CABINET PSYCHIATRIQUE VERDICQ

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET PSYCHIATRIQUE VERDICQ
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.341.846

Publication

29/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.05.2013, DPT 22.08.2013 13457-0354-016
11/02/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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(en entier) : CABINET PSYCHIATRIQUE VERDICQ

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme de S.P.R.L.

Siège : 4101 Jemeppe-sur-Meuse, rue Joseph Wettinck, 22

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte dressé, le 28 janvier 2011, par Maître Marie-Pierre GERADIN, notaire associée à Liège, membre de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « Denis de NEUVILLE & Marie-Pierre GERADIN  Notaires associés », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Louvrex, 71-73/002 (RPM Liège : 821.925.144), il résulte que :

Mànsieur VERDICQ Sébastien Daniel Guy, né à Uccle, le 26 octobre 1977 (Numéro national : 71.10.26223.05), célibataire, domicilié à 1120 Bruxelles, Place Peter Benoit, 28.

Le comparant déclare être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

Le comparant a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société civile ayant emprunté te forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « CABINET PSYCHIATRIQUE VERDICQ», ayant son siège social à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, Rue Joseph Wettinck, 22, dont le capital social souscrit s'élève à dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces pour la totalité par Monsieur VERDICQ Sébastien, prénommé.

-Que chaque part sociale a été libérée pour totalité, soit un capital de dix huit mille six cents euros (18.600

-Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de la Banque « J. Van Breda & Co », agence de Namur (IBAN BE34 6451 0019 6890 - code BIC JVBABE 22).

-Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). -Que la société commence ses activités à partir de ce jour.

-Que la société jouira, en application de l'article 2 §4 du Code des sociétés, de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

-Que la société présente les caractéristiques suivantes :

FORME  DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « CABINET PSYCHIATRIQUE VERDICQ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention reproduite lisiblement "Société Civile ayant emprunté le forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée " ou des initiales "S.0 / S.P.R.L."; elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'entreprise.

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4101 Jemeppe-sur-Meuse, Rue Joseph Wettinck, 22. (...)

OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Le champ d'application s'exerce entres autres, sans que cette liste ne soit limitative, autour d'une pratique en hôpital, et milieu carcéral, associée à des consultations ambulatoires. Celles-ci concernent tant la réalisation

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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de suivis tout-venants et psychothérapeutiques que l'expertise psychiatrique légale auprès des Tribunaux, INAMI, mutuelles, médecine du travail, et toutes autres situations où l'évaluation et l'expertise psychiatriques sont requises. Ces consultations peuvent s'organiser au sein d'un hôpital psychiatrique, un hôpital général ou en privé. L'activité se complète d'un rôle de référent auprès de diverses institutions telles que la Croix-Rouge de Belgique, les medias, l'industrie pharmaceutique, ainsi que la participation active et passive à des présentations scientifiques (y compris l'enseignement). L'ensemble de ces prestations donnent droit à une rémunération financière ou autre.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé aux médecins, à l'exclusion de fa société en tant que telle.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, se rapportant directement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite aux médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d'y établir son siège social et/ou un siège d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité minimale des deux tiers sera requise. CAPITAL SOCIAL

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (1/100ème) de l'avoir social.

ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins, et qui apportent à la société tout ou partie de leurs activités.

CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

1. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci reste libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect, dans le chef du cessionnaire, de l'article 1 Obis des présents statuts.

2. Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que dans le respect des conditions suivantes :

- Tout associé qui veut céder ses parts doit obtenir l'accord unanime des autres associés.

- L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, le cédant doit adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre et les numéros de parts dont la cession est envisagée.

La gérance convoque sur le sujet une réunion de l'assemblée générale qui doit se tenir pour permettre la prise de décision dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Les parts sont payées à la valeur convenue. Si cette notion est inapplicable (notamment dans le cas de transmission à cause de mort), ou que les associés restants estiment que cette valeur a été surélevée dans un but de spéculation à leur égard, ils peuvent demander que cette valeur soit déterminée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Si les parties ne peuvent s'accorder sur le nom d'un seul réviseur, chacune d'elles proposera la désignation de son réviseur, et les deux réviseurs désignés commettront éventuellement un de leur pair en cas de désaccord. En cas d'inaction d'une des parties dans un délai raisonnable, l'autre pourra saisir le président du tribunal de commerce afin de commettre d'office un expert pour la partie diligente.

Le ou les réviseurs fixeront la valeur de la part à la valeur intrinsèque, soit la valeur de l'actif net corrigé pour tenir compte des plus-values et moins-values latentes, compte tenu de l'impact fiscal de ces corrections.

EXCLUSION

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Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d `expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée ; elle est rémunérée. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit. Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Ces délégations de pouvoirs devront être publiées aux annexes du Moniteur Belge. Elles ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant et ses délégués ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Seul un médecin inscrit au tableau de l'Ordre peut accomplir des actes ayant une portée médicale.

ASSEMBLEE GENERALE

II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de mai, à 17 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. (...)

DELIBERATIONS

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, pourvue qu'elle soit associée elle-même, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. (...)

REPARTITION  RESERVES

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale;

ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorité.

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L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION  LIQUIDATION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou le secret professionnel des associés et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sans préjudice aux prescriptions légales.

Le(s) liquidateur(s) n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce de leur nomination.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

DISPOSITIONS DIVERSES

(...)

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent. Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la

~.1

Volet B - Suite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. La responsabilité du médecin reste illimitée. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2012.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2013.

NOMINATION

Le fondateur nomme, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, comme gérant pour une durée

établie selon l'article 13 des présents statuts constitutifs :

Monsieur VERDICQ Sébastien, prénommé, qui accepte son mandat.

Son mandat est rémunéré.

2. Nomination du/des commissaire(s)

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaires.

La nomination des gérants prénommés n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la

personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Marie-Pierre Géradin

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.05.2016, DPT 31.08.2016 16570-0027-017
19/06/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
CABINET PSYCHIATRIQUE VERDICQ

Adresse
RUE JOSEPH WETTINCK 22 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE

Code postal : 4101
Localité : Jemeppe-Sur-Meuse
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne