DOCTEUR MARIE-CLAIRE DEJONG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MARIE-CLAIRE DEJONG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.846.588

Publication

12/09/2013
ÿþ" er.,. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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N` d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DOCTEUR MARIE-CLAIRE DEJONG

Forme juridique : Société civile à forme de SPRL

Siège : Rue du Haut Pré, n° 153 à 4101 Seraing Ougrée

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le Notaire Philippe LABE, à Liège, substituant le Notaire Michel Tulippe, de Tournai (Templeuve), le 26 ao0t 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que Madame DEJONG Marie Claire, docteur en médecine, née à Luluabourg (Congo Belge), le 21 septembre 1958, domiciliée à 4101 Seraing-Ougrée, rue du Haut Pré, n° 153. Numéro National : 58.21.11-272.05. a décidé de constituer une société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabhlité Limitée dénommée DOCTEUR MARiE-CLAIRE DEJONG au capital de dix huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représenté par cent quatre vingt six parts (186.-) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixièmes de l'avoir social. TITRE PREMIER - CARACTERES DE LA SOCiETE

ARTICLE UN - FORME - DENOMINATION

La Société, tout en restant civile, adopte la forme d'une société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est constituée sous la dénomination sociale : DOCTEUR MARIE-CLAIRE DEJONG.

La société, et tous ses associés, devront respecter le Code de déontologie médicale.

La société s'interdit de conclure toute convention non conforme à la déontologie médicale avec d'autres médecins.

ARTICLE DEUX - SiEGE SOCIAL

Le siège est établi à 4101 Seraing-Ougrée, rue du Haut Pré, n° 153.

11 pourra être transféré en tout autre endroit de la partie francophone de la Belgique par simple décision de la gérance, qui devra être publié aux Annexes du Moniteur.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins. ARTICLE TROIS  OBJET

La société e pour objet l'exercice par l'associé unique de son activité médicale dans le cadre sociétaire ou en cas de pluralité d'associés, la mise en commun de l'activité médicale des associés, en vue de l'exercice de l'art de guérir plus particulièrement dans le domaine de la médecine générale, ou dans toute discipline apparentée.

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins, ou des sociétés professionnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre.

La médecine est exercée au nom et pour compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux  ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est toujours illimitée.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif et d'un extrait de ses statuts au greffe du Tribunal compétent, pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en ma`'tière de modification aux statuts et moyennant le respect de l'article 181 du Code des Sociétés.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdic-'tion, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

mentionner sur la derniers page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou deb personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

IRijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

TITRE DEUX - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS. Il est divisé en cent quatre vingt six parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième de l'avoir social, capital entièrement souscrit et libéré à concurrence de douze mille cinq cents euros lors de fa constitution de la société.

ARTICLE SIX - QUALITE D'ASSOCIE

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine exerçant ou appelées à exercer dans le cadre de la société ou une ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre.

Le nombre de parts doit correspondre à une mise en commun réelle des moyens.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée, quelle que soit la forme de la convention.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

ARTICLE SEPT - CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS ENTRE VIFS

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont inscrhtes dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs qu'à une personne physique ayant le titre de docteur en médecine.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des associés. Si la société ne comprend qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il entend, sous réserve des dispositions de l'alinéa deux ci-avant.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un autre associé devra, à peine de nullité obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts du capital social. A cette fin, il devra adresser a la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envi-'ragée

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faîte par le cédant

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elfes lui soient rachetées à leurs valeur fixée à dires d'experts. II en ira de même et en cas d'exclusion d'un associé

Un associé peut être exclu de l'association par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans fes trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

Tout associé doit informer les autres associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrati-'ve encourue par lui et qui pourrait entraîner des conséquen''ces pour l'exercice en commun de la profession.

ARTICLE HUIT - TRANSMISSION DE PARTS POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs; les parts socia-'les ne pouvant être transmises qu'à une personne physique ayant le titre de docteur en médecine.

Les héritiers et légataires auront le droit de perce-'voir des dividendes.

ARTICLE NEUF - REGISTRE DES PARTS

Les présents statuts font titre pour le comparant des parts qu' il possède jusqu'au jour où la gérance aura dans un délai maximum de deux mois, établi le registre des parts prévu par le Code des Sociétés, registre qu'elle aura à charge de tenir régulièrement. A leur demande, il sera délivré aux sociétaires un certificat nominatif indiquant le numéro et le nombre de parts qu'ils possèdent.

Ce certificat est extrait d'un registre à souches et revêtu d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature de la gérance.

En cas de modification dans le nombre ou la valeur des parts, pour quelque raison que ce soit, ce certificat doit être restitué à la gérance qui, le cas échéant, en délivrera un nouveau.

ARTICLE DIX - ASSOCIATIONS ET SOCIETES DE MEDECINS

Tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doivent être soumis par chaque médecin, à l'approbation préalable de son Conseil provincial. Le Comseil provincial se prononce dans les quatre mois de la conformité des pièces soumises à la déontologie médicale.

TITRE TROIS - GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale pour une durée maximale de quinze ans, parmi les associés ou non. Les gérants sont rééligibles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/09/2013 - Annexes du Moniteur belge , r t Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n'ayant pas d'incidence sur l'activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d'associé et celui qui n'a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l'associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S'il s'agit d'une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n'a pas la qualité d'associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est renouvelable.

ARTICLE DOUZE - VACANCE

En cas de vacance de la place d'un gérant :

- s'il exis-rte plusieurs gérants, la gérance est assurée par le ou le(s) gérant(s) restant,

- s'il n'existe qu'un seul gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en déli-'bérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE TREIZE - POUVOIRS DE LA GERANCE

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente ta société à l'égard des tiers et en justice, est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous actes d'administra-'tion et de disposition qui intéressent la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect, opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette dé-'claration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. il est spécialement rendu comp-te, à la première assemblée générale, avant tout vote d'au-'tres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé de-want cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même

temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la so-'ciété.

ARTICLE QUATORZE - EMOLUMENTS

Le mandat de gérant peut être rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale. Les frais de déplacements faits par le gérant pour le service de la société lui seront remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE QUINZE - SIGNATURES

Tous les actes engageant la société, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours. sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers d'une autorisa-'tion spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. ARTICLE SEiZE - GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs direc-"teurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe. Cette délé-'galion de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moni-'teur Belge. Les délégués du gérant ne peuvent poser des ac-'tes en contradiction avec la déontologie médicale. Seuls des actes sans portée médicale peuvent être délé-igués

ARTICLE DIX-SEPT - SURVEILLANCE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

TITRE QUATRE - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE DIX-NUIT - REUNION - COMPOSITION - POUVOIRS

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui--ici exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. II ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des asso-'ciés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

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Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, le troisième samedi du mois de juin à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le plus prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convo-'cations, à l'initiative de la gérance ou des commissaires.

ARTICLE DIX NEUF - CONVOCATION

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT - REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposée au lieu indiqué par elle cinq jours avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT- ET - UN - BUREAU

Toute assemblée ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé

Le président peut désigner parmi les associés un secrétaire et l'assemblée désigne tes scrutateurs, Les procès-verbaux de l'assem-'blée sont consignés sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en marli-festent le désir. Les expéditions ou extraits des procès--verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un regis-ire tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-DEUX - DEL1BERATION - VOTE

A moins que la société ne compte qu'un associé, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figu-rant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont pré-sents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procu-rations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires éventuels établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront po-sées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du Jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

A moins que la société ne compte qu'un associé et nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

En outre, l'exercice du droit de vote afférant aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, réguliè-rement appelés et exigibles, n'auront pas été effectues.

Sauf dans les cas prévus par la loi et par les pré-sents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté à la majorité des voix.

TITRE CINQ - ANNEE ET ECRITURES SOCIALES

AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE VINGT-TROIS - ANNEE SOCIALE - BILAN

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

ARTICLE VINGT-QUATRE - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortisse-ments constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera d'abord prélevé minimum cinq pour cent pour être affectés au fonds de réserve légal, ce pré-lèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint un dixième du capital social

Une réserve supplémentaire ne pourra être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Le montant de la mise en réserve proposée sera justifiée dans le rapport présenté par la gérance appelé à statuer sur le sort des bénéfices. Il sera tenu compte pour fixer le montant de la mise en réserve proposée des directives émanant du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins

L'importance de cette réserve devra concorder avec l'objet social et ne pourra dissimuler des buts spéculatifs et compromettre les intérêts de certains associés.

L'assemblée pourra en outre décider de répartir entre les membres un montant correspondant à l'intérêt normal des capitaux investis,

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait infé-rieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer

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TITRE SIX - DE L'ASSOCIE(E) UNIQUE

ARTICLE VINGT-CINQ

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas automatiquement la disso'lut'ion de la société.

Les héritiers ou légataires de l'associé unique soit procéderont à fa dissolution de la société, soit transmettront les parts à un médecin dans le respect des arti-'cles 8 et 9 des présents statuts.

Pendant la période transitoire entre le décès et la transmission effective des titres, les héritiers ou légataires du défunt non-médecins ne pourront exercer aucune activité dans la société si ce n'est une maintenance administrative; ils auront le droit de nommer un gérant porteur du titre de médecin ce qui permettra à la société de poursuivre son objet social. En cas de difficulté sur la dévolution successorale, ce gérant transitoire pourra être nommé par le tribunal avec l'agrément de l'ordre des Médecins; les frais engendrés par ces démarches étant supportés par la société.

Vu le caractère exceptionnel de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la fonction de ce gérant transitoire ne pourra jamais dépasser un délai maximal de un an et demi à compter du jour où les héritiers ou légataires ont pris position quant à l'acceptation ou non de la succession. Passé ce délai, la société ne pourra poursuivre son activité

TITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assem-'blée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dis-'solution éventuelle de la société et éventuellement d'au'tres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités; elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-SEPT  LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office. L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Cette désignation devra être confirmée par le Tribunal de commerce qui sera tenu également informé de l'état d'avancement de la liquidation.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trou-ivent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

ARTICLE TRENTE-ET - UN

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'article trente et un des présents statuts ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, fa signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de la qualité en vertu de laquelle il agit.

ARTICLE TRENTE DEUX  règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

TITRE NEUF- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les statuts arrêtés, la compa-'rante , associée unique exerçant les pouvoirs de l'assemblée générale a décidé:

1) Le premier exercice social commencera au jour de la constitution légale de la société DOCTEUR MARIE CLAIRE DEJONG pour finir le trente et un décembre deux mil treize.

2) La première assemblée générale ordinaire se réuni-ira pour la première fois en deux mil quatorze.

Volet B - Suite

3) Est désigné à titre de gérant disposant de la gestion journalière de la société Madame Marie-Claire DEJONG, prénommée, qui accepte et qui dispose à ce titre des pleins pou-'voirs d'administration et de disposition pour compte de la société y compris les actes auxquels un officier minis-'tériel ou un fonctionnaire public prête son concours.

La durée de son mandat est limitée à quinze ans. Il est renouvelable.

Le(s) changement(s) de gérant(s) ne constitue(nt) pas une modification aux statuts.

Son mandat sera rémunéré. La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultat et ratifiée par l'assemblée générale ordinaire.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

L'assemblée générale décide de ratifier les actes accomplis depuis le premier janvier deux mil treize par le fondateur agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

4) Pour les premiers exercices, la société répondra aux critères énoncés par la loi. En conséquence, il ne

sera pas procédé à la nomination d'un commissaire- réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré sur papier libre aux fins de publication au Moniteur

Belge.

Pièces et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait : une expédition de l'acte

Réservé t au Moniteur belge

Philippe LABE, notaire associé.

Mentionner sur la derniere page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

19/12/2014
ÿþI Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111111 11111 11 111111I III

*14225031*

Dénomination : DOCTEUR MARIE-CLAIRE DEJONG

Forme juridique : SCPRL

Siège : Rue du Haut Pré 153, 4101 Seraing Ougrée

N° d'entreprise : 0537.846.588

Objet de l'acte ; Dépôt du rapport de vérification du quasi-apport et rapport spécial du gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 16.06.2015, DPT 28.07.2015 15373-0182-011

Coordonnées
DOCTEUR MARIE-CLAIRE DEJONG

Adresse
RU EDU HAUT PRE 153 4101 SERAING

Code postal : 4101
Localité : Jemeppe-Sur-Meuse
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne