DOCTEUR KOLA DOSENGE LUC

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR KOLA DOSENGE LUC
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.137.930

Publication

23/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 03.12.2013, DPT 17.07.2014 14318-0305-011
04/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.12.2012, DPT 25.01.2013 13019-0312-011
14/04/2011
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Lfd '1~15 D Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 'g 35 " 7J S 30

Dénomination :

(en entier) : DOCTEUR KOLA DOSENGE LUC SPRL

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4000 Liège, rue Jacob-Makoy 25

Obiet de l'acte : CONSTITUTION SCSPRL

Texte :

D'un acte reçu par Maître Paul WERA, Notaire associé de la SPRL « Paul WERA et Françoise WERA, Notaires associés », de résidence à Montegnée, actuellement Saint-Nicolas, le trente et un mars deux mil onze, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur KOLA DOSENGE Luc, docteur en médecine, né à Aketi le premier septembre mil neuf cent cinquante neuf, numéro national 59.09.01 587-06, communiqué avec son accord exprès, domicilié à 4000 Liège, rue Jacob-Makoy numéro 25, a constitué une Société Civile ayant empruntée la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination DOCTEUR KOLA DOSENGE LUC SPRL.

Le siège social de la société est établi à 4000 Liège, rue Jacob-Makoy 25.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, et spécialement en rapport avec la néphrologie, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) souscrit par apport en numéraire à concurrence d'un même montant. Il est représenté par cent parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de deux/tiers, auprès de BNP PARIBAS FORTIS.

La société prend cours à dater du dépôt au Greffe du tribunal de commerce du présent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

I extrait de l'acte de constitution conformément à l'article 2 paragraphe 4 du Code des sociétés j Sa durée est illimitée.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés pour une durée limitée à quinze ans maximum par l'Assemblée Générale, parmi les médecins associés ou non.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à !l'article dix-huit des statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit de l'article 126 du ! 'Code des sociétés, Monsieur KOLA DOSENGE a déclaré qu'il se désignera, en Assemblée I Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société. Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou à titre onéreux, selon décision de I !l'Assemblée Générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera I préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais de vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être j remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais ! généraux.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les i actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont [ valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le premier mardi du mois de décembre à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant. L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin.

Chaque armée, le trente juin les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établi les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les !buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou I deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi I ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote I distinct sur la décharge à donner au gérant.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se I fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et I suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite



l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

La réunion de toutes les parts entre Ies mains d'une seule personne n'entraîne pas lai

dissolution de la société. Î

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 137 alinéa 2 'du Code des sociétés, les i droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou j envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous Ies héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions del l'article onze des présents statuts.

D'un même contexte, réuni en Assemblée Générale, l'associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, a décidé d'exercer les fonctions de gérant avec tous les pouvoirs prévus aux statuts.

Le mandat de gérant prendra fin immédiatement après l'Assemblée Générale annuelle deux mil vingt-six.

Le mandat de gérant est rémunéré.

Le premier exercice commence le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de commerce du présent extrait de l'acte de constitution et sera clôturé le trente juin deux mil douze. En application de l'article 60 du code des sociétés, la Société présentement constituée reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation depuis le premier janvier deux mil onze.

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le premier mardi du mois de décembre deux mil douze à dix-huit heures.

Par application de l'article 149 paragraphe 2 du Code des sociétés, Monsieur KOLA DOSSENGE, associé unique, a décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE SUR PAPIER LIBRE AVANT ENREGISTREMENT, DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE, AUX FINS D'INSERTION AUX ANNEXES DU MONITEUR BELGE,

Déposée en même temps : l'expédition de l'acte constitutif.

Maître Françoise WERA, Notaire associé de la SPRL « Paul WERA et Françoise WERA, Notaires associés », de résidence à Montegnée, actuellement Saint-Nicolas.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2011 - Annexes du Moniteur belge















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pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
DOCTEUR KOLA DOSENGE LUC

Adresse
RUE JACOB-MAKOY 25 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne