DELIEGE, GOVERS & GILLET - NOTAIRES ASSOCIES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DELIEGE, GOVERS & GILLET - NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 479.581.262

Publication

29/04/2014 : MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION - NOMINATIONS
D'un acte reçu le 11 avril 2014 par Maître Catherine GERARD, Notaire associé de la société "FRANSOLET & GERARD - Notaires associés", société civile revêtant la forme d'une S.P.R.L., dont ie siège social est à Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), rue de la Station, 21 en cours d'enregistrement, il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société civile revêtant la forme d'une

société privée à responsabilité limitée « DELIEGE, GOVERS & GILLET- Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve, 6, numéro d'entreprise 0479.581.262, Registre des personnes morales de

Liège.

Sont présents :

- la SPRL « Pierre GOVERS, Notaire associé », dont le siège social est à Liège (Chênée), rue Neuve n° 6, numéro d'entreprise 0841.762.040, Registre des personnes morales de Liège, ici représentée par son gérant Monsieur Pierre GOVERS, domicilié à 4100 Boncelles, Voie verdi, 3 titulaire de 103 parts sociales - la SPRL « Emilie GILLET, Notaire associé », dont le siège social est à Liège (Chênée), rue Neuve n" 6, numéro d'entreprise 0843.024.228, Registre des personnes morales de Liège, ici représentée par sa gérante Madame Emilie GILLET domiciliée à 4190 Ferrières (Xhoris), La grange 1, titulaire de 83 parts

sociales.

Soit l'intégralité des parts sociales.

L'assemblée a abordé l'ordre du jour et pris les résolutions suivantes ;

l. MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE

Suite à l'admission à l'honorariat de Maître Alain DELIEGE et à la nomination de Pierre GOVERS en qualité de notaire titulaire, conformément à l'Arrêté royal du 16 février 2014 publié au Moniteur Belge du 5 mars suivant, l'assemblée décide que la société sera désormais dénommée ; « Pierre GOVERS & Emilie GILLET

- Notaires associés ».

IL ADAPTATION DES STATUTS

Afin de tenir compte de ce qui précède l'assemblée décide de modifier l'article 1 alinéa deux des statuts

comme suit :

La société est une société civile; elle revêt ia forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est

dénommée « Pierre GOVERS & Emilie GILLET- Notaires associés ».

111. DEMISSION - NOMINATIONS

L'assemblée prend acte de la démission de la sprl « Alain DELIEGE - Notaire » dont le représentant permanent était Monsieur Alain DELIEGE de ses fonctions de gérant à dater du 1er janvier 2014. L'assemblée confirme aux fonctions de gérant :

-la sprl « Pierre GOVERS, Notaire associé » dont le représentant permanent est Monsieur Pierre GOVERS, préqualifié, dont la fonction a pris cours le 1/1/2012

-la sprl « Emilie GILLET, Notaire associé » dont le représentant permanent est Madame Emilie GILLET,

Mentionner sur la dernière page du V olet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers


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préquaJifïée, dont la fonction a pris cours le 1er février 2ÔÎ 2.

Ces fonctions sont conférées sans limitation de durée.

Conformément à l'article 13 des statuts, chacun des gérants représente la société « Pierre GOVERS & Emilie GILLET - Notaires associés » sous sa seule signature.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, l'expédition de l'acte du 11 avril 2014 et les statuts coordonnés.

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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
18/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 11.03.2014, DPT 13.03.2014 14063-0545-016
09/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.03.2013, DPT 03.04.2013 13082-0507-016
06/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.03.2012, DPT 03.04.2012 12080-0295-016
29/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Staatsïjïad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 479.581.262

Dénomination

(en entier) : DELIEGE, DORMAL & GOVERS - Notaires associés

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile revêtant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Neuve, 6 à 4032 CHENEE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DES STATUTS SOCIAUX - DEMISSION - NOMINATION

D'un acte reçu le 27 janvier 2012 par Maître Françoise FRANSOLET, Notaire dont le siège social est à à Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), rue de la Station, 21 en cours d'enregistrement, il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la Société civile revêtant la forme d'une société privée à responsabilité limitée « DELIEGE, DORMAL & GOVERS - Notaires associés », dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve, 6, numéro d'entreprise 0479.581262, Registre des personnes morales de Liège.

Sont présents :

- la SPRL «Alain DELIEGE - Notaire », dont le siège social est à Liège (Chênée), rue Neuve n° 6, numéro d'entreprise 0467.078.358, Registre des personnes morales de Liège, ici représentée par son gérant Monsieur Alain DELIEGE domicilié à Waremme, rue Docquier n° 82; titulaire de 62 parts sociales;

- la SPRL « Pierre COVERS, Notaire associé », dont le siège social est à Liège (Chênée), rue Neuve n° 6, numéro d'entreprise 0841.762.040, Registre des personnes morales de Liège, ici représentée par son gérant Monsieur Pierre GOVERS, domicilié à 4031 Angleur, rue de la Belle Jardinière 485/12; titulaire de 89 parts sociales;

- la SPRL « Emilie GILLET, Notaire associé », dont le siège social est à Liège (Chênée), rue Neuve n° 6, numéro d'entreprise 0843.024.228, Registre des personnes morales de Liège, ici représentée par sa gérante Madame Emilie GILLET domiciliée à 4190 Ferrières (Xhoris), La grange 1; titulaire de 35 parts sociales.

Soit l'intégralité des parts sociales.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après échanges de vues, prend les résolutions suivantes :

I. MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE

Suite au décès du Notaire Eric DORMAL et à l'entrée dans l'association du Notaire Emilie GILLET, conformément à l'Arrêté ministériel du onze janvier deux mille douze publié au Moniteur Belge du dix-neuf janvier suivant, l'assemblée décide que la société sera désormais déncmmée : « DELIEGE, COVERS & GILLET- Notaires associés »,

II. ADAPTATION DES STATUTS

Afin de tenir compte de ce qui précède et des recommandations de la Chambre Nationale, l'assemblée

décide de refondre l'ensemble des statuts dans le texte qui suit.

ll est précisé que l'objet social et l'exercice social demeurent Inchangés.

CHAPITRE PREMIER: CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 : NATURE - DENOMINATION.

La société est une société de notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse -cinq germinal an XI contenant

organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après « Loi

Ventôse ».

La société est une société civile; elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

dénommée « DELIEGE, GOVERS & GILLET Notaires associés »,

La société sera régie par la loi, les présents statuts et le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 28.

ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi en l'étude du notaire titulaire, soit à Liège (Chênée), rue Neuve numéro 6.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute

autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur Belge,

ARTICLE 3 : OBJET.

La société a pour objet l'exercice de la profession de notaire sous toutes ses formes, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires, ou encore une ou plusieurs sociétés unipersonnelles ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat ainsi que les traditions de la profession de notaire. Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. S'ils sont plusieurs, chaque associé porte le titre de notaire-associé. Si l'un des associés est une société unipersonnelle, seul le notaire ou candidat-notaire qui en est l'associé porte le titre de notaire associé,

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société. Il est précisé que tout notaire-associé reste responsable des fautes professionnelles qu'if commet, dans fa mesure fixée par la loi.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 2 et 55 § 1 a, de la loi Ventôse, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

ARTICLE 4: DUREE.

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant

comme en matière de modification aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, la destitution, l'acceptation

de la démission ou la limite d'âge des notaires associés.

ARTICLE 5: CAPITAL .

Le capital est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 EUR).

lf est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

numérotées de 1 à 186, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations.

CHAPITRE DEUX : DES ASSOCIES.

ARTICLE 6 : ASSOCIES

Seuls peuvent être associés

-Les notaires titulaires ;

-Les notaires associés ;

-Les sociétés notariales de participation, telle que ce type de société est défini par le Règlement adopté par

la Chambre Nationale des Notaires en date du 26 avril 2011.

Toute référence à un notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société notariale de participation, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement.

Toute référence à un notaire associé dans les présents statuts vise tant un notaire titulaire qu'un notaire non

titulaire ou une société constituée par ceux-ci,

ARTICLE SIX BIS CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

§ 1 Les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie et moyennant le consentement des

autres associés:

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

b) à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d'une association;

c) à une société notariale de participation,

d) à un autre associé,

e) à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédé, que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus. Le consentement unanime des autres associés est requis pour toute cession. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi Ventôse

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En cas de transmission à cause de mort, les ayants causes devront céder les parts dans les conditions ci-dessus.

Par "étude notariale" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi Ventôse et dans l'arrêté Royal du dix août deux mille un,

Le prix de la cession est payable dans fes six mois de l'agrément de fa cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§ 2 Par dérogation au § 1er, tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés,

§ 3 Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

§ 4 En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile),

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieurs au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

ARTICLE SIX TER : CONTINUATION DE LA SOCIETE

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés non titulaires ne mettront pas fin à la société qui continuera entre les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte tenu du fait éventuel que la société soit devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants ait changé,

La démission ou la destitution d'un notaire titulaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autre(s) notaire(s) associé(s), titulaire(s) cu non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est ailé, et qui reprend ses parts ou les parts que sa société de participation détient dans la société professionnelle notariale.

Le ou fes associé(s) qui continue(nt) l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de trois mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux prescrits légaux.

ARTICLE 7: PERTE DE LA QUALITE D'ASSOCIE.

1.L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant de celle de la société notariale de participation . L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2.Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine de même que le cas échéant, la société unipersonnelle associée dont l'associé unique est un notaire.

3.L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale, après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces deux caractéristiques (sauf décision contraire des associés). Il en est de même de la société notariale de participation dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale.

4,Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société.

5.Sauf le cas de cession des parts sociales ordonnée par Justice envisagé infra sub

- les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société.

- les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement, Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant payement par le ou les cessionnaires, d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise. 6.Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut-être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

7.Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

ARTICLE 8 : INDEMN1TE DE REPRISE DE L'ETUDE

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1 er a) deuxième alinéa de la loi Ventôse.

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L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3b) de la loi Ventôse,

Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tcut autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

CHAPITRE TROIS: DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

ARTICLE 9 : NATURE DES TITRES.

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre.

11 est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions

prévues par les articles 6,7 et 8 des statuts.

ARTICLE 10: INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part,

CHAPITRE QUATRIEME : GESTION -CONTROLE.

ARTICLE 11 : GERANCE.

§ 1 La société est gérée par un ou plusieurs gérants désignés par l'assemblée générale parmi les notaires associés ou les sociétés notariales de participation ou de gestion

Le ou les gérants sont révocables par l'assemblée générale statuant à l'unanimité des associés, l'associé dont la révocation est demandée ne prenant pas part au vote. Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également en cas de suppression préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

§ 2La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un notaire suppléant.

§ 3Si le gérant est unique et seul notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un notaire associé ou à un autre notaire.

§ 4.L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées au(x) gérant(s) et portées en frais généraux indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE 12: POUVOIRS DE LA GERANCE.

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet

social de la société. Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les

statuts à l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ils forment un collège qui statue à la majorité des voix.

ARTICLE 13 : REPRESENTATION.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant. Dans ses rapports avec les tiers, le gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

ARTICLE 14: RESPONSABILITE

Sans préjudice de l'article 50 § 1 er a de la loi Ventôse, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société, lis sont responsables dans les conditions prescrites par les articles 262,263,264 et 265 du Code des Sociétés.

Les gérants exercent leur fonction en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Ils supportent la charge de leur responsabilité professionnelle pour laquelle ils doivent s'être assurés auprès d'une compagnie notoirement solvable.

ARTICLE 15 : CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater

dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des

Réviseurs d'Entreprises.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être

révoqués que pour juste motif, éventuellement sous peine de dommages intérêts.

L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par

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dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2° du Code des sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative,

CHAPITRE CINQ: ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 16 : REUNION.

li est tenu chaque année le deuxième mardi de mars à dix-huit heures une assemblée générale des

associés.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant. L'assemblée se réunit

extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant

le cinquième du capital.

Les assemblées générales annuelles se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

ARTICLE 17: CONVOCATIONS.

1les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées adressées aux associés, aux gérants de la société et aux commissaires quinze jours francs avant l'assemblée.

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont présents ou valablement représentés.

2.Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés, gérants et commissaires consentent à se réunir.

ARTICLE 18: POUVOIRS.

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et d'arrêter fa rémunération des gérants.

ARTICLE 19 : NOMBRE DE VOIX.

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, courriel, avec

récépissé ou toute autre moyen écrit.

ARTICLE 20 : DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées. Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires.

ARTICLE 21: PROCES-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant

CHAPITRE SIX: ECRITURES SOCIALES

ARTICLE 22:ANNEE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 23: DISTRIBUTION.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital,

Le solde se répartit également entre toutes les parts.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance. Le

paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance,

Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

ARTICLE 24 : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport duldes

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commissaire(s), les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98 et 99 du Code des Sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique,

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés.

CHAPITRE SEPT :DISSOLUTION -LIQUIDATION.

ARTICLE 25: PERTE DU CAPITAL,

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte ou du moment où elle aurait dû l'être aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux associés en même temps que la convocation. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un/quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un/quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE 26 : DISSOLUTION.

1. En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par l'article 50 la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute:

-par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés;

-par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège de la société, à la demande de un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires pour justes motifs;

-de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la résidence du seul titulaire.

2, Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la Loi Ventôse; les candidats-notaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire.

4. Le(s) gérant(s) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés. Le(s) liquidateur(s) transmettent les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Le solde est réparti également entre tous les associés.

CHAPITRE HUIT. DEONTOLOGIE,

ARTICLE 27 : REGLES PROFESSIONNELLES.

a) Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie,

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq se cumulent avec celles qui résultent du code des sociétés.

b) Les actes reçus par un notaire-associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire est dépositaire de ce répertoire.

c) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

ARTICLE 28: REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR .

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues à l'article 20 ci-avant, arrête un règlement d'ordre intérieur, Celui-i prévoit, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales.

Réservé i au

Moniteur belge

$ijlagen bij flet Belgisch Staatsblad - 29/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Toute modification du règlement d'intérieur sera arrêtée comme dit au premier alinéa. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 12 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

CHAPITRE NEUF : DISPOSITIONS GENERALES.

ARTICLE 29 : SOCIETE D'UNE PERSONNE.

Si la société ne compte qu'un seul associé, personne physique, elle se trouve d'office soumise au statut de

!a société d'une personne à responsabilité limitée tel que prévu par le Code des Sociétés.

Dans ce cas, l'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

ARTICLE 30 : DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, à la Loi de Ventôse, et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire.

En conséquence, les dispositions de ces fois auxquelles if ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

ARTICLE 31 : APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de Ventôse, les statuts de la société et le règlement d'ordre

intérieur ainsi que leurs modifications doivent faire l'objet d'une approbation par la Chambre des notaires.

III. DEMISSION - NOMINATIONS

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur Pierre GOVERS de ses fonctions de gérant.

L'assemblée appelle aux fonctions de gérant

-la sprt «Alain DELIEGE - Notaire » dont le représentant permanent est Monsieur Alain DELIEGE,

préqualités ;

-la sprl « Pierre GOVERS - Notaire associé » dont le représentant permanent est Monsieur Pierre GOVERS,

préqualifiés ;

-la sprl « Emilie GILLET - Notaire associé » dont le représentant permanent est Madame Emilie GILLET,

préqualifiées.

Les fonctions de gérant de la sprl « Alain DELIEGE - Notaire » et de la spri « Pierre GOVERS - Notaire

associé » prennent cours à compter de ce jour.

Les fonctions de gérante de !a sprl « Emilie GILLET - Notaire associé » prennent cours à compter du 1er

février 2012.

Ces fonctions sont conférées sans limitation de durée.

Conformément à l'article 13 des statuts, chacun des gérants représente la société « DELIEGE, GOVERS &

GILLET - Notaires associés » sous sa seule signature.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

08/04/2011 : LGA023526
12/04/2010 : LGA023526
13/03/2009 : LGA023526
03/04/2008 : LGA023526
02/04/2007 : LGA023526
21/04/2006 : LGA023526
13/04/2005 : LGA023526
20/04/2004 : LGA023526
26/02/2003 : LGA023526

Coordonnées
DELIEGE, GOVERS & GILLET - NOTAIRES ASSOCI…

Adresse
Rue Neuve, 6 à 4032 CHENEE

Code postal : 4032
Localité : Chênee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne