DOMINIQUE VOISIN & LAURENT VOISIN, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOMINIQUE VOISIN & LAURENT VOISIN, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.813.661

Publication

17/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 13.10.2014 14646-0569-016
04/07/2012
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:-`j 171 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

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17Vc1' 8À3.

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en entier) :Dominique VOISIN & Laurent VOISIN, notaires associés

Forrne juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : AVENUE DE LA RESISTANCE 93B A 4630 SOUMAGNE

Ob et de l'acte : CONSTITUTION

11111

" 1211, 511"

D'un acte reçu par Maître Françoise WERA, notaire de résidence à Montegnée, substituant son Confrère, Maître Dominique VOISIN, légalement empêché, le 22 juin 2012, en cours d'enregistrement,

IL RESULTE QUE :

ONT COMPARU

1/ Monsieur VOISIN Dominique Marie Désiré, né à Soumagne, le 23 août 1948 (Numéro de registre national 480823-377-94), époux de Madame DEMBLON Cécile, domicilié à 4630 Soumagne, avenue de la Résistance, 93,

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple en vertu de leur contrat de mariage reçu par le Notaire André de NEUVILLE à Liège, Ie 4 mars 1975, régime non modifié à ce jour, ainsi déclaré.

2/ Monsieur VOISIN Laurent Michel François Jonas, né à Rocourt, le 12 septembre 1977 (Numéro de registre national 770912-181-72), divorcé non remarié, domicilié à 4630 Soumagne (Ayeneux), chaussée de Wégimont, 308.

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement que: CHAPITRE I. - CONSTITUTION

I.- Ils constituent, à compter du premier juillet deux mil douze, une Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination « Dominique VOISIN & Laurent VOISIN, notaires associés » dont le siège social est établi à 4630 Soumagne, avenue de la Résistance, 93 B, et au capital de vingt mille Euros (20.000 ê) à représenter par cents (100) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, auxquelles ils souscrivent en totalité et libèrent à concurrence de la totalité comme suit

- par Monsieur Dominique VOISIN, à concurrence de cinquante (50) parts ;

- par Monsieur Laurent VOISIN à concurrence de cinquante (50) parts,

Ensemble: cents (100) parts sociales

Les comparants déclarent et reconnaissent :

1°- que chacune des parts sociales ainsi souscrites en numéraire est libérée à concurrence de la totalité ;

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2°- que les fonds affectés à la libération des souscriptions en numéraire ci-dessus, ont été déposés par versement ou virement au compte spécial numéro BE59 7320 2774 9226 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC.

3°- que la société, a de ce chef, et dés à présent, à sa disposition une somme de vingt mille Euros (20.000 ¬ ).

Il.- Et qu'ils arrêtent comme suit les statuts de la société ;

CHAPITRE II. - STATUTS.

CHAPITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 : Forme juridique  Nature - Dénomination

La société est une société de notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse - cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, ci-après « Loi Organique du notariat

La société est une société civile. Elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «Dominique VOISIN & Laurent VOISIN, notaires associés».

Les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Maître Dominique VOISIN, Notaire titulaire associé, est dépositaire de ce répertoire.

Article 2: Siège

Le siège social est établi au lieu de résidence des notaires associés, soit actuellement à 4630 Soumagne, avenue de la Résistance, 93 B.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux annexes au Moniteur belge.

Article 3: Objet social

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 2 et 55 § 1 a, de la loi organique du notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution. En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérant(s).

Article 4 : Durée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute conformément à l'article 53 § 4 de la loi organique du notariat.

CHAPITRE II - CAPITAL

Article 5: Capital social

Le capital social a été fixé à vingt mille Euros (20.000 ¬ ). Ii est représenté par cent (100) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Toute part sociale confère les mêmes droits et obligations.

CHAPITRE III 0 ASSOCIES

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Article 6 : Associés

Seuls peuvent être associés

- les Notaires ;

les Notaires associés ;

- les sociétés unipersonnelles ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut manifestement. Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Article 7 : Cession et transmission des parts sociales

§1Ier Les parts sociales sont cessibles entre vifs en tout ou en partie moyennant l'approbation préalable de la Chambre Provinciale et moyennant le consentement des autres associés:

a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant;

b) à un autre notaire ou notaire associé dans le cadre d'une association;

c) à une société unipersonnelle ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire;

d) à un autre associé; "

e) à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée, que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

Le consentement unanime des autres associés est requis pour toute cession. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 b de la loi de Ventôse. En cas de transmission à cause de mort, les ayants causes devront céder les parts dans les conditions ci-dessus. Par "étude notariale" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi de Ventôse et dans l'arrêté Royal du dix août deux mille un. Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

§2 Par dérogation au paragraphe premier, tout Notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort ses parts au Notaire nommé en remplacement sans l'accord des autres associés.

Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété. Article 8 : Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas prévus par fa Loi.

Article 9 : Perte de la qualite d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé (titulaire ou non titulaire) ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou le cas échéant de celle de la société unipersonnelle dont il est l'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout notaire associé frappé d'une peine de haute discipline, perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine de même que le cas échéant, la société unipersonnelle associée dont l'associé unique est un notaire.

3. L'associé perd de plein droit cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale, après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces deux caractéristiques (sauf décision contraire des associés). Il en est de même de la société unipersonnelle dont l'associé unique est atteint d'une telle incapacité permanente totale.

4. Moyennant un préavis de six mois, tout associé (à l'exception du notaire titulaire s'il n'y en a qu'un seul) peut se retirer de la société.

5. Sauf le cas de cession des parts sociales ordonnée par Justice envisagé infra sub 6:

- les parts du notaire non titulaire qui perd sa qualité d'associé sont cédées aux autres associés en

proportion de leur participation dans la société ;

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- les parts du notaire titulaire sont quant à elles cédées au notaire nommé en remplacement, Dans ces deux cas, les parts sont cédées moyennant payement par le ou les cessionnaires, d'une indemnité calculée suivant les prescriptions légales pour le calcul de l'indemnité de reprise.

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut-être condamné à céder ses parts à un cu plusieurs autres associés conformément à l'article 53 § 1 de la loi de Ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal,

7. Tout associé qui perd sa qualité d'associé reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu'il a commises.

Article 10 : Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 11er a) deuxième alinéa de la loi de Ventôse. L'indemnité de reprise correspond à deux fois et demie la quote-part de l'associé dans le revenu moyen indexé et éventuellement corrigé des cinq dernières années de l'étude, conformément à l'article 55 § 3 b) de la loi de Ventôse, Le montant de cette indemnité est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait, le modifierait ou le compléterait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la décision de l'estimateur.

CHAPITRE IV : DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

Article 11 : Nature des titres

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues par les articles 6,7 et 8 des statuts.

Article 12 : Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part.

CHAPITRE IV - GESTION - CONTROLE

Article 13 : Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi les Notaires associés.

2. La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible même à un Notaire suppléant, sauf si le gérant est unique et qu'il n'y a qu'un seul Notaire associé.

3, Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui- ci, la gérance peut être confiée à un Notaire associé ou à un autre Notaire.

4, L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

Article 14 : Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale, En conséquence, chaque gérant peut engager la société sous sa seule signature.

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Article 15 : Représentation

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, un gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 16 : Responsabilité

Sans préjudice de l'article 50 § ler a) de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent

aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société,.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés,

Article 17 : Contrôle

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, de la situation financiére, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

- soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi;

- soit lorsque l'assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

Article 18 : Assemblée générale

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième jeudi du mois de juin à dix sept heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels,

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, commissaires et gérants. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, a trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 19 : Droit de vote - Puissance vocale

Chaque associé dispose d'une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

Article 20 Pouvoirs

L'assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société. Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et d'arrêter la rémunération des gérants.

Article 21 : Délibérations

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées. Toutefois, l'assemblée générale ne peut modifier les statuts et le règlement d'ordre intérieur qu'à l'unanimité des voix et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des Notaires.

Article 22: Procès-verbaux

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Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPITRE VI - ECRITURES SOCIALES

Article 23 : Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 24 : Répartition des bénéfices

Sur le résultat tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement

1) Au minimum cinq pour cent (5 %) pour la formation de la réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve légale vient à être entamée.

2) Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation, sous réserve des dispositions de l'article 320 du code des sociétés et dans le respect du règlement d'ordre intérieur.

Article 25 : Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, le rapport de gestion, le rapport du/des commissaire(s), les comptes annuels ainsi que les documents prévus par les articles 98 et 99 du Code des Sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique. Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés.

CHAPITRE VII DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 26 : Dissolution

1. En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat.

. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les. statuts adaptés pour le surplus, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérant(s).

La société peut être dissoute;

-par décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés;

-par une décision du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel se situe le siège

de la société, à la demande de un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des

Notaires pour justes motifs;

-de plein droit en cas d'exclusion du seul associé notaire titulaire ou en cas de suppression de la

résidence du seul titulaire;

2. Dès la dissolution de la société, les notaires associés titulaires continuent d'exercer leur profession à titre individuel, sauf le cas visé à l'article 52 § 1 de la Loi de Ventôse; les candidats-notaires ne peuvent plus exercer la fonction de notaire et reprennent leur titre de candidat-notaire.

3. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au notaire titulaire,

4. Le(s) gérants) en fonction exerce(nt) la fonction de liquidateur, sauf décision contraire de l'assemblée générale ou du Tribunal. Le(s) liquidateurs) dispose(nt) à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des sociétés, Le(s) liquidateur(s) transmettent les actes reçus par les associés, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, à un notaire titulaire de la société ou à défaut, au notaire titulaire nommé en remplacement. Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net

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sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Le solde est réparti également entre tous les associés.

CHAPITRE VIII - DEONTOLOGIE

Article 27 : Obligations professionnelles

a) Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de l'arrêté royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq se cumulent avec celtes qui résultent du code des sociétés

b) Les actes reçus par un notaire-associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Le notaire titulaire est dépositaire de ce répertoire.

c) Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 28 : Règlement d'ordre intérieur

L'assemblée générale, statuant aux conditions prévues aux articles 19 à 21 ci-avant, peut arrêter un Règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation de la Chambre des notaires.

Ce Règlement peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le Règlement d'ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associé dans la société).

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique. Une modification dudit règlement doit être préalablement soumise à l'approbation de la Chambre Provinciale.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si le Règlement d'ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d'administration de la gérance que celles prévues par l'article 13 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la gérance et de la société.

Article 29 : Droit commun

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés, à la Loi Organique du notariat, et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire. En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

FRAIS

Lès comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mil quatre vingt neuf euros (1.089,OOE), taxe sur la valeur ajoutée et frais de publication compris.

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Volet B - Suite

OBSERVATIONS

1. RESPONSABILITE DES FONDATEURS : Les comparants reccnnaissent que le Notaire soussigné leur a donné lecture de l'article 229 du Code des Sociétés traitant de fa responsabilité des fondateurs de société commerciale; conformément à l'article 215 du Code des Sociétés ; ceux-ci ont remis au Notaire soussigné, un plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social de la société à constituer, le dit Notaire ayant dressé acte de ce dépôt au rang de ses minutes.

2. QUASI-APPORT : Les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant, à un fondateur, à un associé ou à un gérant que la société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises et d'un rapport spécial établi par le gérant.

3. La société prend cours le premier juillet 2012.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai 2012 par les comparants au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la. société de sa personnalité juridique.

DECLARATION.

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, les comparants déclarent qu'ils estiment que, pour le premier exercice social, la société ne répondra pas aux critères énoncés prescrits par le Code et qu'en conséquence, il n'y aura pas lieu de nommer de commissaire dans l'immédiat.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Le premier exercice social commence le premier juillet 2012 pour se terminer le 31 décembre 2013.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra en 2014.

3. Les comparants se donnent mutuellement tous pouvoirs à l'effet de procéder aux formalités d'immatriculation de la Société au Registre des Personnes Morales, ainsi que toutes autres formalités qui seraient nécessaires.

4. Sont nommés gérants pour une durée illimitée

Monsieur Dominique VOISIN et Monsieur Laurent VOISIN, prénommés, ici présents et qui ,

acceptent. Avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément.

5. Les comparants adoptent dès à présent le Règlement d'ordre intérieur annexé aux présentes, en application de l'article 28 des statuts.

DROIT d'ECRITURE

Le notaire soussigné certifie avoir perçu le droit d'écriture afférent au présent acte soit la

somme de nonante cinq Euros (95 ¬ ),

Suivent les signatures.

Pour extrait analytique conforme

Déposée en même temps : une expédition de l'acte constitutif du 22 juin 2012.

Françoise WERA, Notaire à Montegnée.

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOMINIQUE VOISIN & LAURENT VOISIN, NOTAIRE…

Adresse
AVENUE DE LA RESISTANCE 93B 4630 SOUMAGNE

Code postal : 4630
Localité : SOUMAGNE
Commune : SOUMAGNE
Province : Liège
Région : Région wallonne