DOCTEUR PATRICK SAUVEUR

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PATRICK SAUVEUR
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.710.668

Publication

29/12/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14313313*

Déposé

23-12-2014

Greffe

0507710668

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Docteur Patrick SAUVEUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d'un acte du 22 décembre 2014 reçu par le Notaire Louis le Maire à Verlaine, en cours d'enregistrement,

Monsieur SAUVEUR Patrick Philippe, Docteur en médecine, né à Liège le 16 septembre 1980, inscrit au registre national des personnes physiques sous le numéro 80.09.16-285.08, époux de Madame CIESLAK Isabelle Joëlle, née à Liège le 29 mai 1981, inscrite au registre national des personnes physiques sous le numéro 81.05.29-070.20, domicilié à 4432 Ans, avenue Célestin Demblon 65. Epoux marié à Liège le 2 août 2008, sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Louis le MAIRE soussigné, en date du 17 avril 2008, régime non modifié à ce jour, tel que déclaré.

A remis au notaire le Maire le plan financier prescrit par le code des sociétés, et requis ledit notaire de constater authentiquement les statuts d'une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée, qu'il constitue à titre de seul fondateur, sous la dénomination  Docteur Patrick SAUVEUR , au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) divisé en cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacun un centième (1/100ème) de l avoir social.

Après lecture de l article 212 du Code des sociétés, le comparant nous a déclaré qu il n est l associé unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Monsieur Patrick SAVEUR déclare souscrire la totalité des parts sociales, qui sont libérées à

concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,- ¬ ).

Le comparant arrête les statuts de la société comme suit :

TITRE UN DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE.

ARTICLE UN. La société est constituée sous la forme d une société civile ayant emprunté la

forme d une société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination de  Docteur Patrick

SAUVEUR .

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents

émanés de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée" reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale " accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Avenue Célestin Demblon 65

4432 Ans

Société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

ARTICLE DEUX. Le siège social est établi à 4432 Alleur, Avenue Célestin Demblon, 65. Il peut être transfé¬ré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique, de Bruxelles ou de l'agglomération bruxelloise, par simple décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur Belge.

Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l Ordre des Médecins concernés.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentation ou agences en Belgique ou à l'étranger, à la condition :

- que le siège social soit situé dans un Etat de l Union européenne,

- que les statuts de la société désignent une juridiction belge compétente pour trancher les litiges éventuels.

ARTICLE TROIS. La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

La société a également pour objet, à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment par l achat, de la pleine propriété ou de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soit altéré ni son caractère civil ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou un siège d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

ARTICLE QUATRE. La société est constituée pour une durée illimitée, à compter de ce jour. Sans préjudice à la dissolution judiciaire, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications des statuts.

TITRE DEUX CAPITAL QUASI APPORT  ASSOCIES - PARTS SOCIALES.

ARTICLE CINQ. Capital

Le capital est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ) représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE SIX.  Augmentation de capital

Toute augmentation de capital a lieu dans les formes et selon les prescriptions reprises ci après : A l'occasion de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée n'en décide elle même.

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers, sans préjudice de l article 10.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Toute réduction de capital ne pourra avoir lieu que dans les cas et suivant les formes prescrites par le code des sociétés.

Toute réduction de capital ayant pour effet de porter le capital de la société en dessous du capital minimum légal, ne sortira ses effets qu'à partir du moment où interviendra une décision d'augmentation de capital portant ce capital à un niveau égal au capital minimum légal.

ARTICLE SEPT. Tous les appels de fonds sur les parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui déterminera au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'elle jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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ARTICLE HUIT. Si dans les deux ans de sa constitution, la société se propose d'acquérir, par

voie d'achat ou d'é¬change, le cas échéant suite à la reprise des engagements contractés pour

compte de la société en formation, un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un

gérant, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, pareille acquisition

sera soumise à l'auto¬risation de l'Assemblée Générale délibérant à la simple majo-rité, quelque soit

le nombre de titres présents ou représen¬tés.

Préalablement il sera établi un rapport par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance ainsi

qu'un rapport par la gérance.

Sont exclues, les acquisitions faites dans le cadre de la gestion courante de la société, les

acquisitions en bourse et les acquisitions en vente judiciaire.

ARTICLE NEUF.  Parts sociales

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Les parts sociales sont nominatives. Elles ne peuvent être représentées par des titres

négociables.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale ou si la

propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, la gérance a le

droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée

comme étant propriétaire de cette part, à l'égard de la société.

ARTICLE DIX.  Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés

par le Conseil de l Ordre des Médecins.

ARTICLE ONZE.- Registre des parts

Il est tenu au siège, un registre des parts qui contient les mentions reprises par le Code des

sociétés.

Tout associé ou tiers intéressé peut en prendre connaissance. Les certificats d'inscription audit

registre, signés par un gérant, sont délivrés à chaque associé.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des associés à leur date ;

ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par

un gérant et les bénéficiaires dans le cas de transmission à cause de mort.

Les transferts de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription

dans le dit registre.

ARTICLE DOUZE. Cession

1/ Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des

parts librement, moyennant le respect de l'article 10 des présents statuts.

2/ Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées

entre vifs ou transmises pour cause de mort.

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des

conditions prévues à l'article dix, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés, les

conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d ordre intérieur de

la société.

ARTICLE TREIZE. Exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entraînant des conséquences pour l exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d exclusion sera notifiée à l associé concerné par lettre

recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même

valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

TITRE III GERANCE  SURVEILLANCE  ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUATORZE.  Gérance

La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s) nommé(s) par l Assemblée Générale pour quinze

ans, sous réserve de ce qui est dit ci-après concernant le(s) gérant(s) n ayant pas la qualité

d associé(s).

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être

un médecin associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut

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être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale.

S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n a pas la qualité d associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est renouvelable.

Si la société ne comprend qu'un associé, pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés, le Docteur Patrick SAUVEUR déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

ARTICLE QUINZE.  Pouvoirs de la gérance, signature et gestion journalière

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE SEIZE.  Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE DIX-SEPT.  Surveillance

Aussi longtemps que la société se trouve dans les conditions dérogatoires légales lui permettant de ne pas devoir nommer de commissaire, elle ne sera pas tenue de la faire. Dans ce cas, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires, et il pourra se faire représenter par un expert comptable, conformément à la loi.

Le fondateur déclare que sa société rentrera dans ces conditions dérogatoires.

ARTICLE DIX-HUIT.  Tenue de l assemblée générale

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le troisième mercredi de juin à 20 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, et pour la première fois en 2016. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE DIX-NEUF.  Convocation et représentation à l assemblée générale

Les assemblées générales sont convoquées par les gérants ou l'un d'eux. Les convocations se font par lettre recommandée adressée aux associés au moins huit jours avant l'assemblée. Les

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convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées

Générales par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à

l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

ARTICLE VINGT.  Bureau

Toute assemblée est présidée par le gérant le plus âgé.

Le président désigne parmi les associés le secrétaire et les scrutateurs éventuels.

Chaque associé peut voter par lui même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

ARTICLE VINGT ET UN.- Règlement d ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement

d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les

médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et

qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre

des Médecins.

TITRE IV - EXERCICE SOCIAL BENEFICES.

ARTICLE VINGT-DEUX. L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et

un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-TROIS. L'excédent favorable du bilan dé¬duction faite des frais généraux,

charges sociales et amor¬tissements, résultant du bilan approuvé, forme le bénéfice annuel net.

Sur ce bénéfice, il sera tout d'abord prélevé au moins cinq pour cent pour être affecté à la

constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque le fonds

de réserve aura atteint le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés, à moins que le Conseil

provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs

ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait

inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne

permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur

la décharge à donner au gérant.

TITRE V  DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-QUATRE.  Perte du capital

Si l'actif net est réduit à un mon¬tant inférieur à la moitié du capital social, le gérant convoquera une

assemblée générale qui devra être tenue dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la

perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification aux

statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du

jour.

Le gérant justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés,

conformément à la loi.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être

prononcée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum légal, tout intéressé peut

demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la

situation.

ARTICLE VINGT-CINQ. 

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de

la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts

sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession,

proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la

délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout

intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi

longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11

des présents statuts.

ARTICLE VINGT-SIX. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la

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liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VI DIVERS.

ARTICLE VINGT-SEPT. En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers ou ayants droit.

ARTICLE VINGT-HUIT. Tous les associés, gérants et le cas échéant, commissaires réviseurs font élection de domicile pour l'exécution des présentes au siège de la société.

ARTICLE VINGT-NEUF. - Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront réputées inscrites de plein droit.

ARTICLE TRENTE. -

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

ARTICLE TRENTE ET UN. -

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Clôture du premier exercice social

Les activités de la société débuteront le 1er janvier 2015.

Le premier exercice social prend cours le 1er janvier 2015 et sera clôturé le 31 décembre 2015. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue en 2016.

DISPOSITIONS FINALES

Assemblée générale

L'assemblée générale de la société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée  Docteur Patrick SAUVEUR , réunie immédiatement après la constitution de la société, a décidé à l'unanimité :

a/ de désigner en qualité de gérant et pour une durée de quinze ans, Monsieur Patrick SAUVEUR, comparant. Son mandat prendra fin immédiatement après l assemblée générale annuelle de 2029. b/ Le mandat du gérant sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre pour seuls fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Louis le Maire

Notaire

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 31.08.2016 16550-0595-012

Coordonnées
DOCTEUR PATRICK SAUVEUR

Adresse
RUE D'OTHEE 17, BTE 02 4430 ANS

Code postal : 4430
Localité : ANS
Commune : ANS
Province : Liège
Région : Région wallonne