CERC INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CERC INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 550.826.574

Publication

25/04/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14303941*

Déposé

23-04-2014

Greffe

N° d entreprise : 0550826574

Dénomination (en entier): CERC INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4160 Anthisnes, Hestreux 2

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d un acte reçu par le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, en date du vingt-deux avril deux mil quatorze que :

1. Monsieur CABOLET, Raphaël André Oger, né à Rocourt le vingt-neuf novembre mille neuf cent septante-trois, 731129-079-79, belge, domicilié à 4160, Anthisnes, Hestreux 2

2. Madame ERNES, Christine Eva Mariette, née à Tongres le trente et un août mille neuf cent septante-trois, 730831-186-85, belge, domiciliée à 4160, Anthisnes, Hestreux 2

Lesquels ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

I. Les comparants constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée au capital de vingt mille euros (20.000 EUR), libéré intégralement, représenté par deux cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu ils déclarent souscrire en numéraire comme suit:

 Monsieur CABOLET, Raphaël André Oger, prénommé:

cent parts sociales

 Madame ERNES, Christine Eva Mariette, prénommée:

cent parts sociales

Total: deux cents parts sociales:

Les comparants déclarent et reconnaissent que les deux cents parts sociales ainsi souscrites sont libérées intégralement, par un dépôt des fonds préalable à la constitution de la société, à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d ING. Une attestation justifiant de ce dépôt est remise au notaire soussigné, conformément à l article 224 du Code des sociétés.

Plan financier

Préalablement à la passation de l acte constitutif, les fondateurs de la société en formation, nous ont requis, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, de déposer au rang des minutes le plan financier, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer.

En conséquence, nous avons annexé au présent acte, le dit plan financier après qu'il ait été signé Ne Varietur par le comparant et Nous, Notaire.

L'expédition du présent acte et de son annexe pourra être transmise au Tribunal de Commerce compétent dans les conditions prévues à l'article précité du Code des Sociétés.

II. Ils arrêtent comme suit les statuts de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

... (m

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Nature  dénomination

Article 1er

La société adopte la forme d une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée: CERC INVEST.

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres

documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes:

 la dénomination sociale,

 la mention  société privée à responsabilité limitée ou les initiales  SPRL ,

 l indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif,

 les mots  registre des personnes morales ou les initiales  R.P.M. accompagnés de l indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi Hestreux 2, à 4160 Anthisnes.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance, si ce changement n a pas pour conséquence le transfert du siège dans une autre région linguistique de Belgique, la gérance ayant tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Objet

Article 3

La société a pour objet de réaliser en tout endroit de l Union Européenne et partout ailleurs

dans le monde entier, pour compte propre, pour compte de tiers et/ou en participation:

- l'activité, dans le sens le plus large du terme, de conseil en gestion, conseil en

organisation(s), direction, interventions, expériences, savoir, formation, audit, expertise, recherche et développement, aux entreprises tant privées que publiques, industrielles ou commerciales ainsi qu'aux associations de tout type et aux particuliers, que ce soit sous forme d'étude, d'apport en personnel ou en technologie, recherche de clientèle et de marchés ;

- l exercice des missions de consultance pour des tiers dans des matières diverses ;

- la prise de participation, la gestion, l administration et l organisation d autres sociétés ;

- la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous le forme jugée la plus appropriée ;

- toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation. Elle pourra dans ce cadre assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, au sens de l'article 525 du code des sociétés, des affaires au profit de tiers et pour leur compte ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

- l'activité d'intermédiaire en gros ou en détail sous quelque forme que ce soit, pour compte propre ou de tiers, dans les domaines de l'industrie, du commerce industriel, de l'immobilier. Elle pourra également, en la matière, donner en location, importer ou exporter tout matériel et/ou procédé ;

- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine immobilier, et pour ce faire, l'aliénation, l'acquisition de tout bien ou droit réel immobilier, les opérations de transformation, désaffectation, location, la gérance d'immeuble, de promotion immobilière et autres;

- la constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces.

- la gestion, pour son compte propre, de tous ses biens ou droits immobiliers, et notamment la location, le leasing, la promotion, l aménagement, l exploitation, la transformation, la viabilisation, le lotissement et/ou la valorisation de tous ses biens ou droits immobiliers.

Ainsi que, pour son compte :

- l'accomplissement de toutes opérations immobilières quelconques, notamment l'acquisition, l'aliénation, la réalisation, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, la construction, l'aménagement, l'appropriation, la transformation, la réparation , le courtage, la gestion, la location à loyer, à ferme ou commerciale, la sous location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, ruraux, urbains, agricoles, forestiers, étangs, cours d'eau, territoires de chasse, parcours de pêche, ainsi que la négociation, l'achat et la vente de tous droits immobiliers.

La société pourra traiter toutes opérations commerciales et civiles, financières, industrielles, mobilières, immobilières, agricoles, forestières se rapportant directement ou indirectement à son activité, en tout ou en partie, prendre des participations ou s intéresser, sous quelque forme que ce soit, dans toutes les entreprises dont la collaboration serait jugée utile ou nécessaire à la réalisation de son objet social.

- la gestion administrative, commerciale et financière, le secrétariat et le management au sens large, de toutes personnes physiques ou morales ;

- la réalisation de toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

Elle pourra exercer la fonction d'administrateur de gérant et/ou de liquidateur dans d'autres personnes morales ou sociétés.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Elle s'interdit d'exercer ces activités en infraction à toutes dispositions légales ou réglementaires contraires et doit respecter toute limitation imposée par ou en vertu d'une telle disposition.

Le tout, sous réserve des activités requérant un accès à la profession ou des spécialités réglementées par la loi, lesquelles s exerceront à défaut d accès reconnu à la société par le biais de sous-traitants spécialisés.

Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la

durée qui lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de vingt mille euros (20.000 EUR), divisé en deux cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées intégralement lors de la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l exercice de leurs droits s en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un

associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des

parts à qui il l entend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

Les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu avec l agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises:

1' à un associé;

2' au conjoint du cédant ou du testateur;

3' à des ascendants ou descendants en ligne directe;

4' à d autres personnes agréées dans les statuts.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en

faveur d une personne morale.

En cas de refus d agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l usufruitier exclusivement.

Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription et son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l exercice de ce droit de préférence sera décidé par l assemblée générale des associés statuant à l unanimité.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi réserve à l assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l assemblée générale.

Le gérant s il n y en a qu un seul, ou les gérants agissant conjointement s il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 11

L assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l incapacité prolongée du gérant, sans qu une nouvelle décision de l assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il se trouve placé dans cette opposition d intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l article 15 du Code des sociétés définissant ce qu il convient d entendre par «petite société», elle n est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle.

Mention de l absence de commissaire doit être faite dans les extraits d actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

L assemblée doit être convoquée par l organe de gestion sur demande, même d un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L assemblée générale représente l universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L assemblée générale se réunit chaque fois que l intérêt de la société l exige sur convocation d un gérant.

L assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le deuxième mardi du mois de février de chaque année à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l assemblée générale contiennent l ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l assemblée générale mais sans qu il puisse les déléguer.

Les délibérations de l assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s il échet, les décisions de l associé unique agissant en lieu de l assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année.

La gérance dresse alors l inventaire et les comptes annuels et établit s il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Par actif net, il faut entendre le total de l actif tel qu il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l équilibre des libérations.

Election de domicile

Article 18

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l égard de la société, d élire domicile dans l arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

. . .

Interdictions

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions de l article premier de l arrêté royal n° 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifié par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre août mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.

Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d une expédition de l acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente septembre deux mil quinze.

Nomination du gérant  Autorisation spéciale

Sont nommés gérants, non rémunérés, de la société pour une durée indéterminée,

Volet B - Suite

1. Monsieur CABOLET, Raphaël André Oger, né à Rocourt le vingt-neuf novembre mille neuf cent septante-trois, 731129-079-79, belge, domicilié à 4160, Anthisnes, Hestreux 2

2. Madame ERNES, Christine Eva Mariette, née à Tongres le trente et un août mille neuf cent septante-trois, 730831-186-85, belge, domiciliée à 4160, Anthisnes, Hestreux 2

Commissaire: Eu égard aux dispositions de l article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l article 15, § 1er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d un commissaire.

Les comparants ratifient les actes accomplis antérieurement à ce jour par les fondateurs, agissant au nom de la présente société, conformément à l article 60 du Code des sociétés.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l acte de constitution.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CERC INVEST

Adresse
HESTREUX 2 4160 ANTHISNES

Code postal : 4160
Localité : ANTHISNES
Commune : ANTHISNES
Province : Liège
Région : Région wallonne