CHAMPS LIBRES COOPERATIVE

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : CHAMPS LIBRES COOPERATIVE
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 541.427.670

Publication

06/11/2013
�� Copie � publire aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MO 2.9

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 5L , 4 3

G-70

D�nomination

(en entier) : "CHAMPS LIBRES COOPERATIVE"

Forme juridique : Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � Finalit� sociale

Si�ge : 4000 Li�ge, rue Jean Bury, 23

Objet de l'acte : constitution

D'un acte re�u par Ma�tre Christine WERA, Notaire associ�e de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "Paul-Arthur CO�ME & Christine WERA, Notaires associ�e � Li�ge (Grivegn�e) en date du vingt-trois octobre deux mille treize en cours d'enregistrement � Li�ge VIII, il r�sulte que:

1) Mcnsieur DUCOBU Marc Didier Nicolas, n� � Tournai le 22 juin 1984, c�libataire domicili� � 7000 Mons, Avenue Jean d'Avesnes, 28.

2) Madame FASTR� Perrine Laurence Anastasia, n�e � Ottignies (Louvain-La-Neuve) le ler avril 1986, c�libataire, domicili�e � 1060 Saint-Gilles, rue de la source, 52.

3) Monsieur FASTR� Julien Ren� Joseph, n� � Ottignies (Louvain-La-Neuve) le 16 juin 1981, c�libataire domicili� � 4000 Li�ge, rue Jean Bury, 23.

Ont constitu� une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � Finalit� sociale sous la d�nomination de �CHAMPS LIBRES COOPERATIVE� dont le si�ge a �t� �tabli � 4000 Li�ge, rue Jean Bury, 23, et dont la part; fixe du capital est de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,- EUR), repr�sent�e par des parts sociales: d'une valeur nominale de VINGT EUROS (20,-EUR) chacune, lib�r�es � la constitution � concurrence de SIX: MILLE QUARANTE EUROS CINQUANTE EUROCENTS (6.040,50 EUR).

Tous les comparants cnt d�clar� et reconnu

1. - que chacune des parts sociales ainsi souscrites en num�raire a �t� lib�r�e � concurrence du minimum' l�gal.

2. - que les fonds affect�s � la lib�ration des souscriptions en num�raire ci-dessus, ont �t� d�pos�s par' versement ou virement au compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque �, Triodos sa �, � concurrence d'une somme de SIX MILLE QUARANTE EUROS CINQUANTE EUROCENTS (6.040,50-� ). Une attestation justifiant ce d�p�t a �t� produite au notaire soussign�e.

II.- Et qu'ils ont arr�t� les statuts de la soci�t� comme suit:

CHAPITRE II. - STATUTS.

TITRE PREMIER

CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE PREMIER. - FORME - DENOMINATION,

La soci�t� a adopt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � finalit� sociale.

Elle est d�nomm�e � CHAMPS LIBRES COOPERATIVE �, ci-apr�s d�sign�e � la soci�t� �.

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres pi�ces �manant de la soci�t� doivent mentionner la d�nomination de la soci�t�, �crite lisiblement avant ou apr�s les termes "soci�t� ccop�rative � responsabilit� limit�e � finalit� sociale" ou, "SCRL � finalit� sociale".

Les associ�s ne recherchent aucun b�n�fice patrimonial direct ou indirect. La soci�t� a d�cid� que pendant' le cours de son existence, il n'y aurait aucun b�n�fice distribu� aux associ�s.

La soci�t� est une soci�t� � responsabilit� limit�e, en cons�quence les associ�s ne sont passibles des' dettes sociales que jusqu'� concurrence de leurs apports. Il n'existe entre eux ni solidarit�, ni indivisibilit�.

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ARTiCLE DEUX.- SIEGE.

Le si�ge social a �t� �tabli � 4000 Li�ge, rue Jean Bury, 23.

Il peut �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique par simple d�cision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe de gestion, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, d�p�ts, magasins de d�tail, repr�sentations, agences, ateliers ou d�p�ts, en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE TROIS.- OBJET.

La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou

en participation avec ceux-ci, le service et le d�veloppement de logiciels libres.

ARTICLE QUATRE.- FINALITE SOCIALE.

La soci�t� vise � atteindre, par les activit�s qu'elle exerce conform�ment � son objet, la finalit� sociale

suivante:

La promotion de l'usage de logiciels libres. La soci�t� peut effectuer cette promotion en fournissant des services autour de logiciels plac�s sous ce type de licences, en d�velopper, ou d�velopper toute activit� qui contribuerait � cet objectif.

Par logiciel libre, les fondateurs se r�f�rent autant � la d�finition de l'Open Source Initiative qu'� celle de la Free Software Foundation ou � toute autre qui pourrait survenir dans le d�bat sur cette th�matique.

Afin de poursuivre la finalit� sociale susmentionn�e, la soci�t� sollicitera son agr�ment comme entreprise d'insertion.

La soci�t� pourra, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptible d'�tendre ou de d�velopper son activit� dans le cadre de son objet social.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes associations, soci�t�s, affaires ou entreprises ayant un objet similaire, connexe au sien ou qui solt de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits ou de ses services. Cette liste est �nonciative et non limitative.

Les b�n�fices � affecter aux finalit�s sociales pr�cit�es, le seront suivant la hi�rarchie indiqu�e � l'article 40 des statuts.

ARTICLE CINQ.- DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle commence � fonctionner � partir du jour de sa constitution.

TITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE SIX.- CAPITAL.

Le capital social est illimit�.

La part fixe du capital de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 EUR) a �t� lib�r�e � concurrence de SIX MILLE QUARANTE EUROS CINQUANTE EUROCENTS (6.040,50 EUR) et est repr�sent�e au moyen de parts sociales nominatives de VINGT EUROS (20,00 EUR) chacune, souscrites par les associ�s lors de leur admission. La partie fixe du capital social peut �tre augment�e ou diminu�e par d�cision de l'assembl�e g�n�rale qui d�lib�re et statue selon les r�gles r�gissant la modification des statuts.

La soci�t� est � capital variable pour ce qui d�passe le montant de la part fixe. Cette portion du capital varie en raison de l'admission ou du d�part d'associ�s ou de l'augmentation du capital. Cette variation ne requiert pas de modification des statuts.

En dehors des parts qui repr�sentent les apports, il ne peut �tre cr�e aucune autre esp�ce de titres qui repr�sentent des droits sociaux, sous quelque d�nomination que ce soit.

ARTICLE SEPT : SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL SOCIAL LORS DE LA CONSTITUTION

DE LA SOCIETE.

Lors de la constitution, les fondateurs d�clarent avoir souscrit en esp�ces comme suit :

" ~> - Monsieur DUCOBU Marc, cent cinquante-quatre parts (154 parts) ;

- Madame FESTR� Perrine, deux parts (2 parts) ;

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- Monsieur FASTR� Julien, cent cinquante-quatre parts (154 parts), chacune d'une valeur nominale de VINGT EUROS (20,00- EUROS) et lib�r� � concurrence de six mille quarante euros cinquante eurocents (6.040,50 EUROS).

ARTICLE HUIT,- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Outre les parts souscrites ci-avant, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la soci�t�, �tre

�mises par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple, qui fixera leur taux d'�mission.

En cas d'augmentation de capital consistant en apport autre qu'en esp�ce, le commissaire r�viseur ou, � d�faut, un r�viseur d'entreprise d�sign� par le conseil d'administration �tablira au pr�alable un rapport. Ce rapport a trait � ia description de chaque apport en nature et aux m�thodes d'�valuation utilis�es. Le rapport doit mentionner si les valeurs d�coulant des m�thodes utilis�es correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale des actions remises en contrepartie et, le cas �ch�ant, avec l'agio des parts remises en contrepartie de l'apport. Dans un rapport sp�cial, auquel ce rapport est joint, les administrateurs exposent les raisons pour lesquelles l'apport est important pour la soci�t� et �ventuellement pour quelles raisons on peut d�roger aux conclusions du rapport annex�. Le rapport du r�viseur et le rapport sp�cial sont d�pos�s au greffe du tribunal de commerce.

Ces rapports sont soumis � !a premi�re assembl�e g�n�rale suivante qui se prononcera sur la valeur de l'apport et sa r�mun�ration, � la majorit� des %s des voix pr�sentes ou repr�sent�es apr�s d�duction des voix li�es aux parts �mises en contrepartie de l'apport.

ARTICLE NEUF.- LIBERATION DES APPORTS EN COURS D'EXISTENCE DE LA SOCIETE

Chaque part qui repr�sente un apport en esp�ces et chaque part qui repr�sente un apport en nature doit

�tre lib�r�e � concurrence d'un quart.

Les versements � effectuer sur les parts, non enti�rement lib�r�es lors de leur souscription, doivent �tre faits au lieu et aux dates que l'organe de gestion d�terminera.

L'asscci� qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de ['exigibilit� du versement, nonobstant le droit pour la soci�t� de poursuivre par voie judiciaire l'ex�cution de la totalit� du solde d0, L'exercice des droits sociaux li�s � ces parts est suspendu aussi longtemps que les versements r�guli�rement appel�s et exigibles ne sont pas effectu�s.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.

L'organe de gestion peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles les versements anticipatifs sont admis. Les versements anticipatifs sont � consid�rer comme des avances de fonds.

ARTICLE DIX: RETRAIT DE VERSEMENT

Le retrait de versement n'est pas autoris�,

ARTICLE ONZE; PARTS SOCIALES

Les parts sont nominatives. Elles sont inscrites dans [e registre des parts tenu au si�ge social dont tout associ� ou tiers justifiant d'un int�r�t pourra prendre connaissance. Y seront relat�s conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts,

Les parts sont indivisibles � l'�gard de !a soci�t� qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits aff�rents aux parts jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� reconnue comme propri�taire � son �gard.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou plusieurs parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

En cas de litige, le juge comp�tent peut, � la requ�te de la partie la plus diligente, d�signer un administrateur provisoire pour exercer les droits en question dans l'int�r�t des int�ress�s.

ARTICLE DOUZE- CESSION DES PARTS SOCIALES

Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, entre associ�s moyennant

['accord de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple.

Moyennant l'agr�ment pr�alable de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple, les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou � cause de mort � des tiers, � condition que ces tiers remplissent les conditions d'admission requises par les pr�sents statuts et soit agr�� par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple.

TITRE TROIS,

ASSOCIES

ARTICLE TREIZE.- QUALITE D'ASSOCIE

Ont !a qualit�d'associ�s ;

1.Les signataires du pr�sent acte ;

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2.Les personnes physiques ou morales admises comme associ�s dans le respect des conditions et de la

proc�dure �tablie conform�ment � l'article 14.

3.Les membres du personnel de la soci�t�, admis comme associ�s dans le respect des conditions et de la

proc�dure �tablie � l'article 15.

4.les personnes admises en qualit� d'associ�es conform�ment � l'article 12 des statuts.

ARTICLE QUATORZE.- ADMISSION

Pour �tre admis comme associ�, il faut souscrire au moins une part et la lib�rer d'un quart, cette

souscription impliquant l'adh�sion aux statuts sociaux et, le cas �ch�ant, au r�glement d'ordre int�rieur.

L'admission est en outre soumise � l'agr�ment de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple des voix. La d�cision ne doit pas �tre motiv�e et il n'y a pas de recours possible contre celle-ci.

ARTICLE QUINZE : ADMISSION DES MEMBRES DU PERSONNEL

A l'exception des personnes qui ne jouiraient pas de la pleine capacit� civile, tout membre du personnel, dont l'engagement remonte � moins d'un an, a le droit d'acqu�rir la qualit� d'associ� et ce sans qu'aucun agr�ment ne soit requis. Dans ce cas, il est tenu d'en faire la demande par lettre recommand�e adress�e � l'organe de gestion.

L'admission ne pourra �tre refus�e s'il est constat� que le membre du personnel jouit de la pleine capacit� civile.

L'admission d'un membre du personnel a lieu par �mission d'une part nouvelle augmentant la part variable du capital et souscription de la part par le membre du personnel contre paiement de la totalit� de la valeur de la part fix�e par l'organe de gestion.

La souscription de toute part suppl�mentaire est soumise � l'approbation de l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple.

Le membre du personnel ayant souscrit, acquis ou re�u des parts sous le b�n�fice de la pr�sente disposition perdra automatiquement, sauf accord particulier avec la soci�t�, la qualit� d'associ� s'il perd la qualit� de membre du personnel. Le membre du personnel sera d�s lors r�put� d�missionnaire au ler premier janvier qui suit la perte de sa qualit� de membre du personnel si celle-ci survient apr�s le 30 juin de l'ann�e pr�c�dente ou � la date de l'assembl�e g�n�rale s'il survient avant le 30juin de l'ann�e en cours.

ARTICLE SEIZE.- REGISTRES DES ASSOCIES

La soci�t� tient, en son si�ge social, un registre que chaque associ� peut consulter et dans lequel il est

mentionn� pour chacun d'eux

1.les nom, pr�nom et domicile ;

2.la date d'admission, de d�mission ou d'exclusion;

3.1e nombre de parts dont chaque associ� est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles et les

remboursements de parts, avec mention de la date ;

4.1es transferts de parts, avec leur date ;

5.1e montant des versements effectu�s ;

6.1e montant des sommes retir�es en cas de d�mission, de retrait partiel de parts et de retrait de versement.

L'admission d'un associ� est constat�e par l'inscription au registre des associ�s conform�ment � l'article 357 " du Code des soci�t�s, Les inscriptions s'effectuent sur base de documents probants qui sont dat�s et sign�s. L'organe de gestion est charg� des inscriptions.

Celles-ci s'effectuent dans l'ordre de leur date.

ARTICLE DIX-SEPT. PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE.

Les associ�s peuvent quitter la soci�t�:

1.par d�mission ;

2.par exclusion ;

3.automatiquement par d�c�s, interdiction, d�claration d'incapacit�, faillite ou d�confiture ;

4.par perte de la qualit� de membre du personnel, sauf accord particulier avec la soci�t�.

ARTICLE DIX HUIT. DEMISSION ET RETRAIT

Un associ� non d�biteur envers la coop�rative peut d�missionner de la soci�t� ou demander un retrait partiel de ses parts durant les six premiers mois de l'exercice social moyennant l'accord pr�alable de l'organe de gestion,

La demande de d�mission ou de retrait est adress�e � la soci�t� par lettre recommand�e.

L'associ� membre du personnel qui perd cette qualit�, sera r�put� d�missionnaire conform�ment � l'article 15 des pr�sents statuts.

La d�mission ou le retrait peuvent �tre refus�s dans la mesure o� ils ont pour effet de mettre en p�ril la situation financi�re de la coop�rative, de r�duire le capital � un montant inf�rieur � la part fixe du capital ou de r�duire le nombre d'associ�s � moins de trois.

4f

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La d�cision de ['organe de gestion est communiqu�e par lettre recommand�e � l'associ�. A d�faut de d�cision dans un d�lai de 3 mois, la demande de d�mission ou de retrait de part doit �tre consid�r�e comme rejet�e.

La d�mission et le retrait partiel sont mentionn�s dans le registre des associ�s conform�ment aux articles 357, 368 et 369 du Code des soci�t�s.

L'associ� d�missionnaire ne peut faire valoir aucun droit vis-�-vis de la soci�t�.

La responsabilit� de l'associ� d�missionnaire ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il s'est retir� et ce, sans pr�judice de l'article 371 du Code des soci�t�s.

ARTICLE DIX-NEUF. EXCLUSION

Un associ� ne peut �tre exclu de la soci�t� que s'il cesse de remplir les conditions g�n�rales d'admission ou

s'il commet des actes contraires aux int�r�ts de la soci�t�.

L'exclusion est prononc�e par l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des 2/3.

L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit, devant

['organe charg� de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e

d'exclusion.

S'il le demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu.

La d�cision d'exclusion doit �tre motiv�e et est constat�e conform�ment � l'article 370 du Code des

soci�t�s.

Une copie conforme de la d�cision est adress�e, par les soins de l'organe de gestion, dans les quinze jours

� l'associ� exclu, par lettre recommand�e.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre,

L'associ� exclu ne peut faire valoir aucun droit vis-�-vis de !a soci�t�.

La responsabilit� de l'associ� exclu ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au cours duquel il a �t�

exclu et ceci, sans pr�judice de l'article 371 du Code des soci�t�s.

ARTICLE VINGT. REMBOURSEMENT

L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu a droit au remboursement de ses parts sur base de l'actif net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, d�ment approuv�s par l'assembl�e g�n�rale, de l'ann�e sociale en cours sans toutefois qu'il lui soit attribu� une part des r�serves, plus-values et autres fonds y assimil�s au point de vue comptable et fiscal.

Le remboursement des parts aura lieu dans les six mois de l'approbation des comptes annuels dont question ci-avant.

L'organe de gestion peut postposer ce remboursement des parts, si ce remboursement avait pour cons�quence de mettre en p�ril la situation financi�re de la coop�rative, de r�duire le capital social en dessous de la part fixe de celle-ci, ou de r�duire le nombre des associ�s � mcins de trois.

Cette mesure ne pourrait avoir pour cons�quence de postposer le retrait d'un associ� membre du personnel ayant perdu cette qualit� pendant un d�lai qui priverait cet associ� du droit de sortir dans l'ann�e de la rupture de son contrat de travail.

En cons�quence, si lors du remboursement int�gral des parts d'un associ� membre du personnel ayant perdu cette qualit�, l'on devait porter atteinte � la partie fixe du capital, les autres associ�s s'engagent � souscrire de nouvelles parts afin qu'il ne soit pas port� atteinte � la partie fixe du capital.

En aucun cas, il ne peut �tre rembours� plus que les parties lib�r�es par le coop�rateur sur sa part.

ARTICLE VINGT-ET-UN. DECES. FAILLITE, DECONFITURE, INTERDICTION

En cas de d�c�s, de faillite, de d�claration d'incapacit�, de d�confiture ou d'interdiction d'un associ�, ses h�ritiers, cr�anciers ou repr�sentants recouvrent la valeur de ses parts de la mani�re d�termin�e � l'article 20 des pr�sents statuts.

ARTICLE VINGT-DEUX. INTERDICTION DE DEMANDER LA LIQUIDATION OU D'AUTRES MESURES CONSERVATOIRES

Ni les associ�s exclus ou d�missionnaires, ni les h�ritiers, cr�anciers ou repr�sentants de ['associ� d�c�d�, failli, en d�confiture ou d�clar� incapable, ni les liquidateurs d'une personne morale associ�e n'ont le droit de r�clamer la liquidation de la soci�t�.

Ils n'ont pas le droit de demander la mise sous s�questre des biens de la soci�t�, ni de r�clamer un inventaire.

En cas de propri�t� indivise d'une part, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits des h�ritiers ou des propri�taires indivis, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme titulaire. En cas de d�membrement de la propri�t� d'une part entre nue propri�t� et usufruit, le titulaire de l'usufruit des parts exerce les droits attach�s � celles-ci.

TITRE IV ADMINISTRATION

ARTICLE VINGT-TROIS. NOMINATION, REVOCATION,

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� par un ou plusieurs administrateurs,

associ�s, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s pour une dur�e de 5 ans. Ils sont r��ligibles,

Ils peuvent �tre r�voqu�s en tout temps par l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� simple sans motif ni

pr�avis,

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Ils ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la soci�t�. Ils ne sont

responsables que de l'ex�cution de leur mandat.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat est gratuit.

ARTICLE VINGT-QUATRE VACANCE

En cas de vacance d'une place de administrateur et lorsqu'il y a au moins deux administrateurs, l'organe de

gestion peut pourvoir au remplacement, jusqu'� ce que l'assembl�e g�n�rale suivante en d�cide de mani�re

d�finitive.

L'administrateur qui remplace un autre ach�ve le mandat de celui-ci.

ARTICLE VINGT-CINQ. POUVOIRS

Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social, quelles que soient leur nature ou leur importance, sauf ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Il peut notamment : accepter toutes scmmes et valeurs et donner valablement quittance, acqu�rir, ali�ner, �changer, donner et prendre en location et hypoth�quer tous droits et biens meubles et immeubles. Il peut contracter des emprunts avec garantie hypoth�caire ou autre, accorder des pr�ts, accepter tous cautionnements et hypoth�ques; renoncer � tous droits r�els et autres; de toutes garanties, privil�ges et hypoth�ques, donner mainlev�e avec ou sans paiement, ainsi que de toutes inscriptions privil�gi�es et hypoth�caires, �margements, oppositions ou saisies; donner dispense d'inscription d'office; effectuer ou permettre des paiements avec ou sans subrogation ; renoncer en quelque cas que ce soit, se d�sister ou acquiescer, conclure tous compromis, faire appel � l'arbitrage et accepter des d�cisions arbitrales, consentir �ventuellement des ristournes.

Il peut �galement engager, suspendre ou licencier du personnel, d�terminer son traitement et ses

attributions.

Il �tablit le r�glement d'ordre int�rieur.

Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire. Ainsi, il peut notamment confier la gestion journali�re de la soci�t� � un d�l�gu� � la gestion journali�re, associ� ou tiers. L'organe de gestion d�termine la r�mun�ration attach�e aux d�l�gations qu'il conf�re en tenant compte des dispositions de l'article 27 des pr�sents statuts.

ARTICLE VINGT-SIX. TENUE DE L'ORGANE DE GESTION

L'organe de gestion d�signe un pr�sident en son sein. A d�faut d'une telle nomination ou en l'absence ou disparition du pr�sident, la r�union sera pr�sid�e par le plus �g� des administrateurs.

L'organe de gestion se r�unit sur convocation du pr�sident chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux membres de ce conseil le requi�rent.

La r�union de l'organe de gestion est tenue au si�ge de la soci�t� ou dans un autre endroit pr�cis� dans la lettre de convocation.

Les convocations ont lieu par simple lettre, sauf en_ cas d'urgence � motiver dans la convocation au moins cinq jours pleins avant la r�union et contiennent l'ordre du jour.

Sauf en cas de force majeure � motiver dans la convocation ou en cas de quorum particulier de pr�sence requis par les pr�sents statuts, l'organe de gestion peut d�lib�rer valablement seulement si la moiti� des membres sont pr�sents ou repr�sent�s, Si lors de la premi�re r�union, le quorum de pr�sence n'est pas atteint, une nouvelle r�union pourra �tre convoqu�e avec le m�me ordre du jour, qui d�lib�rera valablement quel que soit le nombre des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix sauf dispositions statutaires contraires.

En cas de parit� des voix, celle du pr�sident ou celle du membre qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.

Les abstentions, votes blancs ou votes nuls ne seront pas comptabilis�s pour le calcul de la majorit�.

Tout membre de l'organe de gestion peut donner � un autre membre de cet organe par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � une assembl�e et y voter en son lieu et place. L'organe de gestion peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient d�pos�es � l'endroit d�sign� par eux, 5 jours francs avant la r�union. Toutefois un administrateur ne peut repr�senter qu'un seul g�n�rant.

Les d�lib�rations et votes du conseil sont constat�s par des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� des administrateurs pr�sents � la r�union. Les copies ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par deux administrateurs.

ARTICLE VINGT-SEPT. GESTION JOURNALIERE ET DELEGATION DE POUVOIR

La gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation externe de cette gestion peuvent �tre d�l�gu�es par l'organe de gestion � un ou plusieurs administrateurs, ou � des tiers associ�s ou non, S'il est fait usage de cette possibilit�, il faut pr�ciser si ces personnes doivent agir conjointement ou individuellement et ceci aussi bien en ce qui concerne la comp�tence de gestion interne que les pouvoirs de repr�sentation externe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'organe peut aussi d�l�guer une partie de ses pouvoirs par mandat � une ou plusieurs personnes, associ�es ou non. Si l'organe de gestion est compos� de deux administrateurs, ce mandat doit �tre conf�r� conjointement. S'il y a trois administrateurs ou plus, ce mandat doit �tre conf�r� par la majorit� des administrateurs. L'organe de gestion d�termine la r�mun�ration, comptabilis� sur les frais g�n�raux de la soci�t�, revenant aux personnes auxquelles sont attribu�es les d�l�gations de pouvoir.

ARTICLE VINGT-HUIT. REPRESENTATION

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris les actes pour lesquels l'intervention d'un notaire ou d'un officier public est requise, ou en justice, soit en tant que demandant, soit en tant que d�fendant, comme suit:

-s'il y a un seul administrateur: par ce seul administrateur; ,

's'il y a deux administrateurs : par les deux administrateurs agissant conjointement;

" s'il y a trois administrateurs ou plus, nonobstant la comp�tence g�n�rale de repr�sentation de l'organe de gestion agissant en coll�ge, par la majorit� de ses membres, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul et d�sign� par l'organe de gestion.

Le d�l�gu� � la gestion journali�re repr�sente la soci�t� dans tous les actes qui rel�vent de la gestion journali�re. Il engage par sa seule signature la soci�t�, tant � l'�gard du Registre des personnes morales (ou banque carrefour des entreprises) que l'Administration de la TVA.

La soci�t� est �galement valablement engag�e par les mandataires sp�ciaux agissant dans les limites de leur mandat.

ARTICLE VINGT-NEUF. CONTROLE

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires, membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Ils sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme de trois ans, renouvelable et ne peuvent �tre r�voqu�s que pour justes motifs. L'assembl�e g�n�rale d�termine le nombre de commissaires et fixe leurs �moluments.

Toutefois, si la soci�t� r�pond aux crit�res fix�s par l'article 141 du Code des soci�t�s, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires est facultative,

S'il n'est pas nomm� de commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires peuvent �tre d�l�gu�s � un ou plusieurs associ�s charg�s de ce contr�le et nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune autre fonction, ni accepter aucun autre mandat dans la soci�t�.

En l'absence d'une telle d�l�gation, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Ils peuvent se faire repr�senter par un expert-comptable dont la r�mun�ration incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

TITRE V  ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE TRENTE, COMPOSITION. POUVOIRS.

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s.

Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me les absents ou dissidents.

Elle poss�de les pouvoirs lui �tant attribu�s par la loi et les pr�sents statuts,

Elle peut compl�ter les statuts et r�gler leur application par des r�glements d'ordre int�rieur auxquels sont

soumis tous les associ�s par le seul fait de leur adh�sion � la soci�t�.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et

commissaires, de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration,

ainsi que d'approuver les comptes annuels.

ARTICLE TRENTE-ET-UN. CONVOCATION. REUNION ANNUELLE

L'assembl�e est convoqu�e par un administrateur par simple lettre sign�e par ce dernier, adress�e 15 jours

au moins avant la date de la r�union, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es tant annuelles qu'extraordinaires, se r�unissent au si�ge social ou � tout autre endroit

indiqu� dans la convocation.

Les convocations contiennent l'ordre du jour.

Elle doit l'�tre une fois par an, dans un d�lai de six mois suivant la cl�ture des comptes annuels et ce aux

lieux, jour et heures fix�s par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la d�charge �

donner aux administrateurs.

Sauf d�cision contraire de l'organe de gestion, cette assembl�e se r�unit de plein droit le premier mercredi

du mois de juin de chaque ann�e � 18 heures.

Elle doit l'�tre �galement dans le mois de leur r�quisition sur la demande d'associ�s repr�sentant un

cinqui�me des parts sociales.

Les assembl�es se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.

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ARTICLE TRENTE-DEUX. DROIT DE VOTE.

Chaque part donne droit � une voix.

Personne ne peut prendre part ou vote avec plus d'1110�me (un dixi�me) du nombre de voix li�es aux parts

repr�sent�es; ce pourcentage est port� � 1120�me (un vingti�me) lorsqu'un ou plusieurs associ�s ont la qualit�

de membre du personne! de la soci�t�.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement.

Les votes relatifs � la nomination de l'administrateur d�l�gu� se font au scrutin secret.

Tout associ� peut donner � toute autre personne associ�e par tout moyen de transmission, une procuration

�crite pour le repr�senter � une assembl�e et y voter en ses lieux et place.

L'organe de gestion peut toutefois d�terminer la forme des procurations et exiger qu'elles soient d�pos�es �

l'endroit d�sign� par eux, 5 jours pleins avant l'assembl�e.

ARTICLE TRENTE-TROIS. TENUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assembl�e d�signe en son sein le pr�sident de l'assembl�e du jour.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour � moins que toutes

!es parts soient pr�sentes ou repr�sent�es � l'assembl�e et qu'il soit statu� � l'unanimit� ou sauf cas d'extr�me

urgence, d�ment justifi�.

L'assembl�e g�n�rale peut valablement d�lib�rer si la % (moiti�) des parts est pr�sente ou repr�sent�e,

sauf pour les cas ou un quorum de pr�sence plus �lev� est requis,

Si ce quorum de pr�sence n'est pas atteint, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assembl�e

g�n�rale d�lib�rera valablement quel que soit le nombre de membres pr�sents ou repr�sent�s.

Sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts et la loi, les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont

prises � la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es.

A parit� de voix, le pr�sident de l'assembl�e a voix pr�pond�rante.

Les abstentions et votes blancs ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit�.

Lorsque les d�lib�rations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticip�e de la soci�t�, de sa fusion, de sa scission ou de l'�mission d'obligation, l'assembl�e g�n�rale ne sera valablement constitu�e que si l'objet des modifications propos�es a �t� sp�cialement indiqu� dans la convocation et si les associ�s pr�sents ou repr�sent�s repr�sentent au moins les trois-quarts du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assembl�e g�n�rale d�lib�rera valablement quel que soit le nombre des membres pr�sents ou repr�sent�s.

Sauf les exceptions pr�vues par la loi, aucune modification des statuts n'est admise que si elle r�unit les deux tiers des voix pr�sentes ou repr�sent�es.

Sous r�serve des r�gles particuli�res �tablies par les pr�sents statuts, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues aux articles 531 et suivants du Code des soci�t�s.

L'associ� qui a un int�r�t dans un ou plusieurs des points mis � l'ordre du jour ne peut prendre part au vote sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en consid�ration.

ARTICLE TRENTE-QUATRE, LISTE DES PRESENCES.

A chaque assembl�e g�n�rale est tenue une liste des pr�sences. Les associ�s ou leurs mandataires sont tenus, avant de prendre part � l'assembl�e, de signer la liste des pr�sences et de mentionner leur nom, pr�nom, domicile et le nombre de parts qu'ils repr�sentent.

ARTICLE TRENTE-CINQ. ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires peuvent �tre convoqu�es par l'organe de gestion chaque fois

que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

L'assembl�e doit �tre convoqu�e si des associ�s repr�sentant au moins un cinqui�me du capital social en

font la demande.

ARTICLE TRENTE-SIX. PROCES-VERBAUX.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les associ�s qui le demandent.

Les extraits ou copies � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL.

ARTICLE TRENTE-SEPT, EXERCICE COMPTABLE, INVENTAIRE. COMPTES ANNUELS. RAPPORT DE

GESTION.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse l'inventaire et les comptes annuels et les livres sont clos. Les comptes annuels comprennent le bilan et le compte de r�sultats avec les annexes et forment un tout. Ils sont soumis pour approbation � l'assembl�e g�n�rale. Ces pi�ces sont d�pos�es et publi�es conform�ment � la loi.

Un rapport sp�cial est dress� par les administrateurs sur la mani�re dont la soci�t� a r�alis� le but social qu'elle s'est assign�e au terme de l'article 4 des pr�sents statuts.

"

Ce rapport doit en particulier �tablir que les d�penses en mati�re d'investissement, les frais de fonctionnement et les r�mun�rations ont �t� con�ues dans le but de privil�gier la r�alisation de la finalit� sociale de la soci�t�.

ARTICLE TRENTE-HUIT. RESERVE LEGALE

Chaque ann�e, 1/20�me au moins du b�n�fice net est destin� � la constitution d'une r�serve l�gale. Ce

pr�l�vement est obligatoire aussi longtemps que la r�serve l�gale n'atteint pas 1/10�me du capital social.

ARTICLE TRENTE-NEUF. REPARTITION DU BENEFICE. AFFECTATION. DISTRIBUTION.

Apr�s affectation du montant n�cessaire � la formation ou conservation de la r�serve l�gale, l'assembl�e g�n�rale d�cide, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde du b�n�fice net, en respectant les dispositions l�gales et statutaires.

La soci�t� a d�cid� de ne pas distribuer de b�n�fice aux associ�s.

Le solde est affect�, suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale, � la r�alisation de la finalit� sociale.

En aucun cas, l'on ne peut proc�der � une distribution ou affectation de b�n�fices � la finalit� sociale si, � la date de cl�ture de la derni�re ann�e comptable, l'actif net, tel qu'il ressort des comptes annuels, est descendu ou descendrait, suite � la distribution, en dessous du montant de la partie fixe du capital lib�r�, augment� des r�serves qui, en vertu de la loi ou des statuts, ne peuvent �tre distribu�es.

ARTICLE QUARANTE. RESERVE DISPONIBLE.

Le b�n�fice qui ne peut �tre affect� imm�diatement, conform�ment � la finalit� sociale de la soci�t�, sera plac� dans une r�serve disponible. Les montants ainsi plac�s en r�serve peuvent seulement �tre affect�s � la r�alisation de la finalit� sociale interne ou externe de la soci�t�.

e TITRE VII  DISSOLUTION  LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-UN. DISSOLUTION.

Outre les cas de dissolution l�gale ou judiciaire, la soci�t� peut �tre dissoute � quelque moment que ce soit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale qui d�lib�re et statue conform�ment aux r�gles pr�vues pour les modifications des statuts.

b Lors de la liquidation de la soci�t�, l'assembl�e g�n�rale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Si rien n'est d�cid� � ce propos, le ou les administrateur en fonction sont alors liquidateurs de plein droit, non seulement pour recevoir les notifications et significations mais aussi pour proc�der � !a liquidation concr�te de la soci�t�, tant � l'�gard des tiers qu'� l'�gard des associ�s. Ils agiront aussi bien sur le plan interne que sur le plan externe de la m�me mani�re qu'en leur qualit� d'administrateurs.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs d�finis aux articles 185,186, 187 du Code des soci�t�s, sans qu'ils doivent recourir � une autorisation sp�ciale pr�alable de l'assembl�e g�n�rale, Celle-ci peut toutefois, �

N tout moment, limiter ces pouvoirs par d�cision � la majorit� simple.

ARTICLE QUARANTE-DEUX. LIQUIDATION,

c Tous les actifs de la soci�t� sont r�alis�s � moins que l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

Le solde, apr�s apurement de toutes les dettes de la soci�t� et/ou consignation des sommes n�cessaires � leur paiement, sera affect� par les liquidateurs au remboursement total des apports des associ�s. En cas d'insuffisance d'actif pour le remboursement total des apports des associ�s, le remboursement aura lieu au marc le franc apr�s que, si besoin, les parts ont �t� mises sur un pied d'�galit�, soit apr�s comptabilisation des montants encore dus pour les parts, parts qui seront alors rembours�es dans une moindre mesure, soit pour les parts qui ont �t� lib�r�es dans une plus large mesure, par paiement pr�f�rentiel � concurrence de la diff�rence.

Apr�s apurement de la totalit� du passif et remboursement du montant de l'apport des associ�s, le solde

c� sera affect� � une finalit� sociale aussi proche que possible de celle de la soci�t� et en tout �tat de cause, �

'pop une fin d�sint�ress�e.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE QUARANTE-TROIS: DROIT COMMUN.

Les comparants entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des Soci�t�s. En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par le pr�sent acte sont r�put�es inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�s non �crites.

pq ARTICLE QUARANTE-QUATRE. ELECTION DE DOMICILE.

Les administrateurs, commissaires et liquidateurs domicili�s � l'�tranger sont cens�s, pour !a dur�e de leur t�che, avoir �lu domicile au si�ge de la soci�t� o� toutes les significations ou notifications relatives aux affaires de la soci�t� et � leur responsabilit� de administrateurs et de contr�leur leur seront valablement faites.

ARTICLE QUARANTE-QUATRE. REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR.

Dans le respect des prescriptions l�gales et statutaires, un r�glement d'ordre int�rieur pourra �tre adopt�

par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

x ' "

" R�serv� au Moniteur belge

Volet B - Suite

Ce' r�glement d'ordre int�rieur pourra pr�voir toutes dispositions utiles pour l'ex�cution et le respect des : pr�sents statuts ainsi que le r�glement des affaires sociales.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

I. ASSEMBLEE GENERALE

Les comparants r�unis en premi�re assembl�e g�n�rale, ont pris � l'unanimit� les d�cisions suivantes

Conseil d'administration: L'assembl�e g�n�rale a appel� � la fonction de g�rants : Monsieur DUCOBU Marc et Monsieur FASTR� Julien, comparants aux pr�sentes. Leurs mandats ont �t� conf�r�s pour une dur�e de 5 ans. Leur r�mun�ration est gratuite pour !e premier exercice social.

Commissaire- R�viseur: L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de ne pas nommer de commissaire r�viseur conform�ment � l'article 141 du code des soci�t�s,

Reprise d'engagement pris au nom de la soci�t� en formation: Conform�ment � l'article 60 du code des soci�t�s, l'assembl�e a repris tous les engagements pris au nom de la soci�t� en formation par Monsieur Julien FASTR� et ce depuis le ler juin 2013.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� sera dot�e de la personnalit� juridique, c'est-�-dire au jour du d�p�t d'un extrait du pr�sent acte au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

Il. DEBUT ET CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL

A titre exceptionnel, !e premier exercice social prendra cours le. jour du d�p�t au greffe d'un extrait du

pr�sent acte et sera cl�tur� le 31 d�cembre 2014.

III. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle sera tenue le premier mercredi juin 2015 � 18 heures.

POUR EXTRAIT ANBALYIQUE CONFORME

d�pos� en m�me temps, une exp�dition de l'acte constitutif.

Ma�tre Christine WERA, Notaire associ�e � Li�ge (Grivegn�e).

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 15.07.2016 16321-0417-009

Coordonnées
CHAMPS LIBRES COOPERATIVE

Adresse
RUE JEAN BURY 23 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne