DOCTEUR PIERRE BOUCHAT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PIERRE BOUCHAT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.101.837

Publication

20/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 13.08.2014 14425-0356-011
09/01/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : .ÀoÀ- $3~

Dénomination

(en entier): Docteur Pierre BOUCHAT

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4000 Liège, Boulevard Saucy, 21

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

il résulte d'un acte reçu par le Notaire François MESSIAEN, à Liège, en date du 21 décembre 2011, ce qui

suit

A COMPARU :

Monsieur BOUCHAT Pierre André Alain, Docteur en médecine, né à Charleroi, le 22 mars 1975, époux cde

Madame YAKHINA Linara Midkhatovna, domicilié à 4020 Liège, Boulevard Saucy, 21 boite 0011.

Comparant dont l'identité est établie au vu du registre national des personnes physiques et de sa carte

d'identité.

I. - CONSTITUTION

Lequel comparant, après avoir déclaré, sur notre interpellation :

- parfaitement savoir qu'une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée et;

- ne pas avoir, à ce jour, la qualité d'associé unique d'une telle société ;

Nous a requis d'acter qu'il constitue une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée "Docteur Pierre BOUCHAT", ayant son siège à 4020 Liège, Boulevard Saucy, 21, au capital de dix-huit mille six cents (18.600,00 ¬ ) Euros, divisé en cent quatre vingt six (188) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social.

Le comparant a remis au notaire le plan financier, après que le Notaire soussigné eut éclairé le comparant sur la responsabilité des fondateurs lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant, le tout conformément aux articles 215 et 229 du Code des Sociétés.

En outre, il déclare souscrire les cent quatre vingt six (186) parts sociales en espèces, au prix de cent Euros (100,00 ¬ ) chacune.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro 645-1043530-39 ouvert au nom de la société en formation auprès de J. Van Breda & C°. De sorte qu'il reste un tiers à libérer sur chaque part.

Une attestation justifiant de ce versement délivrée par ladite banque en date du 20 décembre 2011 a été remise au Notaire François MESSIAEN, soussigné.

II. STATUTS

Article 1 - Forme

La société est une société civile ayant emprunté la forme de la Société Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle adopte la dénomination de « Docteur Pierre BOUCHAT ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL". Ces documents doivent également contenir : l'indication précise du siège de la société, le terme "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM", suivi du numéro d'entreprise, le siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 4020 Liège, Boulevard Saucy, 21.

li peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance.

Tout transfert de siège sera communiqué au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins

Article 4 - Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge 1 La société a pour objet l'exercice de la médecine aiguë, y compris d'éventuels travaux d'expertise et de recherche dans cette spécialité, par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobiliére ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société a également pour objet, pour son propre compte, toutes activités et opérations se rapportant à la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, sans que ces opérations ne puissent porter atteinte au caractère civil de la société ou conduire au développement d'une quelconque activité commerciale En cas de pluralité d'associés, les associés doivent prévoir les modalités d'accord sur les investissements à réaliser.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euros (18.600 E). Il est divisé en cent quatre vingt six (186) parts sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre vingt sixième de l'avoir social. Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 7 - Registre des parts

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient :

1) la désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant;

2) l'indication des versements effectués;

3) les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de

cession entre vifs, par la gérance et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Article 8  Associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 9  Cession

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement sous le respect de l'article 8 des présents statuts

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

Otout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à quelque personne que ce soit, devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 8, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts du capital social.

Q'l'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu qu'avec l'accord unanime des anciens associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs sera sans recours.

Article 10 - Exclusion

Tout médecin travaillant au sein d'un association conformément à l'article 159 du Code de déontologie, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres à l'unanimité, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

En cas de pluralités d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par recommandé à l'associé concerné, dans

les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article 11  Augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à

souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de

l'article 7 à 9.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 12 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants sont nommés pour une durée de six ans et celui ou ceux-ci sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale.

Article 13 - Vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en

délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 14 - Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes

d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée

Générale.

Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres

résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il peut conclure

l'opération mais il doit rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels.

Dans tous les cas engageant la responsabilité de la société, la signature du gérant doit être précédée ou

suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 15- La gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article 16 - Emoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon la décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article 17 - Signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 18 - Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19 - Contrôle et surveillance

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 12 § 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent

septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

Article 20 - Assemblées générales

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier lundi du mois de juin, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance, et les commissaires s'il y en a, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé, aux commissaires, s'il y en a, et au(x) gérant(s) quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Article 21 - Le règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool des honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 22 - Représentation

Tout associé, excepté s'il détient la totalité des parts sociales, peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Article 23 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et peut statuer définitivement.

Article 24 - Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir.

Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25  Délibération - Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

Article 26 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux articles 92 et suivants du Code des Sociétés et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Article 27 - Affectation du bénéfice

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatif ou compromettre les intérêts de certains associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article 28  Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article 29 - Dissolution - Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s) qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article 30  Associé unique

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. Article 31 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 32 - Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Article 33- Modification aux statuts

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article 34 - Cession des dossiers médicaux

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice.

Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert.

Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins du médecin.

Article 35  Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

Réservé 'eau Moniteur belge Volet B - suite

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant.

La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière , vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

" Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la

mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre

médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec

des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre

choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des .

Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, if faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également

le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'attribution des parts sociales doit

toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les honoraires doivent alors être perçus en pool.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième

année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour

cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de

travail.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des

services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et

au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil

Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des

montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

Un médecin ne peut être associé au sein de plusieurs sociétés.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné

est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice aux voies de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais

être considérée comme un manquement aux présents statuts.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale

prend ensuite les décisions suivantes

1.- Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente et un décembre deux mil douze.

2.- La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mil treize.

3.- Monsieur Pierre BOUCHAT, précité, ici présent et qui accepte, est appelée aux fonctions de gérant.

Ce mandat a une durée de six ans prenant cours ce jour, ce mandat sera rémunéré sauf décision contraire

d'une prochaine assemblée générale.

4.- Reprises d'engagements : Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil onze par Monsieur Pierre BOUCHAT, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5.- La société répondant aux critères prévus par l'article 12 § 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent

septante cinq, l'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

déposée en même temps une expédition de l'acte de constitution du 21 décembre 2011 délivrée avant

enregistrement dans le seul but du dépôt au greffe.





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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 30.08.2015 15556-0540-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 31.08.2016 16559-0273-010

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE BOUCHAT

Adresse
BOULEVARD SAUCY 21 4020 LIEGE 2

Code postal : 4020
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne