08/05/2014
��N� d'entreprise 0834.457247
D�nomination
(en entier) : CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE ET LIGOT
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE
Si�ge : place du Haut Pr� 10 � 4000 LIEGE
(adresse compl�te)
Obiet(s} de l'acte :Renouvellement des mandats d'administrateurs
Par assembl�e g�n�rale extraordinaire du 23 avril 2014, il a �t� d�cid� � l'unanimit� de renouveler les mandats d'administrateurs suivants, et ce pour une dur�e de 3 ans, expirant le 27 avril 2017:
- Ma�tre Pierre CAVENAILE, administrateur d�l�gu�
- Ma�tre Fran�aise DEMOL, associ�e, titulaire de 31 parts
- Ma�tre Thierry CAVENAILE, associ�, titulaire de 31 parts - Ma�tre L�on-Pierre PROUMEN, associ�, titulaire de 31 parts
- Ma�tre H�l�ne HUBIN, associ�e, titulaire de 31 parts - Ma�tre Fr�d�ric MINNE, associ�, titulaire de 31 parts - Ma�tre Fran�ois LIGOT, associ�, titulaire de 31 parts.
Ma�tre Pierre CAVENAILE
Administrateur d�l�gu�
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
MOD WORD 11.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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R�se at Moni belt
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge
08/07/2014
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1
1111%100111
N� d'entreprise : 0834.457.247
D�nomination
(en entier) : SC CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE ET LIGOT
Forme juridique : soci�t� coop�rative
Si�ge place du Haut Pr� 10 � 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Fusion
PROJET DE FUSION DES SOCiETES SCRL CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUM, MME LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats
et
SCRL CAVENAILE, DEMOL & MINNE, avocats associ�s
Etabli en date du 21 juin 2014
Projet pr�sent� conform�ment au prescrit de l'article 719 du Code des soci�t�s par le Conseil de g�rance de la soci�t� absorbante ( SCRL Cavenaile, Demol & Minne, avocats associ�s ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Pierre Cavenaile ) et par le Conseil de g�rance de la soci�t� absorb�e (Madame Fran�oise DEMOL, Monsieur Pierre CAVENAILE, Monsieur Fr�d�ric MINNE),
Une telle fusion est motiv�e par
-le souci de rationaliser l'organisation administrative gr�ce au regroupement effectu�
-le fait que la majorit� des clients sont communs aux deux soci�t�s
-de concentrer les forces sur une seule unit�
1.Identification
L'absorbante : SCRL CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats ayant son si�ge social Place du Haut Pr� 10 � 4000 LIEGE, inscrite � la BCE sous le n�0834.457.247 et immatricul�e � la TVA sous le n� 0834.457.247.
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger : l'exercice de la profession d'avocat, en ce compris les activit�s d'arbitrage, les mandats de justice ou autres.
En cons�quence, � la condition de respecter les r�gles d�ontologiques �dict�es par le Conseil de l'Ordre des Avocats, ainsi que les r�gles en vigueur en mati�re de conflit d'int�r�ts et d'incompatibilit�s, la soci�t� dispense � la client�le tous les services se rattachant � cette activit� et en assume tous les devoirs. Elle pourra d�s lors faire toutes op�rations de nature � favoriser la r�alisation de son objet social, disposant de tout moyen habituellement employ� par tes personnes physiques dont c'est l'occupation mais devant en tout' �tat de cause se conformer � toutes les r�gles juridiques, d�ontologiques, comptables et autres qui r�gissent cette activit�.
L'associ� en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la soci�t� � l'�gard du client. Si l'acte g�n�rateur de la responsabilit� ne peut �tre imput� � un ou plusieurs associ�s d�termin�s, tous les associ�s sont tenus solidairement avec la soci�t�. La responsabilit� civile professionnelle de la soci�t� comme telle doit �tre assur�e ind�pendamment de celle des associ�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
La soci�t� peut accomplir toute op�ration g�n�ralement quelconque, mobili�re ou immobili�re, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant faciliter la r�alisation. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres soci�t�s ayant le m�me objet social et qui peuvent contribuer � son d�veloppement ou le favoriser.
L'absorb�e : SCRL CAVENAILE, DEMOL & MINNE, avocats associ�s
ayant son si�ge social Place du Haut Pr� 10 � 4000 LI EGE, inscrite � la BCE sous le n�0438.893.326 et immatricul�e � la TVA sous le n� 0438.893,326.
La soci�t� a pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat
La soci�t� peut exercer toute activit� susceptible de favoriser la r�alisation de son objet social et participer � une telle activit� de quelque fa�on que ce soit. Elle pourra notamment effectuer toutes op�rations financi�res, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.
2.Rapport d'�change.
Attendu que la SCRL CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUB1N, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats d�tient l'ensemble des 471 parts sociales de la SCRL CAVENAILE, DEMOL & MINNE, avocats associ�s, l'op�ration de fusion se fera sur base du r�gime de la constatation de la r�union de toutes les parts en une seule main.
3.Modalit�s d'�change.
Au jour de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire d�cidant de la fusion, il sera proc�d� � l'annulation des parts de la SCRL CAVENAILE, DEMOL & MINNE, avocats associ�s.
Sur base des situations au 31.12.2013 des entreprises participant � la fusion, les donn�es comptables de l'entit� fusionn�e en date du 01.01.2014 se pr�senteront comme suit :
Il y a lieu de signaler qu'en application de l'article 78 de l'Arr�t� Royal du 30 janvier 2001, les capitaux propres de la SCRL CAVENAILE, DEMOL & MINNE, avocats associ�s, soci�t� absorb�e, seront �limin�s des comptes de la soci�t� absorbante � concurrence de la participation d�tenue par celle-ci, et que la diff�rence (n�gative dans le cas pr�sent) est � imputer en immobilisations incorporelles.
(1)Article 78, � 6 de l'Arr�t� Royal du 30 janvier 2001 : � Si la soci�t� absorbante ou une autre soci�t� absorb�e simultan�ment d�tenait des actions de la soci�t� absorb�e, ces actions sont annul�es lors de la fusion et les diff�rents �l�ments des capitaux propres de la soci�t� absorb�e ne sont repris dans les comptes de la soci�t� absorbante qu'� concurrence de la fraction de ceux-ci correspondant aux actions de la soci�t� absorb�e ayant donn� lieu � attribution d'actions de la soci�t� absorbante. �
En application de cet article, il y a lieu de proc�der � l'annulation du prorata des fonds propres � concurrence du pourcentage d�tenu en participation, (soit 547.314E *100%) soit 547.314E.
(2)Article 78, � 7 a de l'Arr�t� Royal du 30 janvier 2001 ; � En cas d'exc�dent de la valeur comptable des actions en cause par rapport � la quote-part qu'elles repr�sentaient dans les capitaux propres de la soci�t� absorb�e, la diff�rence est imput�e, dans la mesure du possible, aux �l�ments d'actifs y compris les actifs incorporels qui ont une valeur sup�rieure au montant pour lequel ils figuraient dans les comptes de la soci�t� absorb�e [..1. L'�cart qui subsiste apr�s ces imputations est port� � la rubrique � Goodwill � ou pris en r�sultats. �
4.Reprise des op�rations de l'absorb�e.
eA partir du ler janvier 2014.
5.Droits sp�ciaux.
Il n'y a aucune action � droits sp�ciaux tant dans la soci�t� absorbante que dans la soci�t� absorb�e. Il n'y a pas, non plus, de parts non repr�sentatives du capital.
6.0rganes de gestion.
Aucun avantage sp�cial ni particulier n'est accord� aux organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner.
Volet B - Suite
Fait � Li�ge, le 21 juin 2014,
La g�rance de ia SCRL CAVENAILE, DEMOL & MINNE, avocats associ�s
Fran�oise DEMOL Pierre C�VENAILE Fr�d�ric MINNE
La g�rance de la SCRL CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats
SCRL Cavenaile, Demi & Minne, avocats associ�s ayant comme repr�sentant permanent Monsieur Pierre Cave naile
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
15/12/2014
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
N� d'entreprise : D�nomination 0834.457.247
(en entier) : CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats
(en abr�g�) : Forme juridique : soci�t� civile empruntant ta forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4000 Li�ge, Place du Haut-Pr�, 10
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SOCIETE CIVILE EMPRUNTANT LA FORME D'UNE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE �CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � PAR LA PRESENTE SOCIETE CIVILE EMPRUNTANT LA FORME D'UNE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE (ASSEMBLEE DE LA SOCIETE ABSORBANTE)
Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre St�phane DELANGE, Notaire associ� � Li�ge, le 20 novembre 2014, enregistr� � Li�ge 1, le 28 novembre 2014, volume 213, folio 4, case 20, quatre r�les, sans renvoi, re�u : cinquante euros (50,00� ), Le Receveur, sign� J.Laplanche, il r�sulte que s'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� civile empruntant la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e d�nomm�e � CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, soci�t� Civile d'Avocats � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, Place du Haut-Pr�, 10, num�ro d'entreprise NA BE 0834.457.247, RPM Li�ge.
R�solutions
Apr�s avoir d�lib�r�, l'assembl�e aborde l'ordre du jour et prend � l'unanimit� les r�solutions suivantes:
1� Projet de fusion
L'assembl�e dispense le Pr�sident de donner lecture du projet de fusion dont question dans l'expos� pr�alable, tous les asscoi�s reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres documents vis�s par la Ici, plus d'un mois avant la date de la pr�sente assembl�e.
Le Pr�sident confirme que l'ensemble des formalit�s pr�alables pr�vues par les articles 719, 720 et 721 du Code des soci�t�s ont bien �t� correctement accomplies par les soci�t�s � CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats � et � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s �
2� Constatation
L'assembl�e constate que l'op�ration vis�e entre dans le cadre de l'article 676 du Code des soci�t�s, et que ne s'appliquent donc pas les textes l�gaux vis�s � l'article 682 du Code des soci�t�s [respect des seules formalit�s pr�vues par les articles 719 � 727 du Code des soci�t�s),
L'assembl�e constate en outre le caract�re idoine des objets sociaux des soci�t�s absorb�e et absorbante, de sorte que l'objet social de la pr�sente soci�t� absorbante ne doit pas �tre modifi� � l'occasion de la fusion. 3� D�cision de fusion
L'assembl�e approuve le projet de fusion pr�cit� et d�cide d'approuver l'absorption de la soci�t� � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � par voie de transfert de l'int�gralit� de son patrimoine (activement et passivement) � la pr�sente soci�t� absorbante et ce, conform�ment aux conditions contenues dans le projet de fusion pr�cit�.
Etant pr�cis� que:
a)les transferts se font sur base des situations comptables de la pr�sente soci�t� absorbante et de la soci�t� absorb�e, toutes deux arr�t�es au 31 d�cembre 2013 ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
b)du point de vue comptable, les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es comme accomplies pour le compte de la pr�sente soci�t� absorbante � dater du 1er janvier 2014 ;
c)les capitaux propres de la soci�t� absorb�e � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � ne seront pas repris dans les comptes de la pr�sente soci�t� absorbante, �tant donn� que celle-ci d�tient l'int�gralit� de son capital et la fusion s'op�rera donc sans cr�ation de nouvelles parts sociales, les parts �mises par la pr�sente soci�t� absorb�e seront annul�es conform�ment � l'article 726, � 2 du Code des soci�t�s;
d)l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s �, a, aux termes du proc�s-verbal dress� par le notaire soussign�, ce jour, ant�rieurement, d�cid� sa fusion avec la pr�sente soci�t�, conform�ment au projet de fusion pr�cit�, par voie de transfert � la pr�sente soci�t�, par suite de dissolution sans liquidation de ladite soci�t�, de l'int�gralit� de son patrimoine, tant activement que passivement.
4� Autre disposition
L'assembl�e constate, conform�ment �
- l'article 724 du Code des soci�t�s, le caract�re idoine de l'objet social de la soci�t� absorb�e et l'objet social de la pr�sente soci�t� absorbante
- l'article 719, 4� du Code des soci�t�s et au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribu� aux membres des organes de gestion des soci�t�s absorb�e et absorbante.
5� Transfert du patrimoine de la soci�t� absorb�e
L'assembl�e, compte tenu de la d�cision sub 3� ci-dessus, requiert le notaire soussign� d'acter que l'int�gralit� du patrimoine, tant activement que passivement, de la soci�t� anonyme � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � est transf�r� � la soci�t� absorbante.
6� Description du patrimoine transf�r� par la soci�t� absorb�e
Vu l'absence de rapport r�visoral, l'assembl�e:
A, Requiert le notaire soussign� d'acter que le patrimoine de la soci�t� absorb�e est transf�r� � la date de ce jour avec tous les �l�ments le composant � cette m�me date et en tenant par ailleurs compte de l'effet r�troactif du point de vue comptable � la date du 1er janvier 2014,
B. Dispense express�ment le notaire soussign� de reprendre aux pr�sentes ladite situation comptable de la soci�t� arr�t�e � la date du 31 d�cembre 2013.
C, Ce transfert comprend en outre les �l�ments Incorporels tels que d�nomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et march�s en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, D. Conditions g�n�rales du transfert
1, La pr�sente soci�t� b�n�ficiaire a la propri�t� de tous les �l�ments corporels et incorporels et vient � tous les droits, contrats, cr�ances et dettes lui transf�r�s par la soci�t� absorb�e � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � � compter de ce jour, sans qu'il puisse en r�sulter de novation; et elle en a la jouissance et les risques � compter du 1er janvier 2014. La soci�t� absorbante supporte, avec effet r�troactif � compter du 1 er janvier 2014 �galement, tous les imp�ts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de fa�on g�n�rale toutes charges g�n�ralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transf�r�s, et qui sont inh�rents � leur propri�t� et leur jouissance. Elle vient en outre aux droits et obligations de la soci�t� absorb�e en mati�re de taxe sur la valeur ajout�e,
2. La pr�sente soci�t� prend les biens lui transf�r�s dans l'�tat o� ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la soci�t� absorb�e pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais �tat du mat�riel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la d�signation et la contenance, insolvabilit� des d�biteurs.
3. Les dettes de la soci�t� absorb�e passent de plein droit et sans formalit� � la soci�t� b�n�ficiaire, sans qu'if puisse en r�sulter novation.
En cons�quence, elle acquittera en lieu et place de la soci�t� absorb�e tout le passif se rapportant au transfert de l'universalit� (activement et passivement) du patrimoine de la soci�t� � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des int�r�ts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contract�s et apport�s par la soci�t� absorb�e, le tout aux �ch�ances convenues entre cette derni�re et ses cr�anciers.
Conform�ment � l'article 684 du Code des soci�t�s, les cr�anciers des soci�t�s absorb�e et absorbante dont la cr�ance est ant�rieure � la publication aux Annexes au Moniteur belge des proc�s-verbaux de fusion des soci�t�s absorb�es et absorbante et non encore �chue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une s�ret� nonobstant toute convention contraire, suivant les modalit�s dudit article,
4. Les s�ret�s r�elles et personnelles, l�gales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affect�es par la pr�sente op�ration de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.
5. La soci�t� b�n�ficiaire devra ex�cuter tous trait�s, march�s, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la soci�t� absorb�e �tant transf�r�s, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occup� par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la r�alisation effective de la fusion.
6. Les litiges et actions g�n�ralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en d�fendant, seront suivis par la soci�t� b�n�ficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites � la pleine et enti�re d�charge de la soci�t� absorb�e.
7. Le transfert du patrimoine comprend d'une mani�re g�n�rale:
i) tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extra judiciaires, recours administratifs, b�n�fices des
expropriations �ventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont b�n�ficie ou est titulaire pour
R�t�rv�
"A''' au" oniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
quelques causes que ce soit, la soci�t� absorb�e � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques;
ii) la charge de tout le passif de la soci�t� absorb�e envers les tiers, y compris le passif pouvant r�sulter d'obligations d�coulant de conventions conclues avant la date du pr�sent proc�s-verbal, ainsi que l'ex�cution de toutes les obligations de la soci�t� absorb�e, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle mani�re que la soci�t� absorb�e ne puisse jamais �tre recherch�e ni inqui�t�e de ce chef;
iii) les archives et documents comptables relatifs � l'apport, � charge pour la soci�t� b�n�ficiaire de les conserver.
8. En cas d'erreur ou d'omission dans la description du patrimoine transf�r�, le g�rant de la soci�t� absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas �ch�ant.
7� Constatation de la disparition de la soci�t� absorb�e
L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite de l'adoption des r�solutions qui pr�c�dent et compte tenu du fait que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � a, dans un proc�s-verbal dress� ce jour par le notaire soussign�, approuv� la pr�sente fusion, la fusion entra�ne de plein droit et simultan�ment les' effets suivants;
7.1. la dissolution sans liquidation de la soci�t� absorb�e, celle-ci cessant d'exister (sauf application de l'article 682, al.1 er, 1� du Code des soci�t�s);
7.2. les 471 parts sociales de la soci�t� absorb�e d�tenues par la soci�t� absorbante � CAVENAILE, DEMOL ET MINNE, avocats associ�s � sont annul�es et conform�ment � l'article 726, � 2 du Code des soci�t�s, aucune parts sociales de la soci�t� absorbante n'est attribu�e en �change desdites parts sociales d�tenues par � CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats �;
7.3. le transfert � la pr�sente soci�t� b�n�ficiaire de l'int�gralit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e.
8� Pouvoirs
L'assembl�e conf�re aux g�rants tous pouvoirs aux fins d'ex�cution des pr�sentes et, le cas �ch�ant,
d'op�rer tout compl�ment ou rectification au pr�sent acte de fusion.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe l'exp�dition de l'acte du 20 novembre 2014
Jacques DELANGE
St�phane DELANGE
NOTAIRES ASSOCIES
Place de Bronckart,17
4000 LIEU
ti
06/07/2011
��� N� d'entreprise D�nomination
(en entier) :
Forme juridique :
0834.457.247 4 /
" CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE W:
G.-,K (e
soci�t� coop�rative
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 :
Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature '
Motl �.7
Volet B
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
i
R�s
Mon be
liii UIIi
*11101706*
Si�ge : place du Haut Pr� 10 � 4000 LIEGE
Objet de l'acte : Nomination des administrateurs
Par assembl�e g�n�rale extraordinaire du 28 avril 2011, il a �t� d�cid� � l'unanimit� de nommer les administrateurs suivants, et ce pour une dur�e de 3 ans, expirant le 27 avril 2014:
- Ma�tre Pierre CAVENAILE, administrateur d�l�gu�
- Ma�tre Fran�oise DEMOL, associ�e, titulaire de 31 parts
- Ma�tre Thierry CAVENAILE, associ�, titulaire de 31 parts
- Ma�tre L�on-Pierre PROUMEN, associ�, titulaire de 31 parts
- Ma�tre H�l�ne HUBIN, associ�e, titulaire de 31 parts
- Ma�tre Fr�d�ric MINNE, associ�, titulaire de 31 parts
- Ma�tre Fran�ois LIGOT, associ�, titulaire de 31 parts
Ma�tre Pierre CAVENAILE Administrateur d�l�gu�
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/07/2011- Annexes du Moniteur belge
23/03/2011
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Matl 2.0
R�serv� 1111
au " 11044557"
Moniteur
belge
1 1 VIARS 2011
Greffe
N� d'entreprise : 2 ch5
1
D�nomination
(en entier): CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats
Forme juridique : soci�t� civile empruntant la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e
Si�ge : 4000 Li�ge, Place du Haut-Pr� 10
Obiet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte re�u par Ma�tre Jacques DELANGE, notaire associ� de la Soci�t� civile de droit commun "Jacques DELANGE & St�phane DELANGE, notaires associ�s" ayant son si�ge � Li�ge, le 9 mars 2011, portant les mentions suivantes "enregistr� � Li�ge I, le 10 mars 2011, Volume 184, Folio 93, Case 10, six r�les, sans renvoi, re�u: vingt cinq euros, L'Inspecteur Principal: sign� P. PHILIPPART', il r�sulte que s'est constitu�e la soci�t� civile empruntant la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e "CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats" dont le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Place du Haut-Pr� 10.
ONT COMPARU :
1. Monsieur CAVENAILE Thierry Roger Jean-Claude, Avocat, n� � Li�ge, le 1er f�vrier 1978, �poux dei Madame MEERTENS V�ronique, domicili� � 4420 Saint-Nicolas, rue Lhoneux 57, en cours de changement' d'adresse � 4460 Gr�ce-Hollogne, rue de la Dr�ve, 35.
2. Madame DEMOL Fran�oise Madeleine Henriette, Avocate, n�e � Seilles, le 3 ao�t 1950, �pouse de Monsieur CAVENAILE Pierre, domicili�e � 4163 Anthisnes, Chemin du S�rt� 36.
3. Monsieur PROUMEN L�on-Pierre Guy Jean Marie, Avocat, n� � Verviers, le 4 ao�t 1965, c�libataire, domicili� � 4000 Li�ge, rue Chauve-Souris 30.
4. Madame HUBIN H�l�ne Marie Monique Ives Ghislaine, Avocate, n� � Li�ge, le 4 avril 1968, �pouse de: Monsieur KELLENS Olivier, domicili�e � 4000 Li�ge, rue Louvrex 115.
5 Monsieur MINNE Fr�d�ric Andr� Louis, Avocat, n� � Li�ge, le 24 avril 1973, �poux de Madame BORDET Catherine, domicili� � 4100 Seraing, Voie de Lonneux 13 C.
6. Monsieur LIGOT Fran�ois Michel Ren�, Avocat, n� � Huy, le 18 mai 1981, �poux de Madame MERODIO-' ANGULO Judith, domicili� � 4000 Li�ge, rue Nysten 36.
A.- CONSTITUTION "
Les comparants requi�rent le notaire soussign� d'acter qu'ils constituent une soci�t� civile et d'arr�ter les` statuts d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e d�nomm�e � CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE, & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats �, ayant son si�ge � 4000 Li�ge, Place du Haut-Pr� 10, au: capital de dix huit mille six cents euros (18.600 � ), repr�sent� par cent quatre vingt six (186) parts, repr�sentant; chacune un/cent quatre vingt sixi�me (1/186�me) de l'avoir social.
Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Ils d�clarent que les cent quatre vingt six (186) parts sont souscrites en esp�ces, au prix de cent euros (100: � ) chacune, comme suit:
1. par Monsieur Thierry CAVENAILE pr�nomm�, � concurrence de trente et une parts sociales 31,-
2. par Madame Fran�oise DEMOL pr�nomm�e, � concurrence de trente et une parts sociales 31,-
3. par Monsieur PROUMEN L�on-Pierre pr�nomm�, � concurrence de trente et une parts sociales 31,-
4. par Madame HUBIN H�l�ne pr�nomm�e, � concurrence de trente et une parts sociales 31,-
5. par Monsieur MINNE Fr�d�ric pr�nomm�, � concurrence de trente et une parts sociales 31,-
6. par Monsieur LIGOT Fran�ois pr�nomm�, � concurrence de trente et une parts sociales 31,-TOTAL : cent quatre vingt six parts sociales repr�sentant l'int�gralit� du capital 186,-
Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge
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Les comparants d�clarent que le capital social est lib�r� � concurrence d'un montant de six mille trois cents euros (6.300 � ) par un versement en esp�ces de ladite somme effectu� au compte num�ro 001-6349165-09 ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.
Une attestation justifiant du d�p�t de cette somme, d�livr�e par ladite banque, a �t� fournie au notaire soussign�.
Les comparants d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, incombant � la soci�t� en raison de sa constitution, s'�l�ve � environ neuf cents euros.
B.- STATUTS
Titre I. Forme, d�nomination, si�ge, objet, dur�e
Article 1. Forme
La soci�t� est une Soci�t� Civile qui adopte la forme de la soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e.
Article 2. D�nomination
Elle est d�nomm�e " CAVENAILE, DEMOL, PROUMEN, HUBIN, MINNE & LIGOT, Soci�t� Civile d'Avocats
f,
Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "Soci�t� Civile empruntant la forme d'une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e" ou des initiales "SCRL", ainsi que de la mention � registre des personnes morales � ou son abr�viation � RPM � suivis de l'indication du chef lieu de l'arrondissement dont d�pend la soci�t� et du num�ro d'entreprise.
Article 3. Si�ge
Le si�ge social est �tabli � 4000 Li�ge, Place du Haut-Pr� 10.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, de Bruxelles ou de la
r�gion Bruxelles-Capitale par simple d�cision de l'organe d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire
constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe d'administration, des si�ges administratifs,
succursales, d�p�ts, magasins de d�tail, repr�sentations ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
Article 4. Objet
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou � l'�tranger : l'exercice de la profession d'avocat, en ce compris les activit�s d'arbitrage, les mandats de justice ou autres.
En cons�quence, � la condition de respecter les r�gles d�ontologiques �dict�es par le Conseil de l'Ordre des Avocats, ainsi que les r�gles en vigueur en mati�re de conflit d'int�r�ts et d'incompatibilit�s, la soci�t� dispense � la client�le tous les services se rattachant � cette activit� et en assume tous les devoirs. Elle pourra d�s lors faire toutes op�rations de nature � favoriser la r�alisation de son objet social, disposant de tout moyen habituellement employ� par les personnes physiques dont c'est l'occupation mais devant en tout �tat de cause se conformer � toutes les r�gles juridiques, d�ontologiques, comptables et autres qui r�gissent cette activit�.
L'associ� en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la soci�t� � l'�gard du client. Si l'acte g�n�rateur de la responsabilit� ne peut �tre imput� � un ou plusieurs associ�s d�termin�s, tous les associ�s sont tenus solidairement avec la soci�t�. La responsabilit� civile professionnelle de la soci�t� comme telle doit �tre assur�e ind�pendamment de celle des associ�s.
La soci�t� peut accomplir toute op�ration g�n�ralement quelconque, mobili�re ou immobili�re, se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant faciliter la r�alisation. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres soci�t�s ayant le m�me objet social et qui peuvent contribuer � son d�veloppement ou le favoriser.
Article 5. Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Article 6. R�glement d'Ordre Int�rieur
Il pourra �tre �tabli un r�glement d'ordre int�rieur aux conditions de pr�sence et de majorit� requises pour la
modification des statuts. Ce r�glement peut �tre modifi� aux m�mes conditions de pr�sence et de majorit�.
Titre Il. Conditions d'admission
Article 7. Conditions d'admission
Seuls les avocats (ou des personnes ayant une qualit� �quivalente � l'�tranger) inscrits au tableau d'un Ordre, habilit�s � exercer leur pratique en Belgique peuvent �tre membres de la soci�t� qui constitue une soci�t� civile d'avocats. La perte de la qualit� d'avocat (ou de la qualit� reconnue �quivalente � l'�tranger) implique la perte de la qualit� d'associ�.
La soci�t� peut comporter, en qualit� d'associ�s, une ou plusieurs soci�t�s civiles d'avocats conformes au droit belge.
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Les associ�s ne peuvent avoir leur cabinet principal qu'au si�ge social ou � un si�ge d'exploitation. Ifs utilisent un seul et m�me papier � en-t�te. Les associ�s doivent indiquer leur qualifi� d'associ� sur les imprim�s utilis�s � titre professionnel.
Les associ�s sont toutefois autoris�s � ouvrir ou conserver un cabinet secondaire selon les normes d�ontologiquement admissibles.
Le fait pour un avocat d'exercer sa profession au sein d'une soci�t� ne modifie en rien les conditions et l'�tendue de sa responsabilit� sur le plan disciplinaire. La soci�t� elfe-m�me doit respecter les r�gles de l'Ordre ou des Ordres o� elle a son si�ge social et ses si�ges d'exploitation et est soumise � son ou leur autorit�.
Titre III. Capital, parts sociales, responsabilit�
Article 8. Capital
Le capital social est illimit�.
La part fixe du capital s'�l�ve � dix huit mille six cents euros (18.600 � ).
Le capital est variable, sans modification des statuts, pour ce qui d�passe ce montant fixe.
Article 9. Parts sociales
Le capital est repr�sent� par des parts sociales d'une valeur nominale de cent euros (100 � ) chacune. Chaque part doit �tre lib�r�e d'un/tiers (1/3) au moins.
Il ne peut �tre cr�� aucune esp�ce de titres, sous quelque d�nomination que ce soit, non repr�sentatifs de versements en esp�ces ou d'apports en nature.
Un nombre de parts sociales correspondant au capital minimum devra � tout moment �tre souscrit.
La part fixe du capital doit �tre int�gralement lib�r�e � concurrence de minimum six mille deux cents euros (6.200 � ).
Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de la soci�t�, �tre �mises par d�cision de l'organe d'administration qui fixera leur taux d'�mission, le montant � lib�rer lors de la souscription et, le cas �ch�ant, les �poques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des int�r�ts �ventuels dus sur ces montants en cas de d�faut de versement dans les d�lais fix�s.
Article 10
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles � l'�gard de la soci�t� qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits
aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� reconnue comme propri�taire � son �gard.
Si les parts sont grev�es d'usufruit, le titulaire de l'usufruit exerce les droits attach�s � celles-ci sauf
opposition du nu-propri�taire, auquel cas l'exercice des droits y attach�s sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule
personne ait �t� d�sign�e comme propri�taire � l'�gard de la soci�t�.
Article 11. Cession des parts
Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, � des associ�s, moyennant
agr�ment pr�alable de l'organe de gestion.
Article 12
Apr�s agr�ment par l'organe d'administration, les parts peuvent �tre c�d�es ou transmises � des tiers et �
condition que ces tiers remplissent les conditions d'admission requises par les pr�sents statuts.
Article 13. Responsabilit�
Les associ�s ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'� concurrence de leurs apports.
Il n'existe entre eux ni solidarit�, ni indivisibilit� sauf ce qui est dit � l'article 4.
Titre IV. Associ�s
Article 14. Titulaires de la qualit� d'associ�
Sont associ�s :
1) Les signataires de l'acte de constitution,
2) Les personnes physiques ou morales agr��es comme associ�s comme il est dit aux articles 7, 11 et 12. La d�cision d'agr�ation est souveraine et n'a pas � �tre motiv�e.
Article 15. Perte de la qualit� d'associ�
Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur d�mission, exclusion, d�c�s, interdiction, faillite
ou d�confiture.
Article 16. D�mission - Retrait
Un associ� ne peut d�missionner de la soci�t� ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six
premiers mois de l'exercice social.
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En toute hypoth�se, cette d�mission ou ce retrait n'est autoris� que dans la mesure o� il n'a pas pour effet de r�duire le capital � un montant inf�rieur � la part fixe ou de r�duire le nombre des associ�s � moins de trois.
Article 17. Exclusion
Tout associ� peut �tre exclu pour justes motifs.
L'exclusion est prononc�e par l'assembl�e g�n�rale.
L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit, devant
l'organe charg� de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e
d'exclusion.
S'il le demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu.
La d�cision d'exclusion doit �tre motiv�e.
La d�cision d'exclusion est constat�e dans un proc�s-verbal dress� et sign� par l'organe charg� de la
gestion de la soci�t�. Ce proc�s-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fond�e. Il est fait mention
de l'exclusion sur le registre des membres de la soci�t�. Une copie conforme de la d�cision est adress�e, dans
les quinze jours � l'associ� exclu, par lettre recommand�e.
Article 18. Remboursement
L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu, a au moins droit au remboursement de sa participation au
montant nominal de celle-ci.
Le bilan r�guli�rement approuv�, lie l'associ� d�missionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol.
L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu, ne peut faire valoir aucun droit vis-�-vis de la soci�t�.
Le paiement aura lieu, le cas �ch�ant, pro rata liberationis, dans le mois de l'approbation du bilan.
En cas de d�c�s d'un associ�, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les m�mes
modalit�s et sous les m�mes conditions.
Titre V. Administration et contr�le
Article 19. G�n�ralit�s
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs administrateurs associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale
des associ�s.
L'assembl�e g�n�rale fixe librement la dur�e du mandat des administrateurs qu'elle nomme et qu'elle peut
r�voquer en tout temps sans motif ni pr�avis.
Les administrateurs sortants sont r��ligibles.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses
actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette
mission au nom et pour le compte de la personne morale, conform�ment au prescrit de la loi.
Article 20. Conseil d'administration
Lorsqu'il y a plus de deux administrateurs, ils forment un conseil.
Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.
En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, la s�ance est pr�sid�e par le membre le plus �g�.
Le conseil se r�unit sur convocation du pr�sident aussi souvent que l'int�r�t social l'exige. Il doit aussi �tre
convoqu� lorsque deux des membres le demandent.
Le conseil se r�unit au si�ge social ou � tout autre endroit de la commune du si�ge social indiqu� dans les
avis de convocation.
Les convocations sont faites par lettre recommand�es, sauf le cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de
la r�union, au moins cinq jours francs avant la r�union et contiennent l'ordre du jour.
Le conseil ne d�lib�re valablement que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e.
Toutefois si lors d'une premi�re r�union le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle r�union pourra �tre
oonvoqu�e avec le m�me ordre du jour, qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre des administrateurs
pr�sents ou repr�sent�s.
Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de
communication ayant pour support un document imprim�, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter
� une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�guant est, dans ce cas, r�put�
pr�sent.
Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues.
Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des
abstentions.
En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante
Article 21. Vacances d'un administrateur
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.
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L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
Article 22. Pouvoirs
Les administrateurs ont les pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les pr�sents statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Ils ont le pouvoir de d�cider toutes op�rations qui entrent dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financi�res relatifs auxdites op�rations.
Article 23. D�l�gation
Le conseil d'administration peut sous sa responsabilit� conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� � un ou plusieurs administrateurs qui porteront re titre d'administrateur-d�l�gu� ou d'administrateur-g�rant ; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales � un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualit� d'administrateur ; il peut donner des pouvoirs pour des objets d�termin�s � tous tiers qu'il avisera.
Le conseil d'administration d�termine les �moluments attach�s aux d�l�gations qu'il conf�re.
L'administrateur unique ou deux administrateurs agissant conjointement disposent mutatis mutandis du m�me pouvoir de d�l�gation.
Article 24. Repr�sentation
Sauf d�l�gation sp�ciale, tous actes engageant la soci�t�, autres que ceux de la gestion journali�re, sont valablement sign�s par l'administrateur, s'il n'en est nomm� qu'un seul et par deux administrateurs, s'il en est nomm� plusieurs.
De m�me, les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont valablement soutenues par l'administrateur, s'il n'en est nomm� qu'un seul, et par deux administrateurs, s'il en est nomm� plusieurs.
Pour les actes de gestion journali�re, la soci�t� est valablement engag�e par ta signature du ou d'un administrateur.
Article 25
Aussi longtemps que la soci�t� r�pondra aux crit�res vis�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire-reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
S'il n'est pas nomm� de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires peuvent �tre d�l�gu�s � un ou plusieurs associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s, charg�s de ce contr�le. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la soci�t�.
Ils peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable dont la r�mun�ration incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.
Titre VI. Assembl�e g�n�rale
Article 26. Composition et comp�tence
L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s.
Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me les absents ou dissidents.
Elle poss�de les pouvoirs lui attribu�s par la loi et les pr�sents statuts.
Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et
commissaires, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration,
ainsi que d'approuver les comptes annuels.
Article 27. Tenue
L'assembl�e est convoqu�e par l'organe d'administration, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, par
lettre recommand�e adress�e aux associ�s au moins quinze jours francs avant la date de la r�union.
Elle doit l'�tre une fois par an, dans un d�lai de six mois suivant la cl�ture des comptes annuels et ce aux
lieux, jour et heures fix�s par l'organe d'administration, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la
d�charge.
Sauf d�cision contraire de l'organe d'administration, cette assembl�e se r�unit de plein droit le troisi�me
vendredi du mois de juin de chaque ann�e � dix huit heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient ie premier jour ouvrable pr�c�dent.
Elle doit l'�tre �galement dans le mois de leur r�quisition sur la demande d'associ�s repr�sentant un
cinqui�me des parts sociales.
Les assembl�es se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.
Article 28
Chaque part donne droit � une voix.
Le droit de vote aff�rent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectu�s, est suspendu, de
m�me que le droit au dividende.
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Article 29
Tout associ� peut donner � toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-m�me associ�e, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � une assembl�e et y voter en ses lieu et place. L'organe de gestion peut arr�ter le mod�le de procuration.
Article 30
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un administrateur ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le
plus de parts.
Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.
L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.
Article 31
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.
Sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts et la loi, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont prises � la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
Lorsque les d�lib�rations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticip�e de la soci�t�, sa fusion, sa scission ou l'�mission d'obligations, l'assembl�e g�n�rale ne sera valablement constitu�e que si l'objet des modifications propos�es a �t� sp�cialement indiqu� dans la convocation et si les associ�s pr�sents ou repr�sent�s repr�sentent au moins la moiti� du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assembl�e g�n�rale d�lib�rera valablement quel que soit la quotit� du capital repr�sent�.
Une d�cision n'est valablement prise en cette mati�re que si elle r�unit les majorit�s requises par le Code des Soci�t�s.
Article 32
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui
le demandent.
Les extraits ou copies � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur.
Article 33
Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines
au plus par l'organe d'administration.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Titre VII. Exercice social, comptes annuels
Article 34
L'exercice social commence le premier janvier pour se cl�turer le trente et un d�cembre de chaque ann�e. Chaque ann�e, l'organe d'administration dressera l'inventaire et �tablira les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte des r�sultats ainsi que l'annexe.
Article 35
Sur le r�sultat net tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev� au moins cinq pour cent pour constituer la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social ; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix, sur proposition de l'organe d'administration, dans le respect du Code des Soci�t�s.
Article 36
L'organe d'administration peut d�cider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes
conform�ment au Code des soci�t�s.
Titre VIII. Dissolution, liquidation
Article 37
Outre les causes l�gales de dissolution, la soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de
l'assembl�e g�n�rale prise dans les conditions pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 38
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation
s'op�rera par les soins de liquidateur(s), ayant la qualit� d'avocat, nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.
Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par le Code des Soci�t�s.
L'assembl�e d�terminera, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.
L'assembl�e se,r�unit sur convocation et sous la pr�sidence du liquidateur ou de l'un d'eux, conform�ment
aux dispositions des pr�sents statuts.
Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts aux seules fins de mener � bien la liquidation.
Volet B - Suite
Article 39
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net servira d'abord � rembourser le montant du capital lib�r�.
Si les parts sociales ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situations et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts sociales lib�r�es dans une proportion sup�rieure.
Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales.
Titre IX. Droit commun
Article 40
Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions imp�ratives du Code des Soci�t�s
seront r�put�es non �crites.
Article 41 - Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, administrateur ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de
domicile au si�ge social.
C - DISPOSITIONS TEMPORAIRES
Les comparants prennent les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Li�ge lorsque la soci�t� acquerra la i personnalit� morale.
1� Le premier exercice social commencera le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 d�cembre 2011.
2� La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra en 2012.
3� Est d�sign� en qualit� d'administrateur non statutaire : la soci�t� civile empruntant la forme d'une soci�t� i coop�rative � responsabilit� limit�e d�nomm�e � CAVENAILE, DEMOL & MINNE, AVOCATS ASSOCIES � ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, place du Haut Pr�, 10, num�ro d'entreprise 438.893.326, RPM Li�ge, ici repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur CAVENAILE Pierre Paul Robert, Avocat, n� � Li�ge, le 8 juillet 1946, domicili� � 4163 Anthisnes, Chemin du S�rt� 36.
Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Son mandat est exerc� � titre gratuit.
4� Reprise d'engagements : tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.
Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale. La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal comp�tent.
5� Les comparants ne d�signent pas de commissaire-r�viseur.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� aux fins d'insersion aux Annexes du Monteur belge avec en annexe une exp�dition de l'acte du 9 mars 2011.
Jacques DELANGE
St�phane DELANGE
NOTAIRES ASSOCIES
Place de Bronckart, 17
4000 LIEGE
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
"
.R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2011- Annexes du Moniteur belge
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 19.08.2015 15440-0519-015