CABINET MEDICAL OLIVIER GACH

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL OLIVIER GACH
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 521.676.193

Publication

28/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 26.08.2014 14469-0284-010
05/03/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13301403*

Déposé

01-03-2013



Greffe

N° d entreprise : 0521676193

Dénomination (en entier): Cabinet Médical Olivier GACH

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4550 Nandrin, Rue de la Tourette 38

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, à LIEGE, le 28 février

2013, en cours d'enregistrement, il a été notamment spécifié ce qui suit :

" A COMPARU:

Monsieur GACH Olivier Paul Alexandre, docteur en médecine, né à LIÈGE le vingt huit mai mil neuf cent

septante, inscrit au registre national sous le numéro 70.05.28-311.63, époux de Madame DELFORGE Vinciane,

domicilié 4550 NANDRIN (VILLERS-LE-TEMPLE) , rue de la Tourette, 38.

Epoux marié à NANDRIN le premier décembre deux mil un sous le régime de la séparation de biens pure et

simple suivant contrat de mariage dressé par le Notaire Maître Paul MARECHAL, Notaire à NEUPRÉ

(NEUVILLE-EN-CONDROZ), régime non modifié à ce jour.

Docteur en médecine

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné d acter authentiquement ce qui suit :

PLAN FINANCIER

Avant lecture du présent acte, le comparant a remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l article

215 du Code des Sociétés signé par lui.

Le comparant reconnaît que le Notaire soussigné a attiré son attention sur les conséquences de l article 212

du Code des Sociétés relatif à la responsabilité du fondateur en cas de création de la société avec un capital

manifestement insuffisant.

TITRE I : CONSTITUTION

Le comparant déclare constituer une société civile ayant emprunté la forme d une Société civile sous forme

de société privée à responsabilité limitée, dénommée «Cabinet Médical Olivier GACH », ayant son siège à 4550

Nandrin, Rue de la Tourette 38, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-

vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-

sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Souscription-Libération

Le comparant déclare qu il a, à l instant, intégralement souscrit les cent quatre-vingt-six (186) parts en

espèces, au prix de CENT EUROS (100,-¬ ) chacune soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,-

¬ ).

Le comparant déclare que chacune des parts souscrites est libérée à concurrence de deux tiers, par un

versement en espèces qu il a effectué à un compte spécial portant le numéro 645-1019051-04 ouvert au nom

de la société en formation auprès de la banque J.Van Breda & C° SA, de sorte que la société a dès à présent

de ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS.

Une attestation de l organisme dépositaire en date du 26 février 2013 demeurera ci-annexée.

TITRE II : STATUTS

ARTICLE 1 : FORME - DENOMINATION.

La société est une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « Cabinet Médical Olivier GACH».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir

1. la dénomination sociale

2. la mention « Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale

3. l indication précise du siège de la société

4. les mots écrits en toutes lettres  Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale », accompagnés de l indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 4550 Nandrin, Rue de la Tourette 38.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge, et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d activité supplémentaires moyennant l accord préalable du Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun une partie de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet, au départ de ses bénéfices réservés, la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil ni sa vocation médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial.

ARTICLE 4 : DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social.

Le capital social est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros.

ARTICLE 6 : REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

ARTICLE 7 : ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 8 : CESSIONS

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort comme suit :

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de la société.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

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Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes,

l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre

vifs.

ARTICLE 9 : EXCLUSION

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE 10 : AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

ARTICLE 11 : REGISTRE SOCIETAIRE

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont

tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs;

par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions

n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le

demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

GESTION SURVEILLANCE

ARTICLE 12 : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par

l Assemblée Générale pour 15 ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être un

médecin associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut être un

non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la

voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné

nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n a pas la qualité d associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est

renouvelable.

ARTICLE 13 : VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE 14 : POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée

Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est

tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 15 : EMOLUMENTS

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

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Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE 16 : SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE 17 : GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

ARTICLE 18 : REVOCATION D'UN GERANT

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 19 : SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des

Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs

commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou

morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le

respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée

est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par

ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des

Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le

fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à

déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 20 : REUNIONS COMPOSITION POUVOIRS

lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

en dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des

associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le 30 du mois de «SocDtAssemblee» avril à 18

heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

ARTICLE 21 : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre

intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du

pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération

normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des

Médecins.

ARTICLE 22 : CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

ARTICLE 23 : REPRESENTATION

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Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE 24 : BUREAU

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 25 : DELIBERATION VOTE

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 26 : ANNEE SOCIALE BILAN

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE 27 : REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 28 : PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle

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compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE 29 : LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

DE L'ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE 30

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 31 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 32 : DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 33

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE 34

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, l associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l Assemblée Générale, prend les résolutions suivantes :

1. NOMINATION DES GERANTS

Est nommé à la Fonction de Gérant, Monsieur GACH Olivier, domicilié à 4550 Nandrin, Rue de la Tourette

38, comparant aux présentes avec tous les pouvoirs prévus par les statuts.

Son mandat sera rémunéré.

Il prendra fin immédiatement après l assemblée générale annuelle de 2027.

Il pourra individuellement et sans limite représenter la société.

Volet B - Suite

Par application de l alinéa premier du paragraphe deux de l article 141 du Code des Sociétés, le comparant décide de ne pas nommer de commissaires.

2. DESIGNATION D UN REPRESENTANT PERMANENT CONFORMEMENT A L ARTICLE 61 DU CODE

DES SOCIETES

Monsieur GACH Olivier, domicilié à 4550 Nandrin, Rue de la Tourette 38, est nommé en qualité de

représentant permanent de la société.

Il représentera la société si elle est nommée administrateur, gérant ou membre d un comité de direction.

3. CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent d un

extrait des présentes pour se clôturer le trente et un décembre deux mille treize.

4. DATE DE LA PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2014.

Les présents statuts n entreront en vigueur qu après avoir reçu approbation du Conseil provincial de l Ordre

des médecins.

5. REPRISE D ENGAGEMENTS

La société présentement constituée reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et

toutes les activités entreprises depuis le 01 janvier 2013 par le fondateur, au nom de la société en formation."

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement.

Le notaire Sébastien Maertens de Noordhout, de Liège.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

Coordonnées
CABINET MEDICAL OLIVIER GACH

Adresse
RUE DE LA TOURETTE 38 4550 NANDRIN

Code postal : 4550
Localité : NANDRIN
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne