ne désignent pas de commissaire.

Article trente-neuf : Prix de rachat de la part sociale

Jusqu'à la première assemblée générale annuelle, le prix de rachat de la part sociale est fixé à cent euros

(100,00¬ )

Article quarante : Reprise d'engagements

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier mars deux mille dix par Monsieur NARDELLA et Madame EVRARD, précités au nom et pour compte

de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, les comparants déclarent à l'occasion de la constitution

de la société, que cette dernière reprendra et ratifiera tous les droits et actes au nom de la société en formation

mais sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de Commerce

dans le ressort duquel la société a établi son siège social, conformément à l'article deux paragraphe deux du

Code des Sociétés.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la

signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe).

Les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social prises pour compte de la société en

formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux.

Déposée en même temps une expédition conforme de l'acte constitutif, délivrée dans le seul but du dépôt

au greffe du tribunal de commerce.

n

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

II





Division LIEGE

3 0 r4AIS 2P15

Greffe

N° d'entreprise : 0832.151.914

Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE L1MITEE

Siège : 4000 LIEGE, rue du Parc 691E

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DISSOLUTION - MISE EN LIQUIDATION - CLOTURE IMMEDIATE

D'un procès-verbal dressé par Maître Simon GERARD, Notaire associé à Huy, le vingt-cinq mars deux mil quinze, en cours d'enregistrement,

II résulte que

L'assemblée générale extraordinaire de la Société Privée à Responsabilité Limitée « CABINET MEDICAL

EVRARD NARDELLA », dont le siège social est à Liège, rue du Parc, 691B,

Constituée par acte reçu par Maître Louis URBIN-CHOFFRAY, notaire à Esneux, le vingt-et-un décembre

deux mil dix, publié aux annexes du moniteur belge le trois janvier deux mil onze, numéro 11000118.

Société immatriculée à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 6E0832.151.914.

A pris les résolutions suivantes :

Première résolution

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture :

- du rapport du gérant

- de l'état résumant la situation active, remontant à moins de trois mois et arrêtée au trente-et-un décembre

deux mil quatorze.

-du rapport du réviseur d'entreprise désigné par le gérant résumant la situation active et passive de la

société.

Chaque associé reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces documents conformément aux articles 181 et

suivants du Code des Sociétés.

Le rapport du réviseur d'entreprise conclut dans les termes suivants:

« Dans le cadre des procédures de dissolution prévues par le Code des Sociétés, plus particulièrement en.

respect des dispositions de l'article 181 de ce même Code, le gérant de la SPRL « CABINET MEDICAL

EVRARD NARDELLA » a établi en valeur liquidative un état comptable arrêté au 3111212014, qui fait apparaître

un total de bilan de 28.277,32 ¬ et un actif net de 20.658,51 ¬ pour un capital souscrit et libéré à concurrence

de 18.600,00 ¬ , Le bénéfice dégagé au 31/12/2014 (3 mois) s'élève à 11.920,67 ¬ .

Il ressort de nos travaux de contrôles, effectués conformément aux normes de révision de l'institut des

Réviseurs d'Entreprises, que cet état traduit d'une manière complète, fidèle et correcte la situation de la Société

et pour autant que les prévisions du gérant soient réalisées avec succès par le liquidateur,

Une mise en liquidation avec clôture immédiate de celle-ci est cependant envisagée.

Sur la base des informations qui nous ont été transmises par l'organe de gestion et des contrôles que nous

avons réalisés en application des normes professionnelles de i'I.R.E., nous avons constaté que toutes les

dettes à l'égard de tiers à la date de la signature de ce rapport de contrôle ont été remboursées, Aucun

précompte mobilier sur boni de liquidation ne sera dia, »

VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Deuxième résolution

A l'unanimité, l'assemblée décide la dissolution anticipée de la société à dater de ce jour,

L'assemblée décide de ne pas nommer de liquidateur et de clôturer dès ce jour ladite dissolution comme

indiqué ci-après et ainsi que le permet l'article 184 paragraphe 5 du Code des sociétés.

VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Troisième résolution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

'`i1éservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite



A l'unanimité, l'assemblée approuve les comptes annuels et donne décharge au gérant pour l'exercice de '

sen mandat,

A l'unanimité, les associés décident que l'actif restant, ainsi que l'actif qui apparaitrait ultérieurement, est

repris par eux proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent actuellement à charge pour ces

derniers de devoir supporter les frais liés à la dissolution et toute autre dette éventuelle dans la même

proportion.

VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Quatrième résolution

A l'unanimité, l'assemblée prononce la clôture immédiate de la liquidation et constate que la société a cessé

d'exister.

Les livres et documents sociaux seront déposés à l'adresse du siège social, rue du Parc, 691B à Liège où ils

seront conservés pendant cinq ans au moins.

VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Cinquième résolution

Avertie des conséquences d'une liquidation et clôture de liquidation ainsi opérée en un seul acte,

notamment à l'égard des créanciers non révélés par la situation active et passive dont question ci-avant, a

l'unanimité, l'assemblée confirme la voie choisie et chacun des comparants ferra son affaire personnelle

desdites conséquences à l'entière décharge du notaire soussigné.

VOTE ; Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Sixième résolution

Mandat est donné à Monsieur Daniele NARDELLA pour opérer la radiation du numéro d'entreprise et pour'

exécuter les dispositions qui précèdent.

VOTE : Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Simon GERARD, Notaire associé à Huy

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL EVRARD NARDELLA, EN ABREGE :…

Adresse
RUE DU PARC 69B 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne