DOCTEURS NOLLOMONT-LAMBERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEURS NOLLOMONT-LAMBERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.645.327

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 26.07.2013 13347-0088-011
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 26.07.2012 12336-0575-011
07/04/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

N° d'entreprise : 0832.645.327

Dénomination

(en entier): Docteurs NOLLOMONT-LAMBERT SPRL

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue du Pérréon n° 125 à 4141 Louveigné

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport des gérants du 17 mars 2011 et du Réviseur d'Entreprises du 15 mars 2011 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à ses associés, gérants et fondateurs pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

François NOLLOMONT Gérant

*11052348*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

20/01/2011
ÿþ Copie è publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe M°d 2.1

Réservé 11111111111111111111111111111111111110111

au *11010783*

Moniteur

belge







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N' d'entreprise : 83 . G `i 5 , 3 -7

Dénomination

(en entier) DOCTEURS NOLLOMONT-LAMBERT SCSPRL

Forme juridique : Société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4141 Louveigné, rue du Pérréon, 125

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE

Le dix janvier

Devant Nous, Hugues AMORY, notaire résidant à Louveigné (Sprimont).

ONT COMPARU :

r NN : 53.07.31-059.76

Monsieur NOLLOMONT François Richard Marie Ghislain, Docteur en médecine, né à Vielsaim, le trente et

un juillet mil neuf cent cinquante-trois, médecin, et son épouse,

2° NN : 53.09.09-096.34

Madame LAMBERT Jeanne de Chantal Lucie Georgette Clémentine, Docteur en médecine, née à Liège, le

neuf septembre mil neuf cent cinquante-trois, médecin,

Domiciliés à 4141 Sprimont (Louveigné), rue du Perréon, 125.

Les époux NOLLOMONT-LAMBERT se sont mariés à Montegnée, le dix-huit septembre mil neuf cent

septante-six, sous le régime de la séparation des biens aux termes de leur contrat de mariage reçu par Maître

Yves GUILLAUME, notaire à Liège, le huit septembre mil neuf cent septante-six, non modifié à ce jour ainsi

qu'ils le déclarent.

Lesquels comparants ont requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit : I. ACTE CONSTITUTIF

A. CONSTITUTION

Ils déclarent constituer entre eux une société civile ayant adopé la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « DOCTEURS NOLLOMONT-LAMBERT SCPRL », dont le siège social sera établi à 4141 Sprimont (Louveigné), rue du Perréon, 125 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital.

B. SOUSCRIPTION - LIBÉRATION

Les cent (100) parts sociales sont souscrites au pair, en espèces comme suit :

1.Monsieur NOLLOMONT François : à concurrence de treize mille neuf cent cinquante euros (13.950 ê), soit septante-cinq (75) parts sociales ;

2.Madame LAMBERT Jeanne de Chantal : à concurrence de quatre mille six cent cinquante euros (4.650 ¬ ), soit vingt-cinq (25) parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers, de sorte que la somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

Le montant dont la libération a été décidée a fait l'objet préalablement aux présentes d'un dépôt spécial auprès de la banque BNP PARI BAS FORTIS sur un compte numéro 001-6302488-86.

Une attestation de ladite Banque en date du 14 décembre 2010, justifiant ce dépôt, a été remise au notaire soussigné.

Le notaire soussigné atteste le dépôt du capital libéré, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

C. QUASI-APPORTS

Les comparants déclarent en outre que le notaire soussigné les a éclairés sur l'obligation de soumettre à l'autorisation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix présentes ou représentées, ou le cas échéant à l'autorisation de l'associé unique, toute acquisition dans un délai de deux ans

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant, et dont la valeur représente au moins un/dixième du capital souscrit.

Devront être établis préalablement un rapport par le commissaire de la société ou par un réviseur d'entreprise désigné par la gérance et un rapport spécial dressé par la gérance. Ces deux rapports doivent être annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation ; ils doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce compétent.

D. PLAN FINANCIER

Le Notaire atteste qu'un plan financier, établi et signé le 8 décembre 2010 par les comparants et dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société en formation pour une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), lui a été remis.

Ledit plan financier est conservé par Nous Notaire selon les prescriptions de l'article 215 du Code des sociétés. Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur la disposition légale concernant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société constituée avec un capital manifestement insuffisant.

E. AUTORISATIONS PRÉALABLES

Le Notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir en raison des règles administratives en vigueur obtenir des autorisations ou licences préalables.

Il. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit:

TITRE I. CARACTERES DE LA SOCIETE

Article un : forme dénomination

La société est une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination " Docteurs NOLLOMONT-LAMBERT SCPRL ".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1. la dénomination sociale;

2. la mention " Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à responsabilité Limitée " reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale;

3. l'indication précise du siège de la société;

4. les mots écrits en toutes lettres " Registre des Sociétés Civiles ayant emprunté la forme commerciale "

accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas

remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y

sont pris par la société.

Article deux : siège social

Le siège de la société est établi à 4141 Sprimont (Louveigné), rue du Perréon, 125.

Il pourra être transféré en toute localité par décision de la gérance régulièrement publiée aux Annexes du

Moniteur Belge. Le transfert du siège social doit être porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre

des Médecins.

Article trois : objet social

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à

personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins. La médecine

est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale indépendante

au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article quatre : durée

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

TITRE 11. CAPITAL SOCIAL

Article cinq : capital

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ). II est représenté par cent

(100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacun un/centième de l'avoir social.

Article six : registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

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Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la désignation précise

de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués.

Article sept : associés

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le

Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article huit : cessions

1 : tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 7 des présents statuts.

2 : dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort :

tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article sept, obtenir l'agrément d'une majorité des autres associés, les conditions de réunion, de cette majorité devront être spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur de la société.

A cette fin, le nouvel associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans le délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs.

Article neuf : exclusion

Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Article dix : augmentation de capital

En cas d'augmentation de capital, celle ci ne pourra être décidée qu'à la condition que les parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes 'aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 7.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi. Article onze : registre sociétaire

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le Registre des sociétaires dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis à vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le Registre des sociétaires.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

Article douze : gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par l'Assemblée Générale pour une durée de quinze ans.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

Article treize : vacance

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'Assemblée Générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article quatorze : pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la Loi à l'Assemblée Générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la Société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. 1l est spécialement rendu compte, à la première Assemblée Générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la Société.

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S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la Société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels. "

Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article quinze : émoluments

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à

l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre des Médecins.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle ci

sur la simple production d'un état certifié et seront passés aux frais généraux.

Article seize : signatures

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un

fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a

pas à justifier, vis à vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'Assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article dix sept : gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes

déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée

médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie

médicale.

Article dix huit : révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'Assemblée Générale à la majorité simple

des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée

Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article dix neuf : surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des

Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs

commissaires nommés par l'Assemblée Générale des actionnaires parmi les membres personnes physiques ou

morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'Assemblée Générale détermine le nombre de commissaires et fixe des. émoluments garantissant le

respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des Sociétés, la société présentement constituée

est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par

ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des

Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et

de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert comptable. Dans cette hypothèse, le

fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à

déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article vingt : réunions composition pouvoirs

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée

Générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité

des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s)

révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les

comptes annuels.

L'Assemblée Générale Ordinaire est tenue chaque année le trente juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée Générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la

gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de ia demande.

Les Assemblées Générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les

convocations.

Article vingt et un : règlement d'ordre intérieur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la répartition du pool d'honoraires visés à l'article 159 du Code de déontologie médicale et qui doit permettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de Règlement d'Ordre Intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article vingt deux : convocations

Les convocations pour toutes Assemblées Générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'Assemblée Générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article vingt trois : représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux Assemblées Générales par un mandataire, pourvu que celui ci soit lui même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'Assemblée.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'Assemblée.

Article vingt quatre : bureau

Toute Assemblée Générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus àgé.

Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaires) et les scrutateurs éventuels.

Les procès verbaux de l'Assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt cinq : délibération vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute Assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'Assemblée Générale Ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'Assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des Sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'Assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Entre outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Sauf dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V : ANNEE ET ECR1TURES SOCIALES AFFECTATION DU BENEFICE

Article vingt six : année sociale bilan

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, le 31 décembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la Loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée Générale, à la Banque Nationale où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt sept : répartition des bénéfices

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant du bilan approuvé constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds atteindra le dixième du capital social.

Une réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés à moins que le Conseil provincial n'accepte une autre majorité.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler les buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par ia Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la Loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Après l'adoption des comptes annuels, l'Assemblée Générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

TITRE VI : DISSOLUTION LIQUIDATION

Article vingt huit : perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'Assemblée Générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Article vingt neuf : liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'Assemblée Générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s)qui feront appel à un ou des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'Assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII : DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article trente

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles ci.

Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 11 des présents statuts. TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article trente et un : élection de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article trente deux : droit commun

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article trente trois : frais

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à la société, en raison de sa constitution, s'élève à environ à neuf cents euros (900 ¬ ).

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article trente quatre

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

Article trente-cinq

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Volet B - Suite

Article trente six : clôture du premier exercice

Le premier exercice prendra cours le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal de Commerce

et sera clôturé le trente et un décembre deux mille onze.

Article trente sept : date de la première assemblée générale

L'Assemblée Générale Ordinaire se tiendra pour la première fois le trente juin deux mille douze.

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

La société étant constituée, les associés réunis en assemblée ont en outre pris fes résolutions suivantes, qui

ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'acte constitutif conformément à la loi :

1. Nomination d'un gérant non-statutaire.

a) Le nombre de gérants est fixé à deux.

b) Sont appelés à la fonction de gérant pour une durée de quinze ans maximum :

Monsieur Francois NOLLOMONT, prénommé,

Madame Jeanne de Chantal LAMBERT, prénommée,

Tous deux ici présents et qui déclarent accepter et n'être frappés d'aucune décision qui s'y oppose.

Leur mandat prendra fin après l'assemblée générale de deux mille vingt-cinq.

c) Le mandat de gérant sera rémunéré.

2. Commissaire : L'assemblée générale décide, au vu du plan financier et compte tenu des critères légaux de ne pas procéder actuellement à la nomination d'un commissaire.

3. Reprise d'engagement.

L'assemblée générale décide de la reprise par la société présentement constituée de tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier 2011, par les fondateurs, au nom et pour le compte de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

4. Pouvoirs

Madame LAMBERT ou toute autre personne désignée par elle, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la TVA ou en vue de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telle déclaration qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat qui lui est confié.

DISPOSITIONS FINALES

Le notaire soussigné certifie au vu du registre national des personnes physiques l'exactitude de l'identité du comparant qui au surplus est bien connu de lui. Le numéro du registre national est mentionné avec l'accord exprès du comparant concerné.

Le notaire soussigné déclare et les comparants reconnaissent que le projet du présent acte a été préalablement adressé aux parties et qu'elles en ont pris connaissance plus de cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

DROITS D'ECRITURE (CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS)

Le droit s'élève à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

DONT ACTE.

Passé et signé à Louveigné(Sprimont).

Après lecture intégrale et commentée du présent acte, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

Dépôt simultané : une expédition de l'acte de constitution.

Pour extrait littéral conforme, délivré avant enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce, conformément à l'article 173,1bis°, du Code des droits d'enregistrement pour la Région wallonne.

Hugues AMORY,

Notaire à Louveigné

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" Réservé au Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

23/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 22.09.2015 15592-0013-012

Coordonnées
DOCTEURS NOLLOMONT-LAMBERT

Adresse
RUE DU PERREON 125 4141 LOUVEIGNE(SPRIMONT)

Code postal : 4141
Localité : Louveigné
Commune : SPRIMONT
Province : Liège
Région : Région wallonne