DARIUS CAFE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DARIUS CAFE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 559.979.416

Publication

26/08/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14307462*

Déposé

22-08-2014

Greffe

0559979416

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DARIUS CAFE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Sébastien MAERTENS de NOORDHOUT, Notaire à 4000 LIEGE, Boulevard Piercot, 17 en date du 21 août 2014 il résulte que :

Madame FARES Elisabeth, née à Liège le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-six, inscrite au

registre national sous le numéro 86.04.09-216.87, célibataire, domiciliée à 4020 Liège , Rue de Fléron, 159, a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée "DARIUS CAFE", au capital de 18600 ¬ , divisé en CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l article 215 du Code des Sociétés a remis au notaire soussigné le plan financier de la société

SOUSCRIPTION PAR APPORTS EN ESPÈCES

Madame Elisabeth FARES, précitée, pour la totalité des parts sociales soit CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales.

Au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, et entièrement libérée, par un versement en espèces qu'il a effectué à un compte spécial portant le numéro BE92 3631 3801 9623 , ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18 600,00 EUR). Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 20 août 2014 demeura ci-annexée

titre ii : STATUTS

article 1 : FORME ET DÉNOMINATION DE LA SOCIÉTÉ

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "DARIUS CAFE".

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société contiendront : la dénomination sociale, la mention « société privée à responsabilité limitée» ou les initiales « S.P.R.L. » (ou bien : la mention «société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée »), reproduite(s) lisiblement et placée(s) immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège social, le numéro d entreprise accompagné de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Si les pièces indiquées à l'alinéa précédent mentionnent le capital social, ce devra être le capital libéré tel qu'il résulte des derniers comptes annuels. Si ceux-ci font apparaître que le capital libéré n'est plus intact, mention doit être faite de l'actif net, tel qu'il résulte des derniers comptes annuels.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Charles-Magnette 1 bte c

4000 Liège

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

article 2 : SIÈGE SOCIAL

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Le siège social est établi à LIÈGE (4000) , RUE CHARLES MAGNETTE, 1C .

Il peut être transféré en tout autre endroit de Wallonie par simple décision de la gérance qui a tous

pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, par simple décision de la gérance, - établir des sièges administratifs, agences,

ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

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ARTICLE 14 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

article 3 : OBJET SOCIAL

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou

à l'étranger :

- le commerce de détail de boissons ;

- la gestion et l exploitation d un snack, d une taverne, d un salon de dégustation, d un restaurant ou

d un débit de boissons ;

- la vente au comptoir d aliments et de boissons à consommer ou à emporter ainsi que la livraison à

domicile;

- l organisation d événements ;

- l import-export dans les domaines précités.

La société peut réaliser son objet en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, de toutes manières et

suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de

toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou

immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature

à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un

objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités, à

lui procurer des matières premières, à faciliter l écoulement de ses produits ou la prestation de ses

services.

article 4 : DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique), prise

comme en matière de modification des statuts.

article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de 18600 ¬ , divisé en CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts,

sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième du capital

social.

Le capital social est libéré à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18 600,00 EUR).

(on omet)

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Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. II en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

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ARTICLE 15 : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS PROCÉDURE D'AGRÉMENT Droit de préemption en faveur de tous les coassociés

§ 1. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

10 si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts ;

20 ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Le prix des parts rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession ou d'adjudication si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 21 ci-après. Il sera fixé à ce dernier prix si le prix de cession ou d'adjudication est supérieur.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vils à titre onéreux, même s'il s'agit d'une vente publique, volontaire ou ordonnée par décision de justice. L'avis de cession peut être donné dans ce cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

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ARTICLE 16 : DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux, sans qu'il y ait lieu à l'exercice du droit de préemption par les coassociés du donateur.

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ATICLE 17 : ACQUISITION ET RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES PARTS

Acquisition par la société de ses propres titres

Aux termes de l'article 321 du Code des Sociétés, la société ne peut acquérir, directement ou indirectement, ses propres parts par voie d'achat ou d'échange, qu'aux termes d'une décision de l'assemblée générale des associés, recueillant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont l'acquisition est proposée.

Rachat forcé de parts sans droit de vote

La société peut exiger à tout moment le rachat de la totalité de ses propres parts sans droit de vote ou de certaines catégories d'entre elles, chaque catégorie étant déterminée par la date d'émission. La décision de rachat est prise aux termes d'une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par l'article 316 du Code des Sociétés. Les parts sans droit de vote recouvrent celui-ci. Les parts sans droit de vote sont alors annulées et le capital est réduit de plein droit à due concurrence.

Ce rachat ne peut intervenir que si le dividende privilégié dû aux titres des exercices antérieurs et de l'exercice en cours a été intégralement versé.

Le prix des parts sans droit de vote est déterminé conformément aux Code des Sociétés.

ARTICLE 18 : RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal de commerce du siège de la société, par voie de référé, les opposants dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les associés opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteurs aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE 19 : SITUATION DES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES D'UN ASSOCIÉ DÉCÉDÉ

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé (ou, si la société compte plus de deux associés : à la gérance) leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article 12 des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires, sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 14 et à l'article 15.

ARTICLE 20 : RACHAT DES PARTS EN CAS DE REFUS D'AGRÉMENT

Les héritiers et légataires de parts, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés

comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

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Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés. A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 21 des statuts.

Dans la quinzaine de la transmission par le gérant de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître au gérant, par lettre recommandée à la poste, s'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé. Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délais ci-dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption. Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

ARTICLE 21 : VALEUR ET CONDITIONS DE RACHAT

Détermination par l'assemblée générale

La valeur de rachat est fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur les comptes annuels; ce point sera porté à l'ordre du jour. La valeur de rachat ainsi déterminée est valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante; elle ne peut être modifiée entre-temps que par une décision d'une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE 22 : DÉSIGNATION DU GÉRANT STATUTAIRE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots « Pour la société, société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant», lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

La durée des fonctions, tant des gérants que des gérants suppléants, n'est pas limitée.

ARTICLE 23 : POUVOIRS DU (DES) GÉRANT(S)

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des associés devra être obtenu par le(s) gérants pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux, pour la participation à la constitution ou à l'augmentation de capital d'une société.

De même, si la société ne compte qu'un seul associé et si la gérance est assumée par un tiers, l'accord préalable de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, devra être obtenu par le gérant externe pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux, pour la participation à la constitution ou à l'augmentation de capital d'une société.

Ils peuvent chacun engager valablement la société pour tout contrat inférieur à mille euros. Au delà, l accord de tous les gérants est requis.

ARTICLE 24 : DEVOIRS DES GÉRANTS

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ARTICLE 25 : RÉMUNÉRATION DU (DES) GÉRANT(S)

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la simple majorité des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 26 : RÉVOCATION OU DÉMISSION DU (DES) GÉRANT(S)

I. La révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité de l'article 35, § 2, des présents statuts.

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

II. Le gérant unique qui veut démissionner de ses fonctions doit convoquer, dans le plus bref délai, une assemblée générale aux fins d'acter sa démission, de délibérer sur sa décharge et de pourvoir à son remplacement. Il reste en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

En cas de pluralité de gérants, le gérant qui veut démissionner ses fonctions doit notifier sa démission, par lettre recommandée et au moins un mois à l'avance, à son (ses) cogérant(s), le(s)quel(s) doi(ven)t convoquer, dans le plus bref délai, une assemblée générale aux fins d'acter sa démission, de délibérer sur sa décharge et de pourvoir à son remplacement le cas échéant. Le gérant devra, en outre, si l'assemblée générale le juge utile, continuer de prêter son concours à la société pour mettre son successeur au courant des affaires sociales, pendant un délai qui sera fixé par l'assemblée, sans toutefois excéder trois mois.

III. Si, par suite de maladie ou d'incapacité physique due à une cause quelconque, l'un des gérants se trouve pendant deux mois consécutifs dans l'impossibilité de donner à la société le concours auquel il s'était engagé, l'assemblée générale, convoquée par l'autre gérant ou à la demande d'un ou plusieurs associés, décidera s'il y a lieu de désigner un nouveau gérant soit à titre provisoire, soit à titre définitif.

IV. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Dans ce cas, celle-ci est administrée par le ou les autres gérants subsistants ou, si la société était administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par l'assemblée générale convoquée à la demande d'un ou de plusieurs associés et délibérant conformément à l'article 35, § 1, des présents statuts.

V. Si le mandat de gérant est rémunéré, le gérant qui cesse d'exercer ses fonctions (ou sa succession en cas de décès) n'a plus droit à la rémunération prévue à l'article 25 des statuts, ni à la

Si les gérants ne sont pas associés de la société :

- Ils sont tenus de consacrer tout leur temps et tous leurs soins à la société.

- Il leur est interdit de se livrer simultanément à aucune autre occupation ou profession quelconque (ou d'être administrateur-délégué, gérant ou directeur d'une autre société), sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation des associés par décision prise conformément à l'article 35, § 2, des présents statuts. Les fonctions qui ne comportent qu'un concours intermittent, comme celles d'administrateur non délégué, ne sont pas comprises dans cette interdiction.

- Il leur est interdit de s'intéresser, directement ou indirectement, dans des affaires susceptibles de concurrencer la société.

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur

responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer au Code des sociétés. Si il n y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé ci-avant.

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participation qui peut lui revenir dans les bénéfices sociaux par application de l'article 41 des présents statuts.

La société devra les appointements prévus à l'article 25 depuis la date du dernier règlement annuel jusqu'au dernier jour du mois de la cessation des fonctions; le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants droit dans la quinzaine de cette dernière date.

La part revenant au gérant dans les tantièmes prévu à l'article 41 sera calculée au prorata du temps écoulé depuis le début de l'exercice en cours jusqu'au dernier jour du mois de la cessation des fonctions, d'après les résultats de cet exercice. En conséquence, le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants droit après la clôture de l'exercice, lors de la mise en distribution des dividendes. VI. Il est interdit à tout gérant ayant cessé d'exercer ses fonctions pour une cause quelconque d'exploiter, pendant une durée de 5 ans et dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau du siège social aucune affaire susceptible de concurrencer la société, de s'intéresser directement ou indirectement, même en qualité de conseil ou d'employé, dans une affaire de ce genre, ainsi que d'employer ou de collaborer avec du personnel ayant quitté le service de la société depuis moins de 5 ans.

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article 29 : RÉUNION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient le dernier vendredi de juin, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un jeudi.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les convocations. Les assemblées générales sont convoquées par un gérant. Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée; elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

article 27 : CONTROLE DE LA SOCIÉTÉ

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale

Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires ; il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de ce dernier n'incombe à la société que s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire ; en ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

article 28 : COMPOSITION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale se compose de tous les associés qui ont le droit de voter par eux-mêmes ou

par mandataire, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les titulaires de parts sans droit de vote peuvent participer à l'assemblée générale : ils disposent des

mêmes droits que les titulaires de parts avec droit de vote si ce n'est le droit de voter.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social.

article 30 : ADMISSION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, lui-même associé, à moins

qu'il ne s'agisse du conjoint.

Les mineurs, les interdits ou autres incapables sont représentés par leurs représentants légaux.

Si la société ne comporte qu'un seul associé, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en

lieu et place de l'assemblée générale.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent

se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

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article 31 : TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L'assemblée générale est présidée par un gérant (ou par le plus âgé des associés) ; celui-ci désigne le secrétaire, qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit du parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.

Le ou les gérants présentent à l'assemblée, avant de lui soumettre les comptes annuels pour approbation, un rapport d'activités ou le rapport de gestion prévu à l'article 95 du Code des Sociétés. Les procès-verbaux de l'assemblée générale ou de l'associé unique agissant en ses lieu et place sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

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article 33 : VOTE PAR ÉCRIT

Tout associé est autorisé à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par la société. Ce formulaire contient les mentions suivantes : les nom, prénoms, raison ou dénomination sociale de l'associé, son domicile ou siège social, sa signature, le nombre des parts pour lesquelles il prend part au vote, la preuve de l'accomplissement des formalités préalables pour être admis à l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée générale avec l'indication des sujets à traiter et les propositions de décisions, le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition. Il ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus à la société huit jours au plus tard avant la date de l'assemblée. Les formalités d'admission doivent avoir été accomplies.

article 32 : DROIT DE VOTE

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales et

statutaires régissant les parts sans droit de vote.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés. Les conventions doivent

être limitées dans le temps et être justifiées à tout moment par l'intérêt social.

article 34 : QUORUM ET MAJORITÉ

§ 1. - L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux §§ 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

§ 2. - Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et dans l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix.

§ 3. - Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social, sur la transformation de la société ou sur la dissolution de la société du chef de la réduction de l'actif net, par suite de perte, à un montant inférieur au quart du capital social, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée. En cas de modification de l'objet social et de transformation de la société, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les quatre cinquièmes des voix. En cas de dissolution de la société suite à la réduction de son actif net à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

article 35 : PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines

par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

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le même ordre du jour et statuera définitivement.

on omet

ARTICLE 43 : ÉLECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 44 : COMPÉTENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges relatifs aux affaires sociales et à l'exécution des présents statuts, entre la société, ses associés, gérants, commissaires, liquidateurs, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

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ARTICLE 45 : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés réunis à l instant en assemblée générale ont pris les décisions suivantes.

1 - Premier exercice social :

Le premier exercice social débutera le 21 AOÛT 2014, pour se clôturer le 31 DÉCEMBRE 2015

4  Rémunération des gérants : Le mandat du gérant sera gratuit

2 - Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale annuelle aura lieu le 30 JUIN 2016

3  Nomination en qualité de gérant :

Est désigné en tant que gérant Madame FARES Elisabeth, née à Liège le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-six, inscrite au registre national sous le numéro 86.04.09-216.87, célibataire, domiciliée à 4020 Liège, Rue de Fléron, 159.

5.  Reprise d engagement : néant

Les décisions qui précèdent n'auront d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la

personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de

commerce compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps : l'attestation bancaire

19/11/2014
ÿþ MOD WORD 11.1



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des persceareress

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

CU

a Obiet(s) de l'acte : RECTIFICATION DE LA DATE DU 1"EXERCICE SOCIAL

CU

41

Madame Elisabeth FARES, numéro national 86.04,09-216.87, célibataire, domiciliée à 4020 Liège, Rue de Fléron,

e 159.

CU

Ass siée unique et gérante de la SPRL DARIUS CAFE.

A déclaré que le premier exercice social de la société commençait le 01 janvier 2015 et non le 21/08/2014.

Liège le

r

N° d'entreprise : 559.979,416

Dénomination

ken entier) : DARIUS CAFE

(Il abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : LIÈGE (4000), RUE CHARLES MAGNETTE, IC.

(adresse complète)

Rés( w Mani bel

Coordonnées
DARIUS CAFE

Adresse
RUE CHARLES-MAGNETTE 1, BTE C 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne