DOCTEUR NUELLENS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR NUELLENS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.334.234

Publication

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 30.08.2012 12481-0546-009
10/01/2011
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O l et:'s. Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Déposé au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

'3 0 -12- 2010

Gr ier

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

os32. . zsit DOCTEUR NUELLENS

Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

4800 VERVIERS, rue de Rome, 31

CONSTITUTION

III HhI I! 1111111111 IIij liii 11111111 !II

*11004790*

D'un acte reçu par le notaire Alain CORNE à Verviers, le 28/12/2010, enregistré à Verviers 2, le 29

décembre suivant, 5 rôles, renvoi, volume 11, folio 48, case 15, au droit de 25-¬ par l'Inspecteur Principal A.

Joris, il résulte qu'il a été constitué par:

Monsieur NUELLENS Roland Alphonse Marthe Marie Ghislain, né à Verviers, le dix-huit octobre mil neuf

cent quarante-cinq, registre national : 45101801374, divorcé, docteur en médecine, domicilié à 4800

VERVIERS, rue de Rome, 31.

une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée «

DOCTEUR NUELLENS» dont les statuts ont été arrêtés comme suit :

« Article 1 :

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, elle est dénommée "

DOCTEUR NUELLENS ".

Article 2 :

Le siège social est établi à 4800 VERVIERS, rue de Rome, 31.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue francophone de Belgique ou de la région

de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge et être porté à

la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. La gérance a qualité pour faire constater.

authentiquement, si besoin est, la modification au présent article qui en résulterait.

Article 3 :

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de Médecins à

responsabilité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci

mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle de

praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. En aucun cas, le caractère civil de la société et sa vocation

exclusivement médicale ne pourront être altérés.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4 :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Article 5 :

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EUROS. II est divisé en

deux cents (200) parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/deux-centième du capital social.

Article 6 :

a) Souscription : Le capital est intégralement souscrit à l'instant par Monsieur Roland NUELLENS.

b) Libération : Le souscripteur a versé sur chaque part par lui souscrite la somme de SOIXANTE-DEUX EUROS (62.-¬ ) soit ensemble la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400.-¬ ) qui se trouve ainsi dès-à-présent à la disposition de la société, ce que déclare et reconnaît le comparant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nam et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

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A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné une attestation établie par le Crédit Agricole et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la société en formation présente à ce jour un solde créditeur de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400.-¬ ) provenant du versement effectué par le souscripteur.

Article 7 :

Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra notamment la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le gérant.

Conformément à l'article 234 du Code des Sociétés, l'organe de gestion pourra décider de scinder le registre des parts sociales en deux parties, dont l'une sera conservée au siége de la société et l'autre, en dehors du siège, en Belgique ou à l'étranger.

Article 8 :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sous réserve de ce qui est stipulé à l'article 237 du Code des Sociétés.

Article 9 :

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect du paragraphe précédent.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort comme suit:

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'alinéa premier, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés. Les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

A défaut de l'approbation de la majorité des associés, les opposants seront tenus au rachat des parts offertes et le prix de la cession sera payable dans un délai d'un mois sans intérêts, mais jouissance à compter du jour du paiement.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article 10 : Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois (3) jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles trois cent seize à trois cent dix-huit du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 11 :

Si la société compte plusieurs associés, lors de toute augmentation de capital, les parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence, conformément aux dispositions des articles 309 et 310 du Code des Sociétés, aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'assemblée générale fixe le délai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de préférence peut être exercé. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

L'assemblée générale décide encore si le non usage, total ou partiel, par certains propriétaires de titres, de leur droit de préférence a ou non pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres.

Article 12 :

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

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Article 13 :

Les héritiers, légataires, mandataires, représentants ou les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, bilans et écritures de la société.

Article 14 :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non par les associés nommés par l'Assemblée Générale pour six ans.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 19 des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles deux cent vingt-six et soixante neuf du Code des Sociétés, le Docteur Roland NUELLENS déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la société.

Article 15 :

S'il n'y a pas de collège de gestion et si dans une opération ou prise de décision, un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société, il devra s'en référer aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, conformément à l'article 261 du Code des Sociétés.

Article 16 :

Le gérant unique ou chaque gérant s'ils sont plusieurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant spécifié que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée. Moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 17 :

Dans tous actes engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 18 :

Un gérant ne pourra, ni pour lui-même ni pour compte de tiers, s'occuper directement ou indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

Chaque gérant est responsable conformément au droit commun de l'exécution de son mandat et des fautes qu'il commet.

Il est solidairement responsable envers la société et envers les tiers de tous dommages-intérêts résultant d'infractions au Code des Sociétés et aux présents statuts.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées. Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 :

Le contrôle de la situation financière et des comptes annuels de la société est exercé dans le respect des dispositions des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, et notamment de l'article 166 dudit Code lequel stipule qu'au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert comptable.

Article 20 :

Les fonctions de gérant sont rémunérées ou non suivant décision de l'assemblée générale.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, détermine le montant de cette rémunération. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Article 21 :

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

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Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Article 22 :

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le premier vendredi de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exigera ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Article 23 :

Chaque associé peut voter par lui-même, par mandataire (pour autant que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée générale) ou par correspondance.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts sauf cas de suspension du droit de vote prévu par la loi.

Article 24 :

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée son tenus sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

L'assemblée statue, sauf les cas prévus dans le Code des Sociétés et dans les présents statuts, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Article 25 :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établira les comptes annuels conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera, par un vote spécial, après l'adoption, sur la décharge du ou des gérants.

Article 26 :

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et amortissements résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social. Le restant du bénéfice sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, les associés pourront décider en assemblée générale que tout ou partie de ce solde sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve ou à l'attribution de tantièmes au profit de la gérance.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil de l'Ordre n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Article 27 :

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale dans le respect des dispositions de l'article 343 et des articles 181 et suivants du Code des Sociétés.

Article 28 :

Si la société ne compte qu'un associé, hormis le cas prévu à l'article 344 du Code des Sociétés, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à l'article 237 du Code des Sociétés, jusqu'au partage des parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser : 1. soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ; 2. soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4. à défaut, la société est mise en liquidation. En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite ou la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois à compter du jour où la perte a été constatée ou aurait dû l'étre en vue de délibérer sur la dissolution de la société ou sur d'autres mesures; le tout dans le respect de l'article 332 du Code des Sociétés. En cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur au quart du

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2011 - Annexes du Moniteur belge capital, les mêmes règles seront appliquées et la dissolution pourra être approuvée par le quart des voix émises à rassemblée générale.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents (6.200) euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société conformément à l'article 333 du Code des Sociétés.

La dissolution anticipée pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur agrément ou par les héritiers ou légataires de l'associé défunt qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu à l'article 9 des statuts.

Article 29 :

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etiou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles cent quatre-vingt-trois et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 30 :

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant et que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son nom lors de la période de formation, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion, si la contre-valeur est au moins égale au dixième du capital souscrit, le tout conformément à l'article 220 du Code des Sociétés.

Article 31 : Déontologie médicale

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société. La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté. La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers. Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'ordre des Médecins. Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année. Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs. Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension. Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'ordre de Médecins. Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. »

La société étant valablement constituée, l'associé unique s'est réuni en assemblée générale et a pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1. Premier exercice social :

Le premier exercice social se terminera le trente et un décembre deux mille onze.

2. Première assemblée générale annuelle :

La première assemblée générale aura lieu en deux mille douze.

3. Nomination de gérant :

Est nommé gérant pour une durée de six ans:

Volet B - suite



Monsieur NUELLENS Roland Alphonse Marthe Marie Ghislain, né à Verviers, le dix-huit octobre mil neuf'

cent quarante-cinq, registre national : 451 01 801 374, divorcé, docteur en médecine, domicilié à 4800

VERVIERS, rue de Rome, 31.

Son mandat sera gratuit

Lequel a accepté cette fonction.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE ET CONFORME.

(s) Alain CORNE, notaire.

Déposé en même temps:

- expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet S : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
DOCTEUR NUELLENS

Adresse
RUE DE ROME 31 4800 VERVIERS

Code postal : 4800
Localité : VERVIERS
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne