DOCTEUR ANNE-FRANCOISE HARDY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANNE-FRANCOISE HARDY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.671.012

Publication

15/01/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

*15300849*

Moniteur

belge

Réservé

au

Déposé

13-01-2015

Greffe

0568671012

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DOCTEUR ANNE-FRANCOISE HARDY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Olivier CASTERS, notaire à Saint-Nicolas, le 8 janvier 2015, il résulte que Madame HARDY Anne-Françoise Jeanne Fernande Marguerite Alberte, docteur en médecine, née à Verviers le quinze avril mil neuf cent soixante-quatre, domiciliée à 4053-Chaudfontaine, avenue du Parc, 10, a constitué la société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée «DOCTEUR ANNE-FRANCOISE HARDY», au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et immédiatement libérées en entier par un versement en espèces a effectué à un compte bloqué au nom de la société en formation ouvert sous le numéro BE18 7320 3476 6265 dans les livres de la société anonyme CBC BANQUE, à Bruxelles.

Les conditions légales en matière de souscription intégrale du capital, de capital minimum et de libération minimale du capital sont respectées.

Les statuts de la société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR ANNE-FRANCOISE HARDY » sont les suivants :

STATUTS:

Article 1.- FORME - DENOMINATION

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée de dénomination "DOCTEUR ANNE-FRANCOISE HARDY", dont les statuts suivent, est régie par les lois en vigueur et par les présents statuts.

Cette dénomination est toujours accompagnée des mots « société civile empruntant la forme d une société privée à responsabilité limitée » ou « SPRL à objet civil » ou encore « SC SPRL »

Article 2.- SIEGE

Le siège social est établi à 4053-Chaudfontaine (Embourg), avenue du Parc, 10.

Il peut être transféré en tout endroit situé en Belgique, par simple décision du gérant. Tout changement de siège social sera publié à l Annexe au Moniteur belge par les soins du gérant, lequel devra également sans délai porter le transfert de siège social à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des Médecins.

Article 3.- OBJET

La société a pour objet l exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l Ordre des médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue du Parc 10

4053 Chaudfontaine

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

Pour les immeubles partiellement affectés à l exercice de la médecine, la société reste dans son objet social en mettant la partie d un tel immeuble non affectée à l exercice de la médecine à la disposition à des fins d habitation privée de son ou de ses associés, ainsi que de sa ou leur famille. La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés à une majorité des deux tiers est requise sur la politique de constitution et de gestion des investissements à réaliser.

Article 4.- DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle a commencé ses activités le premier janvier deux mil quinze.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Article 5.- CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Il est représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites en numéraire et entièrement libérées à la constitution.

En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers remplissant les conditions d admission prévues à l article 7 et dans la mesure où cette participation recueille l accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 6. - REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient:

- la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

- l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort. Article 7.- CESSION - TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES ET EXCLUSION

7.1. QUALITES REQUISES POUR ETRE ASSOCIE :

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrit au tableau de l ordre des médecins, et des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins et exerçant ou appelées à exercer la médecine dans le cadre de la présente société.

7.2. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales ne peuvent être cédées au transmises à des tiers que s ils réunissent les conditions pour être associés.

Les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend remplissant les conditions pour devenir associé fixées à l alinéa premier du présent article. L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d un associé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d agrément d une cession entre vifs sera sans recours.

7.3. PRIX DE RACHAT DES PARTS SOCIALES.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l'assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l'ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur décision de l'assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l'année à compter du jour du rachat. En aucun cas, le cédant

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ne peut exiger la dissolution de la société.

7.4. EXCLUSION:

Tout médecin travaillant au sein d une association doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s il n a été notifié par lettre recommandée à la poste à l associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d exclusion d un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 136 à 138 du Code des sociétés et pour autant que le capital social ne soit pas ramené sous le montant minimum fixé par la loi.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées lors de la dernière assemblée générale ordinaire comme il est prévu si avant ou, à défaut, au dire d expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra intervenir dans les six mois de l exclusion.

Article 8.- GESTION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé(s) ou non, désigné(s) par l assemblée générale. Parmi les gérants, au moins l un d entre eux doit être associé. Le gérant-associé est nommé pour une durée maximale de quinze ans, renouvelable, tandis que le mandat de gérant non associé a une durée maximale de six ans, renouvelable.

Le gérant non médecin ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra observer un devoir de réserve strict.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

En cas de vacance de la place de gérant, l'assemblée délibérant comme en matière de modification aux statuts pourvoit au remplacement du gérant. Elle fixe la durée de ses fonctions ainsi que ses pouvoirs.

Les gérants sont révocables en tout temps. Ils peuvent être révoqués pour motif grave par l assemblée générale statuant à la majorité simple des voix représentées. Ils peuvent être révoqués dans les autres cas par décision de l assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour la modification aux statuts.

Article 9.- POUVOIRS DU GERANT

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre du collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S il n y a qu un gérant et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il en référera aux associés et l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l associé unique et qu il se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra conclure l opération mais devra spécialement rendre compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que des tiers de réparer le préjudice résultant d un avantage qu il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 10.- EMOLUMENTS

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré, au choix de l assemblée.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l objet d un écrit qui sera préalablement soumis à l approbation du conseil provincial de l ordre des médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 11.- SIGNATURE

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un officier public ou ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant, qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Un gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux

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engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Article 12.- GESTION JOURNALIERE

Le gérant peut déléguer à un ou plusieurs fondés de pouvoirs telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée à l Annexe au Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Article 14.- SURVEILLANCE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est exercé conformément au prescrit légal.

Dans le cas où, conformément audit prescrit, il n est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable.

Article 15.- ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le trente du mois de juin de chaque année, à 18 heures 30, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. L'assemblée générale se tient extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

L'assemblée générale est convoquée par le gérant.

Les convocations se font par lettres recommandées, adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée. Il ne devra être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Tout associé, sauf s il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire pourvu que celui-ci soit lui-même un associé et qu'il ait le droit d'assister lui-même aux assemblées.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, cinq jours francs avant l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant ou, à son défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne le(s) secrétaire(s) et l'assemblée les scrutateurs éventuels. Ils doivent être choisis parmi les associés.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Si la société ne comporte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les procès-verbaux de l assemblée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le gérant, les membres du bureau de l assemblée ainsi que par les associés qui le désirent. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions d un associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR:

L assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d ordre intérieur à l effet de préciser notamment:

" le mode de calcul des états de frais pour les médecins;

" la répartition du « pool » d honoraires visés par l article 159 du Code de déontologie médicale et qui

doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d ordre intérieur est soumis à l approbation préalable du Conseil de l Ordre

des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d ordre intérieur ou autre convention devra être soumise à

l autorisation du Conseil provincial de l Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques

en la matière.

Article 16.-ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque

année.

Article 17.- INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l exercice clôturé. La gérance

dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion, s il y a lieu, sont adressés aux associés en même

temps que la convocation à l assemblée générale.

Les comptes annuels accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins du

gérant, dans les trente jours de l approbation par l assemblée générale, à la Banque Nationale où

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tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article 18.- REPARTITION DES BENEFICES  DECHARGE AU GERANT

L'excédent favorable du compte de résultats, déterminé conformément à la loi, constitue le bénéfice net.

(1) Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent minimum pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement devient facultatif lorsque la réserve atteint dix pour cent du capital. (2) Le solde reçoit l affectation qui lui est donnée par l assemblée générale.

Une réserve ne peut être constituée que de l accord unanime des médecins associés, à moins que le Conseil Provincial n accepte une autre majorité. L importance de la réserve ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net, tel qu il est défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l adoption des comptes annuels, l assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 19.- DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale en respectant les formalités de confirmation de la désignation imposées par le Code des sociétés. Le ou les liquidateurs feront appel à un ou plusieurs médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 181 et suivants du Code des sociétés.

En tout état de cause si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Article 20.- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré et non amorti des parts.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport à la société. Article 21.- DU DECES DE L ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu par la loi, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de décès de l associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions des présents statuts et singulièrement de l article 7 des présents statuts.

Article 22.- DIVERS

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne peut être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droit.

Article 23.- ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, assignations, significations peuvent lui être valablement faites. III. DECLARATIONS ET DISPOSITIONS DIVERSES

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le 30 juin 2016.

2. Gérance

Le fondateur décide de fixer le nombre de gérants à un.

Le Docteur Anne-Françoise HARDY, domiciliée à 4053-Chaudfontaine, avenue du Parc, 10, est

nommée gérante.

Son mandat est consenti pour la durée de quinze ans.

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Sauf décision contraire ultérieure de l assemblée générale, son mandat sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le fondateur décide de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil quinze par le Docteur Anne-Françoise HARDY au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Olivier CASTERS, notaire.

Pièce déposée : expédition de l acte.

01/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 29.07.2016 16368-0090-011

Coordonnées
DOCTEUR ANNE-FRANCOISE HARDY

Adresse
AVENUE DU PARC 10 4053 EMBOURG

Code postal : 4053
Localité : Embourg
Commune : CHAUDFONTAINE
Province : Liège
Région : Région wallonne