DINEUR MICHAEL - AVOCAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DINEUR MICHAEL - AVOCAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.868.402

Publication

15/05/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WORO 11.1

11111,11.11111171.10

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 5 3 'b 268 %0

02.

Dénomination

(en entier) DINEUR Michaël - Avocat

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 4100 Seraing - Rue du Chêne, 4 (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu le 25 avril 2013 par le notaire Lévi ROSU, de résidence à Ans, en cours d'enregistrement, résulte que :

A COMPARU:

Monsieur DINEUR Michaël André Germain, né à Chimay, le 05 septembre 1977, numéro national 77.09.05 299-67, époux de Madame SIMAR Séverine Elisabeth Denise Marie, domicilié à 4537 Verlaine, Rue Mavoie 19.

Epoux marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux ternies de son contrat de mariage reçu par ie notaire Bovy, de résidence à Comblain-au-Pont, en date du 29 juillet 2004. Régime non modifié depuis tors ainsi qu'il le déclare.

Le comparant prénommé est ci-après dénommé "LES FONDATEURS".

Lequel a requis le Notaire soussigné d'acter en la forme authentique qu'il constitue une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DINEUR Michaël  Avocat », ayant son siège social à 4100 Seraing, rue du Chêne, 4, dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces 100 parts sociales sont souscrites en intégralité en espèces par Monsieur DINEUR, comparant

DECLARATIONS

Le comparant déclare et reconnait ensuite :

1) Plan financier

-Que préalablement à cet acte il Nous a remis le plan financier dans lequel il justifie le montant du capital social de la société à constituer, Ce plan est, à l'instant, daté et paraphé par le fondateur ainsi que par Nous, Notaire, pour réception.

Ce document sera conservé par Nous, Notaire, en application de l'article 215 du Code des sociétés.

-Que le Notaire l'a éclairé sur fa portée des articles 225 et 229, 5° du Code des sociétés. Ces dispositions concernent fa responsabilité éventuelle du fondateur (c'est-à-dire le comparant à l'acte constitutif) en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

2) Compte spécial

-Que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux tiers (2/3).

-Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro 363-1190720-85, ouvert

conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de la banque

ING.

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois

mois, sera conservée par le Notaire soussigné.

-Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

3) Début des activités- personnalité morale

-Que la société peut commencer ses activités à partir du jour du dépôt de ses statuts au Greffe du Tribunal

de Commerce.

-Que la société jouira, en application de l'article 2 §4 du Code des sociétés, de la personnalité morale à

partir du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

4) Frais de constitution

Le montant des frais et charges, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa

constitution, s'élève approximativement à mille deux cents (1.200,00) euros.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge w PARTIE II. ; STATUTS ,

TITRE I. : FORME JURIDIQUE - DENOMINATION - SIEGE - OBJET DUREE

Article 1, : Forme - Dénomination

La société a la forme juridique d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "DINEUR Michaël - Avocat",

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : "Société civile à forme de société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales : "SC-SPRL",

Article 2. : Siège social

Le siège de la société est établi à 4100 Seraing, rue du Chêne, 4.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par décision du/des gérant(s), compte tenu des lois sur l'emploi des langues.

Tout changement du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge, par les soins du/des gérant(s). Le(s) gérant(s) peut/peuvent en Belgique ou à l'étranger, créer des sièges administratifs, sièges d'exploitation, agences, succursales et filiales.

Article 3, : Règlement d'ordre intérieur

Il pourra être établi un règlement d'ordre intérieur aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification de statuts. Ce règlement peut être modifié aux mêmes conditions de présence et de majorité, Article 4.: Conditions d'admission

Seuls les avocats (ou des personnes ayant une qualité équivalente à l'étranger) inscrits au tableau d'un Ordre, habilités à exercer leur pratique en Belgique peuvent être membres de la société qui constitue une société civile d'avocats. La perte de la qualité d'avocat (ou de la qualité reconnue équivalent à l'étranger) implique la perte de la qualité d'associé.

La société peut comporter, en qualité d'associés, une ou plusieurs sociétés civiles d'avocats conformes au droit belge:

Les associés ne peuvent avoir leur cabinet qu'au siège social ou à un siège d'exploitation, Ils utilisent un seul et même papier à en-tête. Les associés doivent indiquer leur qualité d'associé sur les imprimés utilisés à titre professionnel.

Le fait peur un avocat d'exercer sa profession au sein d'une société ne modifie en rien les conditions et l'étendue de sa responsabilité sur le plan disciplinaire. La société elle-même doit respecter le Code de Déontologie, les règles de l'Ordre ou des Ordres où elle a son siège social et ses sièges d'exploitation et est soumise à son ou à leur autorisé.

Les associés respectent le code de Déontologie, les règlements des Ordres concernés ainsi que le règlement du 18 juin 2003 de I'OBFG relatif à l'exercice en commun de la profession d'avocat et ils respectent également les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilité.

Article 5, : Objet social

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger: l'exercice de la profession d'avocat, en ce compris les activités d'arbitrage, les mandats de justice ou autres.

En conséquence, à la condition de respecter les règles déontologiques édictées par les règlements pris par l'Ordre des barreaux francophone et germanophone, et le cas échéant par le Conseil de l'Ordre, la société dispense à la clientèle tous les services se rattachant à cette activité et en assume tous les devoirs. Elle pourra dès lors faire toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social, disposant de tout moyen habituellement employé par les personnes physiques dont c'est l'occupation mais devant en tout état de cause se conformer à toutes les règles juridiques, déontologiques, comptables et autres qui régissent cette activité.

L'associé en charge d'un dossier est solidairement tenu des engagements de la société à l'égard du client. Si l'acte générateur de la responsabilité ne peut être imputé à un ou plusieurs associés déterminés, tous les associés sont tenus solidairement avec la société. La responsabilité civile professionnelle de la société comme telle doit être assurée indépendamment de celle des associés.

La société peut accomplir toute opération généralement quelconque, mobilière ou immobilière, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou pouvant faciliter la réalisation. Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés ayant le même objet social et qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

Article 6. : Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE Il. : CAPITAL - PARTS SOCIALES  OBLIGATIONS.

Article 7. : Capital

Le capital social souscrit est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Article 8. ; Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le(s) gérant(s) décide(nt) souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux époques et pour les montants fixés par le(s) gérant(s).

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V

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au,

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux points, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent.

Article 9. : Indivisibilité des titres I Division de propriété

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les droits afférents à ces titres seront exercés par l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

Article 10. : Nature des titres - Registre des parts et registre des obligations

1. Parts sociales

Les parts sociales sont nominatives, Elles portent un numéro d'ordre.

11 est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

1l contient :

1.Ja désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2.I'indication des versements effectués;

3.1es transferts de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur

mandataire, en cas de cession entre vifs; par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire, en cas de transmission pour

cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires de titres.

2. Obligations

La société peut contracter des emprunts par voie d'émission d'obligations nominatives.

Article 11. : Augmentation de capital - Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions requises par

les articles 302 et suivants du Code des sociétés.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement

versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription, Le délai est fixé par l'assemblée générale,

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux paragraphes précédents ne peuvent l'être que par

les personnes indiquées à l'article 249 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins les trois/quarts du capital,

Si le droit de propriété des parts concernées est scindé entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de

préférence appartiendra au nu-propriétaire, sauf décision contraire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront

grevées d'usufruit comme l'étaient les anciennes parts.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier.

Les parts qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier, appartiendront à ce dernier en pleine

propriété.

Article 12. : Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions des articles 316

à 318 du Code des sociétés.

Article 13, : Cession et transmission des parts

Sous réserve du respect des règles déontologiques régissant l'exercice de la profession d'Avocat et sans

préjudice au respect de l'article 4 :

1. Cession et transmission de parts au cas où la société est unipersonnelle

1.a) Cession entre vifs

Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

1.b) Transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en

possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la

délivrance des legs portant sur celles-ci.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions

particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2, Cession et transmission au cas où la société contient plusieurs associés

A)Quand la société comprend plusieurs associés, la cession des parts entre vifs et la transmission pour

cause de mort ne sont soumises à aucune restriction si elles ont lieu au profit d'un associé ou d'un héritier en

ligne directe (ascendant ou descendant) ou du conjoint d'un associé.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dans tous les autres cas, la cession et la transmission sont soumises à l'agrément de la moitié au moins

des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

B)L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre

recommandée; celle-ci contient la désignation de l'identité du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de

parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément; à

défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C)Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs; faute de

quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D)Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est

tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de

l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination

de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables LEC (Institut des Experts Comptables) ou deux

comptables ou fiscalistes de I'IPCF dont l'un désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur.

A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de

droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3, Valeur patrimoniale

Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

TITRE Ill. - ADMINISTRATION - REPRESENTATION

Article 14.: Gérant(s)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés.

Le gérant est nommé par l'assemblée générale pour une durée indéterminée (sauf décision contraire de

l'assemblée générale), et est en tout temps révocable par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré,

Article 15. : Administration interne

Le(s) gérant(s) alont le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de

la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers.

Article 16. : Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement, conformément à la décision

de l'assemblée générale.

Article 17.: Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes

déterminés sont admises,

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de soMeur pouvoir de délégation.

Article 18. : Responsabilité

Le(s) gérant(s) sont responsable(s), conformément au droit commun, de l'exécution de leur mandat et des

fautes commises dans leur gestion.

Article 19.: Intérêt opposé

Si un/des gérant(s) alont ou un membre du collège de gestion, directement ou indirectement, un intérêt

opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion, il doit se

conformer aux dispositions légales prévues à l'article 259 du Code des sociétés.

TITRE 1V. - CONTROLE

Article 20.: Contrôle de la société

SI la société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer,

chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de la situation financière de la société, des

comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à

constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée

générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans, renouvelable.

TITRE V. - ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

Article 21. : Assemblée générale annuelle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu une assemblée générale annuelle, chaque année le deuxième lundi du mois de juin à 18 heures

30.

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure

Article 22. Convocation

Les convocations aux assemblées générales sont faites de la manière prévue par le Code des sociétés. II

n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous tes associés sont présents à l'assemblée.

Article 23. : Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, et doit

toujours être tenue sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

Article 24.: Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

Article 25. : Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé

des associés présents.

Le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs scrutateurs qui ne doivent pas être

associés.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 26. : Délibération - Résolutions

a) quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence.

b) résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'assemblée générale.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple, Si celle-ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu te plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de parité des voix, le candidat le plus âgé est élu.

c) prise de décision par écrit

Les associés peuvent à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Article 27. : Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 28. : Vote - Représentation

a)Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

b)En cas de pluralité d'associés, chaque associé émet sa voix, soit en personne, soit par un mandataire,

associé ou non et porteur d'une procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l'assemblée générale pour être annexées au procès-verbal de la

réunion.

Article 29. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du

droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

b)Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale

appartenant en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les co-

propriétaires.

Si les propriétaires en indivision ne parviennent pas à un accord, le juge compétent désignera un

administrateur provisoire à la requête de la partie la plus diligente, à l'effet d'exercer les droits en question, dans

l'intérêt des ayants-droit.

c)Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

d)Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire

qui a constitué le gage.

Article 30. : Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix,

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

Article 31. : Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par les membres du bureau et les associés qui le souhaitent.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

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TITRE VI. - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE REVISION

Article 32. : Exercice social - Comptes annuels

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le(s) gérant(s) dresse(nt) un inventaire et établi(ent) les comptes annuels,

conformément aux dispositions de l'article 92 du Code des sociétés.

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe et forment un tout.

Le(s) gérant(s) établi(ent) ensuite un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il(s) rend(ent) compte

de sa/leur gestion, pour autant que ce document soit exigé par la loi.

Ce rapport comprend les commentaires, informations et données mentionnés aux articles 95 et 96 du Code

des sociétés, pour autant qu'ils soient d'application,

Le(s) gérant(s) remet(tent) les pièces énumérées à l'article 92 du Code des sociétés, avec le rapport de

gestion, au(x) éventuels commissaire(s) ou les tient/tiennent à la disposition des associés, s'il n'y a pas de

commissaire dans la société, un mois au moins avant l'assemblée annuelle,

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée annuelle, un rapport

écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans les articles

143 et 144 du Code des sociétés.

Quinze jours avant l'assemblée annuelle, les associés, les titulaires de certificats émis avec la collaboration

de la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance au siège de la société des documents

énumérés à t'article 283 du code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, le(s) gérant(s)

dépose(nt), les documents énumérés aux articles 98, 100, 101 et 102 du Code des sociétés à la Banque

Nationale de Belgique.

TITRE Vil. - AFFECTATION DU BENEFICE

Article 33.

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins

un/vingtième pour la formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds

de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation

compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

TITRE Vili. - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 34. : Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas

entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes

les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un

nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 35, : Causes de dissolution

a) Général :

En dehors des cas de dissolution judiciaire et ce qui est prévu à l'article 237 du Code des sociétés, la société ne peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital :

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, Les modalités en sont déterminées à l'article 332 du Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par l'article 333 du Code des sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunat peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Article 36. : Dissolution - Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 37. : Nomination de liquidateur(s)

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs, nécessairement avocats, dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments. A défaut d'accord sur la nomination du ou des liquidateurs, ils seront désignés parle Bâtonnier de l'Ordre des Avocats conformément à l'article 4.19 du Code de Déontologie.

Article 38. : Répartition

Volet B - Suite

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

TITRE IX. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 39. : Litiges - Compétence

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, éventuel(s) commissaire(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 40. ; Election de domicile

Tout associé en nom, obligataire en nom, titulaires des droits de souscription en nom et titulaires des certificats en nom, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, ou à l'étranger, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Article 41, ; Dispositions légales reprises dans ces statuts

Les clauses statutaires qui se bornent à reproduire des dispositions légales du Code des sociétés sont mentionnées dans les présents statuts à titre informatif et n'acquièrent pas du fait de leur reproduction dans les statuts le caractère de clause statutaire dans le sens et pour l'application de l'article 284 du Code des sociétés.

PARTIE III.: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où la société acquiert la personnalité juridique et sera clôturé

le 31 décembre 2013.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille quatorze.

PARTIE IV ; NOMINATIONS

1. Nomination du/des gérant(s)

Monsieur DINEUR Michaël, comparant, est nommé gérant non statutaire pour une durée illimitée. Son

mandat n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'assemblée générale.

2. Nomination du/des commissaire(s)

fiant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour sort premier exercice, ta société répond aux critères repris à l'article 141, 2° du Code des sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaires.

3. Nomination du représentant permanent

Monsieur DINEUR Michaël, comparant, est nommé représentant permanent chargé de l'exécution de la mission de gérant au nom et pour le compte de la société présentement constituée.

La nomination du gérant prénommé n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la personnalité morale.

PARTIE V : ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Le comparant déclare qu'il n'existe aucun engagement à ratifier en application de l'article 60 du Code des sociétés.

Pour autant que de besoin, les comparants donnent tous pouvoirs à Monsieur DINEUR Michaël pour agir pour le compte de la société en cours de formation.

Le notaire soussigné rappelle que les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de la personnalité juridique sont soumis à l'article 60 du Code des sociétés et devront par conséquent être ratifiés. Les comparants reconnaissent avoir reçu lecture de l'article 60 du Code des sociétés, et notamment des responsabilités et des délais qui y sont prévus,

PARTIE VI ; POUVOIR PARTICULIER

Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce - à Monsieur DINEUR Michaël, avec pouvoir de substitution, à l'effet de requérir l'inscription auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,

Pour extrait analytique conforme,

Lévi ROSU, Notaire à Ans,

Déposé en même temps l'expédition de l'acte constitutif.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

-'I

Réserké

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 21.06.2016 16203-0008-015

Coordonnées
DINEUR MICHAEL - AVOCAT

Adresse
RUE DU CHENE 4 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne