CARLIER

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CARLIER
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 471.233.027

Publication

17/04/2014
��Motl 2,0

N� d'entreprise: 0471.233.027

D�nomination

(en entier) : "CARLIER"

Forme juridique : Soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue Haute, 8 � 4860 Plombi�res

Objet de J'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES

D'un acte re�u par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 27 mars 2014, enregistr� le le avril 2014 � Verviers II, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLIER", dont le si�ge social est � 4850 Plombi�res, rue Haute, num�ro 8, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Marie-No�lle XHAFLAIRE, Notaire � Montzen, le 17 f�vrier 2000, dont les statuts ont �t� publi�s par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 7 mars suivant, sous ie num�ro 386, dont les statuts ont �t� modifi� aux termes d'un acte re�u par le Notaire ANGENOT, soussign�, en date du 10 d�cembre 2013, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 7 janvier 2014 sous le num�ro 0008195, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0471.233.027.

A pris les r�solutions suivantes, toutes � l'unanimit�:

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE DE LA SOCJETE

L'assembl�e d�cide de remplacer la d�nomination sociale actuelle de la soci�t� � CARLIER � par la nouvelle d�nomination sociale � CARLIER m�decine g�n�rale �.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer le texte actuel de l'article premier des statuts par le texte suivant

�La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � CARL1ER m�decine g�n�rale �.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g� "SPRL", les ternies "registres des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise suivi du num�ro d'immatriculation au registre des personnes morales comp�tent et/ou le num�ro d'entreprise, selon la l�gislation en vigueur, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

D�UXIEME RESOLUTION ; MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimit� l'assembl�e dispense Monsieur le Pr�sident de donner lecture du rapport sp�cial �tabli par le g�rant sur la proposition de modification de l'objet social.

A ce rapport dat� du 20 janvier 2014 est joint une situation arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2013 soit une date ne remontant pas � plus de trois mois. Les dits documents resteront annex�s aux pr�sentes.

Ceci expos�, l'objet social est compl�t� comme suit en ajoutant apr�s le 3i�me paragraphe de l'article 3 des statuts le texte suivant:

� Accessoirement, la soci�t� a �galement pour objet suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propri�t� ou de droits r�els, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit alt�r� ni son caract�re civil ni sa vocation exclusivement m�dicale..

Cela ne peut en aucune fa�on conduire � une activit� commerciale.

La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans Ie but soit d'y �tablir son si�ge social et/ou un si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille. �

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pue au -Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

97 AIR 2014

Le GreffierCeSkiek�,

Greffe ter

111111III1j1II 111111111



peur%



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1 t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

TROISIEME RESOLUTION : Refonte des statuts, pour les mettre en concordance avec le Code des

Soci�t�s.

L'assembl�e d�cide de modifier comme suit les statuts de la soci�t� voulant adopter des statuts toilett�s

tout en incorporant les articles pr�c�demment modifi�s ci-dessus.

Les statuts ainsi refondus se pr�sentent d�sormais comme suit :

CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  S1EGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER: FORME - DENOMINATION.-

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

Elle est d�nomm�e � CARLIER m�decine g�n�rale �.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� contiendront outre la d�nomination sociale, la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abr�g� "SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abr�viation "RPM" suivi du num�ro d'entreprise suivi du num�ro d'immatriculation au registre des personnes morales comp�tent et/ou le num�ro d'entreprise, selon la l�gislation en vigueur, ainsi que l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.

ARTICLE DEUX : S1EGE SOCIAL-

Le si�ge social est �tabli � 4850 Plombi�res, rue Haute, num�ro 8.

Il pourra �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la g�rance � publier aux Annexes du

Moniteur Belge, � charge de respecter toute l�gislation linguistique.

Son transfert doit �tre port� � la connaissance du

Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.

La g�rance est habilit�e � modifier les statuts en cons�quence.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La soci�t� a pour objet l'exercice de la m�decine g�n�rale par le ou les associ�s qui la composent, lesquels sont exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins. La m�decine est exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s, ceux-ci mettent en commun la totalit� de leur activit� m�dicale au sein de la soci�t�.

Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.

L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique, notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique et th�rapeutique du m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle du praticien,

Accessoirement, la soci�t� a �galement pour objet suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propri�t� ou de droits r�els, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit alt�r� ni son caract�re civil ni sa vocation exclusivement m�dicale.

Cela ne peut en aucune fa�on conduire � une activit� commerciale.

La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout immeuble dans le but soit d'y �tablir son si�ge social et/ou un si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille,.

Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re.

La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e,.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la d�confiture d'un ou de plusieurs

associ�s.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

e

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Le capital social est fix� � la somme de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CENT EUROS (185.100,00

EUR).

Il est repr�sent� par dix-huit mille cinq cent dix (18.510) parts sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE CINQ BIS: HISTORIQUE DU CAPITAL

A la constitution de la soci�t� le capital social a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) repr�sent� par mille huit cent soixante (1860) parts sociales.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire soussign� en date du 10 d�cembre 2013, le capital social a �t� augment� � concurrence de cent soixante cinq mille euros (166.500,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) � cent quatre vingt cinq mille cent euros (185.100,00 EUR) par un apport en num�raire de cent soixante cinq mille euros (166.500,00 EUR) avec cr�ation de 16.650 parts nouvelles, dans Ie cadre de la mesure vis�e � l'article 537 du Code des imp�ts sur les revenus,

ARTICLE SIX: REGISTRE DES PARTS SOCIALES.-

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associ�s, tenu au si�ge social. Ce registre contiendra la d�signation

pr�cise de chaque associ�, du nombre part lui appartenant, ainsi que de l'indication des versements effectu�s.

ARTICLE SEPT : ASSOCIES.-

La soci�t� ne peut compter comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

m�decine ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le

Conseil de l'Ordre des

M�decins.

ARTICLE HUIT : CESSIONS.-

1, Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des pr�sents statuts.

2. D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre

vifs ou transmises pour cause de mort :

- Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l'article sept, obtenir l'agr�ment d'une majorit� des autres associ�s, les conditions de r�union de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d'ordre int�rieur de la soci�t�.

A cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.

La g�rance mettra la demande � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.

Les h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l'agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � la majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE NEUF - EXCLUSION

Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou

administrative entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute d�cision de suspension ou d'exclusion sera notifi�e � l'associ� concern� par lettre recommand�e � la

poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de

r�duction de capital comme dit conform�ment � la proc�dure vis�e par le Code des Soci�t�s.

Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es au dire d'expert.

Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

ARTICLE DIX ; AUGMENTATION DE CAPITAL.-

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra �tre d�cid�e qu'� la condition que les parts nouvelles �

souscrire soient exclusivement offertes aux associ�s existants ou �ventuellement � des tiers sans pr�judice de

l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de pr�f�rence des associ�s s'exercera selon la proc�dure organis�e par la loi,

ARTICLE ONZE ... REGISTRE SOCIETAIRE.-

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des soci�taires dont tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-�-vis de la soci�t� et des tiers, qu'a dater de leur inscription dans le Registre des soci�taires.

Des certificats d'inscription audit Registre, sign�s par la g�rance, sont d�livr�s aux associ�s qui le demandent,

Ces certificats ne sont pas n�gociables.

.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

CHAPITRE TROIS

GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE DOUZE : GERANCE.-

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s pour une p�riode d�termin�e dont la dur�e

egt fix�e par l'assembl�e g�n�rale qui d�cide de la nomination. Cette dur�e ne peut exc�der 15 ans.

Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'Assembl�e G�n�rale, conform�ment � l'article dix-huit des

pr�sents statuts.

Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, Monsieur le Docteur Andr� CARLIER, se d�signera en assembl�e

g�n�rale pour exercer les fonctions de g�rant non statutaire pour satisfaire au prescrit du Code des Soci�t�s.

ARTICLE TREIZE : VACANCE.-

En cas de vacance de la place d'un g�rant, l'Assembl�e G�n�rale pourvoit � son remplacement, en

d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

ARTICLE QUATORZE: POUVOIR DES GERANTS.-

Tout g�rant est individuellement investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Tout g�rant a, dans sa comp�tence, tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la Loi � l'Assembl�e G�n�rale.

Le membre d'un coll�ge de gestion qui a un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t� dans une op�ration, est tenu d'en pr�venir le coll�ge et de faire mentionner cette d�claration au proc�s-verbal de la s�ance. Il ne peut prendre part � cette d�lib�ration. Il est sp�cialement rendu compte, � la premi�re Assembl�e G�n�rale, avant tout vote sur d'autres r�solutions, des op�rations dans lesquelles un des g�rants aurait eu un int�r�t oppos� � celui de la Soci�t�.

S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la Soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.

ARTICLE QUINZE : EMOLUMENTS.-

Le mandat du g�rant est exerc� � titre gratuit ou on�reux selon d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l'objet d'un �crit qui sera pr�alablement soumis �

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des

M�decins.

Les frais et vacations faits par le g�rant pour le service de la soci�t� pourront �tre rembours�s par celle-ci

sur la simple production d'un �tat certifi� et seront pass�s aux frais g�n�raux.

ARTICLE SEIZE : SIGNATURES.-

Tous les actes engageant la soci�t�, autres que ceux de gestion journali�re, m�me les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant qui n'a

ps � justifier, vis-�-vis des tiers, d'une autorisation sp�ciale de l'Assembl�e.

Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant.

ARTICLE DIX-SEPT : GESTION JOURNALIERE.-

Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant entendu que seuls les actes sans port�e

m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.

Cette d�l�gation de pouvoirs devra �tre publi�e aux annexes du Moniteur Belge,

Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie

m�dicale.

ARTICLE DIX-HUIT : REVOCATION D'UN GERANT.-

Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale � la majorit� simple

des voix repr�sent�es.

Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'Assembl�e

G�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE DIX-NEUF .: SURVEILLANCE.-

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des

Soci�t�s et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, est confi� � un ou plusieurs

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

commissaires nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale des associ�s parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

L'Assembl�e G�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe des �moluments garantissant le respect des normes de r�vision �tablies par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Toutefois, conform�ment au Code des Soci�t�s, la soci�t� est dispens�e de la d�signation de commissaire dans la mesure o� elle remplit les conditions �num�r�es par ces dispositions.

Dans le cas o�, par application du Code des Soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires et peut se faire repr�senter par un expert-comptable. Dans cette hypoth�se, le fait qu'aucun commissaire n'a �t� nomm� devra �tre mentionn� dans les extraits d'actes et documents � d�poser ou � publier dans la mesure o� ils concernent les commissaires,

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT:. REUN1ONS COMPOSOTION - POUVOIRS,

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'Assembl�e

G�n�rale. Il ne peut en aucun cas d�l�guer ces pouvoirs.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans

un registre tenu au si�ge social.

En dehors de cette hypoth�se, l'Assembl�e G�n�rale r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des

associ�s.

Les d�cisions prises par elle sont obligatoires pour tous, m�me pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rant(s), de le(s)

r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion ainsi que d'approuver fes

comptes annuels,

L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire est tenue chaque ann�e te dernier vendredi du mois de mai � dix-sept

heures.

Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e G�n�rale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assembl�e G�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, ou sur la

requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.

Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande les objets � porter � l'ordre du jour et la

g�rance convoquera l'Assembl�e G�n�rale dans les huit jours de la demande.

Les Assembl�es G�n�rales se tiennent au si�ge social ou � un autre endroit en Belgique indiqu� dans les

convocations.

ARTICLE VINGT-ET-UN : REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR,-

L'assembl�e g�n�rale arr�te, aux conditions requises pour la modification des statuts, un r�glement d'ordre int�rieur � l'effet de pr�ciser notamment le mode de calcul des �tats de frais pour les m�decins, la r�partition du pool d'honoraires vis�s � l'article 159 du Code de d�ontologie m�dicale et qui doit permettre une r�mun�ration normale du m�decin pour le travail prest�.

Le projet de R�glement d'Ordre Int�rieur est soumis � l'approbation pr�alable du Conseil de l'Ordre des M�decins.

ARTICLE VINGT-DEUX : CONVOCATIONS.-

Les convocations pour toutes Assembl�es G�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

g�rance quinze jours au moins avant l'Assembl�e G�n�rale et par lettre recommand�e ou par tout autre mode

de reproduction d'un �crit.

Il ne devra pas �tre justifi� des convocations si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s.

ARTICLE VINGT-TROIS : REPRESENTATION,

Tout associ�, sauf s'il d�tient la totalit� des parts, peut se faire repr�senter aux Assembl�es G�n�rales par

un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-m�me associ� et qu'il ait le droit d'assister � l'Assembl�e.

La g�rance peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celle-ci soient d�pos�es au lieu indiqu�

par elle cinq jours francs avant l'assembl�e.

ARTICLE VINGT-QUATRE : BUREAU.-

Toute Assembl�e G�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou, �

d�faut par l'associ� pr�sent le plus �g�.

Le Pr�sident d�signe parmi les associ�s 1e(s) secr�taire(s) et les scrutateurs �ventuels.

Les proc�s-verbaux de l'Assembl�e sont sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par tous les

associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par

un g�rant.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'Assembl�e G�n�rale, sont consign�es dans

un registre tenu au si�ge social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE VINGT-CINQ : DELIBERATION - VOTE,-

Hormis le cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, toute Assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.

L'Assembl�e G�n�rale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.

La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport. L'Assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au(x) g�rant(s),.

Sous r�serve d'application de l'article 276 du Code des Soci�t�s, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale conf�re une voix.

Entre outre, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s.

Sauf dans les cas pr�vus par la Loi et les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises quelle que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT-SIX : ANNEE SOCIALE - BILAN.-

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e, le trente et un d�cembre, la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.

Les comptes annuels, et le cas �ch�ant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire sont adress�s aux associ�s en m�me temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la Loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assembl�e G�n�rale, au Greffe du Tribunal de Commerce du si�ge social o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT-SEPT: REPARTITION DES BENEFICES,

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et

amortissements, r�sultant du bilan approuv� constitue le b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de r�serve l�gale;

ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteindra le dixi�me du capital social.

Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des associ�s � moins que le Conseil provincial

n'accepte une autre majorit�.

L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts sp�culatifs ou

compromettre les int�r�ts de certains associ�s.

Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel qu'il est d�fini par la Loi est ou deviendrait inf�rieur au

montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

Apr�s l'adoption des comptes annuels, l'Assembl�e

G�n�rale se prononcera par un vote distinct sur la d�charge � donner au g�rant.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-HUIT : PERTE DU CAPITAL.-

Si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour. La g�rance justifie ses propositions dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s au si�ge de la soci�t�, quinze jours avant l'Assembl�e G�n�rale. Si la g�rance propose la poursuite des activit�s, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financi�re de la soci�t�. Ce rapport est annonc� dans l'ordre du jou r. Une copie en est adress�e aux associ�s en m�me temps que fa convocation.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'Assembl�e.

ARTICLE VINGT-NEUF : LIQUIDATION,

i

1 " "



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients et/ou le secret professionnel des associ�s.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par le Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

Le liquidateur doit �tre un m�decin.

L'Assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�.

Apr�s Ie paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, Ie solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE TRENTE.-

La r�union de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Conform�ment � ce qui est pr�vu au Code des Soci�t�s, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Pr�sident du Tribunal de Commerce d�signera un liquidateur � la requ�te de tout int�ress�. Les articles 1025 � 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de d�c�s de l'associ� unique, la soci�t� ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les h�ritiers et l�gataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des pr�sents statuts,

CHAPITRE HUIT

DEONTOLOGIE

ARTICLE TRENTE-ET-UN,-

Lorsqu'un ou plusieurs associ�s entrent dans la soci�t�, ils doivent pr�senter les statuts au Conseil Provincial de l'Ordre.

Toute modification aux statuts, r�glement d'ordre int�rieur ou autre convention entre associ�s devra �tre soumis � l'autorisation pr�alable du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins, conform�ment aux dispositions d�ontologiques en la mati�re.

Tout litige de nature d�ontologique est de la comp�tence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins,

ARTICLE TRENTE-DEUX.-

Si, en cas de cessation des activit�s professionnelles, la pratique m�dicale ne fait pas l'objet d'une cession, Ie m�decin doit veiller � ce que tous les dossiers m�dicaux soient transmis pour conservation � un m�decin en exercice,.

Si cette d�marche ne peut �tre assur�e par le m�decin cessant ses activit�s, le transfert des dossiers devra �tre effectu� par ses proches parents. Si une solution n'est pas trouv�e pour la conservation des dossiers m�dicaux, tout int�ress� peut en aviser le Conseil provincial de l'Ordre des M�decins,

ARTICLE TRENTE-TROIS.-

Pour tous litiges entre les associ�s, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Toutefois, les conflits d'ordre d�ontologique sont de la comp�tence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des M�decins.

CHAPITRE NEUF

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-QUATRE : ELECTION DE DOMICILE.-

I t

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - suite

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur, qui serait domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations, assignations, signification, peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE TRENTE-CINQ : DROIT COMMUN.-

Les parties entendent se conformer enti�rement au code des soci�t�s.

En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es

non �crites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOClETE

QUATRIEME RESOLUT1ON Nomination

L'assembl�e g�n�rale prend acte de la nomination de Monsieur Andr� CARL1ER, pr�nomm�, en tant que

g�rant.

Son mandat a une dur�e de quinze ans venant � �ch�ance � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2029, sauf

d�mission plus h�tive. Son mandat est gratuit.

C1NQ1)1EME RESOLUTION Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui

pr�c�dent ,

pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 4 avril 2014

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte du 27 mars 2014

"

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/01/2014
�� Mol 2.0

11 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe D�pos� au Greffe duTRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

OMO

2 4 DEC. 2013

Le Greffier

Greffe

N� d'entreprise : 0471.233.027

D�nomination

(en entier) : CARLIER

Forme juridique : Soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : rue Haute, 8 � 4850 Plombi�res

Objet de l'acte : Augmentation de capital (article 537 CIR)

D'un acte re�u par le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 10 d�cembre 2013, enregistr� trois r�les sans renvois le 13 d�cembre 2013 � Verviers Il, il r�sulte que:

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARLIER", dont le si�ge social est � 4850 Plombi�res, rue Haute, num�ro 8, constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Marie-No�lle XHAFLAIRE, Notaire � Montzen, le 17 f�vrier 2000, dont les statuts ont �t� publi�s par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 7 mars suivant, sous le num�ro 386, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0471.233.027.

A pris les r�solutions suivantes, toutes � l'unanimit�:

PREMIERE RESOLUTION : Augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de CENT SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (166.500,00 EUR) pour le porter de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) � CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CENT EUROS (185,100,00 EUR), par la cr�ation de 16.650 parts sociales nouvelles, identiques aux parts sociales existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours, � compter de ce jour, � souscrire en esp�ce au prix de dix euros (10,00 EUR) chacune et � lib�rer int�gralement.

La pr�sente augmentation de capital sera souscrite par l'associ� actuel proportionnellement � sa participation actuelle dans le capital,

DEUXIEME RESOLUTION : Souscription  Lib�ration.

Imm�diatement apr�s cette premi�re r�solution, l'associ� unique, dont l'identit� compl�te figure ci-dessus,

intervient personnellement, et d�clare souscrire comme suit les parts sociales nouvelles, au prix mentionn�, �

savoir :

-Monsieur Andr� CARLIER, souscrit 16.650 parts sociales nouvelles

L'associ� unique, pr�nomm�, d�clare que la totalit� des parts sociales nouvelles souscrites ont �t� lib�r�es

int�gralement par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro BE92 1030 3235 4723 au nom de la soci�t�

aupr�s de la banque Cr�dit Agricole.

L'attestation bancaire en justifiant reste au dossier du notaire instrumentant.

TROISIEME RESOLUTION : Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire pr�rappel�e

- l'augmentation de capital de CENT SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (166.500,00 EUR) est effectivement r�alis�e ;

- le capital social est actuellement de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CENT EUROS (185.100,00 LEUR) repr�sent� par dix huit mille cinq cent dix (18.510) parts.

QUATRIEME RESOLUTION ; Modification des statuts

L'assembl�e de modifier l'article cinq des statuts, afin de le mettre en concordance avec l'augmentation de

capital dont question ci-dessus.

L'article cinq est dor�navant libell� comme suit

� Article 5 : capital

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet S - Suite

Le capital social est fix� � la somme de CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE CENT EUROS (185100,00 EUR).

Il est repr�sent� par dix-huit mille cinq cent dix (18,510) parts sociales.�

L'assembl�e d�cide �galement de retracer l'historique du capital et de rajouter un article cinq bis des statuts, lequel article est libell� comme suit :

� Article 5 bis : historique du capital

A la constitution de la soci�t� le capital social a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) repr�sent� par mille huit cent soixante (1860) parts sociales.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le Notaire soussign� en date du 10 d�cembre 2013, le capital social a �t� augment� � concurrence de cent soixante cinq mille euros (166.500,00 EUR) pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR) � cent quatre vingt cinq mille cent euros (185.100,00 EUR) par un apport en num�raire de cent soixante cinq mille euros (166.500,00 EUR) avec cr�ation de 16.650 parts nouvelles, dans le cadre de la mesure vis�e � l'article 537 du Code des imp�ts sur les revenus �

CINQUIEME RESOLUTION : Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui

pr�c�dent.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 23 d�cembre 2013

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte du 10 d�cembre 2013

- statuts coordonn�s

444

R�serv�

au

Moniteur

belge

"ai

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature

25/07/2013 : VVT000397
07/09/2012 : VVT000397
30/08/2011 : VVT000397
01/09/2010 : VVT000397
03/09/2009 : VVT000397
05/09/2008 : VVT000397
31/08/2007 : VVT000397
23/08/2006 : VVT000397
20/09/2005 : VVT000397
09/08/2004 : VVT000397
12/09/2003 : VVT000397
13/06/2002 : VVT000397
07/03/2000 : VVA007205

Coordonnées
CARLIER

Adresse
RUE HAUTE 8 4850 PLOMBIERES

Code postal : 4850
Localité : Montzen
Commune : PLOMBIÈRES
Province : Liège
Région : Région wallonne