18/07/2011
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal t a
D�pos� au Greffe du
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
0 6 MIL. 2011
Le Graillfe
1111)111!!!RtIlll
R�t
Mor bE
N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) : DOCTEUR BLAISE PIERRE
-
Le Greffier d�l�gu�, -
Monique COUTELIER
cp g3,~. 6i3 .6o8
Forme juridique : Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e Respons �l�� Limit�e
Si�ge : 4802 VERVIERS-HEUSY, rue Guillaume Lekeu, 17
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte re�u par le notaire Alain CORNE � Verviers, le 1 el. juillet 2011, enregistr� � Verviers 2, le 4 juillet: suivant, 5 r�les, sans renvoi, volume 13, folio 46, case 46, au droit de 25-� par JM Lemin, il r�sulte qu'il a �t� constitu� par:
Monsieur BLAISE Pierre Fernand Philippe Nicolas, n� � Verviers, le dix-huit ao�t mil neuf cent septante-six,;. registre national : 760818-00342, Docteur en m�decine, �poux de Madame THELEN Claire Jacqueline Jean Claude, n�e � Verviers, le huit avril mil neuf cent septante-neuf, domicili� � 4802 HEUSY-VERVIERS, rue Guillaume Lekeu, 17, une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. d�nomm�e � DOCTEUR BLAISE PIERRE� dont les statuts ont �t� arr�t�s comme suit :
� Article 1 :
La soci�t� civile rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, elle est d�nomm�e DOCTEUR BLAISE PIERRE ".
Article 2 :
Le si�ge social est �tabli � 4802 VERVIERS-HEUSY, rue Guillaume Lekeu, 17,
Ir pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue francophone de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance � publier aux annexes du Moniteur belge. La g�rance a qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.
Le transfert du si�ge social doit �tre port� � la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.
Article 3 :
La soci�t� a pour objet l'exercice de la m�decine par le ou les associ�s qui la composent, lesquels sont exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins ou des soci�t�s de M�decins �: responsabilit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l'Ordre des M�decins.
La m�decine est exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s, ceux-ci, mettent en commun la totalit� de leur activit� m�dicale au sein de la soci�t�.
Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.
L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique et: th�rapeutique du m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle de: praticien.
Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re.
La soci�t� a �galement pour objet � titre accessoire et suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s en: ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par; l'achat, de la pleine propri�t� ou de droit r�el, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au: sens le plus large, pour autant que n'en soit alt�r� ni son caract�re civil, ni sa vocation premi�re exclusivement: m�dicale.
Cela ne peut, en aucune fa�on conduire � une activit� commerciale.
La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout l'immeuble: dans le but d'y �tablir son si�ge social etlou un si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres: de leurs familles.
La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. En aucun cas, le caract�re civil de la soci�t� et sa vocation exclusivement m�dicale ne pourront �tre alt�r�s.
La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e.
Article 4 :
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. --.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Article 5 :
Le capital social est fix� � la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000.-� ). Il est divis� en cent (100) parts
sociales sans valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me du capital social.
Article 6 :
a) Souscription : Le capital est int�gralement souscrit � l'instant par Monsieur Pierre BLAISE.
b) Lib�ration : Le souscripteur a vers� l'enti�ret� de chaque part par lui souscrite, soit la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000.-� ) qui se trouve ainsi d�s-�-pr�sent � la disposition de la soci�t�, ce que d�clare et reconna�t le comparant.
A l'appui de cette d�claration, le comparant produit au notaire soussign� une attestation �tablie par la banque DEXIA et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation pr�sente � ce jour un solde cr�diteur de VINGT MILLE EUROS (20.000.� ) provenant du versement effectu� par le souscripteur.
Article 7
Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent �tre donn�es en garantie.
Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au si�ge social qui contiendra notamment la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant. Ces parts ne peuvent �tre repr�sent�es que par des certificats au nom des associ�s, extraits de ce registre et sign�s par le g�rant.
Conform�ment � l'article 234 du Code des Soci�t�s, l'organe de gestion pourra d�cider de scinder le registre des parts sociales en deux parties, dont l'une sera conserv�e au si�ge de la soci�t� et ['autre, en dehors du si�ge, en Belgique ou � l'�tranger.
Article 8 :
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'exercice du droit y aff�rent sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�, sous r�serve de ce qui est stipul� � l'article 237 du Code des Soci�t�s.
Article 9 :
La soci�t� ne peut compfer comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en m�decine ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l'Ordre des M�decins.
Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement, moyennant le respect du paragraphe pr�c�dent.
D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort comme suit:
tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l'alin�a premier, obtenir l'agr�ment d'une majorit� des autres associ�s. Les conditions de r�union de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d'ordre int�rieur de la soci�t�.
A cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.
La g�rance mettra la demande � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.
A d�faut de l'approbation de la majorit� des associ�s, les opposants seront tenus au rachat des parts offertes et le prix de la cession sera payable dans un d�lai d'un mois sans int�r�ts, mais jouissance � compter du jour du paiement.
Les h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l'agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � [a majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.
Article 10 : Exclusion
Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.
Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.
Toute d�cision de suspension ou d'exclusion sera notifi�e � l'associ� concern� par lettre recommand�e � la poste dans les trois (3) jours.
En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de r�duction de capital comme dit aux articles trois cent seize � trois cent dix-huit du Code des Soci�t�s.
Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es � dire d'expert.
Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me valeur.
Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.
Article 11 :
Si la soci�t� compte plusieurs associ�s, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence, conform�ment aux dispositions des articles 309 et 310 du Code des Soci�t�s, aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
L'assembl�e g�n�rale fixe !e d�lai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�. Ce d�lai ne peut �tre inf�rieur � quinze jours.
L'assembl�e g�n�rale d�cide encore si le non usage, total ou partiel, par certains propri�taires de titres, de leur droit de pr�f�rence a ou non pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des autres.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Article 12 :
Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.
Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans ledit registre.
Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance de ce registre.
Article 13 :
Les h�ritiers, l�gataires, mandataires, repr�sentants ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent faire apposer les scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, bilans et �critures de la soci�t�.
Article 14 :
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, choisis ou non par les associ�s nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale pour six ans.
Les g�rants sont r��ligibles.
Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'Assembl�e G�n�rale, conform�ment � l'article 19 pr�sents statuts.
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, pour satisfaire au prescrit des articles deux cent vingt-six et soixante neuf du Code des Soci�t�s, le Docteur Pierre BLAISE d�clare qu'il se d�signera, en Assembl�e G�n�rale, pour exercer les fonctions de g�rant non statutaire de la soci�t�.
Article 15 :
S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et si dans une op�ration ou prise de d�cision, un g�rant a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � celui de la soci�t�, il devra s'en r�f�rer aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels, conform�ment � l'article 261 du Code des Soci�t�s.
Article 16 :
Le g�rant unique ou chaque g�rant s'ils sont plusieurs peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve � l'assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l'accomplissement d'actes d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant sp�cifi� que seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.
Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie m�dicale.
Ces d�l�gations ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assembl�e G�n�rale, laquelle indiquera l'�tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e. Moyennant cet accord de l'Assembl�e G�n�rale, le g�rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette d�l�gation.
Article 17 :
Dans tous actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de sa qualit� de g�rant.
Article 18 :
Un g�rant ne pourra, ni pour lui-m�me ni pour compte de tiers, s'occuper directement ou indirectement d'affaires similaires � celles rentrant dans l'objet social.
Chaque g�rant est responsable conform�ment au droit commun de l'ex�cution de son mandat et des fautes qu'il commet.
Il est solidairement responsable envers la soci�t� et envers les tiers de tous dommages-int�r�ts r�sultant d'infractions au Code des Soci�t�s et aux pr�sents statuts.
Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix repr�sent�es. Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.
Article 19 :
Le contr�le de la situation financi�re et des comptes annuels de la soci�t� est exerc� dans le respect des dispositions des articles 130 et suivants du Code des Soci�t�s, et notamment de l'article 166 dudit Code lequel stipule qu'au cas o� aucun commissaire n'est nomm�, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert comptable.
Article 20 :
Les fonctions de g�rant sont r�mun�r�es ou non suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� des voix, d�termine le montant de cette r�mun�ration. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l'objet d'un �crit qui sera pr�alablement soumis
� l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.
Article 21 :
Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la
soci�t�.
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il
ne peut d�l�guer ces pouvoirs.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant comme assembl�e g�n�rale, sont r�pertori�es dans un
registre tenu au si�ge social.
Article 22 :
Il sera tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire le quatri�me vendredi de mai � dix-huit heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exigera ou sur la demande
d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Toute assembl�e g�n�rale se tiendra au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.
Cette convocation se fait par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement,
express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.
Il est tenu � chaque assembl�e une liste des pr�sences.
Article 23 :
Chaque associ� peut voter par lui-m�me, par mandataire (pour autant que celui-ci soit lui-m�me associ�
et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e g�n�rale) ou par correspondance.
Chaque part sociale donne droit � une voix.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts sauf
cas de suspension du droit de vote pr�vu par la loi.
Article 24 :
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou,
� d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�. Le pr�sident d�signe parmi fes associ�s le(s) secr�taire(s) et les
scrutateurs �ventuels.
Les proc�s-verbaux de l'assembl�e son tenus sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par
tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont
sign�s par un g�rant.
L'assembl�e statue, sauf les cas pr�vus dans le Code des Soci�t�s et dans les pr�sents statuts, quelle
que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix.
Article 25 :
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.
A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablira les comptes annuels
conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.
L'assembl�e g�n�rale statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera, par un vote sp�cial,
apr�s l'adoption, sur la d�charge du ou des g�rants.
Article 26 :
L'exc�dent favorable du compte de r�sultat, d�duction faite de toutes les charges, frais g�n�raux et
amortissements r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue te b�n�fice net de la soci�t�.
Sur ce b�n�fice, il sera fait un pr�l�vement d'un vingti�me au moins affect� � la formation d'un fonds de
r�serve l�gale qui cessera d'�tre obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixi�me du capital social. Le restant du
b�n�fice sera partag� entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part
conf�rant un droit �gal.
Toutefois, les associ�s pourront d�cider en assembl�e g�n�rale que tout ou partie de ce solde sera
report� � nouveau ou affect� � un fonds de r�serve ou � l'attribution de tanti�mes au profit de la g�rance.
Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des m�decins associ�s � moins que le
Conseil de l'Ordre n'accepte une autre majorit�. L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et
ne peut dissimuler des buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.
Article 27 :
La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale dans le respect des
dispositions de l'article 343 et des articles 181 et suivants du Code des Soci�t�s.
Article 28 :
Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, hormis le cas pr�vu � l'article 344 du Code des Soci�t�s, son
d�c�s n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.
Conform�ment � l'article 237 du Code des Soci�t�s, jusqu'au partage des parts ou jusqu'� la d�livrance
de legs portant sur celles-ci, tes droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires
r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession.
Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs
droits dans la succession devront, dans un d�lai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la
r�aliser : 1. soit op�rer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des
Soci�t�s ; 2. soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les
conditions du pr�sent article ; 3, soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes
conditions ; 4. � d�faut, la soci�t� est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associ� ni les repr�sentants de
l'associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scell�s ou requ�rir
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
l'�tablissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit le fonctionnement de la soci�t�.
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite ou la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.
Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois � compter du jour o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vue de d�lib�rer sur la dissolution de la soci�t� ou sur d'autres mesures; le tout dans le respect de l'article 332 du Code des Soci�t�s. En cas de pertes r�duisant l'actif net � un montant inf�rieur au quart du capital, les m�mes r�gles seront appliqu�es et la dissolution pourra �tre approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e g�n�rale.
Lorsque t'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents (6.200) euros, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t� conform�ment � l'article 333 du Code des Soci�t�s.
La dissolution anticip�e pourra �tre exig�e par l'associ� c�dant auquel les autres associ�s auront refus� leur agr�ment ou par les h�ritiers ou l�gataires de l'associ� d�funt qui n'auront pas �t� agr��s comme associ�s, dans le cas o� le rachat des parts c�d�es ou transmises n'aura pas �t� effectu� dans le d�lai pr�vu � l'article 9 des statuts.
Article 29 :
Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients etiou le secret professionnel des associ�s.
Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.
L'assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�.
Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.
Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.
Article 30 :
Tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant et que la soci�t� se propose d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son nom lors de la p�riode de formation, doit faire l'objet d'un rapport �tabli soit par le commissaire, soit pour la soci�t� qui n'en a pas, par un r�viseur d'entreprises d�sign� par l'organe de gestion, si la contre-valeur est au moins �gale au dixi�me du capital souscrit, le tout conform�ment � l'article 220 du Code des Soci�t�s.
Article 31 : D�ontologie m�dicale
En mati�re d�ontologique, les m�decins r�pondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualit� de mandataires de la soci�t�. La convention, les statuts et le r�glement d'ordre int�rieur d�terminent les conditions d'exclusion temporaire ou d�finitive d'un m�decin. La responsabilit� personnelle des associ�s, g�rants ou collaborateurs reste enti�re vis-�-vis de leurs patients, la m�decine �tant exerc�e exclusivement par le m�decin et non par la soci�t�. La r�mun�ration du m�decin pour ses activit�s doit �tre normale. La r�partition des parts sociales entre m�decins associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d'un m�decin pour le travail prest�. La soci�t� ne pourra conclure aucune convention interdite aux m�decins avec d'autres m�decins ou avec des tiers. Sur le plan m�dical, le m�decin exerce une autorit� effective vis-�-vis du personnel qui l'assiste. Les statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s avoir re�u l'accord du Conseil Provincial de l'ordre des M�decins. Toute modification aux statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l'approbation du Conseil Provincial de l'ordre des M�decins. Tout accord financier doit �tre mentionn� et d�crit dans les d�tails. Si un ou plusieurs m�decin(s) entre(nt) dans la soci�t�, il faut que celui-ci (ceux-ci) pr�sente(nt) �galement le contrat au Conseil Provincial de l'ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associ� ne peut avoir lieu que de
l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours �tre proportionnelle � l'activit� des
associ�s. La r�partition du travail ainsi que la cl� de r�partition du pool doivent �tre soumises au Conseil Provincial de l'ordre des M�decins. Le pool d'honoraires devra �tre distribu� en parts �gales � travail �gal, au plus tard � partir de la cinqui�me ann�e. Le pool d'honoraires ne peut r�unir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarit� de trois mois en cas d'absence d'un des membres, except� pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnit� journali�re � charge du groupement en cas d'incapacit� de travail. Les droits et obligations r�ciproques des m�decins et de la soci�t� (r�mun�ration par les associ�s des services offerts par la soci�t�, mode de calcul de cette r�mun�ration, frais li�s � la perception, � la r�partition et au paiement des honoraires etc ... ) doivent faire l'objet d'un contrat �crit s�par� et approuv� par le Conseil Provincial de l'ordre de M�decins. Lorsqu'un rempla�ant est engag�, les honoraires de prestations lui reviennent �ventuellement diminu�s des montants que repr�sentent les moyens mis � sa disposition. En cas de litige sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil Provincial de l'ordre des M�decins concern� est seul habilit� � juger en dernier ressort, sans pr�judice des proc�dures de recours. L'application des r�gles de la d�ontologie m�dicale est dict�e par l'ordre des M�decins et ne peut jamais �tre consid�r�e comme un manquement aux pr�sents statuts. �
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
La soci�t� �tant valablement constitu�e, l'associ� unique s'est r�uni en assembl�e g�n�rale et a pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
, R�sery�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
1. Premier exercice social :
Le premier exercice social se terminera le trente et un d�cembre deux mille onze.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :
La premi�re assembl�e g�n�rale aura lieu en deux mille douze.
3. Nomination du g�rant :
Le Docteur Pierre BLAISE, pr�nomm� a �t� nomm� g�rant pour une dur�e de six ans, son mandat sera
r�mun�r�.
Lequel a accept� cette fonction.
REPRISE DES ENGAGEMENTS
La soci�t� �tant valablement constitu�e, le g�rant, Monsieur Pierre BLAISE, a d�clar� reprendre, pour le
compte de celle-ci, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation depuis le premier janvier deux
mille dix. �
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME.
(s) Alain CORNE, notaire.
D�pos� en m�me temps:
- exp�dition de l'acte constitutif
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature