27/10/2014
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
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ainsi que de sa ou leur famille.
La soci�t� s interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e.
A titre accessoire, la soci�t� pourra �galement avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient alt�r�s ni son caract�re civil ni sa vocation m�dicale et que ces op�rations s inscrivant dans les limites d une gestion � en bon p�re de famille � n aient pas un caract�re r�p�titif ou commercial.
D�s lors qu il y a plusieurs associ�s, un accord pr�alable des associ�s est � pr�voir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi r�alis�s, une majorit� des deux tiers au minimum sera requise.
Article 4.- DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
La soci�t� n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la d�confiture d'un associ�. Article 5.- CAPITAL
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est repr�sent� par cent quatre vingt six (186) parts sociales nominatives sans d�signation de valeur nominale, toutes souscrites en num�raire et lib�r�es � concurrence de deux tiers � la constitution.
Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie.
En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra �tre d�cid�e qu � la condition que les parts nouvelles � souscrire soient exclusivement offertes aux associ�s existants ou �ventuellement � des tiers remplissant les conditions d admission pr�vues � l article 7 et dans la mesure o� cette participation recueille l accord unanime des associ�s. Dans les deux cas, le droit de pr�f�rence des associ�s s exercera selon la proc�dure organis�e par la loi.
Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES
Il est tenu au si�ge social un registre des parts sociales qui contient:
- la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant;
- l'indication des versements effectu�s;
- les transferts ou transmissions de parts dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire en cas de transmission � cause de mort. Article 7.- CESSION - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES
7.1. QUALIT�S REQUISES POUR �TRE ASSOCI� :
La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en m�decine, inscrit au tableau de l ordre des m�decins, et des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l Ordre des M�decins et exer�ant ou appel�es � exercer la m�decine dans le cadre de la pr�sente soci�t�.
7.2. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.
Les parts sociales ne peuvent �tre c�d�es au transmises � des tiers que s ils r�unissent les conditions pour �tre associ�s.
Les parts sociales d'un associ� ne peuvent � peine de nullit� �tre c�d�es entre vifs ou transmises � cause de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant au moins les trois quarts du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend remplissant les conditions pour devenir associ� fix�es � l alin�a premier du pr�sent article. L admission d un nouvel associ� ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associ�s. A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.
La g�rance mettra la demande � l ordre du jour de la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.
Les h�ritiers et l�gataires d un associ� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � la majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.
Le refus d agr�ment d une cession entre vifs sera sans recours.
7.3. PRIX DE RACHAT DES PARTS SOCIALES.
Le prix de rachat est fix� chaque ann�e par l'assembl�e g�n�rale appel�e � statuer sur le bilan. Ce point doit �tre port� � l'ordre du jour. Le prix ainsi fix� est valable jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale annuelle et ne peut �tre modifi� entre-temps que sur d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise aux conditions de pr�sence et de majorit� requises pour la modification des statuts.
Le prix est payable au plus tard dans l'ann�e � compter du jour du rachat. En aucun cas, le c�dant ne peut exiger la dissolution de la soci�t�.
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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Article 8.- GESTION
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�(s) ou non, d�sign�(s) par l assembl�e g�n�rale. Parmi les g�rants, au moins l un d entre eux doit �tre associ�.
Le g�rant non m�decin ne pourra faire aucun acte � caract�re m�dical et devra observer un devoir de r�serve strict.
Si la soci�t� ne comporte qu un associ�, l associ� unique peut �tre nomm� g�rant pour toute la dur�e de son activit� m�dicale dans la soci�t�. En cas de pluralit� d associ�s ou si un des g�rants n est pas m�decin, le mandat de g�rant sera r�duit � six ans maximum. Le mandat peut �tre reconduit.
En cas de vacance de la place de g�rant, l'assembl�e d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts pourvoit au remplacement du g�rant. Elle fixe la dur�e de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.
Les g�rants sont r�vocables en tout temps. Ils peuvent �tre r�voqu�s pour motif grave par l assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple des voix repr�sent�es. Ils peuvent �tre r�voqu�s dans les autres cas par d�cision de l assembl�e g�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour la modification aux statuts.
Article 9.- POUVOIRS DU GERANT
Tout g�rant est individuellement investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�. Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.
Le membre du coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la soci�t� dans une op�ration, est tenu d en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re assembl�e g�n�rale, avant tout vote sur d autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la soci�t�.
S il n y a qu un g�rant et qu il se trouve plac� devant cette dualit� d int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l associ� unique et qu il se trouve plac� devant cette dualit� d int�r�ts, il pourra conclure l op�ration mais devra sp�cialement rendre compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d un avantage qu il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article 10.- EMOLUMENTS
Le mandat de g�rant est exerc� � titre gratuit ou r�mun�r�, au choix de l assembl�e.
En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l objet d un �crit qui sera pr�alablement soumis � l approbation du conseil provincial de l ordre des m�decins.
Les frais et vacations faits par le g�rant pour le service de la soci�t� pourront �tre rembours�s par celle-ci sur la simple production d un �tat certifi� et seront pass�s en frais g�n�raux.
Article 11.- SIGNATURE
Tous les actes engageant la soci�t�, m�me les actes auxquels un officier public ou minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant, qui n'a pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une autorisation sp�ciale de l'assembl�e.
Un g�rant ne contracte, � raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais il est responsable vis-�-vis de la soci�t� de l'ex�cution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
Article 12.- GESTION
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, choisis ou non parmi les associ�s nomm�s par l Assembl�e G�n�rale pour 15 ans (max 15 ans)
Les g�rants sont r��ligibles.
Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activit� m�dicale des associ�s, le g�rant doit �tre un m�decin associ�.
Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activit� m�dicale des associ�s, le g�rant peut �tre un non associ� : m�decin ou non m�decin.
Le g�rant qui a la qualit� d associ� et celui qui n a pas cette qualit� fonctionnent comme un coll�ge o� la voix de l associ� est pr�pond�rante. Toutes les d�cisions sont prises sous la responsabilit� de celui-ci.
Le g�rant non m�decin peut �tre une personne physique ou morale.
S il s agit d une personne morale, une personne physique repr�sentant le g�rant doit �tre d�sign� nomm�ment dans les statuts.
Le mandat du g�rant qui n a pas la qualit� d associ� a une dur�e limit�e de maximum 6 ans et est renouvelable.
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code
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les fonctions de g�rant non statutaire de la Soci�t�.
Article 13.- SURVEILLANCE
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard de la loi et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est exerc� conform�ment au prescrit l�gal.
Dans le cas o�, conform�ment audit prescrit, il n est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement des pouvoirs d investigation et de contr�le des commissaires et peut se faire repr�senter par un expert-comptable.
Article 14.- ASSEMBLEE GENERALE
Il est tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire chaque ann�e le trente du mois de juin de chaque ann�e, � 9 heures 30, au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation. L'assembl�e g�n�rale se tient extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la demande d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
L'assembl�e g�n�rale est convoqu�e par le g�rant.
Les convocations se font par lettres recommand�es, adress�es aux associ�s, quinze jours au moins avant l'assembl�e. Il ne devra �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.
Tout associ�, sauf s il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux assembl�es par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-m�me un associ� et qu'il ait le droit d'assister lui-m�me aux assembl�es.
Le g�rant peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant ou, � son d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�.
Le pr�sident d�signe le(s) secr�taire(s) et l'assembl�e les scrutateurs �ventuels. Ils doivent �tre choisis parmi les associ�s.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
Si la soci�t� ne comporte qu'un associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale.
Il ne peut en aucun cas d�l�guer ses pouvoirs.
Les proc�s-verbaux de l assembl�e sont consign�s sur un registre sp�cial et sont sign�s par le g�rant, les membres du bureau de l assembl�e ainsi que par les associ�s qui le d�sirent. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Les d�cisions d un associ� unique, agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR:
L assembl�e g�n�rale arr�te, aux conditions requises pour la modification des statuts, un r�glement d ordre int�rieur � l effet de pr�ciser notamment:
" le mode de calcul des �tats de frais pour les m�decins;
" la r�partition du � pool � d honoraires vis�s par l article 159 du Code de d�ontologie m�dicale et qui
doit permettre une r�mun�ration normale du m�decin pour le travail prest�.
Le projet de r�glement d ordre int�rieur est soumis � l approbation pr�alable du Conseil de l Ordre
des m�decins.
Toute modification aux statuts, r�glement d ordre int�rieur ou autre convention devra �tre soumise �
l autorisation du Conseil provincial de l Ordre et ce, conform�ment aux dispositions d�ontologiques
en la mati�re.
Article 15.-ANNEE SOCIALE
L'ann�e sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque
ann�e.
Article 16.- INVENTAIRE COMPTES ANNUELS
Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, les livres sont arr�t�s et l exercice cl�tur�. La g�rance
dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.
Les comptes annuels, le rapport de gestion, s il y a lieu, sont adress�s aux associ�s en m�me temps
que la convocation � l assembl�e g�n�rale.
Les comptes annuels accompagn�s des pi�ces requises par la loi, sont d�pos�s par les soins du
g�rant, dans les trente jours de l approbation par l assembl�e g�n�rale, � la Banque Nationale o�
tout int�ress� peut en prendre connaissance.
Article 17.- REPARTITION DES BENEFICES DECHARGE AU GERANT
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�termin� conform�ment � la loi, constitue le b�n�fice
net.
(1) Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement devient facultatif lorsque la r�serve atteint dix pour cent du capital.
(2) Le solde re�oit l affectation qui lui est donn�e par l assembl�e g�n�rale.
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Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l accord unanime des m�decins associ�s, � moins que le Conseil Provincial n accepte une autre majorit�. L importance de la r�serve ne peut dissimuler les buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l actif net, tel qu il est d�fini par la loi, est ou deviendrait inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Apr�s l adoption des comptes annuels, l assembl�e g�n�rale se prononcera par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant.
Article 18.- DISSOLUTION
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du g�rant agissant en qualit� de liquidateur et, � d�faut, par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale en respectant les formalit�s de confirmation de la d�signation impos�es par le Code des soci�t�s. Le ou les liquidateurs feront appel � un ou plusieurs m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 181 et suivants du Code des soci�t�s.
En tout �tat de cause si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, la pratique m�dicale ne fait pas l'objet d'une cession, le m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du m�decin, il est indiqu� que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouv�e � la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial du m�decin.
Article 19.- REPARTITION DE L'ACTIF NET
Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� et non amorti des parts.
Le solde b�n�ficiaire sera partag� entre les associ�s en proportion du nombre de parts qu'ils poss�dent, chaque part conf�rant un droit �gal.
Les pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un associ� puisse �tre tenu d'effectuer aucun versement au del� de son apport � la soci�t�. Article 20.- DU DECES DE L ASSOCIE UNIQUE
Le d�c�s de l associ� unique n entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs droits dans la succession, devront, dans un d�lai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la r�aliser :
1. soit op�rer une modification de la d�nomination et de l objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des soci�t�s ;
2. soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du pr�sent article ;
3. soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes conditions ;
4. � d�faut, la soci�t� est mise en liquidation.
Article 21.- DIVERS
En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut �tre requis d'apposition de scell�s sur l'actif de la soci�t�, soit � la requ�te des associ�s, soit � la requ�te de leurs cr�anciers, h�ritiers ou ayants-droit.
Article 22.- ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites. Article 23.- DEONTOLOGIE
Les associ�s et g�rants restent soumis � la jurisprudence du Conseil de l ordre des m�decins. En mati�re d�ontologique, les m�decins r�pondent devant l ordre des actes accomplis en qualit� de mandataires de la soci�t�.
La suspension �ventuelle du droit d exercer l art m�dical entra�ne pour le m�decin sanctionn� la perte des avantages du contrat pour la dur�e de la suspension. En cas de pluralit� d associ�s, le m�decin qui fait l objet d une suspension ne peut se choisir lui-m�me un rempla�ant. Le m�decin priv� du droit d exercer l art m�dical par une d�cision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la dur�e de la sanction.
Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures n�cessaires pour assurer la continuit� des soins aux patients qui sont en traitement au moment o� prend cours la sanction pr�cit�e. Les dispositions prises doivent �tre port�es � la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce m�decin. A d�faut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s imposent. Tout m�decin travaillant au sein de la soci�t� devra informer les autres membres ou associ�s de celle-ci de toute d�cision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entra�ner des
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cons�quences pour l exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le r�glement d ordre int�rieur d�terminent les conditions d exclusion temporaire ou d�finitive d un m�decin. La responsabilit� personnelle des associ�s, g�rants ou collaborateurs reste enti�re vis-�-vis de leurs patients, la m�decine �tant exerc�e exclusivement par le m�decin et non par la soci�t�.
Chaque m�decin reste tenu par le secret professionnel ; le secret m�dical ne peut �tre partag� que dans la mesure o� les soins l exigent.
La r�mun�ration du m�decin pour ses activit�s doit �tre normale. La r�partition des parts sociales entre m�decins associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d un m�decin pour le travail prest�.
La soci�t� ne pourra conclure aucune convention interdite aux m�decins avec d autres m�decins ou avec des tiers.
Sur le plan m�dical, le m�decin exerce une autorit� effective vis-�-vis du personnel qui l assiste. Son autorit� se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront pr�sent�es par lui au responsable de la soci�t�. Celui-ci veillera � ce que le personnel ex�cute ponctuellement les instructions m�dicales du m�decin et l assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du m�decin, l ind�pendance diagnostique et th�rapeutique doivent �tre garantis. Les statuts n entreront en vigueur qu apr�s avoir re�u l accord du Conseil provincial de l ordre des m�decins. Toute modification aux statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l approbation du Conseil provincial de l ordre des M�decins. Tout accord financier doit �tre mentionn� et d�crit dans les d�tails.
Si un ou plusieurs m�decin(s) entre(nt) dans la soci�t�, il faut que celui-ci (ceux-ci) pr�sente(nt) �galement le contrat au Conseil provincial de l ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associ� ne peut avoir lieu que de l accord unanime des autres. L attribution des parts sociales doit toujours �tre proportionnelle � l activit� des associ�s.
Les associ�s mettent en commun la totalit� ou une partie de leur activit� m�dicale. Les honoraires doivent alors �tre per�us en pool. La r�partition du travail ainsi que la cl� de r�partition du pool doivent �tre soumises au Conseil provincial de l ordre des m�decins.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Le comparant prend les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi.
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte et finira le
31/12/2015
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu le trente du mois de juin de l ann�e 2016.
2. G�rance
L assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � 1
Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e de 15ans :
- Monsieur Luc Erpicum, ici pr�sent et qui accepte.
Son mandat ne sera pas r�mun�r� sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale.
3. Commissaire
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la
nomination d un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier octobre deux mille quatorze deux par et pour compte du comparant au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
5. Pouvoirs
Monsieur Luc Erpicum, madame Vivienne JEUNIAUX ou toute autre personne d�sign�e par lui, est d�sign� en qualit� de mandataire ad hoc de la soci�t�, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de proc�der aux formalit�s requises. ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�ral faire tout ce qui sera utile ou n�cessaire pour l'ex�cution du mandat lui confi�.
5. Frais et d�clarations des parties
Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve � mille deux cent quarante-deux euros (1.242 EUR). Les comparants autorisent le notaire instrumentant � pr�lever cette somme lors du d�blocage des avoirs bancaires.
La personne d�sign�e comme le g�rant d�clare avoir connaissance des dispositions de l'arr�t� royal num�ro 22 du 24 octobre 1934 portant notamment interdiction � certains condamn�s et aux faillis
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ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.
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d'exercer certaines fonctions, professions ou activit�s.
Il certifie n'�tre frapp� d'aucune incompatibilit� ou interdiction l'emp�chant d'�tre appel� auxdites
fonctions et de les exercer.
Les comparants reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la
soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences
pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d acc�s �
la profession.
Pour extrait analytique conforme
Jean-Philippe GILLAIN notaire
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