DOCTEUR BLAISE PIERRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR BLAISE PIERRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.613.608

Publication

29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 24.09.2014 14598-0024-016
09/01/2014
��11 I Copie qui sera publi�e aux annexes apr�s d�p�t de l'acte au greffe

0 " 140100



N� d'entreprise : 0837613608

D�nomination (en entier) : DOCTEUR BLAISE PIERRE

(en abr�g�):

Forme juridique :SOCI�T� CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIV�E �

[ RESPONSABILIT� LIMIT�E

Si�ge ;Clos des Avelines, 2

4802 Verviers (Heusy)

Objet de l'acte : modifications aux statuts

D'un acte re�u par le notaire Alain CORNE � Verviers, le 20 d�cembre 2013, enregistr� � Verviers 2, le 23; d�cembre 2013, 3 r�les, sans renvoi, volume 21, folio 81, case 16, au droit de 50 � par l'inspecteur Principal A. Joris, il r�sulte que

1/ L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000,-� ) par apports en num�raire pour porter le capital social de VINGT MILLE EUROS (20.000,-� ) � CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (56.000.-� ) sans cr�ation parts sociales nouvelles.

Conform�ment � l'article 537 du Code d'Imp�ts sur les revenus, ce montant en num�raire provient de la distribution de dividendes de QUARANTE MILLE EUROS (40.000.-� ) (soit un montant net de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000.-� ) mis � la disposition de l'associ� unique) d�cid�e par l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire de l'associ� unique du quinze d�cembre deux mille treize, dividendes qui correspondent � la diminution des r�serves tax�es, telles qu'approuv�es lors de l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui a eu lieu au plus tard le trente et un mars deux mille treize et ce apr�s pr�l�vement du pr�compte mobilier de dix pour cent (10 %) 2/ a) Souscription :

Monsieur Pierre BLAISE, a d�clar� souscrire � l'augmentation de capital � concurrence de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000.-� ).

b) Lib�ration :

Monsieur Pierre BLAISE a d�clar� et reconnu que l'augmentation de capital ainsi souscrite est enti�rement

: lib�r�e par un versement en esp�ces de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000,-� ) que Monsieur Pierre BLAISE ; a effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque BELFIUS.

" 31 Les membres de l'assembl�e ont requis le notaire Corne d'acter que l'augmentation de capital par apport en num�raire est int�gralement souscrite et lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (56.000,-� ) et est repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

4/ Suite � la r�solution qui pr�c�de, l'assembl�e a d�cid� de

modifier l'article 5 des statuts en rempla�ant les mots � VINGT MILLE EUROS (20.000.-E) � par; les mots �CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (56.000.-� ) �

- remplacer l'article 6 des statuts par le texte suivant : " Le capital social est fix� CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (56.000.-E). II est repr�sent� par cent (100) parts � sociales, sans mention de valeur nominale, toutes enti�rement souscrites et lib�r�es, repr�sentant chacune un centi�me du capital social,

A l'origine, le capital social �tait de VINGT MILLE EUROS (20.000.-� ) repr�sent� par cent (100) parts sociales int�gralement souscrites et lib�r�es par Monsieur Pierre BLAISE.

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par te notaire Alain CORNE � rj Verviers, le vingt d�cembre deux mille treize, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital social par apports en num�raire � concurrence de TRENTE-SIX MILLE EUROS (36.000.� ) pour le porter de VINGT MILLE EUROS (20.000.� ) � CINQUANTE-SIX MILLE EUROS (56.000.-� ) sans cr�ation de parts sociales nouvelles." 5/ L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 2 des statuts suite au transfert de si�ge social d�cid� par l'assembl�e g�n�rale du onze mars deux mille treize, publi�e aux annexes du Moniteur belge sous le num�ro 20130425/0064760 en rempla�ant les mots � rue Guillaume Lekeu, 17 � par les mots � Clos des Avelines, 2 �. ': 6/ L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

