CABINET MEDICAL OLIVIER CORNET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL OLIVIER CORNET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.787.189

Publication

09/04/2014
ÿþ ~_. . ,t Cxt~~ " Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe NiOD WORD 11.1

. . ~._._

fVlentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter Ça personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : , g

Dénomination

(en entier) : CabinetMédical Olivier CORNET

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Sart aux fraises 34 à 4031 Liège

(adresse complete)

Obiet(s) de l'acte :constitution

Texte

D'un acte reçu par Maître Christine WERA notaire associée de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "Paul-Arthur COEME & Christine WERA, Notaires associés à Liège (Grivegnée) en date du 26 mars 2014 en cours d'enregistrement à Liège VIII, il résulte que:

Monsieur CORNET Olivier Jules Michel, docteur en médecine, né à Cologne (Allemagne), le vingt-trois juillet mil neuf cent septante-deux, époux de Madame BECKERS Aurélie Isabelle Jeanne, née à Verviers, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-sept, domicilié à 4031 Liège (Angleur), Sart aux Fraises, numéro 34, aconstituer une société civile, sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « Cabinet Médical Olivier CORNET».

Capital social.

Le capital social de la société a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) à repré`'senter par cent quatre-vingt-six parts sociales (186) égales entre elles, sans désignation de valeur nominale.

Souscription et libération.

Le comparant a déclaré souscrire la totalité des parts à émettre en représentation du capital social et libérer son engagement à concurrence 13.000 euros.

Les fonds destinés à la libération des souscriptions susdites ont été déposés sur le compte ouvert auprès de la banque ING au nom de la société en formation, ainsi que le certifie l'attestation de ladite banque qui a été produite au notaire instrumentant.

Constatation de la formation et de la libération du capital.

Le comparant a déclaré et reconnu que :

a) Le capital social de dix-huit mille six cents euros a été complètement souscrit;

b) Chaque part sociale a été libérée à concurrence du minimum légal

c) La société ainsi constituée a dès à présent en conséquence à sa disposition une somme de 13.000

euros.

STATUTS.

Article 1 - Fcrme - Dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « Cabinet Médical Olivier CORNET »

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir

1. la dénomination sociale;

2. la mention "société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3, l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres "registre des personnes morales" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 2 - Siège social

1

ICI

Ag

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le siège de la société est établi à 4031 Liège (Angleur) Sart aux Fraises, 34

Il pourra être transféré en toute localité du royaume par décision de la gérance régulièrement publiée aux annexes du Moniteur belge. Le transfert devra être notifié au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. L'activité médicale est exercée au nom et pour le compte de la société, En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leurs prestations

Les honoraires sont perçus par et pour la société,

L'objet social sera réalisé dans le respect le plus strict des prescriptions d'ordre déontologique, notamment et sans que cette énumération ne soit limitative, celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du médecin.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion, la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit pas altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale,

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération de nature civile, mobilière ou immobilière. En particulier, elle pourra effectuer tous investissements matériels ou immatériels, mobiliers ou immobiliers, nécessaires, utiles ou de nature à améliorer la qualité des prestations médicales décrites ci-avant. Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous-louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La société ne pourra conclure, aves ses médecins ou des tiers, aucune convention contraire à la déontologie médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4 - Durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 - Capital

Le capital social s'élève à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.680¬ ). Le capital est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales sans désignation de valeur, toutes égales entre elles.

Article 6 - Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social ; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article 7 - Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 8 - Cessions

1, tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect, dans le chef du cessionnaire, de l'article 7 des présents statuts,

2. dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

- Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'agrément unanime des autres associés

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre et les numéros de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale Ordinaire ou Extraordinaire qui devra se tenir dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article 9 - Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commune de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 et 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restant pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 10 - Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 11 - Registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des sociétaires dont

tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs;

par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions

n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le

demandent. Ces certificats ne sont pas négociables,

TITRE III - GESTION - SURVEILLANCE

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés pour

une période de quinze ans par l'Assemblée générale.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des

présents statuts.

Article 13 - Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 14 - Pouvoir des Gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée

générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est

tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte à la première Assemblée Générale, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

l'opération en pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il serait abusivement procuré au détriment de la société,

Article 15 - Emoluments

Le mandat est exercé à titre gratuit ou onéreux, au choix de l'assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. Les frais et vacations faits par le gérant pour le

service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront

passés eux frais généraux.

Article 16 - Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant,

Article 17 - Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Le gérant et ses délégués ne peuvent accomplir des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale

Article 18 - Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple

des voix représentées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19. Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par L'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'entreprise.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

Toutefois conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des sociétés la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe 2 de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable, Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

Article 20 - Réunions - Composition - Pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Lee décisions de l'associé unique, agissant dans l'exercice de ces pouvoirs, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Lee décisions arrêtées par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le Sème lundi de mai à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 21 - Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 22 - Convocations

Lee convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée,

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou valablement représentés. Article 23 - Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée,

Article 24 - Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir, Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 265- Délibération - Vote

Sous réserve de l'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément,

A

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale ordinaire entend, s'il y a lieu, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou

des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra dans les cas visés aux questions qui lui seront faites par les associés au sujet de son

rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur

rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la

décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve de l'application de l'article 267 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire,

chaque part sociale confrère une voix. Toutefois nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts

dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquième des parts représentées à

l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent ne propre ou qu'elle appartiennent à ses mandant.En outre, l'exercice du d

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion

du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 26 - Année sociale - Bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre,

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé, La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s'il y a lieu, et, le cas échéant, du commissaire sont adressés

aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale où tout

intéressé peut en prendre connaissance.

Article 27 - Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le

Conseil provincial n'autorise la constitution d'une réserve par décision de l'assemblée statuant à une autre

majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la

décharge à donner au gérant.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 28 - Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un

apport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée

générale. Si la gérance propose ia poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle

compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du

jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée,

Article 29 - Liquidation

Lors de la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la

gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appels à un

ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret

professionnel des associés.

Les liquidateurs après que leur mandat ait été confirmé par le tribunal de commerce, conformément à

l'article 184 du code des sociétés, disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et

suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d 'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle

société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à

cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de

leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront

l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des

>3 " "

Volet B - Suite

remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts

sociales.

TITRE VII - DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Sans préjudice de ce qui est prévu

par la loi, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou

envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts

ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tut intéressé.

Les articles 1025 et 1034 du code judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que

tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des présents statuts et singulièrement

de l'article 11 des présents statuts.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 31 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait

élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

Article 32 - Droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement aux lois,

En conséquence, les dispositions légales auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

TITRE IX - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 33

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à

l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en

la matière.

Article 34

SI, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession,

te médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soit transmis pour conservation à un médecin en

exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se

chargent du transfert, SI une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé

peut en assurer le Conseil provincial du médecin.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

le comparant a déclaré décider de ce qui suit

1. Fixer le nombre de gérant à : 1

2. nommer en qualité de gérant pour une durée de quinze ans : Monsieur Olivier CORNET qui exercera son mandat à titre gratuit.

3. Qu'exceptionnellement te premier exercice social commencera te jour de l'acquisition de la personnalité

morale pour se terminer le trente et un.décembre deux mille quatorze.

En conséquence, la première assemblée générale ordinaire se réunira en 2015.

4. Ne pas nommer de commissaire. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investiga-'tion et de contrôle des commissaires. Il pourra se faire représenter par un expert comptable,

5. que le gérant ainsi désigné dispose jusqu'à l'acquisition de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d'accomplir tous autres actes conservatoi-res pour la société.

6, que le gérant ainsi désigné statuera dès l'acquisition de la personnalité civile en qualité d'organe de la société sur les questions provisoirement réglées comme suit

1. Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation : Sous réserve d'une décision contraire du gérant lorsque la société aura la personnalité civile, ces droits et engagements, souscrits et/ou acquis depuis le 1er janvier 2014 seront repris dans leur entier par la société

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif

Maître Christine WERA, Notaire associé à Liège (Grivegnée)

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/03/2015
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : CABINET MEDICAL OLIVIER CORNET

Forme juridique : SCPRL

Siège : Sart aux Fraises 34, 4031 Liège (Angleur)

N° d'entreprise : 0549.787.189

Oblet de l'acte : Dépôt du rapport de vérification du quasi-apport et rapport spécial du gérant

r<<i'~~ A Lie~i

Division LIEGE

1 1 MARS 2815

Greffe



Ut"' efel



Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.05.2015, DPT 26.08.2015 15482-0077-011

Coordonnées
CABINET MEDICAL OLIVIER CORNET

Adresse
SART AUX FRAISES 34 4031 ANGLEUR

Code postal : 4031
Localité : Angleur
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne