CINEMA DIRECT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CINEMA DIRECT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 432.615.545

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.07.2014, DPT 04.07.2014 14272-0521-007
01/12/2014
ÿþ 4=)1(4) Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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I: Greffe

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N° d'entreprise ; 0432.615.545. francophone de Bruxelles

Dénomination

(en entier) : CINEMA DIRECT

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : 1040 Bruxelles, rue Abbé Cuypers 3

(adresse complète)

Ob et(s) de l'acte :DÉPLACEMENT DU S[EGE SOCIAL

Il ressort d'une décision du gérant unique que le siège social de la société privée à responsabilité limitée CINEMA DIRECT est déplacé à 4000 Liège, rue Eracle 20, à partir du 30 octobre 2014.

Monsieur Etienne Verhaegen, gérant unique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

15/10/2013
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MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0432.615.545, Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique ; sprl

Siège : rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRADUCTION DES STATUTS APRES DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL

Il ressort d'un acte passé devant le notaire Gauthier Clerens à Mechelen le 4 septembre 2013 "Geregistreerd Mechelen le kantoor op 11 september 2013 zeven bladen geen verzendingen boek 51991 blad 26 vak 15. Ontvangen: vijftig euro (R¬ 50,00). De Ontvanger ai (getekend) Pieter Stroobants fiscaal deskundige" que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "CINEMA DIRECT", ayant son siège social à 3140 Keerbergen, Mereldreef 65, RPM Leuven 0432.615.545., que la société a décidé à l'unanimité et en présence de la totalité des associés, le transfert du siège social à 1040 Bruxelles, rue Abbé Cuypers 3 et la traduction des statuts en français, de telle sorte que les statuts s'énoncent depuis lors comme suit:

« TITRE I. NOM  DUREE  SIEGE - OBJET

ARTICLE UN - NOM

La société a été constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous le nom « CINEMA DIRECT ».

Le nom de la société sera repris dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, ordres et autres documents émanant de la société, directement précédé ou suivi des mots « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « sprl », l'Indication précise du siège de la société, le mot « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise, la mention du siège du tribunal dans lequel la société a son siège.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Abbé Cuypers 3.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Wallonie ou de la Région bilingue de Bruxelles par simple

décision du ou des gérants.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du ou des

gérants.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet :

-Toute production audiovisuelle,

-La publication de tout média audiovisuel, en ce compris la musique.

-Toute activité artistique.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou seraient de nature

à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Cette énonciation n'est pas limitative.

Au cas où une ou plusieurs des activités précitées sont ou deviendraient soumises à la présentation

d'attestation ou de certificat, ces activités ne pourront être exécutées et reprises dans le registre de commerce

que s'il est satisfait à ces exigences.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature

à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

04 ©KT 2013

Greffe

CINEMA DIRECT

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La sooiété peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Si la société prend en main, à l'avenir, la gestion d'une autre société, elle devra nommer un représentant fixe parmi ses actionnaires, ses gérants ou ses employés, conformément au Code des Sociétés. La société gérante informe la société gérée de son choix. Cette dernière mentionne ceci dans les formulaires adéquat dans le dossier de la société tenu au Greffe du Tribunal de Commerce, en publie ceci dans les annexes du Moniteur Belge.

Ce représentant fixe est investi de la mission d'agir au nom et pour compte de la personne morale représentante. Ce représentant est civilement et pénalement responsable comme s'il accomplissait la mission concernée en son nom et pour son propre compte, nonobstant la responsabilité principale de la personne morale qu'il représente, Celle-ci ne peut limoger son représentant sans nommer en même temps un successeur. Pour la nomination et la cessation de fonctions du représentant fixe valent les mêmes règles de publication que s'il remplissait sa mission en nom propre et pour son propre compte.

L'objet social peut être étendu ou limité au moyen d'une modification des statuts conformément aux conditions prévues par le Code des Sociétés.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société a été constituée pour une durée indéterminée.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par l'assemblée générale, délibérant

conformément aux formes prescrites pour la modification aux statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS représenté par sept cent

cinquante actions sans indication de valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital

social.

ARTICLE CINQ BIS  REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

Chaque fois que les actions sont réunies en une seule main, la société suivra les règles légales ou statutaires prévues pour les sociétés unipersonnelles.

Une personne physique peut être l'associé unique et reste limitativement responsable pour les obligations de la société, Il peut être l'associé unique de plusieurs sprl, mais il perd alors l'avantage de la responsabilité limitée pour les sprl suivantes dans lesquelles il devient l'associé unique, sauf que les actions des sociétés suivantes lui reviennent ensuite d'un décès.

Une personne morale peut être l'associé unique mais est présumée se porter caution à titre principal pour toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions dans ses mains, jusqu'à ce qu'un nouvel actionnaire soit pris ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

ARTICLE SIX AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Une augmentation du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, en présence d'un notaire et en cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré dès l'inscription.

Lors de toute augmentation de capital

- par apport en espèces, les règles édictées par la loi concernant le droit de préférence doivent être respectées,

Pour les actions non souscrites en vertu du droit de préférence, il ne peut être souscrit que par des personnes qui, en vertu des présents statuts, sont aptes à recevoir les actions, sauf accord d'au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quart du capital en cas de souscription par d'autres personnes.

Si l'action est affectée d'un usufruit, le droit de préférence revient à l'usufruitier, qui peut souscrire aux nouvelles actions au moyen de fonds propres, sauf accord contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Les actions nouvellement souscrites appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier, moyennant une éventuelle indemnité au nu-propriétaire pour l'exercice du droit de préférence.

SI l'usufruitier n'exerce pas son droit de préférence, le nu-propriétaire pourra souscrire les nouvelles actons au moyen de fonds propres. Les actions souscrites de la sorte par ce dernier, sont affectés d'un usufruit.

- par apport en nature, les règles édictées par la loi doivent être respectées.

Les actions qui correspondent entièrement ou partiellement à des apports en nature doivent être

immédiatement libérées.

ARTICLE SEPT DIMINUTION DE CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire peut, en la présence d'un notaire, décider d'une diminution de capital, si la convocation à cette assemblée mentionne le but de cette diminution et la façon dont elle va se produire.

Lors de chaque diminution de capital, les associés qui se trouvent dans des positions identiques doivent être traités de manière identique.

ARTICLE HUIT  PERTE DE CAPITAL

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En cas de diminution de l'actif net en dessous de la moitié, respectivement le quart du capital social, les dispositions édictées par le Code des Sociétés en la matière doivent être respectées.

ARTICLE HUITiBIS -- ACTIONS NOMINATIVES -- REGISTRE - TRANSFERT

Les actions sont nominatives.

1l est tenu au siège de la société un registre des actions, dans lequel sont consignés :

1. les données précises concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre d'actions lui appartenant;

2. les montants versés ;

3. les cessions et transferts d'actions avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et les cessionnaires en cas de transfert par décès,

A l'occasion de l'inscription dans le registre des actions, un certificat est remis aux associés à titre de preuve. Un numéro est attribué aux actions.

ARTICLE NEUF - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

a) Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est requise,

Cet agrément n'est cependant pas requis lorsque les parts sont cédées à un associé,

b) l'associé qui veut céder une ou plusieurs de ses actions doit en avertir les autres associés par lettre recommandée dans laquelle il mentionne le nom, le prénom, la profession et l'adresse du candidat cessionnaire, ainsi que le nombre d'actions qu'il souhaite céder et le prix offert.

c) Si les associés restent en défaut de répondre à la demande d'agrément qui leur est envoyée par lettre recommandée, dans le mois de celle-ci, ils seront considérés ne pas s'opposer à la cession.

d) Le refus d'agrément de la cession ne pourra pas donner lieu à un recours devant les tribunaux. Néanmoins, si l'associé qui veut céder ses parts le requiert, les associés qui s'opposent, seront obligés au terme des trois mois, soit d'acheter les parts eux-mêmes, soit de trouver un acquéreur. Si les associés qui refusent rachètent eux-mêmes les parts, le droit de préférence s'appliquera,

e) Dans ce cas, le prix de rachat sera la valeur du bilan au jour de la cession, En cas de désaccord entre parties, la valeur exacte sera fixée par un expert qui tiendra compte de toute donnée pouvant influencer la valeur des actions, en avec les possibilités d'avenir de la société. Aucun recours n'est ouvert contre la décision de l'expert.

Le rachat des actions devra en tout cas être finalisé endéans les six mois suivant le jour où la valeur a été définitivement établie suivant la procédure mentionnée ci-dessus. Après l'échéance de ce terme, les ayants-droits pourront contraindre les associés qui refusent au paiement par tout moyen de droit.

Les dispositions concernant la cession entre vifs sont d'application aux cessions par ou à une personne morale.

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS A CAUSE DE MORT

a) En cas de décès d'un associé, étant une personne physique, ses parts sociales ne peuvent être transmises à ses héritiers ou légataires, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des parts concernées par le décès, et sauf transmission par décès à un ou plusieurs associés, laquelle cession n'est soumise à aucun agrément.

Les parts des associés décédés peuvent être rachetées par préférence par les associés survivants moyennant paiement de la contre-valeur, dont question ci-après.

Les héritiers ou Légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la contre-valeur des parts sociales cédées. Cette contre-valeur est fixée et payée suivant les modalités prévues à l'article ci-avant,

b) En cas de transmission par héritage de parts sociales à deux ou plusieurs ayants-droit, ces derniers devront communiquer à la société dans les six mois, lequel des héritiers se présentera en qualité de propriétaire.

La mort de l'associé unique n'a pas pour effet de dissoudre la société.

ARTICLE ONZE  ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

La société ne peut soit elle-même, soit via d'autres personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société, par achat ou échange, acquérir ses actions propres, que suivant les règles prévues par la loi en la matière.

La prise en gage d'actions propres par les associés eux-mêmes ou par une personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition. Nonobstant toute disposition contraire, ni la société, ni la personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, ne peuvent exercer le droit de vote inhérent aux actions qui lui sont données en gage,

ARTICLE DOUZE

La société privée à responsabilité limitée des associés ne peut ni avancer les moyens, ni consentir de prêt

ou de garanties en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers.

ARTICLE TREIZE  INDIVISIBILITE - DIVISION

Les parts sociales sont indivisibles à l'encontre de la société qui ne connaît qu'un propriétaire par action.

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Les copropriétaires des parts indivises sont obligés de se faire représenter par l'un d'entre eux, nommé par convention écrite ou à défaut de convention, par le président du tribunal de commerce sur demande de la partie la plus diligente.

Aussi longtemps que cette désignation n'a pas été effectuée, l'exercice des droits inhérents à ces actions peut être suspendu.

Au cas où une part sociale appartiendrait conjointement à un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote afférent à cette part, sera attribué à l'usufruitier, qui prendra seul part aux délibérations des assemblées générales, sauf les cas où il est délibéré et décidé à propos de matières qui peuvent désavantager ou affaiblir la position du nu-propriétaire. Dans ce cas, les droits sociaux inhérents aux actions concernées, reviennent au nu-propriétaire, et en cas de pluralité de nue-propriétaires, sont réglés comme il est dit aux paragraphes deux et trois du présent article.

TITRE Ill. GESTION

ARTICLE QUATORZE  NOMINATION - DEMISSION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.

Il peut être nommé un gérant statutaire, qui ne pourra être démis qu'à l'unanimité de voix des associés, en ce compris la sienne, s'il est aussi associé. Il pourra être totalement ou partiellement relevé des ses fonctions pour raisons graves, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire en présence d'un notaire et en application des règles pour les modifications des statuts.

A été nommé comme gérant statutaire de la société : Monsieur VERHAEGEN Etienne Marie Germain Philémon, né à Mechelen le vingt-deux mars mil neuf cent quarante-trois.

ARTICLE QUINZE  HONORAIRES  FRAIS

Le mandat de gérant est rémunéré ou pas. Cette fonction est remplie gratuitement aussi longtemps que

l'assemblée générale, exclusivement compétente à cette fin, n'a pas expressément attribué de rémunération.

ARTICLE SEIZE  ADMINISTRATION INTERNE - LIMITATIONS

Le gérant est compétent pour tous les actes d'administration interne qui sont utiles ou nécessaire à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes lesquels seule l'assemblée générale est compétente selon les règles du Code des Sociétés.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir les tâches entre eux. Un tel partage de tâches ne peut pas être opposé à ou par des tiers.

D'éventuelles limitations ne peuvent être invoquées contre des tiers, même si elles ont été rendues publiques.

ARTICLE DIX-SEPT ADMINISTRATION EXTERNE

Chacun des gérants représente la société en et hors droit.

Chacun des gérants représente la société à l'encontre des tiers et en droit, comme demandeur ou comme défendeur. La société est liée à l'égard des tiers par les actes posés par le gérant, même si ces actes ne rentre pas dans l'objet social de la société, à moins qu'elle ne démontre que le tiers savait ou, vu les circonstances, ne pouvait ignorer, que l'acte transgressait l'objet social.

ARTICLE DIX-HUIT  PROCURATIONS PARTICULIERES

Le gérant peut nommer des mandataires de la société. Une procuration générale est interdite. Seules des procurations particulières et limitées à certains ou à une catégorie particulière d'actes sont permises. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été confiée, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de procuration trop étendue.

Les gérants peuvent confier à l'un ou plusieurs d'entre eux ta compétence de représenter seul ou ensemble la société en cette disposition peut être opposée aux tiers sous les conditions prévues dans la législation sur les sociétés,

ARTICLE DIX-HUIT BIS  CONFLIT D'INTERETS  INTERDICTION IMPOSEE AU GERANT

S'il y a un collège de gérants, le membre du collège qui se trouve confronté à un conflit d'intérêts lors d'un acte est tenu de respecter la loi.

S'il n'y a qu'un gérant, en qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il en informe les associés, en l'acte ne peut être passé que par un mandataire ad hoc pour compte de la société.

SI le gérant unique est en même temps l'associé unique, et qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, i1 peut accomplir l'acte mais il doit établir un rapport particulier qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

II est expressément interdit au gérant d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans des affaires qui pourraient entrer en concurrence avec la société, sauf accord expresse de l'assemblée générale.

TITRE IV. SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF  NOMINATION ET COMPETENCE

Chaque associé a individuellement la compétence d'enquête et de contrôle d'un commissaire, pour autant

que la société ne soit pas, en vertu des règles légales en !a matière, tenue de nommer un ou plusieurs

commissaires. Les associés peuvent se faire assister d'un accountant. Ils peuvent entre autre prendre

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connaissance sur place des livres, lettres, notules, en en général, de tout écrit de !a société. Dans le cas contraire, la surveillance doit être transférée à un commissaire qui est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise et qui est compétent comme précisé dans la loi sur les sociétés.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire des associés, nommée assemblée annuelle, se tiendra le dernier mardi du

mois de juin, à dix-sept heures.

Si ce jour est un jour férié régal', l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit. Une assemblée

générale particulière peut être tenue en tout temps pour débattre et décider en toute matière relevant de sa

compétence et qui n'emporte pas de modification des statuts.

Une assemblée extraordinaire pourra aussi être réunie à tout moment pour débattre et décider de toute

modification des statuts.

Les assemblées générales ordinaires, particulières ou extraordinaire se tiennent au siège de la société ou à

tout autre endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT ET UN  COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET PARTICULIERE

L'assemblée générale ordinaire ou particulière est compétente pour débattre et décider en matière de: nomination et démission de gérants et, le cas échéant, de commissaires, la fixation du salaire des gérants et le cas échéant, des commissaires, l'introduction d'une demande de la société contre les gérants et les commissaires, l'accord de quittance, l'approbation des comptes annuels, la destination des bénéfices disponibles.

L'assemblée générale particulière est en particulier compétente pour approuver un quasi-apport, conformément au prescrit du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX  COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et notamment décider de: la démission imposée du gérant statutaire pour raisons graves, la dissolution prématurée de la société et le cas échéant, la prolongation de sa durée, pour autant qu'une limitation existe, L'augmentation ou la réduction du capital social, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l'objet de la société, la transformation de la société en une société ayant une autre forme juridique.

ARTICLE VINGT-TROIS  CONVOCATION  COMPETENCE  OBLIGATION  DEROULEMENT

Les gérants, et le cas échéant, les commissaires, peuvent convoquer aussi bien l'assemblée générale ordinaire qu'une assemblée générale particulière ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l'assemblée générale annuelle au jour prévu par !es statuts. Les gérants et les commissaires sont obligés de convoquer une assemblée générale particulière ou extraordinaire si un ou plusieurs associés qui seul ou ensemble représentent un cinquième du capital social, le demandent.

La convocation à l'assemblée générale se fait par lettre recommandée, envoyée à chacun des associés, gérants et éventuel commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, avec mention de l'agenda, en plus du jour, heure et lieu de la réunion, et mention des rapports. Les documents prévus par la loi sont envoyés en même temps que la convocation aux associés, gérants (et éventuel commissaire) ainsi qu'aux autres personnes qui le demandent.

Le gérant et éventuel commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les associés concernant leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que cette communication de données ou de faits ne soit pas de nature à porter préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Le gérant a le droit, pendant la séance, d'ajourner de trois semaines la décision concernant les comptes annuels.

Ce report ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale à ce sujet. L'assemblée générale suivant a le droit d'approuver définitivement les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE  REPRESENTATION DES ASSOCIES

Sans préjudice des règles concernant la représentation et notamment la représentation réciproque des

époux, chaque associé a le droit de se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou pas.

Il peut être fait usage de procédures écrites de vote pour autant que la toi le prévoie.

ARTICLE VINGT-CINQ  DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voie, sans préjudice de ce qui est dit dans l'article suivant.

ARTICLE VINGT-SIX  SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Aussi longtemps que les versements exigibles et régulièrement demandés ne sont pas effectués, le droit de

vote inhérent aux actions concernées sera suspendu.

ARTICLE VINGT-SEPT  LISTE DE PRESENCE - NOTULES

A chaque assemblée, il est tenu une liste de présence.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De chaque assemblée générale sont tenues des notules.

TITRE V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS -- RESERVE -- REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-HUIT  EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS

L'exercice comptable de la société commence au premier janvier et se termine au trente et un décembre de

chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et écritures sont clôturés et le gérant fait l'inventaire, ainsi que les comptes annuels, et agit pour le reste conformément au prescrit du Code des Sociétés.

Les comptes annuels sont composés de la balánce, du compte de résultat et des explications et forme un ensemble,

Après approbation de la balance, l'assemblée générale décide par vote séparé de la quittance à accorder aux gérants et éventuels commissaires,

ARTICLE VINGT-NEUF  AFFECTATION DES BENEFICES - RESERVE

Le solde positif qu'indique la balance après que toutes les charges, les frais généraux, les prévisions et provisions nécessaires aient été décomptés, constitue le bénéfice pur de la société.

Aucune distribution ne peut être effectuée si à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net, tel qu'il ressort des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

I1 convient d'agir dans ce cas conformément à la loi.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci savaient ou, en raison des circonstances, ne pouvaient ignorer que cette distribution était contraire à ces prescriptions.

Il est prélevé au moins un vingtième de ce solde pour former la réserve légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne un dixième du capital social.

Le solde est distribué comme dividende entre les associés en fonction du nombre d'actions de chacun et des versements effectués. L'assemblée générale peut néanmoins décider que le bénéfice ou une partie de celui-ci, sera réservé.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE  DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société ne peut être dissoute, sauf décision judiciaire, que dans les cas prévus à l'article deux.

ARTICLE TRENTE ET UN  NOMINATION DE LIQUIDATEURS

Si aucun liquidateur n'est nommé, le gérant qui est en fonction au moment de la dissolution devient d'office liquidateur, L'assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment et à la simple majorité de voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-DEUX  COMPETENCE DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont compétents pour tout acte mentionné dans le Code des Sociétés, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la simple majorité des voix.

Après l'apurement des dettes de la société, le capital restant est divisé entre les associé en fonctions du nombre d'actions qu'ils possèdent pour autant qu'elles soient libérées entièrement, et si elles ne le sont pas, l'égalité entre associés est d'abord rétablie par remboursement ou versement complémentaire, au choix des liquidateurs.

TITRE VII  ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE-TROIS

Tous les gérants, commissaires et liquidateurs qui ont leur résidence à l'étranger, sont supposés élire

domicile au siège de la société pour la durée de leur mandat, où toutes les significations et communications

concernant les affaires de la société et la responsabilité de leur gestion peuvent leur être adressées.

Pour le surplus, la loi et le Code des Sociétés réglementent les dispositions non prévues aux présents

statuts. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaris Gauthier Clerens

Déposés en même temps: les statuts coordonnés

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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N° d'entreprise : 0432.615.545, Dénomination

(en entier) :

(en abrégé) : Forme juridique ; sprl

Siège : rue Abbé Cuypers 3, 1040 Bruxelles (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRADUCTION DES STATUTS APRES DEPLACEMENT DU SIEGE SOCIAL

Il ressort d'un acte passé devant le notaire Gauthier Clerens à Mechelen le 4 septembre 2013 "Geregistreerd Mechelen le kantoor op 11 september 2013 zeven bladen geen verzendingen boek 51991 blad 26 vak 15. Ontvangen: vijftig euro (R¬ 50,00). De Ontvanger ai (getekend) Pieter Stroobants fiscaal deskundige" que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "CINEMA DIRECT", ayant son siège social à 3140 Keerbergen, Mereldreef 65, RPM Leuven 0432.615.545., que la société a décidé à l'unanimité et en présence de la totalité des associés, le transfert du siège social à 1040 Bruxelles, rue Abbé Cuypers 3 et la traduction des statuts en français, de telle sorte que les statuts s'énoncent depuis lors comme suit:

« TITRE I. NOM  DUREE  SIEGE - OBJET

ARTICLE UN - NOM

La société a été constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous le nom « CINEMA DIRECT ».

Le nom de la société sera repris dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, ordres et autres documents émanant de la société, directement précédé ou suivi des mots « société privée à responsabilité limitée » ou l'abréviation « sprl », l'Indication précise du siège de la société, le mot « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise, la mention du siège du tribunal dans lequel la société a son siège.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1040 Bruxelles, rue Abbé Cuypers 3.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Wallonie ou de la Région bilingue de Bruxelles par simple

décision du ou des gérants.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur belge par les soins du ou des

gérants.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet :

-Toute production audiovisuelle,

-La publication de tout média audiovisuel, en ce compris la musique.

-Toute activité artistique.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou seraient de nature

à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Cette énonciation n'est pas limitative.

Au cas où une ou plusieurs des activités précitées sont ou deviendraient soumises à la présentation

d'attestation ou de certificat, ces activités ne pourront être exécutées et reprises dans le registre de commerce

que s'il est satisfait à ces exigences.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature

à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

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CINEMA DIRECT

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La sooiété peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Si la société prend en main, à l'avenir, la gestion d'une autre société, elle devra nommer un représentant fixe parmi ses actionnaires, ses gérants ou ses employés, conformément au Code des Sociétés. La société gérante informe la société gérée de son choix. Cette dernière mentionne ceci dans les formulaires adéquat dans le dossier de la société tenu au Greffe du Tribunal de Commerce, en publie ceci dans les annexes du Moniteur Belge.

Ce représentant fixe est investi de la mission d'agir au nom et pour compte de la personne morale représentante. Ce représentant est civilement et pénalement responsable comme s'il accomplissait la mission concernée en son nom et pour son propre compte, nonobstant la responsabilité principale de la personne morale qu'il représente, Celle-ci ne peut limoger son représentant sans nommer en même temps un successeur. Pour la nomination et la cessation de fonctions du représentant fixe valent les mêmes règles de publication que s'il remplissait sa mission en nom propre et pour son propre compte.

L'objet social peut être étendu ou limité au moyen d'une modification des statuts conformément aux conditions prévues par le Code des Sociétés.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société a été constituée pour une durée indéterminée.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par l'assemblée générale, délibérant

conformément aux formes prescrites pour la modification aux statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS représenté par sept cent

cinquante actions sans indication de valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital

social.

ARTICLE CINQ BIS  REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

Chaque fois que les actions sont réunies en une seule main, la société suivra les règles légales ou statutaires prévues pour les sociétés unipersonnelles.

Une personne physique peut être l'associé unique et reste limitativement responsable pour les obligations de la société, Il peut être l'associé unique de plusieurs sprl, mais il perd alors l'avantage de la responsabilité limitée pour les sprl suivantes dans lesquelles il devient l'associé unique, sauf que les actions des sociétés suivantes lui reviennent ensuite d'un décès.

Une personne morale peut être l'associé unique mais est présumée se porter caution à titre principal pour toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions dans ses mains, jusqu'à ce qu'un nouvel actionnaire soit pris ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

ARTICLE SIX AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Une augmentation du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, en présence d'un notaire et en cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement libéré dès l'inscription.

Lors de toute augmentation de capital

- par apport en espèces, les règles édictées par la loi concernant le droit de préférence doivent être respectées,

Pour les actions non souscrites en vertu du droit de préférence, il ne peut être souscrit que par des personnes qui, en vertu des présents statuts, sont aptes à recevoir les actions, sauf accord d'au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quart du capital en cas de souscription par d'autres personnes.

Si l'action est affectée d'un usufruit, le droit de préférence revient à l'usufruitier, qui peut souscrire aux nouvelles actions au moyen de fonds propres, sauf accord contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Les actions nouvellement souscrites appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier, moyennant une éventuelle indemnité au nu-propriétaire pour l'exercice du droit de préférence.

SI l'usufruitier n'exerce pas son droit de préférence, le nu-propriétaire pourra souscrire les nouvelles actons au moyen de fonds propres. Les actions souscrites de la sorte par ce dernier, sont affectés d'un usufruit.

- par apport en nature, les règles édictées par la loi doivent être respectées.

Les actions qui correspondent entièrement ou partiellement à des apports en nature doivent être

immédiatement libérées.

ARTICLE SEPT DIMINUTION DE CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire peut, en la présence d'un notaire, décider d'une diminution de capital, si la convocation à cette assemblée mentionne le but de cette diminution et la façon dont elle va se produire.

Lors de chaque diminution de capital, les associés qui se trouvent dans des positions identiques doivent être traités de manière identique.

ARTICLE HUIT  PERTE DE CAPITAL

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En cas de diminution de l'actif net en dessous de la moitié, respectivement le quart du capital social, les dispositions édictées par le Code des Sociétés en la matière doivent être respectées.

ARTICLE HUITiBIS -- ACTIONS NOMINATIVES -- REGISTRE - TRANSFERT

Les actions sont nominatives.

1l est tenu au siège de la société un registre des actions, dans lequel sont consignés :

1. les données précises concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre d'actions lui appartenant;

2. les montants versés ;

3. les cessions et transferts d'actions avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le gérant et les cessionnaires en cas de transfert par décès,

A l'occasion de l'inscription dans le registre des actions, un certificat est remis aux associés à titre de preuve. Un numéro est attribué aux actions.

ARTICLE NEUF - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

a) Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est requise,

Cet agrément n'est cependant pas requis lorsque les parts sont cédées à un associé,

b) l'associé qui veut céder une ou plusieurs de ses actions doit en avertir les autres associés par lettre recommandée dans laquelle il mentionne le nom, le prénom, la profession et l'adresse du candidat cessionnaire, ainsi que le nombre d'actions qu'il souhaite céder et le prix offert.

c) Si les associés restent en défaut de répondre à la demande d'agrément qui leur est envoyée par lettre recommandée, dans le mois de celle-ci, ils seront considérés ne pas s'opposer à la cession.

d) Le refus d'agrément de la cession ne pourra pas donner lieu à un recours devant les tribunaux. Néanmoins, si l'associé qui veut céder ses parts le requiert, les associés qui s'opposent, seront obligés au terme des trois mois, soit d'acheter les parts eux-mêmes, soit de trouver un acquéreur. Si les associés qui refusent rachètent eux-mêmes les parts, le droit de préférence s'appliquera,

e) Dans ce cas, le prix de rachat sera la valeur du bilan au jour de la cession, En cas de désaccord entre parties, la valeur exacte sera fixée par un expert qui tiendra compte de toute donnée pouvant influencer la valeur des actions, en avec les possibilités d'avenir de la société. Aucun recours n'est ouvert contre la décision de l'expert.

Le rachat des actions devra en tout cas être finalisé endéans les six mois suivant le jour où la valeur a été définitivement établie suivant la procédure mentionnée ci-dessus. Après l'échéance de ce terme, les ayants-droits pourront contraindre les associés qui refusent au paiement par tout moyen de droit.

Les dispositions concernant la cession entre vifs sont d'application aux cessions par ou à une personne morale.

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS A CAUSE DE MORT

a) En cas de décès d'un associé, étant une personne physique, ses parts sociales ne peuvent être transmises à ses héritiers ou légataires, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des parts concernées par le décès, et sauf transmission par décès à un ou plusieurs associés, laquelle cession n'est soumise à aucun agrément.

Les parts des associés décédés peuvent être rachetées par préférence par les associés survivants moyennant paiement de la contre-valeur, dont question ci-après.

Les héritiers ou Légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la contre-valeur des parts sociales cédées. Cette contre-valeur est fixée et payée suivant les modalités prévues à l'article ci-avant,

b) En cas de transmission par héritage de parts sociales à deux ou plusieurs ayants-droit, ces derniers devront communiquer à la société dans les six mois, lequel des héritiers se présentera en qualité de propriétaire.

La mort de l'associé unique n'a pas pour effet de dissoudre la société.

ARTICLE ONZE  ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

La société ne peut soit elle-même, soit via d'autres personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société, par achat ou échange, acquérir ses actions propres, que suivant les règles prévues par la loi en la matière.

La prise en gage d'actions propres par les associés eux-mêmes ou par une personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition. Nonobstant toute disposition contraire, ni la société, ni la personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, ne peuvent exercer le droit de vote inhérent aux actions qui lui sont données en gage,

ARTICLE DOUZE

La société privée à responsabilité limitée des associés ne peut ni avancer les moyens, ni consentir de prêt

ou de garanties en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers.

ARTICLE TREIZE  INDIVISIBILITE - DIVISION

Les parts sociales sont indivisibles à l'encontre de la société qui ne connaît qu'un propriétaire par action.

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Les copropriétaires des parts indivises sont obligés de se faire représenter par l'un d'entre eux, nommé par convention écrite ou à défaut de convention, par le président du tribunal de commerce sur demande de la partie la plus diligente.

Aussi longtemps que cette désignation n'a pas été effectuée, l'exercice des droits inhérents à ces actions peut être suspendu.

Au cas où une part sociale appartiendrait conjointement à un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote afférent à cette part, sera attribué à l'usufruitier, qui prendra seul part aux délibérations des assemblées générales, sauf les cas où il est délibéré et décidé à propos de matières qui peuvent désavantager ou affaiblir la position du nu-propriétaire. Dans ce cas, les droits sociaux inhérents aux actions concernées, reviennent au nu-propriétaire, et en cas de pluralité de nue-propriétaires, sont réglés comme il est dit aux paragraphes deux et trois du présent article.

TITRE Ill. GESTION

ARTICLE QUATORZE  NOMINATION - DEMISSION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.

Il peut être nommé un gérant statutaire, qui ne pourra être démis qu'à l'unanimité de voix des associés, en ce compris la sienne, s'il est aussi associé. Il pourra être totalement ou partiellement relevé des ses fonctions pour raisons graves, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire en présence d'un notaire et en application des règles pour les modifications des statuts.

A été nommé comme gérant statutaire de la société : Monsieur VERHAEGEN Etienne Marie Germain Philémon, né à Mechelen le vingt-deux mars mil neuf cent quarante-trois.

ARTICLE QUINZE  HONORAIRES  FRAIS

Le mandat de gérant est rémunéré ou pas. Cette fonction est remplie gratuitement aussi longtemps que

l'assemblée générale, exclusivement compétente à cette fin, n'a pas expressément attribué de rémunération.

ARTICLE SEIZE  ADMINISTRATION INTERNE - LIMITATIONS

Le gérant est compétent pour tous les actes d'administration interne qui sont utiles ou nécessaire à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes lesquels seule l'assemblée générale est compétente selon les règles du Code des Sociétés.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir les tâches entre eux. Un tel partage de tâches ne peut pas être opposé à ou par des tiers.

D'éventuelles limitations ne peuvent être invoquées contre des tiers, même si elles ont été rendues publiques.

ARTICLE DIX-SEPT ADMINISTRATION EXTERNE

Chacun des gérants représente la société en et hors droit.

Chacun des gérants représente la société à l'encontre des tiers et en droit, comme demandeur ou comme défendeur. La société est liée à l'égard des tiers par les actes posés par le gérant, même si ces actes ne rentre pas dans l'objet social de la société, à moins qu'elle ne démontre que le tiers savait ou, vu les circonstances, ne pouvait ignorer, que l'acte transgressait l'objet social.

ARTICLE DIX-HUIT  PROCURATIONS PARTICULIERES

Le gérant peut nommer des mandataires de la société. Une procuration générale est interdite. Seules des procurations particulières et limitées à certains ou à une catégorie particulière d'actes sont permises. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été confiée, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de procuration trop étendue.

Les gérants peuvent confier à l'un ou plusieurs d'entre eux ta compétence de représenter seul ou ensemble la société en cette disposition peut être opposée aux tiers sous les conditions prévues dans la législation sur les sociétés,

ARTICLE DIX-HUIT BIS  CONFLIT D'INTERETS  INTERDICTION IMPOSEE AU GERANT

S'il y a un collège de gérants, le membre du collège qui se trouve confronté à un conflit d'intérêts lors d'un acte est tenu de respecter la loi.

S'il n'y a qu'un gérant, en qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il en informe les associés, en l'acte ne peut être passé que par un mandataire ad hoc pour compte de la société.

SI le gérant unique est en même temps l'associé unique, et qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, i1 peut accomplir l'acte mais il doit établir un rapport particulier qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

II est expressément interdit au gérant d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans des affaires qui pourraient entrer en concurrence avec la société, sauf accord expresse de l'assemblée générale.

TITRE IV. SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF  NOMINATION ET COMPETENCE

Chaque associé a individuellement la compétence d'enquête et de contrôle d'un commissaire, pour autant

que la société ne soit pas, en vertu des règles légales en !a matière, tenue de nommer un ou plusieurs

commissaires. Les associés peuvent se faire assister d'un accountant. Ils peuvent entre autre prendre

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connaissance sur place des livres, lettres, notules, en en général, de tout écrit de !a société. Dans le cas contraire, la surveillance doit être transférée à un commissaire qui est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise et qui est compétent comme précisé dans la loi sur les sociétés.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire des associés, nommée assemblée annuelle, se tiendra le dernier mardi du

mois de juin, à dix-sept heures.

Si ce jour est un jour férié régal', l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit. Une assemblée

générale particulière peut être tenue en tout temps pour débattre et décider en toute matière relevant de sa

compétence et qui n'emporte pas de modification des statuts.

Une assemblée extraordinaire pourra aussi être réunie à tout moment pour débattre et décider de toute

modification des statuts.

Les assemblées générales ordinaires, particulières ou extraordinaire se tiennent au siège de la société ou à

tout autre endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT ET UN  COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET PARTICULIERE

L'assemblée générale ordinaire ou particulière est compétente pour débattre et décider en matière de: nomination et démission de gérants et, le cas échéant, de commissaires, la fixation du salaire des gérants et le cas échéant, des commissaires, l'introduction d'une demande de la société contre les gérants et les commissaires, l'accord de quittance, l'approbation des comptes annuels, la destination des bénéfices disponibles.

L'assemblée générale particulière est en particulier compétente pour approuver un quasi-apport, conformément au prescrit du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX  COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et notamment décider de: la démission imposée du gérant statutaire pour raisons graves, la dissolution prématurée de la société et le cas échéant, la prolongation de sa durée, pour autant qu'une limitation existe, L'augmentation ou la réduction du capital social, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l'objet de la société, la transformation de la société en une société ayant une autre forme juridique.

ARTICLE VINGT-TROIS  CONVOCATION  COMPETENCE  OBLIGATION  DEROULEMENT

Les gérants, et le cas échéant, les commissaires, peuvent convoquer aussi bien l'assemblée générale ordinaire qu'une assemblée générale particulière ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l'assemblée générale annuelle au jour prévu par !es statuts. Les gérants et les commissaires sont obligés de convoquer une assemblée générale particulière ou extraordinaire si un ou plusieurs associés qui seul ou ensemble représentent un cinquième du capital social, le demandent.

La convocation à l'assemblée générale se fait par lettre recommandée, envoyée à chacun des associés, gérants et éventuel commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, avec mention de l'agenda, en plus du jour, heure et lieu de la réunion, et mention des rapports. Les documents prévus par la loi sont envoyés en même temps que la convocation aux associés, gérants (et éventuel commissaire) ainsi qu'aux autres personnes qui le demandent.

Le gérant et éventuel commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les associés concernant leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que cette communication de données ou de faits ne soit pas de nature à porter préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Le gérant a le droit, pendant la séance, d'ajourner de trois semaines la décision concernant les comptes annuels.

Ce report ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale à ce sujet. L'assemblée générale suivant a le droit d'approuver définitivement les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE  REPRESENTATION DES ASSOCIES

Sans préjudice des règles concernant la représentation et notamment la représentation réciproque des

époux, chaque associé a le droit de se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou pas.

Il peut être fait usage de procédures écrites de vote pour autant que la toi le prévoie.

ARTICLE VINGT-CINQ  DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voie, sans préjudice de ce qui est dit dans l'article suivant.

ARTICLE VINGT-SIX  SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Aussi longtemps que les versements exigibles et régulièrement demandés ne sont pas effectués, le droit de

vote inhérent aux actions concernées sera suspendu.

ARTICLE VINGT-SEPT  LISTE DE PRESENCE - NOTULES

A chaque assemblée, il est tenu une liste de présence.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

De chaque assemblée générale sont tenues des notules.

TITRE V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS -- RESERVE -- REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-HUIT  EXERCICE COMPTABLE  COMPTES ANNUELS

L'exercice comptable de la société commence au premier janvier et se termine au trente et un décembre de

chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et écritures sont clôturés et le gérant fait l'inventaire, ainsi que les comptes annuels, et agit pour le reste conformément au prescrit du Code des Sociétés.

Les comptes annuels sont composés de la balánce, du compte de résultat et des explications et forme un ensemble,

Après approbation de la balance, l'assemblée générale décide par vote séparé de la quittance à accorder aux gérants et éventuels commissaires,

ARTICLE VINGT-NEUF  AFFECTATION DES BENEFICES - RESERVE

Le solde positif qu'indique la balance après que toutes les charges, les frais généraux, les prévisions et provisions nécessaires aient été décomptés, constitue le bénéfice pur de la société.

Aucune distribution ne peut être effectuée si à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net, tel qu'il ressort des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

I1 convient d'agir dans ce cas conformément à la loi.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci savaient ou, en raison des circonstances, ne pouvaient ignorer que cette distribution était contraire à ces prescriptions.

Il est prélevé au moins un vingtième de ce solde pour former la réserve légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne un dixième du capital social.

Le solde est distribué comme dividende entre les associés en fonction du nombre d'actions de chacun et des versements effectués. L'assemblée générale peut néanmoins décider que le bénéfice ou une partie de celui-ci, sera réservé.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE  DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société ne peut être dissoute, sauf décision judiciaire, que dans les cas prévus à l'article deux.

ARTICLE TRENTE ET UN  NOMINATION DE LIQUIDATEURS

Si aucun liquidateur n'est nommé, le gérant qui est en fonction au moment de la dissolution devient d'office liquidateur, L'assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment et à la simple majorité de voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-DEUX  COMPETENCE DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont compétents pour tout acte mentionné dans le Code des Sociétés, à moins que l'assemblée générale n'en décide autrement à la simple majorité des voix.

Après l'apurement des dettes de la société, le capital restant est divisé entre les associé en fonctions du nombre d'actions qu'ils possèdent pour autant qu'elles soient libérées entièrement, et si elles ne le sont pas, l'égalité entre associés est d'abord rétablie par remboursement ou versement complémentaire, au choix des liquidateurs.

TITRE VII  ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE-TROIS

Tous les gérants, commissaires et liquidateurs qui ont leur résidence à l'étranger, sont supposés élire

domicile au siège de la société pour la durée de leur mandat, où toutes les significations et communications

concernant les affaires de la société et la responsabilité de leur gestion peuvent leur être adressées.

Pour le surplus, la loi et le Code des Sociétés réglementent les dispositions non prévues aux présents

statuts. »

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaris Gauthier Clerens

Déposés en même temps: les statuts coordonnés

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/09/2013 : LE070844
26/08/2013 : LE070844
16/08/2012 : LE070844
07/09/2011 : LE070844
15/09/2010 : LE070844
04/09/2009 : LE070844
07/10/2008 : LE070844
13/07/2006 : LE070844
22/07/2005 : LE070844
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 15.07.2015 15311-0552-007
27/09/2004 : LE070844
22/07/2004 : LE070844
23/09/2003 : LE070844
27/10/2000 : LE070844
18/12/1987 : LEA3800

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