3 0 DEC. 2013

Le Greffier

Greffe

V

R�serv�

au

Moniteur

belge

Annexes d� M nit�i� li�re

Bijiagen-trij'iietBelgisn- St�at"slilad-= 09701/2UrE

Mod 11.1

D�pos� en m�me temps;

- exp�dition de l'acte du 20/12/13

- coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 12.07.2013 13300-0450-013
25/04/2013
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe ASOD WORD 11.1

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D�pos� au ixreBe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

16 AVR. 2013

Le Greffier

Greffe

Le Greffier d�l�gu�,----- ------

N� d'entreprise : 0837613608 D�nomination

(en entier) : DOCTEUR BLAISE PIERRE

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME D'UNE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : 4802 VERVIERS-HEUSY, RUE GUILLAUME LEKEU 17

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL

La g�rance a d�cid� ce 11/03/2013 de transf�rer le si�ge social de la soci�t� dans ses nouveaux locaux �

" Clos des Avelines 2 � 4802 HEUSY

A partir du 01/04/2013.

L'associ�-g�rant,

Pierre BLAISE

Monique COUTELIER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.08.2012 12549-0525-012
17/01/2012
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0837.613.608

D�nomination

(en entier) : DOCTEUR BLAISE PIERRE

Formejuridique: Soci�t� civ�lei � f_,r!~e de snct�t�. priv�e �

respensabilitP 1iritce

Si�ge : Rue Guillaume LEKEU 17 4802 HEUSY /de-mie-PA'

Objet de l'acte : Quasi-apport

D�p�t du rapport du r�viseur d'Entreprises et du rapport sp�cial du g�rant.

Monsieur Pierre BLAISE, g�rant

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2011
�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal t a

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 6 MIL. 2011

Le Graillfe

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : DOCTEUR BLAISE PIERRE

-

Le Greffier d�l�gu�, -

Monique COUTELIER

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Forme juridique : Soci�t� Civile ayant emprunt� la forme d'une Soci�t� Priv�e Respons �l�� Limit�e

Si�ge : 4802 VERVIERS-HEUSY, rue Guillaume Lekeu, 17

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte re�u par le notaire Alain CORNE � Verviers, le 1 el. juillet 2011, enregistr� � Verviers 2, le 4 juillet: suivant, 5 r�les, sans renvoi, volume 13, folio 46, case 46, au droit de 25-� par JM Lemin, il r�sulte qu'il a �t� constitu� par:

Monsieur BLAISE Pierre Fernand Philippe Nicolas, n� � Verviers, le dix-huit ao�t mil neuf cent septante-six,;. registre national : 760818-00342, Docteur en m�decine, �poux de Madame THELEN Claire Jacqueline Jean Claude, n�e � Verviers, le huit avril mil neuf cent septante-neuf, domicili� � 4802 HEUSY-VERVIERS, rue Guillaume Lekeu, 17, une soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. d�nomm�e � DOCTEUR BLAISE PIERRE� dont les statuts ont �t� arr�t�s comme suit :

� Article 1 :

La soci�t� civile rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, elle est d�nomm�e DOCTEUR BLAISE PIERRE ".

Article 2 :

Le si�ge social est �tabli � 4802 VERVIERS-HEUSY, rue Guillaume Lekeu, 17,

Ir pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue francophone de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de la g�rance � publier aux annexes du Moniteur belge. La g�rance a qualit� pour faire constater authentiquement, si besoin est, la modification au pr�sent article qui en r�sulterait.

Le transfert du si�ge social doit �tre port� � la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.

Article 3 :

La soci�t� a pour objet l'exercice de la m�decine par le ou les associ�s qui la composent, lesquels sont exclusivement des m�decins inscrits au Tableau de l'Ordre des M�decins ou des soci�t�s de M�decins �: responsabilit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l'Ordre des M�decins.

La m�decine est exerc�e au nom et pour le compte de la soci�t�. En cas de pluralit� d'associ�s, ceux-ci, mettent en commun la totalit� de leur activit� m�dicale au sein de la soci�t�.

Les honoraires sont per�us par et pour la soci�t�.

L'objet social ne pourra �tre poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre d�ontologique notamment celles relatives au libre choix du m�decin par le patient, � l'ind�pendance diagnostique et: th�rapeutique du m�decin, au respect du secret m�dical, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle de: praticien.

Dans le cadre de cet objet, la soci�t� peut accomplir toute op�ration civile, mobili�re ou immobili�re.

La soci�t� a �galement pour objet � titre accessoire et suivant des modalit�s arr�t�es par les associ�s en: ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par; l'achat, de la pleine propri�t� ou de droit r�el, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au: sens le plus large, pour autant que n'en soit alt�r� ni son caract�re civil, ni sa vocation premi�re exclusivement: m�dicale.

Cela ne peut, en aucune fa�on conduire � une activit� commerciale.

La soci�t� pourra louer ou sous-louer, acqu�rir des droits r�els ou la pleine propri�t� de tout l'immeuble: dans le but d'y �tablir son si�ge social etlou un si�ge d'exploitation, soit d'y loger ses dirigeants et les membres: de leurs familles.

La soci�t� s'interdit toute exploitation commerciale de la m�decine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. En aucun cas, le caract�re civil de la soci�t� et sa vocation exclusivement m�dicale ne pourront �tre alt�r�s.

La responsabilit� professionnelle de chaque m�decin associ� est toujours illimit�e.

Article 4 :

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e. --.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 5 :

Le capital social est fix� � la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000.-� ). Il est divis� en cent (100) parts

sociales sans valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me du capital social.

Article 6 :

a) Souscription : Le capital est int�gralement souscrit � l'instant par Monsieur Pierre BLAISE.

b) Lib�ration : Le souscripteur a vers� l'enti�ret� de chaque part par lui souscrite, soit la somme de VINGT MILLE EUROS (20.000.-� ) qui se trouve ainsi d�s-�-pr�sent � la disposition de la soci�t�, ce que d�clare et reconna�t le comparant.

A l'appui de cette d�claration, le comparant produit au notaire soussign� une attestation �tablie par la banque DEXIA et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la soci�t� en formation pr�sente � ce jour un solde cr�diteur de VINGT MILLE EUROS (20.000.� ) provenant du versement effectu� par le souscripteur.

Article 7

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent �tre donn�es en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au si�ge social qui contiendra notamment la d�signation pr�cise de chaque associ� et le nombre de parts lui appartenant. Ces parts ne peuvent �tre repr�sent�es que par des certificats au nom des associ�s, extraits de ce registre et sign�s par le g�rant.

Conform�ment � l'article 234 du Code des Soci�t�s, l'organe de gestion pourra d�cider de scinder le registre des parts sociales en deux parties, dont l'une sera conserv�e au si�ge de la soci�t� et ['autre, en dehors du si�ge, en Belgique ou � l'�tranger.

Article 8 :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, l'exercice du droit y aff�rent sera suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�, sous r�serve de ce qui est stipul� � l'article 237 du Code des Soci�t�s.

Article 9 :

La soci�t� ne peut compfer comme associ�s que des personnes physiques ayant le titre de docteur en m�decine ou des soci�t�s de m�decins � personnalit� juridique dont les statuts ont �t� approuv�s par le Conseil de l'Ordre des M�decins.

Tant que la soci�t� ne comprendra qu'un associ�, celui ci sera libre de c�der tout ou partie des parts librement, moyennant le respect du paragraphe pr�c�dent.

D�s le jour o� la soci�t� comprendra plusieurs associ�s, les parts sociales pourront �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort comme suit:

tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs devra, � peine de nullit�, outre le respect des conditions pr�vues � l'alin�a premier, obtenir l'agr�ment d'une majorit� des autres associ�s. Les conditions de r�union de cette majorit� devront �tre sp�cifi�es dans le r�glement d'ordre int�rieur de la soci�t�.

A cette fin, le nouvel associ� devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms, pr�noms, professions, domiciles des cessionnaires propos�s et le nombre de parts dont la cession est envisag�e.

La g�rance mettra la demande � l'ordre du jour de la prochaine Assembl�e G�n�rale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le d�lai de deux mois, � compter de la d�claration faite par le c�dant.

A d�faut de l'approbation de la majorit� des associ�s, les opposants seront tenus au rachat des parts offertes et le prix de la cession sera payable dans un d�lai d'un mois sans int�r�ts, mais jouissance � compter du jour du paiement.

Les h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� seront tenus de solliciter, selon les m�mes formes, l'agr�ment des associ�s, lesquels d�lib�reront dans les d�lais et � [a majorit� pr�vus pour les cessions entre vifs.

Article 10 : Exclusion

Tout m�decin est tenu de faire part � ses associ�s de toute d�cision disciplinaire, civile, p�nale ou administrative entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associ� peut �tre suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute d�cision de suspension ou d'exclusion sera notifi�e � l'associ� concern� par lettre recommand�e � la poste dans les trois (3) jours.

En cas d'exclusion d'un m�decin associ�, il est proc�d� au remboursement de ses parts par voie de r�duction de capital comme dit aux articles trois cent seize � trois cent dix-huit du Code des Soci�t�s.

Ce remboursement se fera � la valeur des parts fix�es � dire d'expert.

Les associ�s restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associ� exclu � la m�me valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 11 :

Si la soci�t� compte plusieurs associ�s, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence, conform�ment aux dispositions des articles 309 et 310 du Code des Soci�t�s, aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.

L'assembl�e g�n�rale fixe !e d�lai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de pr�f�rence peut �tre exerc�. Ce d�lai ne peut �tre inf�rieur � quinze jours.

L'assembl�e g�n�rale d�cide encore si le non usage, total ou partiel, par certains propri�taires de titres, de leur droit de pr�f�rence a ou non pour effet d'accro�tre la part proportionnelle des autres.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 12 :

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront dat�es et sign�es par le c�dant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans ledit registre.

Tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 13 :

Les h�ritiers, l�gataires, mandataires, repr�sentants ou les cr�anciers d'un associ� ne peuvent faire apposer les scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, bilans et �critures de la soci�t�.

Article 14 :

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, choisis ou non par les associ�s nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale pour six ans.

Les g�rants sont r��ligibles.

Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'Assembl�e G�n�rale, conform�ment � l'article 19 pr�sents statuts.

Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, pour satisfaire au prescrit des articles deux cent vingt-six et soixante neuf du Code des Soci�t�s, le Docteur Pierre BLAISE d�clare qu'il se d�signera, en Assembl�e G�n�rale, pour exercer les fonctions de g�rant non statutaire de la soci�t�.

Article 15 :

S'il n'y a pas de coll�ge de gestion et si dans une op�ration ou prise de d�cision, un g�rant a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � celui de la soci�t�, il devra s'en r�f�rer aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� devant cette dualit� d'int�r�ts, il pourra conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels, conform�ment � l'article 261 du Code des Soci�t�s.

Article 16 :

Le g�rant unique ou chaque g�rant s'ils sont plusieurs peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t� sauf ceux que le Code des Soci�t�s r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Chaque g�rant peut d�l�guer � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs, l'accomplissement d'actes d�termin�s de gestion journali�re pour la dur�e qu'il fixe, �tant sp�cifi� que seuls les actes sans port�e m�dicale peuvent �tre r�alis�s par les d�l�gu�s non m�decins du g�rant.

Les d�l�gu�s du g�rant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la d�ontologie m�dicale.

Ces d�l�gations ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assembl�e G�n�rale, laquelle indiquera l'�tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e. Moyennant cet accord de l'Assembl�e G�n�rale, le g�rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette d�l�gation.

Article 17 :

Dans tous actes engageant la responsabilit� de la soci�t�, la signature du g�rant doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention de sa qualit� de g�rant.

Article 18 :

Un g�rant ne pourra, ni pour lui-m�me ni pour compte de tiers, s'occuper directement ou indirectement d'affaires similaires � celles rentrant dans l'objet social.

Chaque g�rant est responsable conform�ment au droit commun de l'ex�cution de son mandat et des fautes qu'il commet.

Il est solidairement responsable envers la soci�t� et envers les tiers de tous dommages-int�r�ts r�sultant d'infractions au Code des Soci�t�s et aux pr�sents statuts.

Tout g�rant peut �tre r�voqu� pour motifs graves, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale � la majorit� simple des voix repr�sent�es. Dans les autres cas, la r�vocation d'un g�rant peut �tre prononc�e par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise aux conditions de majorit� et de pr�sence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 :

Le contr�le de la situation financi�re et des comptes annuels de la soci�t� est exerc� dans le respect des dispositions des articles 130 et suivants du Code des Soci�t�s, et notamment de l'article 166 dudit Code lequel stipule qu'au cas o� aucun commissaire n'est nomm�, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert comptable.

Article 20 :

Les fonctions de g�rant sont r�mun�r�es ou non suivant d�cision de l'assembl�e g�n�rale.

Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� des voix, d�termine le montant de cette r�mun�ration. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux, ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas de r�mun�ration du g�rant, le mode de calcul fera l'objet d'un �crit qui sera pr�alablement soumis

� l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des M�decins.

Article 21 :

Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous objets qui int�ressent la

soci�t�.

Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il

ne peut d�l�guer ces pouvoirs.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant comme assembl�e g�n�rale, sont r�pertori�es dans un

registre tenu au si�ge social.

Article 22 :

Il sera tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire le quatri�me vendredi de mai � dix-huit heures.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exigera ou sur la demande

d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Toute assembl�e g�n�rale se tiendra au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Cette convocation se fait par lettre recommand�e � la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement,

express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il est tenu � chaque assembl�e une liste des pr�sences.

Article 23 :

Chaque associ� peut voter par lui-m�me, par mandataire (pour autant que celui-ci soit lui-m�me associ�

et qu'il ait le droit d'assister � l'assembl�e g�n�rale) ou par correspondance.

Chaque part sociale donne droit � une voix.

L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal � celui de ses parts sauf

cas de suspension du droit de vote pr�vu par la loi.

Article 24 :

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, est pr�sid�e par le g�rant pr�sent le plus �g� ou,

� d�faut, par l'associ� pr�sent le plus �g�. Le pr�sident d�signe parmi fes associ�s le(s) secr�taire(s) et les

scrutateurs �ventuels.

Les proc�s-verbaux de l'assembl�e son tenus sur un registre sp�cial et sont sign�s par un g�rant et par

tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont

sign�s par un g�rant.

L'assembl�e statue, sauf les cas pr�vus dans le Code des Soci�t�s et dans les pr�sents statuts, quelle

que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix.

Article 25 :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

A la fin de chaque exercice social, la g�rance dresse un inventaire et �tablira les comptes annuels

conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera, par un vote sp�cial,

apr�s l'adoption, sur la d�charge du ou des g�rants.

Article 26 :

L'exc�dent favorable du compte de r�sultat, d�duction faite de toutes les charges, frais g�n�raux et

amortissements r�sultant des comptes annuels approuv�s, constitue te b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice, il sera fait un pr�l�vement d'un vingti�me au moins affect� � la formation d'un fonds de

r�serve l�gale qui cessera d'�tre obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixi�me du capital social. Le restant du

b�n�fice sera partag� entre les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part

conf�rant un droit �gal.

Toutefois, les associ�s pourront d�cider en assembl�e g�n�rale que tout ou partie de ce solde sera

report� � nouveau ou affect� � un fonds de r�serve ou � l'attribution de tanti�mes au profit de la g�rance.

Une r�serve ne peut �tre constitu�e que de l'accord unanime des m�decins associ�s � moins que le

Conseil de l'Ordre n'accepte une autre majorit�. L'importance de la r�serve doit co�ncider avec l'objet social et

ne peut dissimuler des buts sp�culatifs ou compromettre les int�r�ts de certains associ�s.

Article 27 :

La soci�t� peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale dans le respect des

dispositions de l'article 343 et des articles 181 et suivants du Code des Soci�t�s.

Article 28 :

Si la soci�t� ne compte qu'un associ�, hormis le cas pr�vu � l'article 344 du Code des Soci�t�s, son

d�c�s n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Conform�ment � l'article 237 du Code des Soci�t�s, jusqu'au partage des parts ou jusqu'� la d�livrance

de legs portant sur celles-ci, tes droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires

r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession.

Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession proportionnellement � leurs

droits dans la succession devront, dans un d�lai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la

r�aliser : 1. soit op�rer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des

Soci�t�s ; 2. soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les

conditions du pr�sent article ; 3, soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes

conditions ; 4. � d�faut, la soci�t� est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associ� ni les repr�sentants de

l'associ� d�funt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scell�s ou requ�rir

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l'�tablissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la soci�t� ou entraver de quelque fa�on que ce soit le fonctionnement de la soci�t�.

La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite ou la d�confiture ou la mort d'un des associ�s.

Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois � compter du jour o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vue de d�lib�rer sur la dissolution de la soci�t� ou sur d'autres mesures; le tout dans le respect de l'article 332 du Code des Soci�t�s. En cas de pertes r�duisant l'actif net � un montant inf�rieur au quart du capital, les m�mes r�gles seront appliqu�es et la dissolution pourra �tre approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e g�n�rale.

Lorsque t'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � six mille deux cents (6.200) euros, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t� conform�ment � l'article 333 du Code des Soci�t�s.

La dissolution anticip�e pourra �tre exig�e par l'associ� c�dant auquel les autres associ�s auront refus� leur agr�ment ou par les h�ritiers ou l�gataires de l'associ� d�funt qui n'auront pas �t� agr��s comme associ�s, dans le cas o� le rachat des parts c�d�es ou transmises n'aura pas �t� effectu� dans le d�lai pr�vu � l'article 9 des statuts.

Article 29 :

Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la g�rance, sauf d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�signant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel � un ou des m�decins pour r�gler les questions qui concernent la vie priv�e des patients etiou le secret professionnel des associ�s.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Soci�t�s, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assembl�e pourra sp�cialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif � une nouvelle soci�t�.

Apr�s le paiement de toutes les dettes et charges de la soci�t� ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord � rembourser les parts sociales � concurrence de leur lib�ration.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas lib�r�es dans une mesure �gale, les liquidateurs r�tabliront l'�quilibre des parts au point de vue de leur lib�ration soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus �ventuel de l'actif sera r�parti de mani�re �gale entre toutes les parts sociales.

Article 30 :

Tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant et que la soci�t� se propose d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son nom lors de la p�riode de formation, doit faire l'objet d'un rapport �tabli soit par le commissaire, soit pour la soci�t� qui n'en a pas, par un r�viseur d'entreprises d�sign� par l'organe de gestion, si la contre-valeur est au moins �gale au dixi�me du capital souscrit, le tout conform�ment � l'article 220 du Code des Soci�t�s.

Article 31 : D�ontologie m�dicale

En mati�re d�ontologique, les m�decins r�pondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualit� de mandataires de la soci�t�. La convention, les statuts et le r�glement d'ordre int�rieur d�terminent les conditions d'exclusion temporaire ou d�finitive d'un m�decin. La responsabilit� personnelle des associ�s, g�rants ou collaborateurs reste enti�re vis-�-vis de leurs patients, la m�decine �tant exerc�e exclusivement par le m�decin et non par la soci�t�. La r�mun�ration du m�decin pour ses activit�s doit �tre normale. La r�partition des parts sociales entre m�decins associ�s ne peut emp�cher la r�mun�ration normale d'un m�decin pour le travail prest�. La soci�t� ne pourra conclure aucune convention interdite aux m�decins avec d'autres m�decins ou avec des tiers. Sur le plan m�dical, le m�decin exerce une autorit� effective vis-�-vis du personnel qui l'assiste. Les statuts n'entreront en vigueur qu'apr�s avoir re�u l'accord du Conseil Provincial de l'ordre des M�decins. Toute modification aux statuts de la soci�t� devra �tre soumise pr�alablement � l'approbation du Conseil Provincial de l'ordre des M�decins. Tout accord financier doit �tre mentionn� et d�crit dans les d�tails. Si un ou plusieurs m�decin(s) entre(nt) dans la soci�t�, il faut que celui-ci (ceux-ci) pr�sente(nt) �galement le contrat au Conseil Provincial de l'ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associ� ne peut avoir lieu que de

l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours �tre proportionnelle � l'activit� des

associ�s. La r�partition du travail ainsi que la cl� de r�partition du pool doivent �tre soumises au Conseil Provincial de l'ordre des M�decins. Le pool d'honoraires devra �tre distribu� en parts �gales � travail �gal, au plus tard � partir de la cinqui�me ann�e. Le pool d'honoraires ne peut r�unir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarit� de trois mois en cas d'absence d'un des membres, except� pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnit� journali�re � charge du groupement en cas d'incapacit� de travail. Les droits et obligations r�ciproques des m�decins et de la soci�t� (r�mun�ration par les associ�s des services offerts par la soci�t�, mode de calcul de cette r�mun�ration, frais li�s � la perception, � la r�partition et au paiement des honoraires etc ... ) doivent faire l'objet d'un contrat �crit s�par� et approuv� par le Conseil Provincial de l'ordre de M�decins. Lorsqu'un rempla�ant est engag�, les honoraires de prestations lui reviennent �ventuellement diminu�s des montants que repr�sentent les moyens mis � sa disposition. En cas de litige sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil Provincial de l'ordre des M�decins concern� est seul habilit� � juger en dernier ressort, sans pr�judice des proc�dures de recours. L'application des r�gles de la d�ontologie m�dicale est dict�e par l'ordre des M�decins et ne peut jamais �tre consid�r�e comme un manquement aux pr�sents statuts. �

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

La soci�t� �tant valablement constitu�e, l'associ� unique s'est r�uni en assembl�e g�n�rale et a pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes :

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, R�sery�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social se terminera le trente et un d�cembre deux mille onze.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle :

La premi�re assembl�e g�n�rale aura lieu en deux mille douze.

3. Nomination du g�rant :

Le Docteur Pierre BLAISE, pr�nomm� a �t� nomm� g�rant pour une dur�e de six ans, son mandat sera

r�mun�r�.

Lequel a accept� cette fonction.

REPRISE DES ENGAGEMENTS

La soci�t� �tant valablement constitu�e, le g�rant, Monsieur Pierre BLAISE, a d�clar� reprendre, pour le

compte de celle-ci, les engagements souscrits au nom de la soci�t� en formation depuis le premier janvier deux

mille dix. �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME.

(s) Alain CORNE, notaire.

D�pos� en m�me temps:

- exp�dition de l'acte constitutif

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 30.07.2015 15373-0298-016

Coordonnées
DOCTEUR BLAISE PIERRE

Adresse
CLOS DES AVELINES 2 4802 HEUSY

Code postal : 4802
Localité : Heusy
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne