DIAY

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DIAY
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.664.049

Publication

24/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14313196*

Déposé

22-12-2014

Greffe

0507664049

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DIAY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé), le 18/12/2014, il ressort ce qui

suit:

"ONT COMPARU

1. Madame BERBER Aylin Bahar, née à Liège le quatorze avril mil neuf cent nonante, numéro national 90.04.14 350-81, épouse de Monsieur AYDOGDU Gökhan, domiciliée à 4610 Beyne-Heusay, Rue Jean Férard 2.

Mariée sous le régime de la séparation des biens, en vertu de son contrat de mariage reçu par le notaire Mathieu ULRICI, soussigné, le dix-sept octobre deux mil treize ; régime non modifié jusqu'à présent, ainsi qu'elle le déclare.

2. Monsieur DIAKHATE Binkunte, de nationalité française, né à Montpellier (France) le six août mil neuf cent quatre-vingt-huit, numéro national 88.08.06 385-78, célibataire et déclarant ne pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale, domicilié à 4031 Liège (Angleur), Rue Denis-Lecocq 51/0012.

Le notaire soussigné certifie l'exactitude de l'identité des comparants au vu du registre national des personnes physiques.

Lesquels comparants, ci-après dénommés "LES FONDATEURS , ont requis le notaire Mathieu ULRICI soussigné, de constater authentiquement les statuts d'une société privée à responsabilité limitée qu'ils ont constituée sous la dénomination: 'DIAY'.

A. PLAN FINANCIER

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, les fondateurs ont remis au notaire Mathieu ULRICI soussigné, un plan financier établi le treize novembre deux mil quatorze et signé par eux, dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de VINGT MILLE EUROS (20.000 ¬ ).

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des Sociétés.

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la portée de l article 229 du Code des Sociétés concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

B. souscription - liberation

Le capital social de vingt mille euros (20.000 ¬ ) est représenté par cent (100) parts sociales sans

désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair et en espèces comme suit:

1. Madame BERBER Aylin, domiciliée à 4610 Beyne-Heusay, Rue Jean Férard 2, souscrit à cinquante (50) parts sociales ;

2. Monsieur DIAKHATE Binkunte, domicilié à 4031 Liège (Angleur), Rue Denis-Lecocq 51/0012,

souscrit à cinquante (50) parts sociales ;

Soit ensemble : cent (100) parts sociales représentant la totalité du capital social.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été entièrement libérée, de

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Jean Férard 2

4610 Beyne-Heusay

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

sorte que la somme de vingt mille euros (20.000 ¬ ) se trouve à la disposition de la société.

La totalité des apports en espèces a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, auprès d ING Belgique sous le numéro BE68 3631 4269 6134.

Une attestation de ladite Banque, datée du dix-huit décembre deux mil quatorze, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

II. STATUTS

TITRE PREMIER  CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier - DENOMINATION

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : "'DIAY'".

La dénomination doit dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "registre des personnes morales" ou l abréviation "RPM" suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et des sièges d'exploitation, ainsi que le numéro d entreprise.

Article deux - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4610 Beyne-Heusay, Rue Jean Férard 2.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge de tout changement du siège social.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article trois - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour son propre compte ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rattachant :

- à la promotion et la commercialisation, sous toutes leurs formes et notamment l achat, la vente, le courtage et la commission, de produits et services de télécommunications, de télédistribution et d énergie ;

- à l intervention comme intermédiaire de commerce dans les domaines des télécommunications, de la télédistribution et de l énergie ;

- dans le respect des règles légales en matière d accès à la profession, l activité de courtage et d intermédiaire en assurances et réassurances au sens de la loi du 27 mars 1995 relative à l intermédiation en assurances et à la distribution d assurances ;

Elle peut généralement faire toutes opérations commerciales ou civiles, industrielles, financières, mobilières et/ou immobilières ou autres se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à son objet ou qui seraient de nature à en faciliter ou en développer la réalisation.

La société peut constituer des filiales et des agences en Belgique comme à l étranger. Elle peut, également, s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, de prise de toutes participations nationales et/ou internationales, d interventions financières ou de toute autre manière et sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à constituer, dont l objet social serait similaire, analogue, connexe ou utile à la réalisation, l extension et/ou le développement de tout ou partie de son objet social.

Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. Article quatre - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du jour où elle acquiert la personnalité juridique.

TITRE DEUX - CAPITAL

Article cinq - CAPITAL

Le capital social est fixé à VINGT MILLE EUROS (20.000 ¬ ).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

Article six - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont nominatives. Un numéro de suite leur est attribué.

Les parts sociales sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège social et qui contiendra la

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication

des versements effectués.

Seul le registre des parts fait foi de la propriété des parts sociales. Des certificats constatant ces

inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Article sept - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des

droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant

propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits afférents aux parts sociales seront, à défaut de convention contraire, exercés par

l'usufruitier.

Article huit - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS

A. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci. Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION DES PARTS AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à l'agrément:

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission;

b) si la société compte plus de deux associés, de la moitié au moins des associés qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé aux dispositions légales applicables.

TITRE TROIS - GERANCE ET CONTROLE

Article neuf - GERANCE

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant de la société, celleci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de cette personne morale.

Article dix  POUVOIRS

1/ En cas de pluralité de gérants, ils forment le conseil de gérance. Le conseil ne peut que valablement délibérer si la majorité de ses membres est présente ou représentée.

Les décisions sont prises à la majorité des gérants présents ou représentés et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants. En cas de partage, la proposition est rejetée. Chaque gérant peut donner procuration à un autre gérant pour le représenter et voter valablement à sa place à une réunion de ce conseil.

2/ En cas de pluralité de gérants, chacun des gérants agissant séparément a pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ils peuvent représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

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3/ En cas de gérant unique, il exercera seul les pouvoirs conférés ci-avant et pourra conférer les mêmes délégations.

Article onze - CONTROLE

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire tant que la société ne sera pas astreinte à désigner, conformément à la loi, un commissaire.

TITRE QUATRE  ASSEMBLEE GENERALE

Article douze - REUNION

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente juin à dix-neuf heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Le ou les gérants peuvent convoquer l'assemblée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Toute assemblée générale se tient au siège social de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les avis de convocation.

Toutes les parts sociales étant nominatives, les convocations contenant l ordre du jour, se font par lettres recommandées, lesquelles seront adressées, quinze jours avant l assemblée, aux associés, aux gérants et, le cas échéant, aux commissaires.

Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des associés, des gérants et, le cas échéant, des commissaires en vertu du Code des Sociétés, leur est adressée en même temps que la convocation.

Tout associé, gérant ou commissaire qui assiste à une assemblée générale ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué. Un associé, gérant ou commissaire peut également renoncer d une part à être convoqué et d autre part à se plaindre de l'absence ou d'une irrégularité de convocation avant ou après la tenue de l'assemblée à laquelle il n'a pas assisté.

Article treize  NOMBRE DE VOIX

a) En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, associé ou non.

Le vote peut également être émis par écrit. Chaque part ne confère qu'une seule voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

b) En cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut

les déléguer.

Article quatorze - DELIBERATION

Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas annoncé à l'ordre du jour, à moins

que toutes les personnes devant être convoquées, soient présentes ou représentées, que la

procuration l'autorise, et que l'unanimité des voix s'y est résolue.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article quinze - PROCES-VERBAL

En cas de pluralité d'associés, le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par tous les

associés présents et en cas d'associé unique par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est consigné dans un registre tenu au siège social.

Les expéditions ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE CINQ  EXERCICE SOCIAL - DISTRIBUTION

Article seize - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Les écritures sociales sont établies et publiées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article dix-sept - DISTRIBUTION

Le bénéfice net de l'exercice est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur le bénéfice net il est fait annuellement un prélèvement d'un/vingtième au moins, affecté à la

formation d'un fonds de réserve. Le prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve

a atteint le dixième du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des

voix sur proposition du ou des gérant(s).

TITRE SIX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article dix-huit - DISSOLUTION

Outre les causes de dissolution légales, la société ne peut être dissoute que par décision de

l'assemblée générale, statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux

statuts.

En cas de liquidation, celle-ci s'opère par les soins du ou des gérant(s) en fonction à cette époque ou

par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nommé(s) par l'assemblée générale, et cela suite à une

décision de l'assemblée.

Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186

et suivants du Code des Sociétés.

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L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateur(s).

Article dix-neuf - DROIT COMMUN

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présentes, il est expressément référé aux dispositions du Code

des Sociétés.

AUTORISATION(S) PREALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité

juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil quinze.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille seize, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution depuis le premier décembre deux mil quatorze. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

IV. Dispositions finales : PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

D un même contexte, les fondateurs, réunis dans le cadre de la première assemblée générale de la

société, ont décidé à l unanimité :

a. de fixer le nombre de gérants à deux.

b. de nommer à cette fonction:

- Madame BERBER Aylin, préqualifiée,

- Monsieur DIAKHATE Binkunte, préqualifié,

lesquels déclarent accepter et confirment expressément qu'ils ne sont pas frappés d'une décision qui

s'y oppose.

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre gratuit, sauf décision contraire de l assemblée générale.

e. de ne pas nommer un commissaire."

Pour extrait analytique conforme

Maître Mathieu ULRICI, notaire à Argenteau (Visé)

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

11/07/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
DIAY

Adresse
RUE JEAN FERARD 2 4610 BEYNE-HEUSAY

Code postal : 4610
Localité : BEYNE-HEUSAY
Commune : BEYNE-HEUSAY
Province : Liège
Région : Région wallonne