DOCTEUR VALERIE FAILLA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR VALERIE FAILLA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.640.769

Publication

07/10/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14308974*

Déposé

03-10-2014

Greffe

0563640769

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

DOCTEUR VALERIE FAILLA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

D un acte reçu par Maître Fabienne JEANDRAIN, notaire à Ivoz-Ramet, Commune de Flémalle, le 29 septembre 2014, en cours d enregistrement, il résulte que

Madame FAILLA Valérie Antonella Martine Christel, docteur en médecine, née à Seraing, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatre (numéro national : 84.03.22 212-40), épouse de Monsieur VANDERSTUKKEN Xavier, domiciliée à Seraing, rue Couperin, 27.

Ci-après dénommée «le(s) comparant(s)» ou « la comparante ».

A requis le notaire Jeandrain d acter authentiquement ce qui suit, d'en conserver l'original et d'en délivrer les expéditions

I. CONSTITUTION

Le comparant déclare constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et sous la dénomination «DOCTEUR VALERIE FAILLA».

Conformément au Code des sociétés, le plan financier de ladite société a été déposé en l'Etude du Notaire soussigné par acte de ce jour.

Le capital de la société est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par CENTQUATRE­VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale avec droit de vote, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

La comparante déclare souscrire l'intégralité des parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,00 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

La comparante déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée concurrence de deux/tiers chacune et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS BE44 0017 3000 9245.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

II. Le comparant nous a ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société. CHAPITRE PREMIER DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER.

La société civile revêt la forme d'une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « DOCTEUR VALERIE FAILLA».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront outre la dénomination sociale, la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé "SCPRL", les termes "registres des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du numéro d'immatriculation au registre des personnes morales compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Rue Couperin 27

4100 Seraing

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Constitution

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ARTICLE DEUX.

Le siège social est établi à 4100 Seraing, rue Couperin 27. Il pourra être transféré partout en

Belgique ou éventuellement dans un autre pays de la Communauté Européenne par simple décision

de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation

linguistique.

Son transfert doit être porté à la connaissance des Conseils provinciaux de l Ordre des Médecins

concernés.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en conséquence.

ARTICLE TROIS.

L'objet social de la société est:

1. L'exercice de la Médecine : elle organisera son activité dans le domaine diagnostique et thérapeutique et plus particulièrement tout ce qui est de nature à permettre en toute indépendance l'exécution des prestations requises ainsi que tout acte médical et administratif, notamment de gestion médicale. Cette activité est exercée par les associés qui composent la société, lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

2. Accessoirement, la société a également pour objet l'acquisition et la gestion pour compte propre d'un patrimoine de biens mobiliers et immobiliers pour autant qu'elle le fasse dans le cadre d'une gestion en "bon père de famille", que cela ne porte pas atteinte à son caractère civil et que cette activité ne prenne pas un caractère régulier et commercial.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toute association ou société ayant un but similaire, analogue, connexe ou tout simplement utile à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

Elle ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du code de déontologie

3. Mandats .

La société pourra organiser toutes activités scientifiques ou d'expertise y afférentes et les activités de défense professionnelle ou de promotion de la profession sur le plan qualitatif, éthique et social qui y sont liés notamment par la détention de mandats.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi qu'à l'assurance en responsabilité civile des médecins, de leurs remplaçants et de leur personnel.

La société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières, relatives à son objet. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation. Cette règle s'applique aussi strictement à tout contrat de collaboration que la société pourrait souscrire avec des tiers.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

ARTICLE QUATRE.

La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) PARTS SOCIALES, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

ARTICLE SIX.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre part lui appartenant, ainsi que de l'indication des versements effectués.

ARTICLE SEPT.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE HUIT.

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article sept des présents statuts.

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Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

ARTICLE NEUF - EXCLUSION

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément à l'article 159 du Code de déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s'il n'a été notifié par lettre recommandée à l'associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il aura l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'article 8 des statuts seront applicables.

Le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il sera tenu compte des plus-values et moins-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l'évolution de l'avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d'accord, suivant les normes d'usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts-comptables I.E.C. (Institut des Experts-Comptables) dont l'un est désigné par l'acheteur et l'autre le vendeur.

Le rachat des parts doit en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

ARTICLE DIX.

En cas d'augmentation de capital, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article sept.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

ARTICLE ONZE.

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent.

Ces certificats ne sont pas négociables.

CHAPITRE TROIS GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE DOUZE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés pour une période déterminée dont la durée est fixée par l'assemblée générale qui décide de la nomination. Cette durée ne peut excéder quinze ans.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article dix-huit des présents statuts.

Si la société ne comprend qu'un associé, l associé se désignera en assemblée générale pour exercer les fonctions de gérant non statutaire pour satisfaire au prescrit des articles 226 et 69 du Code des Sociétés.

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ARTICLE TREIZE.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

ARTICLE QUATORZE.

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE QUINZE.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale. En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

ARTICLE SEIZE.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

ARTICLE DIX-SEPT.

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT.

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts. ARTICLE DIX-NEUF.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'Assemblée Générale des associés parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

CHAPITRE QUATRE - ASSEMBLEES GENERALES

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ARTICLE VINGT.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents. Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le dernier vendredi de mai à seize heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT-ET-UN.

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-DEUX.

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée ou par tout autre mode de reproduction d'un écrit.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. ARTICLE VINGT-TROIS.

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celle-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT-QUATRE.

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut par l'associé présent le plus âgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE VINGT-CINQ.

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport. L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles,

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n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

CHAPITRE-CINQ EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT-SIX.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social où tout intéressé peut en prendre connaissance.

ARTICLE VINGT-SEPT.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

CHAPITRE SIX DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-HUIT.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

ARTICLE VINGT-NEUF.

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateurs qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

Le liquidateur doit être un médecin.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT ASSOCIE UNIQUE

ARTICLE TRENTE.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de

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la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est

prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les

héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs

droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant

sur celles-ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout

intéressé.

Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi

longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article

onze des présents statuts.

CHAPITRE HUIT DEONTOLOGIE

ARTICLE TRENTE-ET-UN.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts au Conseil

Provincial de l'Ordre.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention entre associés devra

être soumis à l'autorisation préalable du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, conformément

aux dispositions, déontologiques en la matière.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial de l'Ordre

des Médecins.

ARTICLE TRENTE-DEUX.

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une

cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour

conservation à un médecin en exercice.

Si cette démarche ne peut être assurée par le médecin cessant ses activités, le transfert des

dossiers devra être effectué par ses proches parents. Si une solution n'est pas trouvée pour la

conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial de l'Ordre

des Médecins.

ARTICLE TRENTE-TROIS.

Pour tous litiges entre les associés, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial

de l'Ordre des Médecins.

CHAPITRE NEUF DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-QUATRE.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, qui serait

domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications,

sommations, assignations, signification, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE TRENTE-CINQ.

Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

lois sont censées non écrites.

ARTICLE TRENTE-SIX.

Le comparant déclare que le montant des frais, droits, rémunérations et charges qui incombent à la

société en raison de sa constitution s'élève environ à mille cinq cents euros (1.500 EUR)

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Exceptionnellement, le premier exercice social commence le jour de la constitution de la Société et

se terminera le trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en mai deux mille seize.

ASSEMBLEE GENERALE

La société étant constituée, Madame Valérie FAILLA, exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale, a décidé de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères légaux de

dispense.

Chacune de ces résolutions étant adoptée à l'unanimité.

NOMINATION

Conformément à l'article douze des présents statuts, est appelé à la fonction de gérant, à dater de ce

jour et pour une durée de quinze ans, Madame Valérie FAILLA. Elle exercera son mandat

conformément à l'article cinq du Règlement d'Ordre Intérieur, ci-annexé. Son mandat sera

rémunéré.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge

Réservé au

Volet B - suite

POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

Mod PDF 11.1

28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 23.06.2016 16215-0313-011

Coordonnées
DOCTEUR VALERIE FAILLA

Adresse
RUE COUPERIN 27 4100 SERAING

Code postal : 4100
Localité : SERAING
Commune : SERAING
Province : Liège
Région : Région wallonne