CALIVIN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CALIVIN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.586.605

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 12.08.2014 14414-0097-009
03/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 01.10.2013 13610-0039-009
21/08/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mati 2,1



Réservé IIH I 1H II III1 iii u

au *13130060*

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0835.586.605

Dénomination

(en entier) : CALIVIN

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de la Seigneurie n°61 à 4452 Wihogne

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 20 avril 2011 et du réviseur d'Entreprises du 25 avril 2011 en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10% du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

MATHOUL Josy

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

29/04/2011
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kf`e P' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise: 335, 501D. LOB

Dénomination

(en entier) : CALIVIN

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4452-WIHOGNE (Juprelle) rue de la Seigneurie, 61

Objet de l'acte : STATUTS - GERANCE

Extrait de l'acte reçu le 14 avril 2011 par le Notaire Adeline BRULL, à Liège, en cours d'enregistrement au 6ième bureau de Liège, il résulte que :

Monsieur MATHOUL Josy Germain Lambert né à Paifve le 30 octobre 1957 (numéro national 571030-269-01), époux de Madame GELDHOF Colette, domicilié à 4452-WIHOGNE (Juprelle) rue de la Seigneurie, 61

A constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée dont les statuts sont arrêtés comme il suit:

« CHAPITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 : La société est une Société Privée à Responsabilité Limitée; elle est dénommée : «CALIVIN »

Article 2 : Le siège social est établi à 4452-WIHOGNE (Juprelle) rue de la Seigneurie, 61.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu par décision de la gérance, constatée, si besoin est, en la forme authentique et publiée par ses soins à l'annexe au Moniteur belge.

Tout pouvoir est conféré à la gérance pour modifier le texte du premier alinéa du présent article.

Des sièges administratifs, succursales, agences et comptoirs pourront être établis partout où la gérance le jugerait utile. Ils pourront être liquidés ou supprimés sur simple décision de la gérance.

Article 3 : La société a pour objet :

-la vente en gros et au détail de vins, champagne, alcool et spiritueux ;

-la vente en gros et au détail de produits alimentaires (Huile, foie gras, produits ' gastronomiques) ;

-des cours d'oenologie et la dégustation de produits.

-la dégustation commentée de vins lors de repas.

La société a également pour objet suivant des modalités arrêtées par les associés les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large.

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Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou immobilière et les gérer pour son compte propre.

Elle pourra notamment acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La rémunération du gérant pourra s'effectuer tant en nature, et notamment par la mise à disposition gratuite d'un logement, d'un véhicule, d'énergies, etc. qu'en espèces.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale telle que décrite ci-dessus ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, d'association, de souscription, de participation financière ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social.

Article 4 : La société est constituée pour une durée illimitée, à partir du ler avril 2011.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique ou de tout autre associé.

CHAPITRE Il - FONDS SOCIAL

Article 5 : Le capital social souscrit est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (¬ 18.600) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Le capital est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (¬ 12.400).

Article 6 : En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, l'associé unique ou, s'il y a plusieurs associés, ceux-ci ont un droit de préférence pour la souscription des parts sociales nouvelles proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Ce droit s'exercera dans les conditions et délais qui seront fixés par l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital.

Le non-exercice total ou partiel du droit de préférence par un associé accroît le droit des autres.

Les parts sociales qui n'auront pas fait l'objet du droit de préférence ne pourront être souscrites par une personne non encore associée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois quarts (3/4) du capital.

Article 7 : Tous les appels de fonds sur des parts sociales non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance. L'exercice des droits afférents aux parts sociales sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

CHAPITRE III - DES PARTS SOCIALES ET LEUR TRANSMISSION

Article 8 : Nature des parts sociales : Les parts sociales sont nominatives.

Il est tenu un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

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La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles 14 et 15 des statuts.

Article 9 : Indivisibilité des parts sociales : Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire de la part sociale.

Toutefois, en cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sociales seront exercés par l'usufruitier.

Article 10 : Cession et transmission des parts sociales :

a) Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci pourra librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de difficulté toutefois, les héritiers et légataires seront tenus de désigner à l'amiable un mandataire commun; à défaut, l'exercice des droits afférents aux parts sociales sera suspendu jusqu'à ce qu'un mandataire soit désigné par le Président du Tribunal de Commerce.

b) En cas de pluralité d'associé, les cessions de parts sociales entre vifs et les transmissions pour cause de décès ne sont soumises à aucune formalité ni habilitation, si elles ont lieu au profit d'un associé.

Dans les autres cas, les dites cessions entre vifs et les transmissions pour cause de décès sont soumises: 1°) d'abord, à un droit de préemption; 2°) ensuite et en cas de non exercice total ou partiel du droit de préemption, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire par l'assemblée générale.

1°) Droit de préemption: En cas de cession entre vifs ou de donation projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et le nombre de parts sociales à céder.

En cas de mutation par suite de décès d'un associé, ses héritiers ou légataires devront fournir une déclaration identique dans les trois mois du décès.

Dans les trente jours suivant l'avis de dépôt à la poste de cette lettre recommandée, la gérance avise les associés en nom de la mutation projetée et ce par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis à la poste, tout associé qui entend exercer son droit de préemption doit en aviser la gérance en faisant connaître le nombre de parts sociales qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée à la poste.

Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales que possèdent les associés qui en usent; son non-exercice total ou partiel accroît le droit des autres.

2°) Agrément : Les parts sociales qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix attachées aux parts sociales autres que celles dont la cession ou la transmission est proposée.

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Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Cependant, dans ce cas, la gérance dispose d'un délai de six mois pour trouver acquéreur, faute de quoi l'opposition doit être levée.

3°) La valeur des parts sociales est fixée chaque année par l'assemblée générale après adoption des comptes annuels; ce point doit être porté à l'ordre du jour. La valeur ainsi fixée est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante et ne peut être modifiée entretemps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises en matière de modifications aux statuts.

4°) Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article est de plein droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers.

CHAPITRE IV - GESTION - CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 11 : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par le ou les associés et en tout temps révocables par eux.

Article 12 : En cas de vacance de la place de gérant fondateur, le gérant restant, s'il en existe, est investi de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance jusqu'à la nomination éventuelle d'un nouveau gérant.

SI la place de gérant-fondateur ou de son remplaçant comme prévu à l'alinéa précédent est vacante, la société est administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants nommés par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts. L'assemblée fixe la durée des fonctions du ou des nouveaux gérants.

Article 13 : Le gérant s'il est seul, chaque gérant s'il y en a deux ou plusieurs est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tous les actes qui sont nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société et qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les statuts sont de la compétence de chaque gérant.

Les restrictions qui seraient apportées par les statuts ou autrement aux pouvoirs du ou des gérants, même publiées, ne seraient toutefois pas opposables aux tiers.

Article 14 : Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Chaque gérant peut encore charger de l'exécution de toutes décisions un ou plusieurs tiers, associés ou non, et donner des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non.

Article 15 : Sauf délégation ou procuration spéciale du gérant s'il est seul ou de deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs, tous actes autres que ceux de la gestion journalière, et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours, ne sont valables que s'ils sont signés par le gérant s'il est seul ou par deux gérants agissant conjointement s'il y en a deux ou plusieurs.

Les actes de la gestion journalière sont valablement signés par le gérant s'il est seul ou l'un d'eux s'il y en a deux ou plusieurs; ils peuvent aussi, le cas échéant, être signés par un mandataire.

La société sera toutefois liée par tous actes et engagements contractés par chaque gérant ou toute personne ayant pouvoir de la représenter comme dit ci-avant, même si ces actes et engagements excèdent l'objet social de la société, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 16 : SI un gérant a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, celle-ci sera effectuée pour compte de la société par le ou les autres gérants ou, à leur défaut, par un mandataire "ad hoc" désigné par l'assemblée générale des associés.

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Toutefois, si le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve dans la situation d'opposition d'intérêt prévue par le code des sociétés, il pourra conclure l'opération mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu de réparer tout préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 17 : Il peut être alloué au (x) gérant (s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont le montant est fixé par l'assemblée.

Article 18 : Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est exercé, conformément aux dispositions du code sur les sociétés.

CHAPITRE V - ASSEMBLEES GENERALES

Article 19 : II est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le deuxième vendredi de juin à 20 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Elle a notamment pour objet d'entendre le rapport de gestion et le rapport du commissaire, s'il en existe un, de discuter les comptes annuels et de fixer la valeur de la part sociale.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital.

Les assemblées générales se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées conformément à l'article 24bis des statuts.

Article 20 : Les assemblées générales sont convoquées par la gérance ou par le ou les commissaires, s'il en existe un.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 21 : Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale. La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Aussi longtemps que la société ne comptera qu'un seul associé, ce dernier ne pourra déléguer les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale.

Article 22 : Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à son défaut, par un autre gérant. Le Président désigne le secrétaire et les scrutateurs; ensemble, ils forment le bureau.

Article 23 : La gérance a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines toute décision relative à l'approbation des comptes annuels.

Cette décision n'annule pas les autres décisions qui auraient été prises par la même assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, sauf si celle-ci en décide autrement par un vote spécial.

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Dans ce cas, les associés peuvent modifier ou effectuer les formalités prescrites en vue de leur admission à la seconde assemblée, laquelle ne pourra plus être ajournée.

La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Article 24 : Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts sociales représentées, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote, le tout sous réserve des restrictions au pouvoir de vote prévues par la loi.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts sociales exigées par la loi ou les statuts et pour autant que la Loi le permette, une nouvelle assemblée sera convoquée et pourra délibérer quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Article 24bis : Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social; ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE VI - EXERCICE SOCIAL  BENEFICE

Article 25: L'année sociale commence le ler janvier et se termine le 31 décembre.

Article 26 : L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements nécessaires constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé cinq pour cent minimum pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'emploi du surplus sera décidé par l'assemblée générale sur proposition de la gérance.

CHAPITRE VII - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 27 : Dissolution  Liquidation :

Outre les causes de dissolution légales, la société peut être dissoute par décision d'une assemblée générale extraordinaire de ses associés, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés, les conclusions du rapport du commissaire ou du réviseur d'entreprises ou de l'expert-comptable étant reproduites dans l'acte authentique de dissolution de la société.

Le notaire vérifie et atteste l'existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la société.

En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution.

Le tribunal de commerce vérifie que le(s) liquidateur(s) offre(nt) toutes les garanties de probité ; le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette confirmation.

Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le liquidateur doit être désignée dans l'acte de nomination.

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S'ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des sociétés.

Article 28 : Pouvoirs et mission des liquidateurs

A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s) lesquels, sauf décision dérogatoire de l'assemblée générale, dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation puis tous les ans dès la deuxième année, le(s) liquidateur(s) transmettent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu'il reste à liquider.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée.

L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateurs) soumet(tent) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Article 29 : Pertes du capital social :

Si par suite de perte, l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 30 : Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 31 : Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Volet 8 - Suite

Article 32 : Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

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au

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NOMINATION DU GERANT

L' associé fixe le nombre des gérants à un (1) et appelle à cette fonction pour une durée illimitée : Monsieur MATHOUL Josy, domicilié à 4452-Wihogne (Juprelle) rue de la Seigneurie, 61

II décide de fixer la rémunération du gérant hors la présence du Notaire. CONTROLE DE LA SOCIETE

Conformément aux dispositions de l'article 18 des statuts et du Code des sociétés; l'associé décide de ne pas nommer de commissaire de la société.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Exceptionnellement, le premier exercice social a débuté le 1er avril 2011 et se clôturera le 31 décembre 2012.

En conséquence, la première assemblée générale annuelle se réunira le 2ième vendredi de juin 2013 à 20 heures.

RATIFICATION DES ENGAGEMENTS PRIS

En vertu de l'article 60 du Code des sociétés, le constituant de la société déclare que la société présentement constituée reprend en son nom tous les engagements pris au nom de la société en formation à partir du 1er avril 2011.

Ces engagements sont réputés avoir été contractés par la société présentement constituée dès l'origine.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement dans le seul but d'être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Liège.

Notaire Adeline BRULL, à Liège.

Document déposé en même temps : expédition du 14 avril 2011.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 06.08.2015 15400-0414-010

Coordonnées
CALIVIN

Adresse
RUE DE LA SEIGNEURIE 61 4452 JUPRELLE

Code postal : 4452
Localité : Paifve
Commune : JUPRELLE
Province : Liège
Région : Région wallonne