20/01/2012
�� L �J~1S ie Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORP Il.7
(en abr�g�)
Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LI MITEE
Si�ge : RUE DE L'EGLISE 2A 4100 SERAING (BONCELLES) (adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION
D'un acte re�u en date du 16 d�cembre 2011, par le notaire Vincent Bodson, de r�sidence � Boncelles, en
cours d'enregistrement, il r�sulte que :
Monsieur PEETERS, C�dric Alain Jean, garagiste, num�ro national 80.02.05 181-05, carte d'identit�
num�ro 590-8586631-23, domicili� � 4100 Seraing, rue des Bas-Sarts 96.
Le notaire soussign� certifie l'exactitude de l'identit� du comparant au vu de sa carte d'identit�. Le num�ro
du registre national est mentionn� avec l'accord expr�s du comparant.
a constitu� une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sous la d�nomination
"CEMAC IMMO". De l'acte de constitution, il est extrait ce qui suit :
SOUSCRIPTION APPORT EN NATURE - LIBERATION :
Le comparant d�clare apporter le bien suivant, pour franc, quitte et libre de toutes dettes et charges
privil�gi�es et hypoth�caires:
VILLE DE SERAING, douzi�me division, pr�c�demment BONCELLES
Dans un ensemble immobilier avec garage atelier, sur et avec terrain, situ� rue de l'Eglise num�ro 2A,
cadastr� ou l'ayant �t�, d'apr�s cadastre section A, num�ro 2441G/2, d'une superficie d'apr�s cadastre de
douze ares quatre-vingt-six centiares (12 a 86 ca),
Une moiti� indivise du LOT NUMERO 1, comprenant le rez-de-chauss�e commercial avec show room,
couloir, bureau, coin douche, wc, atelier de carrosserie et la jouissance privative de l'enti�ret� du terrain bordant
les constructions, tel que d�crit � l'acte de base re�u le 9 novembre 2011 par le notaire soussign�, transcrit au
troisi�me bureau des hypoth�ques � Li�ge le 7 d�cembre suivant, d�p�t 11546.
Le rapport du reviseur d'entreprises Axel Dumont, du bureau MOORE STEPHENS - RSP, rue des Vennes
151 � 4020 Li�ge, sur le pr�sent apport en nature, dat� du 12 octobre 2011, est produit � l'instant au notaire
soussign�.
Ce rapport conclut en les termes suivants :
� L'op�ration projet�e vise l'apport en nature � la ScPRL � CEMAC IMMO � de la pleine propri�t� de la
moiti� d'un ensemble immobilier avec garage atelier, d�tenu par Monsieur C�dric PEETERS. Cet apport a �t�
estim� � 135.000,00 E par le fondateur.
Au terme de nos travaux de v�rification, nous sommes d'avis que :
- l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en
mati�re d'apports en nature et que le fondateur de la soci�t� est responsable de l'�valuation du bien apport�
ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en nature;
- la description de l'apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;
- les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par le fondateur sont justifi�s par les principes de
l'�conomie d'entreprise et conduisent � une valeur d'apport qui correspond au moins au pair comptable des
actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.
La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 1.000 parts sociales sans d�signation de valeur
nominale, attribu�es enti�rement � Monsieur C�dric PEETERS.
Fait � LIEGE, le 12 octobre 2011
S.P.R.L. MOORE STEPHENS RSP
Repr�sent�e par A. DUMONT R�viseur d'Entreprises �
Le rapport sp�cial du fondateur est produit � l'instant au notaire soussign�.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
1111111111111111111
*12020093*
N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) :
CEMAC IMMO
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01%2012 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ces deux rapports seront d�pos�s au greffe du Tribunal de commerce conform�ment � l'article 75 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE PREMIER : Forme - D�nomination :
II est form� par les pr�sentes une soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qui sera r�gie par le Code des soci�t�s et plus particuli�rement par son LIVRE VI et par les pr�sents statuts.
La soci�t� prend la d�nomination de
�CEMAC IMMO�
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t� doivent contenir les indications suivantes : la d�nomination de la soci�t�, la mention � Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �, en abr�g� � SPRL � reproduite lisiblement et plac�e imm�diatement avant ou apr�s le nom de la soci�t�, l'indication pr�cise du si�ge social; les mots � registre des personnes morales � ou les initiales � RPM �, suivis du num�ro d'entreprise et de l'indication du si�ge du tribunal dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social.
ARTICLE DEUX : Si�ge Social :
Le si�ge social est �tabli � 4100 Seraing (Boncelles), rue de l'�glise 2A et peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts. Tout changement du si�ge social doit �tre publi� aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
ARTICLE TROIS : Objet social :
La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son propre compte, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � :
r-la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res;
rie contr�le de leur gestion ou la participation � celle ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises;
Ll'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�;
Ela r�alisation d'op�rations d'achat, de vente, d'�change, de location, de prise en location et en sous-location d'immeubles, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines et de mani�re g�n�rale de tous biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations de promotion immobili�re.
Elle pourra, en outre, faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social.
Elle pourra notamment s'int�resser par voie d'apport ou par tout moyen dans des soci�t�s ou entreprises, ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement.
ARTICLE CINQ : Capital :
Le capital social est fix� � CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (135.000,00 � ), et repr�sent� par mille (1.000) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un milli�me (1/1.000i�me) du capital.
ARTICLE DIX-NEUF : G�rance :
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants nomm�s ou non parmi les associ�s.
Si le g�rant est une soci�t�, celle-ci doit d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur.
Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle pr�c�d�e des mots :
� soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, le g�rant �, les dits mots pouvant �tre appos�s au moyen d'une griffe.
Le g�rant ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation et de tous dommages-int�r�ts dans le cas o� l'abus de la signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.
La dur�e de ses fonctions n'est pas limit�e.
ARTICLE VINGT : Pouvoirs des g�rants :
Le g�rant est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�, pour autant que ces actes ne soient pas r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.
Il peut accomplir de mani�re isol�e tous les actes de gestion journali�re de la soci�t�.
ARTICLE VINGT ET UN : D�l�gation de pouvoirs :
Le ou les g�rants pourront, sous leur responsabilit� d�l�guer leurs pouvoirs relatifs � la gestion journali�re des affaires de la soci�t� � un ou plusieurs g�rants ou � des directeurs, associ�s ou non associ�s, pourvu � cette d�l�gation soit sp�ciale et r�guli�rement port�e � la connaissance des tiers.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Ils pourront de m�me, dans leurs rapports avec les tiers, se faire repr�senter, sous leur responsabilit�, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni g�n�raux ni permanents.
ARTICLE VINGT-DEUX : R�mun�ration des g�rants :
Le mandat des g�rants est exerc� � titre on�reux ou � titre gratuit selon ce qui sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE VINGT-TROIS : R�vocation d'un g�rant :
l.sous r�serve de ce qui est dit au point Il. ci-dessous, un g�rant peut �tre r�voqu� par l'assembl�e g�n�rale statuant conform�ment � l'article VINGT-HUIT des pr�sents statuts.
Ille ou les g�rants nomm�s dans les pr�sents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne peuvent �tre r�voqu�s que de l'accord unanime des associ�s ou pour motifs graves � appr�cier par les tribunaux.
III.La cessation des fonctions des g�rants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Dans ce cas, celle-ci est administr�e par le ou les autres g�rants subsistants, ou, si la soci�t� �tait administr�e par un g�rant unique, par un ou plusieurs nouveaux g�rants qui seront d�sign�s d'urgence par la collectivit� des associ�s convoqu�s sur l'initiative du conseil de surveillance ou, � d�faut, de tout associ� et d�lib�rant conform�ment � l'article vingt-huit des pr�sents statuts.
ARTICLE VINGT-CINQ : Composition et pouvoirs :
Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, ce dernier exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale, conform�ment au prescrit des articles 267 et 279 du Code des soci�t�s.
En dehors de cette hypoth�se, l'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e repr�sente l'universalit� des associ�s. Les d�cisions prises par elle sont obligatoires par tous, m�me pour les absents ou dissidents.
L'assembl�e a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.
Elle a seule, le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les g�rants, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur gestion, ainsi que d'approuver les comptes annuels.
ARTICLE VINGT-SIX : Date - Convocation :
L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e soit au si�ge social, soit en tout autre local d�sign� dans la convocation, le dernier vendredi du mois de juin � vingt-et-une heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable � la m�me heure.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent dans leur demande, les objets � porter � l'ordre du jour et la g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les huit jours de la demande.
Les convocations pour toute assembl�e g�n�rale sont faites par lettres recommand�es � la poste, contenant l'ordre du jour, adress�es � chaque associ� au moins quinze jours avant l'assembl�e.
Toutefois, l'assembl�e g�n�rale pourra valablement �tre convoqu�e suivant tous modes et dans tous d�lais qui para�tront opportuns � la g�rance, et m�me oralement, lorsque la g�rance aura recueilli l'assentiment pr�alable et unanime des associ�s.
De m�me, si tous les associ�s ont consenti � se r�unir et s'ils sont tous pr�sents ou repr�sent�s ou ont �mis leur vote par �crit, l'assembl�e est r�guli�rement constitu�e sans qu'on ait du observer de d�lai ni faire de convocations.
ARTICLE VINGT-SEPT : D�lib�ration :
Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l'ordre du jour, sauf si tous les associ�s sont pr�sents ou repr�sent�s, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, le rapport du ou des commissaires, �tablis conform�ment au prescrit l�gal et discute le bilan.
La g�rance r�pondra aux questions qui lui seront pos�es par les associ�s au sujet de son rapport ou des points port�s � l'ordre du jour et, le cas �ch�ant, les commissaires � celles concernant leur rapport.
L'assembl�e statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote sp�cial, sur la d�charge � accorder au g�rant.
ARTICLE VINGT-HUIT : Nombre de voix - Vote par �crit - Repr�sentation :
a) En cas de pluralit� d'associ�s, chaque associ� peut voter par lui-m�me ou par mandataire.
Le vote peut aussi �tre �mis par �crit.
Chaque part ne conf�re qu'une seule voix.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts
sous r�serve des restrictions l�gales.
Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale, s'il n'est pas associ� lui-m�me et s'il n'a le droit
de voter.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire de leur choix, un �poux par
son conjoint, le nu-propri�taire par l'usufruitier et le mineur ou l'interdit par son tuteur, sans qu'il soit besoin de
ces qualit�s.
Conform�ment � l'article 63 du Code des Soci�t�s et sauf dans les cas pr�vus par celui-ci, les r�gles
ordinaires des assembl�es d�lib�rantes s'appliquent � l'assembl�e g�n�rale.
b) En cas d'associ� unique, celui-ci exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale et il ne peut les
d�l�guer.
ARTICLE VINGT-NEUF : Proc�s-Verbal :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
a) En cas de pluralit� d'associ�s, le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale est sign� par tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant, sauf dans les cas o� les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale ont fait l'objet d'un acte authentique.
b) En cas d'associ� unique, les d�cisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.
ARTICLE TRENTE : Exercice social :
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e. ARTICLE TRENTE ET UN : Inventaire - Bilan - Compte :
Le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, la g�rance dressera un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment aux dispositions l�gales.
La g�rance �tablit en outre un rapport dans lequel elle rend compte de sa gestion.
Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�.
Le rapport comporte �galement des donn�es sur les �v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature � porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son d�veloppement.
Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, du commissaire, sont adress� aux associ�s en m�me temps que la convocation.
Les comptes annuels, accompagn�s des pi�ces requises par la loi, sont d�pos�s par les soins de la g�rance, dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e g�n�rale et au plus tard sept mois apr�s la date de cl�ture de l'exercice, � la Centrale des bilans tenue par la Banque Nationale de Belgique, o� tout int�ress� peut en prendre connaissance.
ARTICLE TRENTE-DEUX : Affectation du b�n�fice
L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, constitue te b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il sera d'abord pr�lev� au moins cinq pour cent pour �tre affect� au fonds de r�serve l�gal; ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixi�me du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.
L'affectation du solde sera op�r�e librement par l'assembl�e g�n�rale qui pourra notamment le r�partir entre les parts sociales, l'affecter � un fonds de r�serve extra- ordinaire ou le reporter � nouveau, en tout ou en partie.
Aucune distribution ne pourra toutefois �tre faite si � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est, ou devenait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Les dividendes sont payables chaque ann�e, � l'�poque et de la mani�re fix�e par l'assembl�e g�n�rale, sur proposition de la g�rance.
ARTICLE TRENTE-QUATRE : Liquidation :
Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateurs.
Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de la nomination r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale.
Le(s) liquidateur(s) transmet(tent) au cours des sixi�me et douzi�me mois de la premi�re ann�e de la liquidation, un �tat d�taill� de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.
Avant la cl�ture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.
Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, tes liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.
III. DISPOSITIONS FINALES
ET TRANSITOIRES
Le comparant d�clare que les d�cisions suivantes ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale. 1/ Premier exercice social et assembl�e g�n�rale :
Le premier exercice social commence ce jour et se terminera le trente et un d�cembre deux mil douze. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.
2/ Frais
Le comparant d�clare que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou sont mises � sa charge en raison de sa constitution s'�l�veront � une somme de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400,00 EUR).
3/ G�rance :
Monsieur C�dric PEETERS, fondateur, est d�sign� en qualit� de g�rant. Le mandat de g�rant n'est pas r�mun�r�. Le g�rant peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Ebt serv� ' au Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20%01%2012 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Sign� Vincent Bodson, Notaire � Boncelles
D�pos� en m�me temps qu'une exp�dition de l'acte de constitution :
- Rapport du fondateur
- Rapport du Reviseur d'entreprises
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT AUX SEULES FINS D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature