CHRISTOPHE SCHRAEPEN, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL FISCAL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHRISTOPHE SCHRAEPEN, EXPERTISE COMPTABLE ET CONSEIL FISCAL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 867.808.718

Publication

30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 28.07.2013 13354-0347-013
10/10/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



O 1 OCT. 2012

Greffe



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N° d'entreprise : 0867,808.718

Dénomination

(en entier) : FISCOPLUS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4141 Sprimont-Louveigné, Clos so l'Fayi, 1A.

(adresse complète)

Obiet(stde l'acte :ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - DENOMINATION - DEONTOLOGIE - CODE DES SOCIETES

L'AN DEUX MILLE DOUZE,

Le vingt-huit septembre.

Devant Maître Catherine JADIN, notaire associé de la société civile professionnelle ayant revêtu la forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée « de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associés », immatriculée à la TVA sous le numéro 13E0870.797.506. (RPM Liège), ayant son siège à Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, où résident les dits notaires, en son étude :

A COMPARU

Monsieur SCHRAEPEN Christophe, Michel, né à Liège, le vingt-cinq juin mille neuf cent septante-deux (numéro national : (On omet)), Expert-comptable agréé i.E.C, sous le numéro 12932 2EFF 72, époux de Madame PAVONE Anna Maria, employée, née à Rocourt, le vingt et un septembre mil neuf cent septante, domicilié à 4141 SPRIMONT (Louveigné), Clos so l'Fayi, 11A.

Marié sous le régime de séparation des biens pure et simple suivant contrat de mariage, reçu par Maître Renaud PIRMOLIN, notaire à Liège, le deux mars mil neuf cent nonante-huit, non modifié à ce jour tel qu'il le déclare,

Comparant dont l'identité est bien connue du Notaire instrumentant et identifié au moyen d'une consultation du registre national des personnes physiques, ainsi qu'il l'a expressément autorisé.

Lequel comparant a requis le Notaire soussigné de recevoir l'acte authentique de ce qui suit :

Il est l'associé unique, propriétaire de la totalité des cent parts sociales de la société privée à responsabilité limitée « FISCOPLUS », dont le siège social est établi à 4141 Sprimont -Louveigné, Clos sa l'Fayi, 1A, immatriculée à la T.V.A. sous le numéro 6E0867.808.718. (R.P.M. Liège), société constituée suivant les termes d'un acte dressé par le notaire Renaud PIRMOLIN, à Liège, le huit octobre deux mille quatre, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt et un dito sous le numéro 04148010, dont les statuts ont été modifiés uniquement suivant les termes d'un procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société reçu par le notaire soussigné, le douze octobre deux mille sept, publié aux dites annexes du vingt-quatre dito sous le numéro 07155188.

Il est également le gérant unique de la société susdite, suite à la démission du second gérant, Madame PAVONS Anna. Il déclare que la société n'a pas désigné de commissaire, n'a émis aucune obligation et n'a pas collaboré à l'émission de certificats de parts, de sorte qu'aucune autre personne ne devait être convoquée à la présente opération,

Il exerce ainsi seul, en cette qualité de propriétaire unique des cent parts sociales que compte la société en représentation du capital de cinquante mille euros (¬ 50.000), tous les pouvoirs dévolus par la loi ou les statuts à l'assemblée générale.

Dans cet exercice, le comparant décide de modifier comme suit les statuts sociaux, pour tenir compte de son accession à la qualité d'Expert comptable (alors qu'il exerçait jusque là en qualité de comptable I.P.C.F.) ei pour acquérir une plus grande visibilité

Première résolution

1. A l'article 1, relatif à la forme et à la dénomination, le comparant décide :

- De modifier la dénomination, en : « Christophe SCHRAEPEN, Expertise comptable et Conseil fiscal» ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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- D'ajouter le texte suivant entre les deux premières phrases de cet article :

« La société est, en qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal, membre de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux au sens de l'article 4, 2° de la loi du vingt-deux avril mille neuf cent nonante-neuf, relative aux professions comptables et fiscales. »

- De remplacer le texte de la phrase qui suit, relatif à la publicité permanent de la société, par le suivant a) pour tenir compte des sites internet et courriers électroniques et b) pour mentionner au besoin la situation de liquidation :

« Tous les actes, factures, annonces, publications, sites internet, lettres, notes de commande et autres documents, même électroniques, émanant de la société doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou en abrégé « société civile à forme de SPRL », reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

3. Le cas échéant, la mention « en liquidation », dès lors que telle mise en liquidation est prononcée ;

4. L'indication précise du siège de la société ;

5. Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

6. L'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. »

2. A l'article 3, relatif à l'objet social, le comparant décide de remplacer le texte de cet article par le suivant :

« La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

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Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que ;

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal, »

Afin de pourvoir à ces modifications, le comparant dépose un rapport justificatif de la modification de l'objet social auquel est joint un état de situation active et passive arrêté au trente juin deux mille douze.

Le comparant décide que ce rapport et cet état ne seront pas annexés au présent acte mais déposé en originaux au greffe du tribunal de commerce de Liège, en même temps qu'une expédition des présentes.

3. A l'article 6ter, relatif aux conditions d'admission limitant la cessibilité de parts à des personnes qui ne sont pas comptables (-fiscalistes) agréés, conformément à la législation en matière d'exercice de la profession de comptable (-fiscaliste) agréé dans le cadre d'une personne morale, le comparant décide de remplacer le titre et le texte de cet article par un texte exposant les qualités requises des associés ou de la majorité d'eux, que voici

Article 6ter. Qualité des titulaires de droits de vote.

§ler. L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

§2. La majorité du capital et des droits de votes attachés aux parts sont en permanence entre les mains d'experts-comptables et de conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui exercent sans cesse une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsque cette condition de majorité n'est plus remplie à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, l'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de ia nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, il convient de rétablir la situation, notamment par voie d'exclusion.

Le ou les associés dont l'exclusion est demandée, en sont informés par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion, Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

Le ou les associés dont l'exclusion est demandée sont invités à faire part de leurs observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. Ceux-ci sont entendus s'ils en ont fait la demande dans leurs observations écrites.

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à chaque associé exclu.

La valeur de rachat des parts sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par le ou les associés exclus de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique

ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de

l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts, l'expert ainsi désigné se

basera sur la méthode des cash-flow, Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis du ou des associés exclus de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à chaque associé, exclus et autres, de la société.

Tous les associés non exclus sont tenus d'acquérir les parts du ou des associés exclus de la société, en proportion de leur participation dans le capital et au prix qui a été fixé par l'expert.

Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

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Le ou les associés exclus, ou leurs héritiers, à leur décès, ne peuvent faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

La souscription ou l'acquisition d'une part ou d'un droit de vote y afférent implique pour le nouveau titulaire de cette part ou de ce droit de vote la soumission aux statuts sociaux, et singulièrement à la présente disposition, et, le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur dûment approuvés. »

4. A l'article 7, relatif aux droits et obligations attachés aux parts, afin d'insister sur la soumission des nouveaux associés aux dispositions statutaires, singulièrement en matière de droit de vote, le comparant décide de remplacer le texte de la première phrase de cet article par le suivant :

« Le titulaire de parts sociales et/ou de droits relatifs à celles-ci, notamment les droits de vote, est de plein droit soumis aux dispositions des statuts et aux résolutions régulièrement arrêtées par l'assemblée générale des associés. »

5. A l'article 8, relatif au droit de préférence en cas d'augmentation du capital, le comparant décide d'ajouter un texte interdisant toute souscription ayant pour effet de contrecarrer les dispositions déontologiques statutaires. Il décide donc de remplacer le texte de la dernière phrase du dernier alinéa de cet article par le suivant

« Aucune souscription n'est permise si elle a pour effet de faire perdre aux associés, membre de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, leur majorité de droits de vote, Dans ce cas, les parties s'efforceront de trouver la meilleure solution. »

6. A l'article 9, relatif aux parts sociales et à l'exercice des droits d'associé sur ces parts, le comparant décide de remplacer l'exposé des droits respectifs de l'usufruitier et du nu-propriétaire de parts en limitant les droits de l'usufruitier aux dividendes décrétés par la société au cours de l'usufruit et non plus aux bénéfices de l'activité pendant la période de l'usufruit. Le texte du dernier alinéa du troisième point de cet article est remplacé par le texte suivant :

«Si la propriété de certaines parts est valablement démembrée entre nue-propriété et usufruit, seuls les dividendes décrétés au cours de l'usufruit sont perçus par l'usufruitier tandis que les autres dividendes, le produit des réductions de capital, ainsi que les droits de souscriptions, appartiennent au nu-propriétaire, qui seul peut en disposer. »

7. A l'article 10, relatif aux règles limitant la cession et la transmission des parts, le comparant décide de remplacer le texte de l'article 10 par le suivant, pour tenir compte de des dispositions déontologiques, pour supprimer les circonstances donnant lieu çà une cession sans agrément et pour préciser les règles applicables après les limitations déontologiques :

« A peine de nullité, aucune cession ou transmission comprenant des droits de vote n'est permise si elle n'a pas été autorisée par la gérance ou si elle a pour effet de contrevenir à la loi du vingt-deux avril mille neuf cent nonante-neuf, relative aux professions comptables et fiscales, et à l'arrêté royal du quatre mai suivant, relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, tel que modifié par l'Arrêté royal du seize octobre deux mille neuf. Hormis ces conditions, la cession et la transmission de parts sont soumises aux règles suivantes,

Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, dans la mesure où la cession n'a pas pour effet de transférer la majorité des droits de vote hors des mains de membres de l'Institut des Experts-comptables et Conseils fiscaux,

Lorsque la société comprend deux ou plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises aux mêmes restrictions si elles ont Heu d'un associé au profit du conjoint ou d'un descendant en ligne directe du cédant ou du défunt.

Dans les autres cas, les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée.

L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts, doit en informer la gérance par lettre recommandée en indiquant :

Le nombre, les numéros et les conditions de la cession, en ce compris le prix éventuel, des parts dont la cession est pro-'posée;

Les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettres recommandées.

Les associés disposent d'un délai de quinze jours pour répondre, par lettre recommandée, à la demande d'agrément du cessionnaire proposé. Le défaut de réponse dans le délai est tenu pour un accord sur la cession.

La gérance notifie au cédant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier délai le résultat de la consultation des associés.

Les formalités ci dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort. Les associés survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identité de la ou des personnes désignés pour recueillir les parts du défunt, informer la gé-irance de leur intention d'agréer le ou les héritiers et/ou légataires; passé ce délai, ils sont réputés agréer.

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Les parts concernées ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est proposée. »

8. A l'article 11, relative au refus d'agrément d'une cession entre vifs, le comparant décide de préciser que l'acquéreur à trouver doit remplir les conditions d'admission et que l'évaluation, en cas de surévaluation avérée par les parties à la convention initiale, sera celui déterminé à l'article liter. Le texte des deux premiers paragraphes de cet article est remplacé par le suivant

« Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acquéreur remplissant les conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes [es parts, ou de lever l'opposition.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas été agréée est celui fixé de commun accord entre le cédant et le candidat cessionnaire, Si les opposants doutent de la sincérité du prix indiqué, ils peuvent procéder ou faire procéder à toutes mesures de vérification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du crédit nécessaire, quelle est la valeur de la participation concernée, etc. Si les opposants réussissent à établir une surévaluation manifeste dans la cession non agréée, le prix des parts sera évalué suivant la règle figurant à l'article 6ter. »

9. A l'article 12, relatif au refus d'agrément des héritiers et légataire des parts, le comparant décide de se référer également à la valeur fixée à l'article 6 ter, et de remplacer le texte du premier alinéa de cet article par le suivant :

« Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts trans-imises, Si aucun accord ne se dégage à ce point de vue, la valeur est fixée par expertise, suivant la règle figurant à l'article 6ter. »

10. Le comparant décide d'insérer un nouvel article entre l'article 12 et le suivant, numéroté article 12bis, imposant la communication au conseil de l'Institut de tout transfert de parts etlou de droits de vote, ainsi que toute modification au sein de la gérance :

« Article 12bis. Communication.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification concernant des modifications de droits de vote, de composition de l'actionnariat ou de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

La société communique également tous les ans au même Conseil la liste actualisée de ses associés, des détenteurs de droits de vote et des membres de l'organe de gestion. »

11. A l'article 14, relatif à la gérance, le comparant décide de reproduire les obligations déontologiques applicables en la matière et donc de remplacer le texte de cet article par le suivant

« Jusque la mise en liquidation, la société est administrée per un ou plusieurs gé-'rants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés,

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Si la société compte deux gérants, l'un d'eux au moins doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

Dans les autres cas, la gérance compte une majorité d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

Lorsque la société ne compte que deux gérants, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être :

-une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

-un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

-un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Une personne morale désignée gérante doit désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, la personne physique, membre externe de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, à l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions de gérante en qualité de représentante permanente de la personne morale gérante. La personne morale gérante ne peut révoquer son représentant permanent qu'en désignant simultanément le successeur de celui-ci. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre. Les sociétés d'experts-comptables etlou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes sont représentées, conformément à l'article 61 du Code des sociétés par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, tout gérant est nommé pour une période indéterminée.

Le gérant désigné par l'assemblée est révocable ad nutum par l'assemblée générale. Le gérant nommé dans les statuts et qualifié de ce fait de gérant statutaire n'est révocable que pour motif grave, par l'assemblée générale des associés délibérant dans les formes et conditions requises pour la modification des statuts, ou à

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' l'unanimité des voix attachées à l'ensemble des parts émises. Les tribunaux sont compétents pour apprécier la

gravité du motif invoqué par l'assemblée générale pour la révocation.

Le mandat de gérant est gratuit jusqu'à décision contraire de rassemblée ou des associés.

Le ou les gérants sont aussi invariablement qualifiés de ; « la gérance » dans les présents statuts, »

12. A l'article 16, relatif au collège de gérance, le comparant décide de remplacer le texte de cet article pour

répondre aux exigences déontologiques, par le suivant :

« 1. Si l'assemblée désigne au moins deux gérants, ceux-ci forment un collège de gérance.

2, Les gérants désignent alors un président parmi les gérants qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Celui-ci convoque le collège et préside les réunions. En l'absence du président lors d'une réunion dûment convoquée, le gérant expert-comptable ou conseil fiscal présent le plus âgé du collège remplace le président jusqu'à son retour. Le président convoque les membres du collège chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou chaque fois qu'un gérant au moins le demande.

3, Le collège ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des gérants est présente ou représentée et si il comprend une majorité d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux. Les gé-gants empêchés peuvent mandater un de leurs pairs par tout écrit préparé à cet effet sans ambiguïté sur la nature du document. Faute pour le collège de réunir un nombre suffisant pour délibérer suite à une convocation, une nouvelle réunion est convoquée dans les trois semaines qui suivent la date de la réunion non en nombre. En cas de parité, la voix de celui qui exerce la présidence de la réunion est prépondérante.

Le collège peut aussi valablement arrêter toute décision par déclaration écrite datée et signée par chacun des gérants, lorsque la loi ne l'interdit pas.

4. Les décisions arrêtées par le collège de gérance sont consignées sur des procès-verbaux signés par les gérants présents et réunis dans un ordre chronologique. »

13. A l'article 17, relatif aux pouvoirs de la gérance, le comparant décide d'insérer un texte interdisant les ingérences dans l'exercice de la profession par un gérant qui n'aurait pas la qualité d'expert-comptable. Ce texte, qui prend place à la suite du texte existant, est le suivant ;

« Le ou tes gérants qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peuvent en particulier accomplir aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mille neuf cent nonante-neuf, relative aux professions comptables et fiscales, Cette limitation n'est pas applicable aux gérants qui disposent d'une qualité mentionnée à l'article 14, alinéa 5 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel. »

14. A l'article 18, relatif à la représentation générale de la société et à la signature sociale, le comparant décide de modifier le pouvoir de signature de manière que le gérant unique est l'organe de représentation, et que si la société compte deux gérants ou plus, cet organe soit constitué de deux gérants. li décide de remplacer le texte de la première phrase du premier alinéa de cet article par le suivant :

« Tous les actes engageant la société avant la mise en liquidation de celle-ci, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministé-Tiel prête son concours, sont valablement signés par un gérant si la société n'en compte qu'un seul, et par deux gérants sinon. »

15. A l'article 19, relatif aux délégations de pouvoirs, le comparant décide de remplacer le texte de cet article par le suivant, compte tenu des normes déontologiques applicables

« Le ou les gérants qui n'ont pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peuvent en particulier accomplir aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mille neuf cent nonante-neuf, relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable aux gérants qui disposent d'une qualité mentionnée à l'article 14, alinéa 5 des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel. »

16. Le comparant décide de remplacer le texte de l'article 20bis, relatif à la représentation et à ia protection déontologique des clients, pour répondre aux nouvelles obligations déontologiques de la société, par le texte suivant :

« Les activités sociales sont effectuées, selon leur nature, par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6,§1er,7°, troisième alinéa, de l'Arrêté royal du quatre mai mille neuf cent nonante-neuf relatif à l'institut des experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du vingt-deux avril mille neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.»

17, A l'article 22, relatif aux décisions des associés, pour exposer les conditions déontologiques spécifiques à l'associé unique, le comparant décide d'insérer à la fin du dernier alinéa de ce texte, poursuivant ledit alinéa, le texte suivant :

« L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. »

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18. A l'article 37, relatif à la dissolution, le comparant décide de faire référence aux dispositions nouvelles en la matière, à savoir l'attribution des compétences du tribunal au président de ce tribunal, la possibilité de dissoudre sans liquidation et aux dispositions déontologiques en la matière, Il décide de remplacer le texte de cet article par le suivant :

« En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera effectuée par la gérance alors en exercice suivant les règles ci-après établies, à moins que l'assemblée générale ne nomme elle même un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, et qu'elle ne fixe le mode de liquidation, Conformément à la loi, la nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le Président du Tribunat de Commerce du ressort territorial du siège de la société, L'assemblée peut désigner un liquidateur suppléant pour [e cas où le Président du Tribunal refuserait la confirmation ou l'homologation. Le ou les liquidateurs ne peuvent accomplir aucun acte de liquidation avant la confirmation ou l'homologation de leur personne par le tribunal de commerce, sauf les actes de pure conservation. A défaut de liquidateur confirmé ou homologué, le Président du Tribunal désignera lui-même le ou les liquidateurs.

La dissolution décharge de plein droit les organes sociaux élus et les mandataires de ceux-ci de leurs fonctions.

Si plus de deux personnes sont nommées liquidateurs, celles-ci forment un collège dont les modes de délibération sont ceux du collège de gérance.

Dans [es six mois de la mise en liquidation, la gérance soumet en intelligence avec le ou les liquidateurs les comptes annuels de l'exercice clos par la mise en liquidation à l'approbation de l'assemblée et organisent un vote sur la décharge des gérants et des commissaires éventuels pour l'exécution de leur mandat au cours du dernier exercice social.

Le ou les liquidateurs disposent, sauf refus exprès de l'assemblée générale, accomplir sans autorisation supplémentaire de celle-ci tous les actes visés aux articles 186,187 et 188 du Code des sociétés.

Le ou les liquidateurs transmettent les états détaillés prévus par le Code au greffe du tribunal de commerce. Ils soumettent chaque année à l'examen de ['assemblée générale les comptes de la liquidation (comprenant au moins les états susmentionnés) en indiquant les raisons qui font obstacle à la clôture de cette liquidation.

Le ou les liquidateurs veillent principalement à établir un plan d'apurement de toutes les dettes dans le respect des règles de rangs entre les créanciers privilégiés et à l'égalité des créanciers de rang égal. En vue de réaliser ces opérations, le ou les liquidateurs soumettent au Tribunal le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, et constitution des provisions requises, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans la même proportion, le ou les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les parts, Le ou les liquidateurs peuvent aussi, conformément aux desiderata des associés, remettre à ceux-ci tout ou partie du solde de l'actif en nature, à charge pour eux de se répartir ces biens à raison de leurs droits, au besoin moyennant soultes.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, conformément à ['article 184,§5, du Code des sociétés, les associés unanimes peuvent décider, si la société ne compte pas de dette d'après l'état visé à l'article 181 du même Code, de ne pas nommer de liquidateur et de clore la liquidation dans l'acte de dissolution de la société.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s). »

19. A l'article 40, relatif au droit commun, le comparant décide d'insérer un texte tenant pour non écrites les clauses statutaires contraires aux législations déontologiques, formant un nouvel alinéa, comme suit :

« Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du vingt-deux avril mille neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites. »

20. Le comparant décide enfin d'insérer le texte suivant à la fin des statuts, formant l'article 41 :

« Article 41. Dispositions déontologiques.

Aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient ni ne peut détenir, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou l'indépendance des experts-comptables et/ou conseils fiscaux, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie.

Les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de ['Institut, s'abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance de ['expert-comptable et/ou du conseil fiscal qui accomplit [es missions au nom de la société.

Chaque fois qu'une mission visée à l'article 34, 2° ou 6° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité d'expert-comptable a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité d'expert-comptable ou conseil fiscal, et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société, Ce représentant est soumis aux

Volet B - suite

mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre. »

Deuxième résolution

Le comparant prend acte de la démission de Madame PAVONE Anna, de ses fonctions et de son mandat de gérante, compte tenu des nouvelles dispositions de l'article 14 des statuts. Il lui donne décharge de son mandat,

lI décide de nommer ladite Madame PAVONE Anna en qualité de dirigeant de seconde catégories (cfr article 32 du Code d'impôt sur le revenu), avec la mission de prestations de secrétariat, d'encodage et de travaux divers, à l'exclusion de toute activité ressortissant à la qualité et à la compétence professionnelle de l'Expert-comptable ou du Conseil fiscal, ainsi que les statuts le prévoient désormais, singulièrement l'article 19.

Déclarations finales

Frais : (On omet)

Enregistrement : Article 203 du code des droits d'enregistrement. Il a donné lecture aux parties, qui le

reconnaissent, de l'article deux cent trois, alinéa premier, du code des droits d'enre-'gistre-ment.

DONT PROCES-VERBAL.

Dressé et clôturé en l'étude, à Waremme.

L'associé unique a déclaré avoir pris connaissance du projet d'acte antérieurement à ce jour, le délai à lui

accordé leur ayant été suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture intégrale faite et commentée, l'associé unique a signé ainsi que Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : une expédition de l'acte, un rapport du gérant, une 30/06/2012, une coordination des statuts. situation active et passive au

Extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du le dépôt au conformément à l'article 173,1°bis C. Enr. En Région wallonne. greffe du tribunal de commerce,

Catherine JADIN,

Notaire associé à Waremme

Réservé

áu'

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 13.08.2012 12400-0146-013
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 23.08.2011 11429-0494-013
12/01/2011
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

(ne

11111J11,11,00VIJILI1



Greffe

N° d'entreprise : 0867.808.718

Dénomination

(en entier) : Fiscoplus

Forme juridique $CSociété Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Clos so l'Fayi la - 4141 Louveigné

Objet de l'acte : Nomination gérante

L'an 2011, le ler janvier, au siège social de la société, Clos so l'Fayï la, à Louveigné, l'associé unique, Christophe Schraepen, dans l'exercice des pouvoirs dévolus à l'assemblée, a décidé de nommer Madame Anne-Marie PAVONE, née à Liège le 21 septembre 1970, domiciliée Clips so l'Fayi 1a à 4141 Louveigné, à la fonction et au mandat de gérante.

Le mandat prend effet ce jour, premier janvier 2011. II sera rémunéré et illimité dans le temps.

Christophe Schraepen

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rése au Moni1 belt

01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.08.2010 10464-0124-013
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 28.07.2009 09483-0351-015
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 22.08.2008 08604-0077-014
06/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 31.08.2007 07647-0047-013
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.05.2006, DPT 31.08.2006 06721-3690-013

Coordonnées
CHRISTOPHE SCHRAEPEN, EXPERTISE COMPTABLE ET…

Adresse
CLOS SO L'FAYI 1A 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne