DOCTEUR PIERRE MATON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PIERRE MATON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.663.752

Publication

24/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14313246*

Déposé

22-12-2014

Greffe

0507663752

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Docteur Pierre Maton

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aux termes d un acte reçu par Maître Philippe BOVEROUX, notaire à Bassenge, le dix-huit décembre deux mil quatorze, il résulte que :

Monsieur MATON Pierre Jean André, Docteur en médecine, né à Jemappes le dix-huit décembre mil neuf cent soixante-sept, domicilié à 4000 Liège (Rocourt), rue Principale 154.

Lequel a constitué une société Civile ayant emprunté la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée comme suit :

PREMIERE PARTIE - CONSTITUTION

Il constitue une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Docteur Pierre Maton » dont le siège est établi à 4000 Liège (Rocourt), rue Principale 154, au capital de vingt-cinq mille euros (25.000 ¬ ) représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, qu il souscrit entièrement.

Le fondateur déclare et reconnait que toutes les parts sont entièrement souscrites et totalement libérées à concurrence de vingt-cinq mille euros (25.000¬ ) par un versement effectué auprès de CBC Banque en un compte numéro BE25 7320 3492 3182 ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt-cinq mille euros (25.000¬ ).

Une attestation de l organisme dépositaire en date du 18 décembre 2014 restera sous dossier. La société est constituée pour une durée illimitée ayant pris cours le premier juillet deux mil quatorze. Toutes les opérations effectuées par le fondateur depuis le premier juillet deux mil quatorze et rentrant dans le cadre de l objet social, sont censées avoir été faites pour compte de la présente société.

DEUXIEME PARTIE - STATUTS

Le fondateur arrête comme suit les statuts de la société :

TITRE I.

DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE.

ARTICLE 1  DENOMINATION

La société privée à responsabilité limitée est constituée sous la dénomination "Docteur Pierre Maton".

La mention "SOCIETE CIVILE AYANT EMPRUNTE LA FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE", ou en abrégé « SPRL », sera reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé sur tous les actes, factures et documents émanant de la société, de même que la dénomination sociale, l indication précise du siège social de la société ainsi que la mention « Registre des sociétés civiles ayant emprunté la forme commerciales » ou en abrégé « RPM » accompagné de l indication du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d immatriculation.

ARTICLE 2  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège (Rocourt), rue Principale 154.

Tout changement du siège devra être publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du ou des

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Principale 154

4000 Liège

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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Volet B - suite

gérants et porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l Ordre des Médecins concernés. La société pourra, par simple décision du ou des gérants, établir des succursales, bureaux d'études, agences en tous lieux, tant en Belgique qu'à l'étranger moyennant accord du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet l exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins, ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le conseil provincial de l Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

La société s interdit toutes exploitations commerciales de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société a également pour objet à titre accessoire et suivant des modalités arrêtées par les associés en ce qui concerne les investissements, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment l achat de la pleine propriété et de droits réels, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation première exclusivement médicale. Cela ne peut en aucune façon conduire à une activité commerciale.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social et/ou d exploitation, soit d y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Elle pourra s intéresser par voie d apport, de fusion, d association, de souscription, de participation financière ou s intéresser autrement, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, ayant un objet analogue ou connexe au sien, ou de nature à faciliter ou favoriser la réalisation de son objet social, ou à lui élargir sa clientèle.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 5 - ASSOCIES

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine légalement habilités à exercer la pratique de la médecine en Belgique ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été acceptés par le Conseil de l Ordre des médecins.

Chaque membre ne peut être associé d une autre société civile professionnelle poursuivant le même objet.

Le médecin qui cesse d être inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, quel qu en soit le motif, perd de plein droit la qualité d associé.

Chaque associé a le droit de se retirer de la société, mais il ne peut le faire, ou provoquer son omission au Tableau de l Ordre, qu en respectant un préavis dont les formes et le délai sont précisés par les statuts ou le règlement d ordre intérieur. Ce délai ne peut être supérieur à un an.

ARTICLE 6 - RESPONSABILITE DEONTOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE DES ASSOCIES L existence de la société n altère pas la responsabilité de chaque associé sur le plan déontologique. Chaque associé sera responsable de toutes les conséquences dommageables des fautes qu il pourrait commettre dans l exercice de sa profession, dans le respect des dispositions légales et déontologiques relatives à la profession de médecin.

La responsabilité civile professionnelle de la société, comme telle, doit être assurée indépendamment de celle des associés.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

TITRE II.

CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES - SOUSCRIPTION.

ARTICLE 7 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25.000 ¬ ) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 8 - NATURE DES PARTS SOCIALES

Les parts sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de

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suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

ARTICLE 9

Il est tenu au siège, un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, l indication des versements effectués et les transferts ou transmissions de parts datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission à cause de mort.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut en prendre connaissance. Des certificats d'inscriptions au dit registre, signés par un gérant, peuvent être délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

ARTICLE 10 - CESSION -TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES - EXCLUSION

A. Cession et transmission de parts sociale

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises à des tiers que s ils réunissent les conditions pour être associés.

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l entend remplissant les conditions pour devenir associé.

Les parts sociales d un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant au moins les trois quarts du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver eux-mêmes acheteurs ; faute de quoi, ils sont tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l opposition.

Le prix de rachat est fixé chaque année par l assemblée générale appelée à statuer sur le bilan. Ce point doit être porté à l ordre du jour. Le prix ainsi fixé est valable jusqu à la prochaine assemblée générale annuelle et ne peut être modifié entre-temps que sur la décision de l assemblée générale, prise aux conditions de présence et de majorité requises pour la modification des statuts.

Le prix est payable au plus tard dans l année à compter du jour de rachat. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

La somme deviendrait immédiatement exigible, outre les cas légaux d exigibilité, en cas de décès du débiteur, vente ou apport de tout ou partie de l avoir social, cessation de l activité.

L admission d un nouvel associé ne peut avoir lieu qu avec l accord unanime des anciens associés. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée. La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires n ayant pas obtenu l agrément auront droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils pourront en demander le rachat par lettre recommandée à la poste.

B. Exclusion

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s il n a pas été notifié par lettre recommandée à la poste à l associé concerné, dans les trois jours de la survenance ou de sa révélation.

En cas d exclusion d un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 136 à 138 du Code des Sociétés et pour autant que le capital social ne soit pas ramené sous le montant minimum fixé par la loi.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées lors de la dernière assemblée générale ordinaire comme il est prévu ci-avant ou, à défaut, au dire de l expert.

Les associés restant pourront toutefois racheter les parts sociales de l associé exclu à la même valeur.

ARTICLE 11  AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existant ou éventuellement à des tiers; mais dans ce dernier cas, il faudra l accord unanime des associés. Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s exercera selon la procédure organisée par la loi.

TITRE III.

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GESTION - SURVEILLANCE.

ARTICLE 12 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants désignés obligatoirement par l assemblée générale parmi les membres associés ou non pour un délai de six ans.

Les gérants sont rééligibles.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut être un non associé : médecin ou non médecin.

Le gérant qui a la qualité d associé et celui qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant non médecin peut être une personne physique ou morale. S il s agit d une personne morale, une personne physique représentant le gérant doit être désigné nommément dans les statuts.

Le mandat du gérant qui n a pas la qualité d associé a une durée limitée de maximum 6 ans et est renouvelable.

ARTICLE 13  POUVOIRS

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique, et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 14

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l accomplissement d actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l Art de Guérir.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE 15

Le mandat des gérants est gratuit.

Néanmoins, il pourrait leur être alloué des émoluments fixes ou variables, imputables aux frais généraux, pour autant que les associés réunis en assemblée générale le décident. Dans ce cas, la rémunération du gérant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Si d'autres médecins devaient entrer dans la société, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres associés.

ARTICLE 16

La surveillance de la société se fera conformément à la loi.

TITRE IV.

ASSEMBLEE GENERALE - DECISIONS.

ARTICLE 17

Les décisions des associés sont prises en assemblée générale à la majorité des voix.

En cas de parité, la proposition soumise au vote est rejetée. S'il s'agit de nominations, elles se feront au besoin par deux tours de scrutin plus un scrutin de ballottage, et la majorité relative suffit, le

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candidat le plus âgé étant choisi en cas de parité de voix au ballottage.

Le ou les gérants doivent convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt social l'exige ou

que deux des associés le demandent.

Les convocations sont faites conformément au Code des Sociétés. Elles ne sont pas nécessaires

lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire agréé par les autres associés présents

à l'assemblée générale.

ARTICLE 18 - REUNION

Une assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit, chaque année le premier vendredi du

mois de juin à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le premier jour ouvrable suivant. Elle se réunira

au siège social ou à tout autre endroit désigné dans la convocation.

ARTICLE 19

L'assemblée générale est présidée par le doyen d'âge, assisté du plus jeune associé présent.

Si le nombre des associés le permet, il est désigné deux scrutateurs. Chaque associé peut voter par

lui-même ou émettre son vote par écrit.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts dispose d'un nombre égal de voix à celui de ses parts, sous

réserve des dispositions légales de limitation du droit de vote.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par tous les associés présents ou ayant

pris part effective au vote.

Les expéditions ou extraits sont signés par le gérant, sauf dans le cas où les délibérations doivent

être authentiquement constatées.

ARTICLE 20

Les modifications aux statuts devront être faites par acte authentique; l'assemblée générale chargée

de délibérer sur toutes les modifications aux statuts ou sur la conversion de la société en une société

d'une autre forme, ne pourra valablement statuer que si l'objet des modifications proposées a été

indiqué spécialement dans les convocations, si deux associés au moins assistent à l'assemblée et si

les associés formant l'assemblée possèdent au moins la moitié des parts sociales.

Si ces conditions ne sont pas remplies, une nouvelle convocation sera nécessaire et la nouvelle

assemblée délibérera valablement quel que soit le nombre des parts représentées.

Dans l'un ou l'autre cas, la décision ne sera valablement prise que si elle a réuni les trois/quarts des

voix exprimées valablement.

ARTICLE 21 - REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR

L assemblée générale arrêtera, aux conditions requises pour la modification des statuts, un

règlement d ordre intérieur à l effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour

les médecins, la répartition des honoraires conformément aux règles de la déontologie médicale et

qui doit permettre une rémunération normale de chaque médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d Ordre Intérieur est soumis à l approbation préalable du Conseil compétent

de l Ordre des Médecins.

TITRE V.

INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION - RESERVE.

ARTICLE 22 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre

suivant.

A la fin de chaque exercice, la gérance dresse l'inventaire et les comptes annuels.

Les comptes annuels mentionnent spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis

de la société, et celles de la société vis à vis des associés.

La gérance remet les comptes annuels aux associés, quinze jours avant l'assemblée générale

ordinaire annuelle.

S'il y a un ou plusieurs commissaires réviseurs désignés, les comptes annuels leur seront remis et ils

les adresseront avec leur rapport, aux associés dans le même temps que la convocation de

l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un

vote spécial après adoption sur la décharge du ou des gérants et éventuellement du ou des

commissaires-réviseurs.

Les comptes annuels ainsi que tous autres documents qui seraient requis par la loi, seront déposés

après leur approbation auprès des autorités compétentes.

ARTICLE 23

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur celui-ci, il sera prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté à la formation d'une réserve

légale.

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Volet B - suite

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l accord unanime des médecins associés à moins que le Conseil Provincial n accepte une autre majorité.

L importance de la réserve doit coïncider avec l objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l actif net, tel qu il est défini par la loi, est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VI.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

ARTICLE 24 - DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant doit soumettre à l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, la question de la dissolution de la société.

Si la perte atteint les trois/quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant un/quart des parts.

Si par suite des pertes, l'avoir social ne représente plus qu'une valeur moindre de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ), la société sera dissoute à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 25 - LIQUIDATION

En cas de dissolution, la liquidation de la société s opérera par les soins du gérant, à moins que l assemblée générale ne désigne à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs, qui s il n est pas médecin, devra se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés" (art. 162 §5 du Code de Déontologie médicale).

L assemblée règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés, suivant le nombre de meurs parts sociales respectives, chaque parts conférant un droit égal.

TROISIEME PARTIE  DIVERS ET NOMINATIONS

Toute modification aux statuts, règlement d ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l autorisation préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins, et ce conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Pour l exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social fait élection de domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Pour autant qu il n y soit pas expressément dérogé par les présents statuts, les associés entendent se conformer au Code des Sociétés.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de Guérir entraîne la suspension des avantages du contrat pendant la durée de cette mesure.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social a pris cours le premier juillet deux mil quatorze pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

La gérance dressera l inventaire et les comptes annuels pour la première fois le trente et un décembre deux mil quinze.

La première assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le premier vendredi de juin deux mil seize à 18 heures.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré avant enregistrement dans le seul but d être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce.

Acte et documents déposés au Greffe en même temps que le présent extrait d acte : expédition conforme de l acte de constitution.

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09/03/2015
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0507663752

15 6291*

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Dénomination :

(en entier) : Docteur Pierre Maton

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 4000 Liège (Rocourt), rue Principale 154

Objet de l'acte : AVENANT A LA PUBLICATION DU 24112/2014 N° 14313246

Une erreur matérielle s'est glissée lors de la publication aux Annexes du Moniteur Belge du 24 décembre 2014 numéro 14313246 et relative à la constitution de la société dont question sous rubrique, de sorte que le texte suivant vient compléter la publication précitée :

NOMINATION : L'assemblée générale a nommé en qualité de gérant, pour une durée de six années, Monsieur MATON Pierre.

Notaire Philippe BOVEROUX.

Déposé en même temps: une copie de l'acte constitutif reprenant la décision de l'assemblée générale dont question ai-dessus.

Réset Au Monit+ belg

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16535-0337-010

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE MATON

Adresse
RUE PRINCIPALE 154 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne