17/04/2014
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N� d'entreprise: 0471.233.027
D�nomination
(en entier) : "CARLIER"
Forme juridique : Soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : rue Haute, 8 � 4860 Plombi�res
Objet de J'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES
D'un acte re�u par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 27 mars 2014, enregistr� le le avril 2014 � Verviers II, il r�sulte que:
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLIER", dont le si�ge social est � 4850 Plombi�res, rue Haute, num�ro 8, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Marie-No�lle XHAFLAIRE, Notaire � Montzen, le 17 f�vrier 2000, dont les statuts ont �t� publi�s par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 7 mars suivant, sous ie num�ro 386, dont les statuts ont �t� modifi� aux termes d'un acte re�u par le Notaire ANGENOT, soussign�, en date du 10 d�cembre 2013, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 7 janvier 2014 sous le num�ro 0008195, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0471.233.027.
A pris les r�solutions suivantes, toutes � l'unanimit�:
PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCJETE
L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination sociale actuelle de la soci�t� � CARLIER � par la nouvelle d�nomination sociale � CARLIER m�decine g�n�rale �.
En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte actuel de l'article premier des statuts par le texte suivant
�La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � CARL1ER m�decine g�n�rale �.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g� "SPRL", les ternies "registres des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise suivi du num�ro d'immatriculation au registre des personnes morales comp�tent et/ou le num�ro d'entreprise, selon la l�gislation en vigueur, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
D�UXIEME RESOLUTION ; MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL
A l'unanimit� l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial �tabli par le g�rant sur la proposition de modification de l'objet social.
A ce rapport dat� du 20 janvier 2014 est joint une situation arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2013 soit une date ne remontant pas � plus de trois mois. Les dits documents resteront annex�s aux pr�sentes.
Ceci expos�, l'objet social est compl�t� comme suit en ajoutant apr�s le 3i�me paragraphe de l'article 3 des statuts le texte suivant:
� Accessoirement, la soci�t� a �galement pour objet suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propri�t� ou de droits r�els, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit alt�r� ni son caract�re civil ni sa vocation exclusivement m�dicale..
Cela ne peut en aucune fa�on conduire � une activit� commerciale.
La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans Ie but soit d'y �tablir son si�ge social et/ou un si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. �
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�pue au -Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
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Le GreffierCeSkiek�,
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
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TROISIEME RESOLUTION : Refonte des statuts, pour les mettre en concordance avec le Code des
Soci�t�s.
L'assembl�e d�cide de modifier comme suit les statuts de la soci�t� voulant adopter des statuts toilett�s
tout en incorporant les articles pr�c�demment modifi�s ci-dessus.
Les statuts ainsi refondus se pr�sentent d�sormais comme suit :
CHAPITRE PREMIER
FORME - DENOMINATION S1EGE SOCIAL - OBJET - DUREE
ARTICLE PREMIER: FORME - DENOMINATION.-
La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � CARLIER m�decine g�n�rale �.
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g� "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise suivi du num�ro d'immatriculation au registre des personnes morales comp�tent et/ou le num�ro d'entreprise, selon la l�gislation en vigueur, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
ARTICLE DEUX : S1EGE SOCIAL-
Le si�ge social est �tabli � 4850 Plombi�res, rue Haute, num�ro 8.
Il pourra �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la g�rance � publier aux Annexes du
Moniteur Belge, � charge de respecter toute l�gislation linguistique.
Son transfert doit �tre port� � la connaissance du
Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.
La g�rance est habilit�e � modifier les statuts en cons�quence.
ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-
La soci�t� a pour objet l'exercice de la m�decine g�n�rale par le ou les associ�s qui la composent, lesquels sont exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins. La m�decine est exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s, ceux-ci mettent en commun la totalit� de leur activit� m�dicale au sein de la soci�t�.
Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.
L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique, notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique et th�rapeutique du m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle du praticien,
Accessoirement, la soci�t� a �galement pour objet suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propri�t� ou de droits r�els, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit alt�r� ni son caract�re civil ni sa vocation exclusivement m�dicale.
Cela ne peut en aucune fa�on conduire � une activit� commerciale.
La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social et/ou un si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille,.
Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re.
La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e,.
ARTICLE QUATRE : DUREE.-
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la d�confiture d'un ou de plusieurs
associ�s.
CHAPITRE DEUX
FONDS SOCIAL
e
ARTICLE CINQ : CAPITAL.-
Le capital social est fix� � la somme de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CENT EUROS (185.100,00
EUR).
Il est repr�sent� par dix-huit mille cinq cent dix (18.510) parts sociales.
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ARTICLE CINQ BIS: HISTORIQUE DU CAPITAL
A la constitution de la soci�t� le capital social a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) repr�sent� par mille huit cent soixante (1860) parts sociales.
Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire soussign� en date du 10 d�cembre 2013, le capital social a �t� augment� � concurrence de cent soixante cinq mille euros (166.500,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) � cent quatre vingt cinq mille cent euros (185.100,00 EUR) par un apport en num�raire de cent soixante cinq mille euros (166.500,00 EUR) avec cr�ation de 16.650 parts nouvelles, dans Ie cadre de la mesure vis�e � l'article 537 du Code des imp�ts sur les revenus,
ARTICLE SIX: REGISTRE DES PARTS SOCIALES.-
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des associ�s, tenu au si�ge social. Ce registre contiendra la d�signation
pr�cise de chaque associ�, du nombre part lui appartenant, ainsi que de l'indication des versements effectu�s.
ARTICLE SEPT : ASSOCIES.-
La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en
m�decine ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le
Conseil de l'Ordre des
M�decins.
ARTICLE HUIT : CESSIONS.-
1, Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des pr�sents statuts.
2. D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre
vifs ou transmises pour cause de mort :
- Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l'article sept, obtenir l'agr�ment d'une majorit� des autres associ�s, les conditions de r�union de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d'ordre int�rieur de la soci�t�.
A cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.
La g�rance mettra la demande � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.
Les h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l'agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � la majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.
ARTICLE NEUF - EXCLUSION
Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou
administrative entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.
Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.
Toute d�cision de suspension ou d'exclusion sera notifi�e � l'associ� concern� par lettre recommand�e � la
poste dans les 3 jours.
En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de
r�duction de capital comme dit conform�ment � la proc�dure vis�e par le Code des Soci�t�s.
Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es au dire d'expert.
Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.
ARTICLE DIX ; AUGMENTATION DE CAPITAL.-
En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra �tre d�cid�e qu'� la condition que les parts nouvelles �
souscrire soient exclusivement offertes aux associ�s existants ou �ventuellement � des tiers sans pr�judice de
l'article sept.
Dans les deux cas, le droit de pr�f�rence des associ�s s'exercera selon la proc�dure organis�e par la loi,
ARTICLE ONZE ... REGISTRE SOCIETAIRE.-
Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des soci�taires dont tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.
Ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-�-vis de la soci�t� et des tiers, qu'a dater de leur inscription dans le Registre des soci�taires.
Des certificats d'inscription audit Registre, sign�s par la g�rance, sont d�livr�s aux associ�s qui le demandent,
Ces certificats ne sont pas n�gociables.
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CHAPITRE TROIS
GESTION - SURVEILLANCE
ARTICLE DOUZE : GERANCE.-
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s pour une p�riode d�termin�e dont la dur�e
egt fix�e par l'assembl�e g�n�rale qui d�cide de la nomination. Cette dur�e ne peut exc�der 15 ans.
Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'Assembl�e G�n�rale, conform�ment � l'article dix-huit des
pr�sents statuts.
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, Monsieur le Docteur Andr� CARLIER, se d�signera en assembl�e
g�n�rale pour exercer les fonctions de g�rant non statutaire pour satisfaire au prescrit du Code des Soci�t�s.
ARTICLE TREIZE : VACANCE.-
En cas de vacance de la place d'un g�rant, l'Assembl�e G�n�rale pourvoit � son remplacement, en
d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.
ARTICLE QUATORZE: POUVOIR DES GERANTS.-
Tout g�rant est individuellement investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.
Tout g�rant a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la Loi � l'Assembl�e G�n�rale.
Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t� dans une op�ration, est tenu d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re Assembl�e G�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t�.
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
ARTICLE QUINZE : EMOLUMENTS.-
Le mandat du g�rant est exerc� � titre gratuit ou on�reux selon d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l'objet d'un �crit qui sera pr�alablement soumis �
l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des
M�decins.
Les frais et vacations faits par le g�rant pour le service de la soci�t� pourront �tre rembours�s par celle-ci
sur la simple production d'un �tat certifi� et seront pass�s aux frais g�n�raux.
ARTICLE SEIZE : SIGNATURES.-
Tous les actes engageant la soci�t�, autres que ceux de gestion journali�re, m�me les actes auxquels un
fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant qui n'a
ps � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une autorisation sp�ciale de l'Assembl�e.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.
ARTICLE DIX-SEPT : GESTION JOURNALIERE.-
Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l'accomplissement d'actes
d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant entendu que seuls les actes sans port�e
m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.
Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge,
Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie
m�dicale.
ARTICLE DIX-HUIT : REVOCATION D'UN GERANT.-
Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale � la majorit� simple
des voix repr�sent�es.
Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'Assembl�e
G�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.
ARTICLE DIX-NEUF .: SURVEILLANCE.-
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des
Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs
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commissaires nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale des associ�s parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
L'Assembl�e G�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe des �moluments garantissant le respect des normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.
Toutefois, conform�ment au Code des Soci�t�s, la soci�t� est dispens�e de la d�signation de commissaire dans la mesure o� elle remplit les conditions �num�r�es par ces dispositions.
Dans le cas o�, par application du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires et peut se faire repr�senter par un expert-comptable. Dans cette hypoth�se, le fait qu'aucun commissaire n'a �t� nomm� devra �tre mentionn� dans les extraits d'actes et documents � d�poser ou � publier dans la mesure o� ils concernent les commissaires,
CHAPITRE QUATRE
ASSEMBLEES GENERALES
ARTICLE VINGT:. REUN1ONS COMPOSOTION - POUVOIRS,
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e
G�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ces pouvoirs.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans
un registre tenu au si�ge social.
En dehors de cette hypoth�se, l'Assembl�e G�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des
associ�s.
Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.
Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rant(s), de le(s)
r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver fes
comptes annuels,
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire est tenue chaque ann�e te dernier vendredi du mois de mai � dix-sept
heures.
Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e G�n�rale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.
L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la
requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour et la
g�rance convoquera l'Assembl�e G�n�rale dans les huit jours de la demande.
Les Assembl�es G�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les
convocations.
ARTICLE VINGT-ET-UN : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR,-
L'assembl�e g�n�rale arr�te, aux conditions requises pour la modification des statuts, un r�glement d'ordre int�rieur � l'effet de pr�ciser notamment le mode de calcul des �tats de frais pour les m�decins, la r�partition du pool d'honoraires vis�s � l'article 159 du Code de d�ontologie m�dicale et qui doit permettre une r�mun�ration normale du m�decin pour le travail prest�.
Le projet de R�glement d'Ordre Int�rieur est soumis � l'approbation pr�alable du Conseil de l'Ordre des M�decins.
ARTICLE VINGT-DEUX : CONVOCATIONS.-
Les convocations pour toutes Assembl�es G�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la
g�rance quinze jours au moins avant l'Assembl�e G�n�rale et par lettre recommand�e ou par tout autre mode
de reproduction d'un �crit.
Il ne devra pas �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRESENTATION,
Tout associ�, sauf s'il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux Assembl�es G�n�rales par
un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'Assembl�e.
La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celle-ci soient d�pos�es au lieu indiqu�
par elle cinq jours francs avant l'assembl�e.
ARTICLE VINGT-QUATRE : BUREAU.-
Toute Assembl�e G�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou, �
d�faut par l'associ� pr�sent le plus �g�.
Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s 1e(s) secr�taire(s) et les scrutateurs �ventuels.
Les proc�s-verbaux de l'Assembl�e sont sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par tous les
associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par
un g�rant.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans
un registre tenu au si�ge social.
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ARTICLE VINGT-CINQ : DELIBERATION - VOTE,-
Hormis le cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, toute Assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.
La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport. L'Assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s),.
Sous r�serve d'application de l'article 276 du Code des Soci�t�s, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale conf�re une voix.
Entre outre, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.
Sauf dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix.
CHAPITRE CINQ
EXERCICE SOCIAL - BENEFICE
ARTICLE VINGT-SIX : ANNEE SOCIALE - BILAN.-
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.
Les comptes annuels, et le cas �ch�ant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la Loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assembl�e G�n�rale, au Greffe du Tribunal de Commerce du si�ge social o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.
ARTICLE VINGT-SEPT: REPARTITION DES BENEFICES,
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et
amortissements, r�sultant du bilan approuv� constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de r�serve l�gale;
ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteindra le dixi�me du capital social.
Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des associ�s � moins que le Conseil provincial
n'accepte une autre majorit�.
L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts sp�culatifs ou
compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel qu'il est d�fini par la Loi est ou deviendrait inf�rieur au
montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer.
Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'Assembl�e
G�n�rale se prononcera par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant.
CHAPITRE SIX
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE VINGT-HUIT : PERTE DU CAPITAL.-
Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'Assembl�e G�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jou r. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que fa convocation.
Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e.
ARTICLE VINGT-NEUF : LIQUIDATION,
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par le Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.
Le liquidateur doit �tre un m�decin.
L'Assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�.
Apr�s Ie paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, Ie solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.
CHAPITRE SEPT
ASSOCIE UNIQUE
ARTICLE TRENTE.-
La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Conform�ment � ce qui est pr�vu au Code des Soci�t�s, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
Dans ce cas, le Pr�sident du Tribunal de Commerce d�signera un liquidateur � la requ�te de tout int�ress�. Les articles 1025 � 1034 du Code Judiciaire sont d'application.
En cas de d�c�s de l'associ� unique, la soci�t� ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les h�ritiers et l�gataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des pr�sents statuts,
CHAPITRE HUIT
DEONTOLOGIE
ARTICLE TRENTE-ET-UN,-
Lorsqu'un ou plusieurs associ�s entrent dans la soci�t�, ils doivent pr�senter les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre.
Toute modification aux statuts, r�glement d'ordre int�rieur ou autre convention entre associ�s devra �tre soumis � l'autorisation pr�alable du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins, conform�ment aux dispositions d�ontologiques en la mati�re.
Tout litige de nature d�ontologique est de la comp�tence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins,
ARTICLE TRENTE-DEUX.-
Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, la pratique m�dicale ne fait pas l'objet d'une cession, Ie m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice,.
Si cette d�marche ne peut �tre assur�e par le m�decin cessant ses activit�s, le transfert des dossiers devra �tre effectu� par ses proches parents. Si une solution n'est pas trouv�e pour la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial de l'Ordre des M�decins,
ARTICLE TRENTE-TROIS.-
Pour tous litiges entre les associ�s, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Toutefois, les conflits d'ordre d�ontologique sont de la comp�tence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins.
CHAPITRE NEUF
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE TRENTE-QUATRE : ELECTION DE DOMICILE.-
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - suite
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur, qui serait domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, signification, peuvent lui �tre valablement faites.
ARTICLE TRENTE-CINQ : DROIT COMMUN.-
Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es
inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es
non �crites.
TELS SONT LES STATUTS DE LA SOClETE
QUATRIEME RESOLUT1ON Nomination
L'assembl�e g�n�rale prend acte de la nomination de Monsieur Andr� CARL1ER, pr�nomm�, en tant que
g�rant.
Son mandat a une dur�e de quinze ans venant � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2029, sauf
d�mission plus h�tive. Son mandat est gratuit.
C1NQ1)1EME RESOLUTION Pouvoirs
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui
pr�c�dent ,
pour extrait analytique conforme,
Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 4 avril 2014
D�pos� en m�me temps:
- exp�dition de l'acte du 27 mars 2014
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature