DOCTEUR PIERRE GUERIN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PIERRE GUERIN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.888.304

Publication

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.08.2012, DPT 30.08.2012 12520-0523-010
23/11/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

oas*

uu~uiui

laopr'a11

Greffe

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : Docteur Pierre GUERIN

Forme juridique : société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue des Anglais, 34 à 4000 Liège

N° d'entreprise : 0834888304

Objet de l'acte : Quasi Apport

Dépôt du rapport spécial du fondateur et du rapport du réviseur sur le quasi-apport d'un associé, établis conformément aux articles 220 et 222 du Code des Sociétés.

Pierre GUERIN

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



30/03/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302127*

Déposé

28-03-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Docteur Pierre GUERIN

0834888304

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 4000 Liège, Rue des Anglais 34

Objet de l acte : Constitution

D'un acte dressé par Maître Olivier MAHY, Notaire à Oreye, le vingt-cinq mars deux mille onze, en cours d enregistrement, il résulte que Monsieur GUÉRIN Pierre Joseph Emile, médecin, né à Liège, le huit septembre mille neuf cent cinquante-neuf, divorcé, domicilié à 4000 Liège, Rue des Anglais, 34 (registre national numéro 590908-081-11), a dressé les statuts d'une société civile ayant emprunté la forme d une société privée à responsabilité limitée ainsi qu'il suit :

Article un : forme  dénomination. La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. La société a pour dénomination Docteur Pierre GUERIN. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non émanés de la société, doivent contenir : 1. la dénomination sociale; 2. la mention "Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale; 3. l'indication précise du siège de la société; 4. les mots écrits en toutes lettres "Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale" accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation. Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article deux : siège social. Le siège de la société est établi à 4000 Liège, Rue des Anglais 34. Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du Moniteur Belge. La gérance a qualité pour faire constater authentiquement si besoin est la modification au présent article qui en résulterait. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l Ordre des médecins.

Article trois : objet social. La société a pour objet l'exercice de la médecine générale par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société. Les honoraires sont perçus par et pour la société. L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien. Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation. La société pourra réaliser son objet en tous lieux, en Belgique comme à l étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article quatre : durée. La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications de statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, l incapacité ou la déconfiture d'un associé. Article cinq : capital social. Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) euros. Il est représenté par cent parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de douze mille cinq cents euros.

Article six : registre des parts sociales. Les parts sociales sont nominatives et numérotées. Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise de chaque associé, du

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés ou extraits du registre, signés par le gérant. Ces certificats ne sont pas négociables. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et du boni et produit de la liquidation; il ne peut être créé en surplus des parts bénéficiaires non représentatives du capital. Les parts sociales sont indivisibles ; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale indivisible, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l égard de la société. En cas d'usufruit, les parts sont inscrites au nom de l'usufruitier pour l'usufruit et du nu-propriétaire pour la nue propriété. A défaut d'accord entre eux, pour se faire représenter par une seule et même personne, l'usufruitier représentera le nu-propriétaire.

Article huit : cessions. Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort : - tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d une majorité des autres associés possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre des parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant. Les héritiers et légataires d un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibéreront sans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs. Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé et seulement dans ce cas.

Ces cessions ou transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date, et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leurs inscriptions dans le dit registre. Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Le refus d'agrément même d'une cession entre vifs, ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver des acheteurs. A défaut d'avoir trouvé acheteur dans ce délai, les associés opposants sont tenus de lever l'opposition ou d acquérir eux-mêmes les parts. Le prix d'achat est fixé par l assemblée générale qui a statué sur les comptes annuels, ce point doit être porté à l'ordre du jour. Cette décision de l'assemblée générale sera prise aux conditions de présence et de majorité requises pour les modifications aux statuts. Le prix est payable dans l année à compter du rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société. Le cédant restera propriétaire de ses parts, jusqu'au paiement du solde du prix de cession de celles-ci. Le prix non payé sera, dès le rachat, productif au profit du cédant d'un intérêt au taux pratiqué par la Banque Nationale de Belgique pour l'escompte des traites et billets à ordre acceptés majoré d'un pour cent; Cet intérêt sera payable en même temps que le principal.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés.

A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit plus haut, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, comme aussi, si le paiement n'est pas effectué dans l année à dater du décès, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Les héritiers ou légataires et les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale.

Article douze : gérance. La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés pour quinze ans par l'Assemblée Générale. Les gérants sont rééligibles. Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts. Si la société ne comprend qu'un associé, le Docteur GUERIN déclare qu'il se désignera, en Assemblée Générale, pour exercer les fonctions de gérant non statutaire de la Société.

Article quatorze : pouvoir des gérants. Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société. Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Article seize : signatures. Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. La signature du gérant, ainsi que des agents directeurs ou mandataires, devra dans tous actes engageant la responsabilité de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article vingt : réunions - composition  pouvoirs. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale des associés aura lieu le dernier vendredi du mois de mai de chaque année, à dix-sept heures, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant, autre qu un samedi. L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Elle se tiendra au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations. Les décisions seront prises à l'assemblée générale conformément aux prescriptions des articles du Code des Sociétés. L'assemblée devra être convoquée par le gérant, et sous sa responsabilité en cas de réduction de capital, tel que prévu aux articles du Code des Sociétés.

Article vingt-cinq : délibération  vote. Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants. Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Article vingt-six : exercice social  bilan. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article vingt-sept : répartition des bénéfices. L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social. Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. Le surplus du bénéfice net est réparti proportionnellement à titre de dividende aux parts représentatives en capital social à moins que l'assemblée ne décide d'une autre affectation. Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Article vingt-neuf : liquidation. La société pourra être dissoute dans les cas prévus par le Code des Sociétés ; elle pourra également être dissoute par anticipation par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes légales. Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par un ou plusieurs liquidateur(s), désigné(s) par l'Assemblée Générale qui fixera ses émoluments. Le liquidateur devra être agréé par le Tribunal compétent.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération. Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Article trente-six : clôture du premier exercice. Le premier exercice social commencera avec effet rétroactif le premier janvier deux mille onze et se terminera le trente et un décembre deux mille onze.

Article trente-sept : date de la première assemblée générale. L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le dernier vendredi du mois de mai en deux mille douze.

Constitution - Souscriptions  Libérations. Le comparant déclare constituer une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Docteur Pierre GUERIN », ayant son siège social à 4000 Liège, Rue des Anglais 34, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, qu'il a toutes souscrites. Le comparant déclare qu'il a libéré les parts souscrites par lui à concurrence de la somme de douze mille cinq cents euros (12.500), par un versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING, au crédit du compte 363-0826068-56, de sorte que la somme de douze mille cinq cents euros se trouve à la disposition de la société, comme en atteste l attestation bancaire justifiant ce dépôt. Avant la passation de l'acte, le comparant, en sa qualité de fondateur de la société, et conformément à la loi, a remis au notaire soussigné un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de la société à constituer. Le

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

notaire soussigné a spécialement attiré l attention du comparant sur sa responsabilité de fondateur lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant.

DESIGNATION DES GERANTS ET COMMISSAIRE. La société étant constituée, le Docteur GUERIN, associé unique, exerçant les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale, décide : - de fixer le nombre des gérants à un : Monsieur Pierre GUÉRIN, prénommé; le gérant est nommé pour quinze ans, conformément à l article 12 des statuts. - que le mandat ne sera pas rémunéré. L assemblée générale pourra déroger à cette règle. - de ne pas nommer de commissaire. Chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d investigation et de contrôle des commissaires. - que le gérant ainsi désigné dispose jusqu à l acquisition par la société de la personnalité civile des pouvoirs nécessaires à la mise en route de la société, dans la mesure de ce qui est possible à ce moment, ainsi que d accomplir tous autres actes conservatoires pour la société. - que le gérant ainsi désigné statuera dès l acquisition de la personnalité civile en qualité d organe de la société sur les questions provisoirement réglées comme suit : Reprise des droits et engagements souscrits au nom et pour le compte de la société en formation : Sous réserve d une décision contraire de l assemblée générale lorsque la société aura la personnalité civile, ces droits et engagements souscrits jusqu à l acquisition de la personnalité civile seront repris dans leur entier par la société.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps que les présentes une expédition conforme de l'acte.

Olivier MAHY, notaire à 4360 OREYE

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 31.08.2015, DPT 31.08.2015 15557-0064-011

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE GUERIN

Adresse
RUE DES ANGLAIS 34 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne