DOCTEUR HENRI GUTELMAN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR HENRI GUTELMAN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.655.225

Publication

01/04/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0832.655.225

Dénomination

(en entier) ; DOCTEUR HENRI GUTELMAN

(en abrégé)

Forme juridique : Société Civile à Forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège 4141 Louveigné, rue du Perréon, 20

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Dissolution, mise en liquidation, nomination du liquidateur

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Hugues AMORY, à Louveigné, en date du vingt-huit février deux

mil quatorze, en cours d'enregistrement à Aywaille, il résulte que :

RESOLUTiONS

Après en avoir délibéré, l'assemblée prend les résolutions suivantes

1. Première résolution : proposition de dissolution et mise en liquidation ainsi que rapport justificatif du

gérant.

Le Président donne connaissance du rapport établi par le gérant en date du 17 février 2014, justifiant la

proposition de dissolution de la société.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté à la date du 31

décembre 2013 et établi conformément à la loi.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation active et passive sont à l'instant déposé sur le bureau et visés

par le notaire soussigné.

Tous les associés déclarent en avoir parfaite connaissance.

DONT ACTE.

2. Seconde résolution : rapport du réviseur d'entreprise

Monsieur François HAULT, Réviseur d'entreprise représentant la S.P.R.L. « HAULT & Associés, Réviseurs

d'entreprises », a établi en date du 25 février 2014, le rapport spécial sur l'état comptable prévu par la loi.

Ce rapport conclut en les termes suivants :

« Conformément aux dispositions de l'article 181 du Code des Sociétés prévoyant l'intervention d'un

réviseur d'entreprises en cas de dissolution d'une société, j'ai procédé à l'examen de la situation active et

passive arrêtée au 31 décembre 2013 de la SPRL « DOCTEUR HENRi GUTELMAN ».

La situation active et passive arrêtée au 31 décembre 2013 a été établie sous la responsabilité de l'organe

de gestion, conformément aux règles d'évaluation fixées par le Code des Sociétés, et notamment l'article 28 de

son Arrêté Royal d'exécution du 30 janvier 2001, pour les cas où l'entreprise renonce à poursuivre ses activités

ou lorsque la perspective de continuité de ses activités ne peut être maintenue.

Le rapport prévu à l'article 181 du Code des Sociétés m'a été soumis par l'organe de gestion.

L'état comptable de la SPRL « DOCTEUR HENRI GUTELMAN », établi au 31 décembre 2013 et en tenant

compte des perspectives de la liquidation de la société, fait apparaître un total de bilan de 159.296,02 euros et

un actif net de 76.245,28 euros.

Il ressort de mes travaux de contrôle, effectués conformément aux normes professionnelles applicables, que

cet état traduit complètement, fidèlement et correctement la situation de la société, pour autant que les

prévisions de l'organe de gestion soient réalisées avec succès par le liquidateur.

Il n'est apparu à ma connaissance, après la clôture de l'état comptable, aucun événement significatif qui

serait susceptible d'exercer une influence notable sur les perspectives de la liquidation. »

Un exemplaire de ce rapport est à l'instant déposé sur le bureau et visé par le notaire soussigné.

Tous les associés déclarent avoir parfaite connaissance de ce rapport.

DONT ACTE,

3. Troisième résolution : Dissolution - Mise en liquidation de la société.

L'assemblée décide que la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée « DOCTEUR

HENRI GUTELMAN » est dissoute et entre en liquidation à dater de ce jour.

VOTE

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de !a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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1 Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité

4. Quatrième résolution : nomination du liquidateur et émoluments

L'assemblée décide de nommer un liquidateurs

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Henri GUTELMAN, prénommé, qui accepte.

Le liquidateur est investi de ses fonctions pour la durée de la liquidation.

Elle décide que le mandat du liquidateur sera gratuit.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

5. Cinquième résolution : pouvoirs du liquidateur

L'assemblée décide que le liquidateur aura seul les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission, y compris tous ceux qui résultent des articles 181 et suivants du Code des société, sans devoir solliciter l'autorisation d'une nouvelle assemblée générale dans le cas où celle-ci est prévue par la loi.

Spécialement, il aura tous pouvoirs á l'effet d'intenter et soutenir toutes actions pour la société, recevoir tous payements, renoncer à tous droits réels, privilèges et actions résolutoires, donner mainlevées, avant ou après paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, commandements, oppositions, et empêchements et dispenser les conservateurs des hypothèques de prendre inscription d'office.

il pourra encore réaliser toutes valeurs mobilières de la société, aliéner ses immeubles, même de gré à gré, faire apport de tout ou partie de l'avoir social dans d'autres sociétés, transiger ou compromettre sur toutes contestations, désigner des mandataires et leur conférer tous pouvoirs généraux ou spéciaux qu'il jugera , convenables, il sera dispensé de faire inventaire et pourra se référer aux livres et écritures de la société.

Tous les actes engageant fa société en liquidation sont valablement signés par le liquidateur qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation quelconque.

VOTE

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme,

Notaire Hugues AMORY

Déposée en même temps : une expédition de l'acte, le rapport du réviseur et le rapport de la gérance relatif

à la dissolution de la société.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/10/2014
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N' d'entreprise " 0832655225 Denomingtion

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Forme juridique Société Civile à forme de Société privée à responsabilité limitée

Siège Rue du Pérréon 20 à 4144 Sprimont

°blet de l'acte : CLOTURE DEFINITIVE DE LA LIQUIDATION

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE UASSEMBLEE GENERALE DE CLOTURE DE LIQUIDATION DU 28109/2014

L'Assemblée Générale s'est réunie ce 28 septembre 2014 à 20h00

ETAIT PRESENT:

1. Mr Henri Gutelman demeurant chaussée de Tongres 522B à 4000 Rocourt

L' ensemble des actionnaires étant présents, l'Assemblée Générale est valablement constituée.

L'Assemblée Générale prononce à l'unanimité la clôture définitive de la liquidation et ce à partir de ce jour.

Les livres et documents sont déposés et conservés pendant 5 ans au moins à l'adresse suivante : Chaussée de Tongres 522E à 4000 Rocourt

La séance est levée à 21 heures.

Henri Gutelmah

Gérant

Mentionnes sur la derniers page du Volet 3 Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumenta. nt ou de la peworie ou des personnes ayant pouvole de représenter la nersenne morale à l'égard des tiare:

All verso " Nom et signature

25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 24.07.2013 13336-0389-010
27/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 25.07.2012 12330-0595-011
07/04/2011
ÿþMentionner sur la dernière page du Vofet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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N° d'entreprise : 0832.655.225

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR HENRI GUTELMAN SPRL

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Pérréon n° 20 à 4141 Louveigné

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 16 mars 2011 et du Réviseur d'Entreprises du 14 mars 2011 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Henri GUTELMAN

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

20/01/2011
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N ` d'entreprise : .5Y1 . 65.5. 2 ' S

Dénomination

(en entier) DOCTEUR HENRI GUTELMAN SPRL

Forme juridique: Société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4141 Louveigné, rue du Pérréon, 20

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE

Le dix janvier

Par devant Nous, Hugues AMORY, notaire à la résidence de Louveigné

A COMPARU :

NN : 49.02.03 059-21

Monsieur GUTELMAN Henri Albert, Docteur en médecine, né à Liège, le trois février mil neuf cent quarante

neuf, époux de DETHINNE - DELPLANCHE Micheline Emilie, né le trois décembre mil neuf cent cinquante,

domicilié à Louveigné, rue du Perréon, 20

Les époux GUTELMAN  DETHINNE-DELPLANCHE se sont mariés à Spa, le quatre août mil neuf cent

septante trois, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, aux termes de son contrat de mariage

reçu par le Notaire Armand François FASSIN à Spa, le trois août mil neuf cent septante trois, non modifié à ce

jour, ainsi qu'il le déclare

Comparant dont l'identité a été établie au vue du registre national des personnes physiques où elle porte le

numéro d'identification susmentionné, reproduit ici de l'accord de l'intéressé.

Comparant nous ayant requis d'acter ce qui suit :

1: CONSTITUTION

A. Constitution

Lequel comparant déclare constituer une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « DOCTEUR HENRI GUTELMAN SPRL», ayant son siège social à 4141 Louveigné, rue du Perréon, 20, au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 é), représenté par CENT QUATRE VINGT SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième du capital, entièrement souscrites.

B. souscription - libération

Le comparant souscrit la totalité des cent quatre vingt six parts sociales, au pair par un apport en espèces d'un montant de dix huit mille six cents (18.600) euro.

Il déclare que les parts ainsi souscrites sont toutes libérées à concurrence de la somme de douze mille quatre cents (12.400) euro. Cette somme se trouve dès à présent à la disposition de la société.

A l'appui de cette déclaration, Monsieur Henri GUTELMAN remet au notaire Hugues AMORY à Louveigné, conformément à la loi, une attestation bancaire dont il résulte que le montant dont la libération a été décidée a fait l'objet préalablement aux présentes d'un dépôt spécial auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS sur fe compte numéro 001-6308165-40.

C. Quasi-apports

Le comparant déclare en outre que le notaire soussigné l'a éclairé sur l'obligation de soumettre à l'autorisation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix présentes ou représentées, ou le cas échéant à l'autorisation de l'associé unique, toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, et dont la valeur représente au moins un/dixième du capital souscrit.

Devront être établis préalablement un rapport par le commissaire de la société ou par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance et un rapport spécial dressé par la gérance. Ces deux rapports doivent être annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation ; ils doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce compétent

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Noni et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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D. Plan financier

Le Notaire atteste qu'un plan financier, établi le 8 décembre 2010, signé par le comparant et dans lequel il justifie le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix huit mille six cents Euros (18.600 EUR), lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions du Code des sociétés. Le comparant reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur la disposition légale concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

E. Frais de constitution

Le montant des frais qui incombent à la société en raison de sa constitution, s'élève à neuf cents euros (900

EUR).

F. Interdiction.

Le Notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que, en vertu de l'article 212 du Code des sociétés, une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée. Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limité qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique.sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort.

Il: STATUTS

Le comparant fixe les statuts de la société comme suit :

TITRE PREMIER : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article un : forme dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « DOCTEUR HENRI GUTELMAN SPRL».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 4141 Louveigné, rue du Perréon, 20.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Belge.

Tout transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des

Médecins.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine dans le meilleur cadre possible pour les patients par les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été acceptés par le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la scciété.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation exclusivement médicale.

Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir tout investissement, toute opération civile, mobilière ou immobilière et les gérer pour son compte propre.

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Elle pourra notamment, tant en Belgique qu'à l'étranger, acquérir un terrain, construire un immeuble, acquérir la pleine propriété ou des droits réels dans un immeuble, louer ou sous louer tout immeuble dans le but d'y exercer ses activités médicales, d'y établir son siège social ou d'y loger ses dirigeants et les membres de leur famille, à titre de résidence principale ou secondaire, à titre gratuit ou rémunéré.

La société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de ses dirigeants.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

D'une manière générale, la société peut exercer en Belgique comme à l'étranger, toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes les associations, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe, qui soit de nature à favoriser son développement.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin est toujours illimitée.

Article quatre : durée

La société est constituée à partir du dépôt de l'Acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce pour une

durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE DEUX : FONDS SOCIAL  PARTS - ASSOCIES

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS (18.600E). Il est représenté par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacun un/centième de l'avoir social.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit : cessions

1 tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la

poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE TROIS : GESTION SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée de quinze ans par

l'Assemblée Générale, parmi les associés ou non.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-huit des

présents statuts.

Article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'une disposition dans le règlement d'ordre

intérieur qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

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Article dix huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE QUATRE : ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt : réunions composition pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité

des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le trente juin à vingt (20) heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la

gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par

un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué

par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à

défaut, par l'associé présent le plus âgé.

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Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt cinq : délibération vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE CINQ : ANNEE ET ECRITURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt six : année sociale bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un

inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés

en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la

gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de

Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE SIX : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article vingt huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

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Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de maniére égale entre toutes les parts sociales.

TITRE SEPT : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article onze des présents statuts.

TITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce

Code sont censées non écrites.

TITRE NEUF : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-cinq

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice, Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE DIX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article trente six : clôture du premier exercice

Exceptionnellement, le premier exercice commence le jour du dépôt de l'acte constitutif au greffe du tribunal

de commerce et pour se terminer le trente et un décembre deux mil onze.

Volet B - suite

Article trente sept : date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le trente juin deux mil douze.

Article trente-huit : Reprise d'engagement

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier deux mille onze par le Docteur Henri GUTELMAN précité, au nom et pour compte de la société

en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Réserve

au

Moniteur

belge

~

~

III : ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, l'assemblée prend les décisions suivantes :

a) le nombre de gérants est fixé à un.

b) Le Docteur Henri GUTELMAN, prénommé, est appelé à cette fonction ; il déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose.

c) le mandat du gérant est fixé pour une durée limitée de quinze ans, avec tous les pouvoirs prévus par les statuts.

d) le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré selon la décision qui sera prise par l'assemblée générale. Par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

Droit d'écriture

" Ce Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

:4

1.1 DONT ACTE

Fait et passé à Louveigné, en l'étude

Date que dessus, Le comparant nous déclare qu'il a pris connaissance du projet du présent acte, au moins

cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi,

e et partiellement des autres dispositions, le comparant a signé avec Nous, Notaire. (Suivent les signatures)

Dépôt simultané : une expédition de l'acte de constitution.

dPour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 173,1bisc, du Code des droits d'enregistrement pour la Région wallonne.

Hugues AMORY,

o Notaire à Louveigné

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne mbràle à l'égard des tiers

Au verso ' Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR HENRI GUTELMAN

Adresse
RUE DU PERREON 20 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne