DGI

Divers


Dénomination : DGI
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 633.541.444

Publication

17/07/2015
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Mod 2.7

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Forme juridique Soci�te en Commandite Simple

Si�ge Route de Huy 34, 4287 Lincent

�blet de l'acte : CONSTITUTION

L'an 2015, en 3 juin,

1) Monsieur Dewelf Jimmy, n� � Hasselt le 11 Octobre 1978, demeurant � 4287 Lincent, Route de Huy 34 (num�ro de carte d'identit� 591-2868657-81).

2) Madame ives Degroot, n� � Tienen le 10 Juillet, 1982, demeurant � 4287 Lincent, Route de Huy 34

(num�ro de carte d'identit� 591-6316296-49).

Ont d�cid� de constituer et d'organiser l'entreprise ci-dessous par acte pas-notari�.

Titre I Constitution

Forme de soci�t�

Les comparants ont constitu� une soci�t� en commandite simple. La soci�t� est une soci�t� commerciale

sous la forme d'une soci�t� en commandite simple.

Nom - si�ge

Le nom de la soci�t� est: �DGI Comm.V.� ou �DGI SCS�, abr�viation de �Dewelf Grouped Interests

Comm.V.� ou �Dewelf Grouped lnterests SCS�.

Le si�ge est �tabli au 4287 Lincent, Route de Huy 34.

Associ�s commandit�s et simples

Le comparant 1 participe � la cr�ation en tant que associ� commandit� pour la dur�e limit�e de la soci�t�.

Le comparant 2 agit comme un associ� simple.

Capital - le souscrit et le paiement du capital

Le capital de la soci�t�, qui est compl�tement souscrit, est � 500,00 et est divis� en 50 actions d'une valeur

nominale de un / cinquanti�me de la capitale.

Sur ces actions est sign�s par les fondateurs, comme d�crit ci-apr�s, et ils s'ont engag�

inconditionnellement au apport.

Apport

Le comparant 1 a souscrit 40 parts et pay� ce � 400,00.

Le comparant 2 a souscrit 10 parts et pay� ce � 100,00.

Ensemble 50 parts, ce qui comprend la totalit� des actions �mises et enregistr�es.

R�partition de l'actionnariat dans le capital de la soci�t�

Les actions accord�s comme l'apport d�crits ci-dessus, deviennent aux personnes apparaissant comme

suit:

Comparant sous 1: 40 parts;

- Comparant sous 2: 10 parts;

R�uni cinquante actions.

Titre ll Statuts de la Soci�t�

Article 1 -- Forme juridique - Nom - identification

La soci�t� est une soci�t� commerciale sous la forme d'une soci�t� en commandite.

Le nom de la soci�t� est: �DGI Comm.V.� ou �DGI SCS�, abr�viation de �DewelfGrouped Interests

Comm.V.� ou �Dewelf Grouped Interests SCS�.

Article 1 bis  Appellations commerciales

La soci�t� peut utiliser les noms commerciaux suivants: "DGI", "DJ Jymmi�, �Argon�, �Moonrise Events",

"Moonrise Design", "Moonrise Concepts".

Article 2  Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli au 4287 Lincent, Route de Huy 34.

Le si�ge peut �tre transf�r� � un autre lieu en Belgique par simple d�cision du g�rant ou du conseil de

P4e+it .if nGr :i,r ia derntere page du Volet B Au recto Nom et qualite du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale a I �gard des tiers Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

g�rance.

Article 3 -- Objet

L'objet de la soci�t�, en Belgique et � l'�tranger, toutes op�rations, � garder en aucune fa�on li�e �:

- Production et organisation d'�v�nements interactifs, �v�nements d'entreprise, s�minaires.

- Des conseils de la production et de l'organisation, de la formation / ['�ducation et du coaching. Coaching

Management.

- Les activit�s d'audit g�n�ral.

- Publicit� et agence de marketing. Pr�sentations des m�dias.

L'�tude de march�. Bureau des r�servations.

- Bureau de design industriel et graphique, la conception d'articles de d�coration et des meubles, de l'int�rieur fen�tre d�corateur et d�corateur commode.

- L'exploitation des activit�s de restauration, caf�s et bars, discoth�ques, salles de danse, des tavernes, des

restaurants. Manger et boire occasion.

- Catering. Restauration. Livraison � domicile, et �ventuellement, servir des repas et des plats pr�par�s,

- Organiser des banquets, des r�ceptions et des �v�nements, des conf�rences et foires.

Fonctionnement des salles, th��tres, salles de concert, centres culturels et salles polyvalentes pour des

fins d'activit�s culturelles, sportives, r�cr�atives et de loisirs; l'exploitation d'installations sportives et les

clubs

sportifs.

- Activit�s de soutien au spectacle vivant; la promotion et l'organisation des �v�nements artistiques.

- Conception et construction de stades et stands d'exposition.

- Exploitation des bars disco, disc-jockey.

- Conception et programmation de programmes informatiques.

- Les activit�s de conseil en informatique. la gestion des installations informatiques. logiciel de publication.

- Le traitement de donn�es, h�bergement, cr�ation web, et les activit�s connexes.

- Les activit�s de services dans le domaine de la technologie de l'information et les ordinateurs.

- Commerce de gros et de d�tail et la location de mat�riel informatique, des ordinateurs, des p�riph�riques

et des logiciels, des �quipements de t�l�communications, la radio et la t�l�vision, dans les images et de

sons, de mat�riel photographique et d'autres �l�ments optiques.

- Le commerce et la location en gros et au d�tail de mat�riel pour le stockage et la lecture de donn�es

num�riques et des supports de donn�es num�riques.

- Commerce de gros et de d�tail des enregistrements audio et vid�o.

- L'enregistrement du son, l'enregistrement sonore, l'�dition de musique.

- Commerce de gros et de d�tail de produits d'�clairage, appareils d'�clairage et des instruments de

musique.

- Vid�o sp�cialis�s, l'�clairage et les techniques sonores.

- Commerce de gros et de d�tail de livres, journaux, magazines et articles de papeterie.

- Entretien et r�paration d'ordinateurs, p�riph�riques, �quipements audio et vid�o et de l'�quipement de

t�l�communications.

Interm�diaires du commerce.

- Soci�t� d'investissements. Management de holdings: intervenir dans le conseil d'administration,

repr�sentant les entreprises sur la base de la propri�t� ou le contr�le de la capitale, etc.

Maintien � long terme des actions de diverses autres entreprises de diff�rents secteurs �conomiques, etc.

- Activit�s de soci�t�s de financement seulement des accords de cr�dit avec les consommateurs: les ventes

et les pr�ts � temp�rament, location, lignes de cr�dit, etc.

- Commerce, entretien et location de biens immobiliers, soci�t� immobili�re.

- Le commerce des biens meubles et immeubles � des tiers et � la commission. Interm�diaire.

- Conseils dans le domaine des relations publiques et des communications.

- Conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise; conseil dans le domaine de la gestion d'entreprise.

- Fournir des conseils et de l'aide � l'industrie et du gouvernement dans les domaines de la planification, de

l'organisation, l'efficacit� et le contr�le, fournir de l'information � la gestion, etc.

- Conseil, expertise technique et d'assistance dans tous les domaines mentionn�s ci-dessus.

A cette fin, la Soci�t� peut coop�rer avec, participer �, ou en aucune fa�on participer, directement ou

indirectement, des int�r�ts dans d'autres entreprises,

La soci�t� ne peut garantir � ses propres obligations ou obligations des engagements de caution de tiers, y

compris en lui donnant biens hypoth�qu�s ou mis en gage, y compris sa propre entreprise.

La soci�t� peut �galement agir comme administrateur, repr�sentant proxy ou le liquidateur dans d'autres

soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� ne peut garantir � ses propres obligations ou obligations des engagements de caution de tiers, y

compris en lui donnant biens hypoth�qu�s ou mis en gage, y compris sa propre entreprise.

La Soci�t� peut g�n�ralement prendre toutes les actions commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res

ou immobili�res effectuer directement ou indirectement � son objet social ou qui aurait �t� sa qu�te de la

nature, en tout ou en partie.

Article 4 -- Dur�e

t

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La soci�t� existe pour une dur�e ind�termin�e.

Il ne peut par la volont� des associ�s peut �tre dissoute par r�solution de l'assembl�e g�n�rale selon les

r�gles fix�es pour la modification des statuts.

Article 5 -- Capital social

Le capital social de la soci�t�, qui est compl�tement ins�r�, est cinq cents (500,00) euros et est divis� en 50

parts, d'une valeur nominale d'un I cinquanti�me de la capitale.

Article 6  Parts sociales

� 1. Transfert d'actions entre vifs

Un actionnaire ne peut transf�rer ses parts dans la soci�t� en vertu de la vie dans un co-associ� ou un tiers,

sous r�serve de ce qui est mentionn� au � 5.

� 2. Formulaire de transfert

Tout transfert des actions doit �tre effectu�e conform�ment � l'article 1690 du Code civil.

� 3. Transfert de Publicit�

Le transfert des actions, appartenant � la associ� commandit� fera l'objet d'une publication au Moniteur

Belge conform�ment � la Loi sur les compagnies.

� 4. Transfert des actions en cas de d�c�s

La proportion des actions d'un actionnaire d�c�d� proc�der � ses h�ritiers ou ayants droit, sous r�serve de

ce qui est mentionn� au � 5.

� 5. Droit pr�f�rentiel de souscription des actionnaires

Les actions peuvent �tre transf�r�es seulement apr�s qu'ils sont offertes de pr�f�rence pour l'acquisition de tous les actionnaires.

A cette fin, les r�gles suivantes doivent �tre respect�es:

L'associ� qui veut quitter une ou plusieurs actions � un autre actionnaire ou par un tiers, le g�rant ou le conseil d'administration doit recevoir des informations �crites.

La notification doit indiquer le nombre, le prix d'acquisition propos� ainsi que le nom, pr�nom, profession et domicile ou le nom, la forme juridique et le si�ge de l'associ� candidat acqu�reur ou associ� potentiel accept�.

Dans les quinze jours de la date d'envoi de cet avis, le g�rant ou le conseil des g�rants ex�cutifs doivent rendre le contenu de cette lettre aux autres associ�s connus.

En cas de d�c�s d'un associ� fait le g�rant de sa propre initiative, quinze jours apr�s la r�ception de l'avis de d�c�s ou d'un document officiel �tablissant appara�t la g�rant, connu pour le nombre d'actions de membres poss�dait le d�funt.

Apr�s la notification, les associ�s auront le droit pr�f�rentiel de reprendre les actions en question, ce � prorata du nombre d'actions d�j� en leur possession.

Si un ou plusieurs associ�s n'utilisent pas se pr�rogative, un droit plus important reviendra aux autres associ�s.

La proportion restante ou le nombre d'actions, le cas �ch�ant r�partition proportionnelle entre les associ�s possibles du candidat, divis� en fractions d'actions � la proportion est atteinte, apr�s quoi les actions seront unifi�s par l'�mission de nouvelles actions �gal � la fraction d'action plus petite et la conversion des actions existantes ou fractions d'actions � autant d'actions nouvelles que parmi les actions sont n�cessaires pour former une pleine part.

L'associ� de son droit de pr�f�rence veut utiliser, il doit, sous peine de d�ch�ance, le g�rant � propos informer dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la notification susmentionn�e faite par le g�rant. Si aucun des associ�s utilise son droit pr�f�rentiel, les cessionnaires propos�s par le(s) c�dant(s) devien(nen)t propri�taire(s) de ces actions, sauf si l'assembl�e g�n�rale avec une majorit� extraordinaire, pr�vue par les pr�sents statuts, refuse ces cessionnaire(s) comme associ�s.

� cette fin, le g�rant ou l'associ� commandit� doit inscrire la proposition de transfert sur l'ordre du jour d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire, qui doit en aucun cas �tre tenue dans les trois semaines suivant la r�ception de la notification par l'actionnaire qui souhaite transf�rer des actions ou de la notification par le g�rant de la mort.

Si l'assembl�e rejette les acheteurs ou les cessionnaires de l'associ� d�c�d� propos�es, cette r�union doit d�cider que le droit d'acqu�rir des actions de l'associ� sortant ou les h�ritiers de l'associ� d�c�d� finale et il d�signe un acheteur potentiel qui est pr�t de prendre en charge les actions, � la valeur de cette s�paration que cette action est fix� mis ci-dessous. �tre par l'Assembl�e g�n�rale acheteur potentiel d�sign� dans les quatorze jours apr�s avoir �t� pas dispos� � acqu�rir les actions, puis l'associ� sortant ou de son repr�sentant (s) ou le cessionnaire(s) ayant droit � la valeur des actions . La valeur de ces actions sera d�termin� librement par les parties concern�es. En l'absence d'accord, le prix est d�termin� par deux experts, dont l'un est nomm� par la Soci�t� et l'un par l'associ� sortant ou le cessionnaire(s) de l'associ� d�c�d�.

Sont les deux experts ne parviennent pas � un accord, alors ils indiquent un arbitre qui d�terminera le prix pour �tre d�finitive et non susceptible d'appel dont la d�cision.

S'ils deviennent incapables de se mettre d'accord sur la nomination d'un arbitre, il sera marqu� � la

demande d'une des parties par le pr�sident du tribunal de commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'�valuation et l'accord entre les parties doivent �tre �tablies au plus tard six mois apr�s la retraite.

Article 7 -- Associ�s

Les droits et obligations des associ�s et des h�ritiers.

a) Les associ�s commandit�s

Les associ�s commandit�s sont conjointement et solidairement responsables de toutes les obligations de la

soci�t�.

b) Les associ�s simples

Les associ�s simples sont responsables des dettes et pertes de la soci�t� � la mesure de leurs

contributions, � condition qu'ils ne portent pas sur aucun acte de gestion, m�me par procuration.

Les commandit�s ne peuvent interf�rer dans la gestion de l'entreprise, mais auront droit au si�ge social de

la soci�t� � examiner tous les dossiers et de l'exercice �crits sociaux et de contr�ler toutes les op�rations de

]'entreprise.

Article 8  Gestion

� 1. Nombre - Nomination

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non.

� 2. Dur�e du contrat . Licenciement

Un g�rant ne peut �tre licenci� pour des raisons juridiques par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale,

conform�ment aux r�gles applicables � la modification des statuts.

� 3. Procurations

S'il y a seulement un g�rant, alors il va d�cider � leur discr�tion.

S'il y a deux g�rants, ils devraient tous deux conviennent de conclure valide.

Les g�rants ont le procuration de faire tout ce qui est n�cessaire ou utile pour atteindre l'objet de la soci�t�,

� l'exception des transactions ou des actes que la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires

est comp�tente.

� 4. Le procuration de repr�sentation externe

Il est utilis� un seul g�rant, il repr�sente la soci�t� dans toutes les questions judiciaires et juridiques. Sont nomm�s deux g�rants, ils doivent agir ensemble pour agir au nom de la soci�t� dans et hors du tribunal.

S'il y a trois ou plusieurs g�rants nomm�s, repr�sente alors le conseil de g�rance en tant que soci�t� d'�tudes coll�giales dans toutes les affaires judiciairement et extrajudiciairement. li agit par la majorit� de ses membres.

� 5. La gestion quotidienne

Le g�rant peut d�l�guer la gestion quotidienne � un comit� ex�cutif ou un ou plusieurs administrateurs, sous la supervision et en conformit� avec les lignes directrices de ce gouvernement est responsable devant qui, agissant dans les limites des procurations qui leur sont confi�es.

� 6. Procurations sp�ciaux du procureur

Les g�rants et I ou les administrateurs peuvent d�signer des mandataires pour l'entreprise.

Seuls les procurations sp�ciaux et limit�s pour certains ou pour une s�rie d'actes juridiques sp�cifiques sont

autoris�s.

Article 9  V�rification

Chaque associ�, si un associ� commandit� ou un associ� simple, un individu a les procurations de

recherche et de surveillance. Il peut inspecter au bureau de la soci�t�, les livres, lettres, minutes et en

g�n�ral tous les documents de la soci�t�. Chaque associ� peut �tre assist� ou repr�sent� par un comptable

agr��, un comptable ou un v�rificateur externe.

Article 10  Assembl�e g�n�rale des associ�s

� 1. Annuelle - Assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire

La r�union annuelle a lieu le dernier vendredi du mois de mai, � onze heures, ou si ce jour est un jour f�ri�

l�gal, le prochain jour ouvrable.

Les r�unions des assembl�es g�n�rales extraordinaires ont lieu le jour et l'heure d�sign�e dans les

invitations.

� 2. Convocation

a) Le droit et l'obligation de convoquer

L'Assembl�e g�n�rale se r�unit � l'invitation du g�rant, le conseil de g�rance ou les associ�s commandit�s. L'assembl�e annuelle sera convoqu�e � cet effet certain lieu, jour et heure, et dans les six mois apr�s la fin de l'ann�e.

Le g�rant est tenu de convoquer une assembl�e g�n�rale dans les trois semaines apr�s sa demande, quand un ou plusieurs membres qui repr�sentent au moins la moiti� des questions de la capitale.

b) Formalit�s

Les associ�s sont invit�s � une assembl�e g�n�rale au moyen d'une lettre d'invitation au moins huit jours avant la r�union, par courrier recommand� envoy� � leur adresse telle qu'elle est inscrite dans le registre des actions.

� 3. Vote

Chaque action donne droit � une voix.

� 4. Les d�cisions

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale sont normalement prises � la majorit� simple, sous r�serve des

r�gles particuli�res contenues dans les lois concernant les d�cisions sp�cifiques que pr�vu ci-apr�s.

Dans une �galit� des voix la proposition est rejet�e.

� 5. Modification des statuts

Les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire o� !es statuts sont modifi�s ainsi que les d�cisions sur

le changement de nom, la capitale, l'embauche et l'exclusion de membres, a approuv� la dissolution

anticip�e de la soci�t�, sous r�serve de l'approbation unanime de tous les actionnaires et le commandit�s la

majorit� simple des commandit�s.

Article 11 - Exercice social - inventaire - comptes - r�partition des b�n�fices - r�servation - pertes

� 1. Exercice social

L'ann�e fiscale commence le premier Janvier et se termine le trente D�cembre par la suite.

� 2. Inventaire - �tats financiers

A la fin de chaque ann�e financi�re, dress� l'inventaire des actifs de la soci�t� entre les mains du g�rant,

les �tats financiers sont pr�par�s durant l'ann�e �coul�e et les comptes doivent �tre ferm�s.

� 3. R�partition des b�n�fices - R�servation - Pertes

Le b�n�fice net dans la balance apr�s d�duction des frais g�n�raux et des amortissements.

Sur la r�partition des b�n�fices et la formation de r�serve sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale. L'accord unanime des associ�s commandit�s est n�cessaire.

Les pertes seront r�partis entre les actionnaires dans la m�me proportion que celle qui est disponible pour la distribution des b�n�fices.

Toutefois, la contribution aux pertes des commandit�s ne sera jamais autoris� � d�passer leur entr�e. Article 12 - Dissolution - liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, pour une raison quelconque ou � tout moment, la liquidation est effectu�e par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. En l'absence d'une telle nomination, la liquidation par les g�rants, agissant comme un comit� de liquidation. Sauf d�cision contraire, les liquidateurs doivent agir conjointement.

Si le liquidateur est une personne morale, la personne physique qui le repr�sente pour la performance de la cojonie de la nomination doit �tre d�sign�.

Les liquidateurs ne doivent pas commencer les travaux apr�s le tribunal de commerce a proc�d� � la confirmation de leur nomination suite � la d�cision de l'assembl�e g�n�rale. Le tribunal comp�tent est celui du district o� la soci�t� au jour de la d�cision de dissoudre le si�ge. Si le si�ge de la soci�t� dans les six mois avant la d�cision de dissoudre a �t� d�plac�, le tribunal comp�tent du district o� la compagnie a son si�ge avant le d�m�nagement. Le tribunal ne proc�der � la confirmation de la nomination apr�s avoir v�rifi� que les liquidateurs fournissent toutes les garanties de probit�. Le tribunal �value �galement les actions du liquidateur pourrait avoir prises entre sa nomination par l'assembl�e g�n�rale et la confirmation de celle-ci. Elle peut confirmer ces actes de fa�on r�troactive, ou de d�clarer nulle et non avenue si elles sont manifestement contraire aux droits de tiers. Un acte nommant un liquidateur ne peut �tre d�pos�e conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s, quand une copie de la d�cision de confirmation ou d'approbation est annex� par le tribunal de commerce.

Si le tribunal refuse de proc�der � l'approbation ou la confirmation, ils vont nommer un liquidateur, le cas �ch�ant, sur proposition de l'assembl�e g�n�rale.

Le tribunal statue dans les vingt-quatre heures apr�s la p�tition pour approbation ou la confirmation a �t� faite.

Les liquidateurs ont les procurations les plus �tendus en vertu des articles 186 et suivants du Code des soci�t�s, sous r�serve des restrictions impos�es par l'Assembl�e g�n�rale.

Les liquidateurs sont tenus de convoquer une assembl�e g�n�rale o� les actionnaires repr�sentant un cinqui�me des obligations en circulation demandant.

L'assembl�e g�n�rale d�termine la r�mun�ration des liquidateurs.

Avant la liquidation est termin�e, les liquidateurs doivent pr�senter le plan de la r�partition des actifs entre les diff�rents cr�anciers � l'approbation du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel la soci�t� a son si�ge.

Apr�s le r�glement de toutes les dettes et charges de la liquidation, les actifs nets seront d'abord utilis�s pour payer, en esp�ces ou en nature de la enti�rement lib�r�es et toujours payer le montant non rembours� de-actions.

Tout exc�dent est r�parti �galement entre toutes les actions.

Si le produit net ne sont pas suffisants pour rembourser toutes les actions, les liquidateurs payent pour les actions, qui, dans une large mesure �tre pay�s jusqu'� ce qu'ils soient � �galit� avec les actions lib�r�es dans une moindre mesure, ou sont-ils couverts par la pr�sente durer un paiement de capital suppl�mentaire.

Titre III Dispositions transitoires et finale

Nomination d'un g�rant non statutaire

Ensuite, les fondateurs ont d�cid� de nommer le premier g�rant, non-statutaire, pour une dur�e ind�termin�e et avec le pouvoir d'accomplir seule: monsieur Dewelf Jimmy.

Son mandat est non r�mun�r�, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Volet B - Suite

Premi�re ann�e

Le premier exercice social commence aujourd'hui et se termine de l'an deux mille seize, le d�cembre trente.

Premi�re r�union annuelle

La premi�re r�union annuelle aura lieu le dernier vendredi du mois de mai de l'an deux mille dix-sept.

Reproduction des engagements au nom de la soci�t� en formation

Toutes les obligations et toutes les obligations qui en d�coulent, et toutes les activit�s entreprises depuis le

1er mai 2015 les entreprises de commandit�s pour la logistique au nom et pour le compte de la soci�t�

�tant form�s, �tre pris en charge par le ci-jointe soci�t� �tablie avec sur d�cision du g�rant (s), qui prendra

effet � partir de l'acquisition de la personnalit� juridique par la soci�t�.

Ratification

Conform�ment � l'article 60 de la Loi sur les soci�t�s en expliquant les fondateurs que l'entreprise confirme

tous les engagements pris par l'un d'eux au nom et pour le compte de cette soci�t� �tant form� et toutes les

obligations et les engagements � prendre en charge en d�couler.

Co�t

Les frais de constitution, sous quelque forme que ce soit, qui seront support�s par la soci�t� ou divulgu�s

en raison de sa cr�ation, les montants � environ mille euros.

Procuration

Les fondateurs donnent � cette procuration sp�ciale � Boekhoudkantoor Huygen bvba, Ordingen Dorp 32,

3800 Sint-Truiden, ainsi que ses employ�s, fonctionnaires et agents, dans l'ordre, avec la possibilit� de

substitution, pour assurer l'accomplissement de toutes les formalit�s administratives.

Dont acte

Fait � Lincent, le 3 juin 2015, et sign� par les fondateurs.

(Signatures)

En trois origineaux dont un pour le d�p�t au greffe du Tribunal de commerce, deux pour les associ�s.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
DGI

Adresse
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Code postal : 4287
Localité : LINCENT
Commune : LINCENT
Province : Liège
Région : Région wallonne