DOCTEUR AJAMIEH AMMAR

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR AJAMIEH AMMAR
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.912.022

Publication

07/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 30.09.2013 13612-0052-015
12/09/2011
ÿþ rijegfi i" 1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mal 2.0



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N° d'entreprise : s7,3 8' - ou.f

Dénomination

(en entier) : Docteur AJAMIEH Ammar

Forme juridique : Société civile sous forme de S.P.R.L.

Siège : 4020 Liège, rue Douffet, 41

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte dressé par le notaire Denis de Neuville, à Liège, le 29 août 2011, il résulte que :

Monsieur AJAMIEH Ammar, docteur en médecine, né à Al-Hassakeh, le 25 décembre 1966, divorcé,

domicilié à 4020 Liège, rue Douffet, 41.

Le comparant constitue une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la

dénomination « Docteur AJAMIEH Ammar », ayant son siège social à 4020 Liège, rue Douffet, 41, au capital de

dix-huit mille six cents (18.600 ¬ ) euros à représenter par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans

désignation de valeur nominale.

DECLARATIONS

- Que chaque part sociale a été libérée à concurrence de deux tiers, soit un capital de douze mille quatre

cents (¬ 12.400) Euros.

- Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial numéro 1325 3631 3142 ouvert

conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de DELTA

LLOYD..

L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois

mois, demeurera conservée au dossier du Notaire soussigné.

- Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents (¬ 12.400) Euros.

- Que la société commence ses activités à partir de ce jour.

- Que la société jouira, en application de l'article 2 §4 du Code des sociétés, de la personnalité morale à

partir du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

LA SOCIETTE PRESENTE LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

FORME -- DENOMINATION

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle

est dénommée " Docteur AJAMIEH Ammar".

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées indifféremment et séparément. (...)

SIEGE SOCIAL

Le siège de la société est établi à 4020 Liège, rue Douffet, 41. (...)

OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés quï la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à

personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine

est exercée, par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité

d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'exercice de l'art de guérir est réservé aux médecins, à l'exclusion de fa société en tant que telle.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières,

se rapportant directement à son objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société ne pourra conclure, avec des médecins ou des tiers, de convention interdite aux médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée, quelle que soit la forme

de la convention.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

BíjTagen bij liét Eérgiscfi staatsbTád _ T2T09/2OI1- Annexes du Moniteur belge

r Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

A titre accessoire, la société a également pour objet, pour son propre compte et suivant des modalités arrêtées par les associés, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, sans que ces opérations ne puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d'une quelconque activité commerciale En cas de pluralité d'associés, les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les investissements à réaliser.

CAPITAL

Le capital social s'élève à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ). Le capital est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

CESSIONS

1. Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci reste libre de céder tout ou partie des parts librement moyennant le respect, dans le chef du cessionnaire, de l'article 7 des présents statuts.

2. Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que dans le respect des conditions suivantes :

- Tout associé qui veut céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, doit, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 7, obtenir l'accord de la moitié au moins des associés, possédant tes trois quarts du capital social, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

- L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, le cédant doit adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre et les numéros de parts dont la cession est envisagée.

La gérance convoque sur le sujet une réunion de l'assemblée générale qui doit se tenir pour permettre la prise de décision dans un délai de deux mois à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé sont tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la valeur des parts transmises. Si le paiement n'est pas effectué dans les trois mois de la demande en bonne et due forme présentée par les héritiers ou légataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la société.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectué, est réparti prorata temporis entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Les parts sont payées à la valeur convenue. Si cette notion est inapplicable (notamment dans le cas de transmission à cause de mort), ou que les associés restants estiment que cette valeur a été surélevée dans un but de spéculation à leur égard, ils peuvent demander que cette valeur soit déterminée par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises. Si les parties ne peuvent s'accorder sur le nom d'un seul réviseur, chacune d'elles proposera la désignation de son réviseur, et les deux réviseurs désignés commettront éventuellement un de leur pair en cas de désaccord. En cas d'inaction d'une des parties dans un délai raisonnable, l'autre pourra saisir le président du tribunal de commerce afin de commettre d'office un expert pour la partie diligente.

Le ou les réviseurs fixeront la valeur de la part à la valeur intrinsèque, soit la valeur de l'actif net corrigé pour tenir compte des plus-values et moins-values latentes, compte tenu de l'impact fiscal de ces corrections.

GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés et nommés par l'assemblée générale.

La durée du mandant de gérant est de maximum quinze ans, éventuellement renouvelable, quel que soit le nombre d'associés.

POUVOIR DES GERANTS

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Le gérant et ses délégués ne peuvent accomplir des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale. Seul un médecin inscrit au tableau de l'Ordre peut accomplir des actes ayant une portée médicale. RÉUNIONS

(...) L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. (...)

CONVOCATIONS

Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou valablement représentés. DELIBERATION  VOTE

Sous réserve de l'hypothèse où la société ne compte qu'un seul associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend, s'il y a lieu, le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra dans les cas visés aux questions qui lui seront faites par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confrère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. (...)

REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

DISSOLUTION - LIQUIDATION

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un apport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lors de la dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pou régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Si le liquidateur nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin, il devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Réservé " Volet B - Suite

ad-- Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Moniteur Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

belge DISPOSITIONS GENERALES

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter tes statuts au conseil provincial de l'Ordre des médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du conseil provincial de l'Ordre des médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours ce jour et sera clôturé le 31 décembre 2012.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2013.

NOMINATION

Les fondateurs nomment, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérant pour une

durée illimitée: Monsieur AJAMIEH Ammar, prénommé, qui accepte.

Le mandat du gérant sera exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

Son mandat est rémunéré.

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaires.

La nomination du gérant prénommé n'aura d'effet qu'à partir du moment où la société aura obtenu la

personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Me Denis de Neuville

Notaire

Déposé en même temps : une expédition de l'acte.







Staatsblad-- 12709/2011- Annexes du Moniteur belge













Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR AJAMIEH AMMAR

Adresse
RUE DOUFFET 41 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne