DOOME MARIE-JOSE, COMPTABLE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOOME MARIE-JOSE, COMPTABLE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.830.257

Publication

13/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Le Greffier

Greffe

Réservé

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier): DOOME Marie-José, comptable

(en abrégé):

Forme juridique ; société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : rue Hauzeur, 10 à 4800 Ensival-VERVIERS

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Paul-Henry THIRY, à Theux, le trois août deux mille quinze, en cours

d'enregistrement, il résulte que

Madame DOGME Marie-José Jeaninne Victorine Gérard Ghislaine, née à Petit-Rechain, le treize octobre

mil neuf cent cinquante-quatre, veuve de Monsieur JONEN Adrien, domiciliée à 4800 Ensival-VERVIERS, rue

Hauzeur, 10.

Comptable-fiscaliste agréée IPCF sous le numéro 101058.

A déclaré avoir fondé une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dont elle

a arrêté les statuts comme suit :

CHAPITRE PREMIER : DÉNOMINATION SIÈGE OBJET DURÉE

ARTICLE UN :

li est formé par les présentes une société civile sous la dénomination « DOOME Marie-José, comptable ».

Elle revêt !a forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres

documents, sous forme électronique ou non, émanés de la société contiendront, outre la dénomination sociale,

la mention « société civile à forme de SPRL » ou « société civile à forme de société privée à responsabilité

limitée » reproduite lisiblement, l'indication précise du siège de la société, le numéro d'entreprise, !es ternies «

registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivis de l'indication du siège du tribunal dans le

ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra pour la société dans un acte ou sur un site Internet où les prescriptions de

l'alinéa qui précède ne sont pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement

responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à 4800 Ensival-VERVIERS, rue Hauzeur, 10.

ll pourra être transféré partout en Belgique par simple décision de la gérance à publier aux annexes du

Moniteur belge, à charge de respecter toute législation linguistique.

La société pourra également par simple décision de la gérance établir des sièges administratifs,

d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

a) les activités civiles mentionnées par les articles trente-huit et quarante-neuf de la loi du vingt-deux avril

mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales :

- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes ;

- !a détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière ;

- les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

b) le conseil en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ;

c) l'activité de bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

c, (03 ti0 .2S-3

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d) toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable ou de comptable-fiscaliste agréé par l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de ia gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n'est pas dissoute par l'interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d'un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX : FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 é). II est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune unlcent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Les conditions de détention des parts sociales sont régies par les dispositions de l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale,

ARTICLE SIX :

a) Souscription :

Madame Marie-José DOGME a déclaré souscrire les cent-quatre-vingt-six (186) parts sociales, au prix de

cent euros (100,00 E) chacune, soit pour un montant total de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E).

b) Libération

Madame Marie-José DOOME a déclaré avoir libéré les parts par elle souscrites à concurrence de deux tiers

chacune, soit pour un montant total de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), qui se trouve ainsi dès à

présent à la disposition de la société, ce qu'a déclaré et reconnu la comparante.

A l'appui de cette déclaration, la comparante a produit au notaire soussigné une attestation établie par la

société anonyme BNP PARIBAS FORTIS et certifiant qu'un compte ouvert au nom de la société en formation

présente à ce jour un solde créditeur de douze mille quatre cents euros (12.400,00 E) provenant des

versements effectués par le souscripteur.

Madame Marie-José DOOME devra donc encore libérer un montant total de six mille deux cents euros

(6.200,00 E).

ARTICLE SEPT ;

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par la

gérance.

L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquelles les versements requis n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

CHAPITRE TROIS : TITRES ET TRANSFERTS DE TITRES

ARTICLE HUIT :

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra notamment la désignation

précise de chaque associé et le nombre de parts Lui appartenant. Ces parts ne peuvent être représentées que

par des certificats au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le gérant.

ARTICLE NEUF :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice du droit y afférent sera suspendu jusqu'à ce

qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société, sous réserve

des dispositions du Code des sociétés.

En cas de démembrement de propriété d'une part sociale (usufruit/nue-propriété), seul l'usufruitier exercera

les droits y afférents et percevra les éventuels dividendes.

ARTICLE DIX :

Sous réserve des dispositions prévues par l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice

de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale

a) si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci pourra céder librement céder tout ou partie de ses parts sociales.

b) en cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois-

quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé, fondateur ou non,

- au conjoint du cédant ou du testateur,

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- à des ascendants ou descendants en ligne directe d'un associé.

Ces règles sont applicables en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

ARTICLE ONZE :

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne devant être agréée devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandée, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative, également par pli recommandé, dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de la réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou à défaut par le président du tribunal de commerce du siège social statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un ou l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Même en cas d'agrément des associés survivants, les héritiers et légataires de l'associé défunt, s'ils désirent être titulaires des droits sociaux, doivent, tel un tiers, se soumettre aux conditions d'agréation prévues par les statuts et l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

ARTICLE DOUZE :

La société ne peut acquérir et détenir ses propres parts que dans ie respect des dispositions du Code des sociétés.

La société ne peut avancer de fonds ni accorder de prêts ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers que moyennant le respect des conditions prévues par le Code.

ARTICLE TREIZE ;

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi.

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale. L'assemblée fixe notamment le délai pendant lequel, une fois la souscription ouverte, le droit de préférence peut être exercé. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

En cas de démembrement de propriété d'une part sociale (usufruit/nue-propriété), le droit de préférence appartient au nu-propriétaire ; à défaut pour celui-ci de faire usage de son droit, le droit de souscription préférentielle pourra être exercé par l'usufruitier.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques. Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE QUATORZE :

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre, Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE QUINZE :

Les héritiers, légataires, mandataires, représentants ou les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, bilans et écritures de la société.

CHAPITRE QUATRE : GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE SEIZE :

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés dans le respect des dispositions de l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, par l'assemblée générale ou dans l'acte de constitution.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d'indication, il sera censé avoir été conféré sans limitation de durée.

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Si une personne morale est nommée gérant, elle doit désigner un représentant permanent personne physique choisi conformément à l'article soixante et un du Code de sociétés, à l'intervention duquel elle exercera ses fonctions de gérant. La publication au Moniteur belge de la désignation de ce représentant permanent se fera conformément aux dispositions légales applicables.

A cet égard, [es tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, fa simple identification de sa qualité de représentant permanent de la personne morale étant suffisante.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la dissolution de [a société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d'un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

ARTICLE DIX-SEPT:

Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle, précédée des mots « Pour DOOME Marie-José, comptable, société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, le gérant ou un gérant », lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe,

Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation et de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

Chaque gérant est responsable conformément au droit commun de l'exécution de son mandat et des fautes qu'il commet.

Il est solidairement responsable envers la société et envers les tiers de tous dommages et intérêts résultant d'infractions au Code des sociétés et aux présents statuts.

ARTICLE DIX-HUIT :

Si, dans une opération ou prise de décision, un gérant unique a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la société, il devra s'en référer aux associés, qui désigneront l'un d'eux ou un tiers en qualité de mandataire « ad hoc » pour traiter l'opération pour compte de la société.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer aux dispositions du Code des sociétés et de le communiquer aux autres gérants avant la délibération du collège de gestion.

Lorsque le gérant est l'associé unique de la société et qu'il se trouve placé dans une telle opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il devra rendre spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

ARTICLE DIX-NEUF :

a) Le gérant unique est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des sociétés réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

b) Si la société compte plusieurs gérants, ceux ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente ou représentée ; ses décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent accomplir tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que le Code des sociétés réserve à l'assemblée générale,

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice, par deux gérants agissant conjointement.

Toutefois, pour des opérations dont le montant ou la contre valeur est égale ou inférieure à vingt mille euros (20.000,00 ¬ ), fa société est valablement représentée par un seul gérant.

Toute personne nantie de pouvoirs spéciaux ou généraux qui n'est pas personnellement membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou qui ne possède pas à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste ne peut se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession de comptable ou de comptable-fiscaliste.

ARTICLE VINGT :

S'il existe un collège de gestion, celui-ci se réunit sur convocation de son président, chaque fois que l'intérêt social le requiert ou qu'un gérant le demande.

Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de la réunion et sont envoyées au moins cinq jours francs avant la réunion par lettre, fax, e-mail ou tout autre moyen écrit. Dans des circonstances

exceptionnelles, lorsque le délai de convocation mentionné ci-dessus n'est pas approprié, le délai de convocation peut être plus court. Si nécessaire, une convocation peut être effectuée par téléphone en complément des modes de convocation mentionnés ci-dessus.

La régularité de la convocation ne peut pas être contestée si tous gérants sont présents ou régulièrement représentés et marquent leur accord sur l'ordre du jour,

Les réunions du collège de gestion peuvent être valablement tenues par vidéo-conférence ou par conférence téléphonique,

. Les délibérations du collège de gestion sont constatées dans des procès-verbaux qui sont enregistrés ou insérés dans un registre spécial et qui sont signés par la majorité des membres présents lors de la réunion. Les procurations sont annexées aux procès-verbaux.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Le collège de gestion peut uniquement délibérer lorsque la majorité de ses membres est présente ou représentée, Les gérants empêchés peuvent voter par écrit. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion du collège de gestion est convoquée avec le même ordre du jour, celle-ci délibérant et décidant valablement si au moins deux gérants sont présents ou représentés.

Tout gérant peut donner procuration à un autre gérant par lettre, fax, e-mail ou tout autre procédé technique analogue, afin qu'il le représente à une réunion du collège de gestion et y vote à sa place.

Le collège de gestion ne peut valablement délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour que si tous les membres sont présents ou représentés et qu'ils décident à l'unanimité de délibérer sur ces points,

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE VINGT ET UN :

Les fonctions de gérant sont rémunérées ou non suivant décision de l'assemblée générale.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité des voix, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle.

Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT-DEUX :

Si la loi l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels sera confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale conformément à la loi.

SI la société est dans la situation où la loi n'exige pas ta nomination d'un commissaire, l'assemblée générale aura la faculté de procéder à une telle nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire, chaque associé disposera individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable, dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

CHAPITRE CINQ; ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS:

Les associés se réunissent en assemblée pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société,

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des sociétés et les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le quatrième jeudi du mois de juin de chaque année, à dix-huit heures, et pour la première fois en deux mille seize. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable autre qu'un samedi.

L'assemblée générale doit être réunie par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital. Toute assemblée générale se tiendra au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée,

ARTICLE VINGT-CINQ:

L'assemblée générale est présidée par un gérant ; celui-ci désigne un secrétaire qui peut ne pas être associé.

L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents 19 permet.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés présents et par les membres du bureau. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant,

ARTICLE VINGT-SIX :

Chaque part sociale confère une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts sauf limitation légale.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire de leur choix, même non associé, un époux par son conjoint et les mineurs ou autres incapables par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne ; l'exercice des droits afférents aux parts indivises sera suspendu jusqu'à désignation d'un mandataire commun.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

En cas de démembrement de propriété d'une part sociale (usufruit/nue-propriété) et à défaut d'accord contraire entre nu-propriétaire et usufruitier, l'usufruitier est à l'égard de la société le représentant du nu-propriétaire.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle trois jours avant l'assemblée.

Conformément aux dispositions de l'Arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale, la majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession de membres de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

CHAPITRE SIX : EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE VINGT-SEPT :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. Le premier exercice social, commencé le jour du dépôt du dossier de la société au greffe du tribunal de commerce, se terminera le trente et un décembre deux mille quinze.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions du Code des sociétés.

L'assemblée générale statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce, par un vote spécial, après l'adoption, sur la décharge du ou des gérants.

ARTICLE VINGT-HUIT

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite de toutes les charges, frais généraux et amortissements résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement sur proposition de la gérance par l'assemblée générale,

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale ; sur proposition de la gérance.

CHAPITRE SEPT : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-NEUF :

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale dans le respect des dispositions du Code des sociétés.

ARTICLE TRENTE

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois à compter du jour où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vue de délibérer sur la dissolution de la société ou sur d'autres mesures ; le tout dans le respect des dispositions du Code des sociétés. En cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital, les mêmes règles seront appliquées et la dissolution pourra être approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée générale,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société conformément aux dispositions du Code des sociétés.

La dissolution anticipée pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auront refusé leur agrément ou par les héritiers ou légataires de l'associé défunt qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts cédées ou transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu par les dispositions du Code des sociétés ou les présents statuts.

ARTICLE TRENTE ET UN :

En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale, et à défaut par le ou les gérants en exercice, conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunat de commerce compétent. Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la toi.

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce, le liquidateur répartit l'actif net également entre toutes les parts. Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, le liquidateur, avant de procéder aux répartitions, rétablit l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

CHAPITRE HUIT : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE TRENTE-DEUX :

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant et que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans de sa constitution ou qui fut acquis en son nom lors de la période de formation, doit faire l'objet d'un rapport établi soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un

Volet B - Suite

réviseur d'entreprises désigné par l'organe de gestion, si la contre-valeur est au moins égale au dixième du capital souscrit, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés.

ARTICLE TRENTE-TROIS :

Dans l'hypothèse où la société ne comporte qu'un associé, elle se trouve d'office soumise au statut de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle (SPRLU).

Il en résulte notamment que toutes les prérogatives de l'assemblée générale sont exercées par l'associé unique, lequel ne peut, en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre. Dans ce cas, ses décisions doivent être consignées dans un registre spécial tenu au siège social.

ARTICLE TRENTE-QUATRE :

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de pouvoirs domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE-CINQ :

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

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NOMINATION

L'associée unique a déclaré fixer le nombre primitif de gérant(s) non statutaire(s) à un et a nommé à ces

fonctions pour une durée illimitée à compter de ce jour

Madame Marie-José DOGME, plus amplement nommée ci-avant, qui a déclaré accepter cette fonction.

Son mandat sera rémunéré.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Paul-Henry THIRY, notaire.

Déposée en même temps : expédition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

'1  . s

Y .

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DOOME MARIE-JOSE, COMPTABLE

Adresse
RUE HAZUER 10 4800 ENSIVAL

Code postal : 4800
Localité : Ensival
Commune : VERVIERS
Province : Liège
Région : Région wallonne