EMILIE GILLET, NOTAIRE ASSOCIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EMILIE GILLET, NOTAIRE ASSOCIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.024.228

Publication

15/01/2014
ÿþ(en entier) : Emilie GILLET, Notaire associé

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Neuve, 6 à 4032 CHENEE

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un acte reçu le 30 décembre 2013 par Maître Françoise FRANSOLET, Notaire dont le siège social est à à Chaudfontaine (Vaux-sous-Chèvremont), rue de la Station, 21 en cours d'enregistrement, il résulte que :

S'est réunie l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Emilie GILLET, notaire associé », dont le siège social est à 4032 LIEGE (Chênée), rue Neuve, 6, inscrite au Registre des Personnes Morales de Liège sous le numéro

0843.024.228, constituée suivant acte reçu par le notaire Française FRANSOLET, à Vaux-sous-Chèvremont, le 23 janvier 2012, publié par extraits aux annexes du Moniteur belge du 6 février suivant sous le numéro 12031383, dont les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

Est présente l'associée unique de la société, Madame GILLET Emilie Jacqueline Cornélie Louise-Michel, née à Seraing, le 30 mars 1981, épouse de Monsieur NAEDENOEN Frédéric Olivier Dominique Jean-Marie, né à Liège, le 22 mars 1977, domiciliée à 4190 FERRIERES (Xhoris), La Grange, 1, laquelle est détentrice, d'après ses déclarations, de cent (100) parts sociales, soit l'intégralité du capital social.

L'associé unique est également la gérante unique de la société, nommée à ces fonctions par décision de l'assemble générale prise immédiatement après sa constitution, publiée comme dit ci-avant.

L'associée déclare pour le surplus qu'il n'a pas été nommé de commissaire.

L'assemblée a abordé l'ordre du jour et pris les résolutions suivantes :

Première résolution : augmentation de capital

1.1. Décision d'augmenter le capital

L'assemblée décide d'augmenter te capital social à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) à TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200,00 ¬ ) par la création de cent (100) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de ce jour. Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, sans prime d'émission, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) chacune, soit le même pair comptable que les parts sociales existantes, et libérées immédiatement à concurrence de la totalité.

1.2, Droit de préférence

L'associée unique, après que lecture ait été donnée de l'article 8 des statuts et des articles 309 et suivants du Code des sociétés, se déclare parfaitement éclairée sur les conditions de l'augmentation de capital proposée à l'ordre du jour et décide de souscrire à l'intégralité de l'augmentation du capital, en vertu du droit de préférence qui lui est conféré par lesdits articles.

Suite aux déclarations qui précèdent, Madame GILLET Emilie, prénommée, déclare

- avoir parfaite connaissance des statuts et de ia situa-'tion financière de la société ;

- souscrire les cent (100) parts sociales nouvelles en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) chacune ;

- libérer immédiatement sa souscription pour totalité par un apport en numéraire de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ .

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 843.024.228

Dénomination

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Volet B - Suite

Le souscripteur déclare que les fonds destinés à la libération de son apport en numéraire ont été déposés à un compte spécial ouvert au nom de la société.

1.4. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède :

- l'augmentation de capital de la société de DIX-HUIT MILLI, SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) est effectivement réalisée ;

- son capital social est actuellement de TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200,00 ¬ ) représenté par deux cents (200) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale. 1.5. Modification statutaire.correspondante

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec les résolutions qui précèdent et y insérer l'historique de la formation du capital, de sorte qu'il sera libellé de la manière suivante:

« ARTICLE 5. Capital.

Le capital social de la société est fixé à TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200,00 ¬ ) et est représenté par deux cents (200) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale. Historique de la formation du capital social.

- Lors de la constitution de la société, le capital social était de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale. - Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Françoise FRANSOLET, à Vaux-sous-Cl,èvremont (Chaudfontaine), le trente décembre deux mille treize, substituant Emilie GILLET, Notaire à Châtiée, légalement empêchée, une assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital social à concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ), pour le porter à TRENTE-SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS (37.200,00 ¬ ), par la création de cent (100) parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites par l'associée et libérées en numéraire à concurrence la totalité ».

Réservé

au

Moniteur

belge

Deuxième résolution : pouvoirs à conférer à la gérance

L'assemblée confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps, l'expédition de l'acte du 30 décembre 2013 et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 12.03.2013, DPT 31.05.2013 13142-0390-010
06/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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*12031383*

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : (en abrégé)

Emilie GILLET, Notaire associé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Neuve, 6 à 4032 CHENEE

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maitre Françoise FRANSOLET, Notaire à Vaux-sous-Chèvremont, le 23 janvier 2012, substituant Maître Pierre GOVERS, Notaire associé de la SPRL à objet civil "DELIEGE, DORMAL & GOVERS-Notaires associés", dont le siège est à Liège (Chênée), rue Neuve 6, légalement empêché, en cours d:enregistrement , il résulte que :

A COMPARU:

Madame GILLET Emilie Jacqueline Cornélie Louise-Michel, née à Seraing, le trente mars mil neuf cent quatre-vingt un, épouse de Monsieur NAEDENOEN Frédéric Olivier Dominique Jean-Marie, domiciliée à 4190 Ferrières (Xhoris), La grange 1.

Laquelle a requis le Notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

A. CONSTITUTION

La comparante déclare constituer une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « Emilie GILLET, Notaire associé », dont le siège social sera établi à 4032 Liège (Chénée), rue Neuve 6.

Le capital de la société est fixé à la somme de dix-huit mille six cent euros (18.600 E), à représenter par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

B. SOUSCRIPTION LIBERATION

Les parts sociales sont souscrites au pair en espèces pour la totalité par la comparante, laquelle déclare et

reconnaît :

- que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées entièrement de sorte que la somme de dix-huit

mille six cent euros (18.600 EUR) se trouve dès à présent à la disposition de la société.

C. QUASI-APPORTS

Le comparant déclare en outre que le notaire soussigné l'a éclairé sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

D. PLAN FINANCIER

Conformément au Code des sociétés, le plan financier de la société a été déposé entre les mains du Notaire

soussigné, préalablement aux présentes.

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a attiré son attention sur la responsabilité des fondateurs

lorsque la société est dotée, lors de sa constitution, d'un capital manifestement insuffisant.

Le comparant nous a ensuite requis de dresser ainsi qu'il suit les statuts de la société.

CHAPITRE I : DENOMINATION  SIEGE  OBJET  DUREE ARTICLE 1.  FORME - DENOMINATION

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Emilie GILLET, Notaire associé ».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites intemets et autres documents sous forme électronique ou non, émanant de la présente société doivent contenir, outre la dénomination sociale, la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale, l'indication précise du siège de la société, la mention du numéro d'entreprise, suivi de l'abréviation RPM et du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

ARTICLE 2. - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4032 Liège (Chênée), rue Neuve 6. Il est obligatoirement situé à la résidence du Notaire. Il pourra être transféré, dans les limites de l'obligation de résidence imposée par la loi aux Notaires, partout en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

ARTICLE 3. - OBJET SOCIAL

La société a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'exercice de l'activité professionnelle de Notaire, soit seule, soit en association avec un ou plusieurs notaires titulaires et/ou un ou plusieurs candidats-notaires, soit en participant en tant qu'associé gérant à une société professionnelle notariale ayant la personnalité juridique, à l'exclusion de toute activité en dehors de la société professionnelle notariale à laquelle elfe participe, et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat, ainsi que les traditions de la profession de notaire.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations généralement quelconques, financières, mobilières et immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation sans que l'énumération des opérations soit limitative, sauf les limitations apportées par la loi.

La société pourra notamment pour son propre compte et sous forme de placements, acquérir, aliéner, prendre et donner en location, grever de droits personnels et réels tous biens mobiliers et immobiliers, pourvu que le caractère civil de la société ne soit pas mis en cause.

La société peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, similaire ou connexe.

ARTICLE 4.  DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modifications de statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

CHAPITRE Il - FONDS SOCIAL

ARTICLE 5.  CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600 EUR) et représenté par cent parts sociales,

sans désignation de valeur nominale.

Les cent parts sociales ont été intégralement souscrites et entièrement libérées.

ARTICLE 6. - ASSOCIES

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire, un notaire-associé, ou le cas échéant une

personne morale décrite à l'article 3 des présents statuts (titulaire ou non titulaire) au sens de la loi

organique du Notariat. Elles ne peuvent appartenir qu'à un notaire, un notaire-associé, ou à une semblable

personne morale, sans préjudice à ce qui est précisé plus loin.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence

aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs ;

a)au notaire nommé en remplacement du notaire cédant ;

b)à un autre notaire ou candidat notaire dans le cadre d'une association ;

c)à une société unipersonnelle ayant pour objet l'exercice de la profession de notaire ;

d)à un autre associé

e)à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée au notaire nommé en

remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

En cas de transmission pour cause de décès, les ayants cause devront, soit céder les parts dans les

conditions ci-dessus, soit, s'ils conservent les parts, céder immédiatement l'étude notariale au notaire

nommé en remplacement, modifier préalablement l'objet social et adapter les statuts pour le surplus.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toute cession de parts sociales doit être soumise à l'approbation préalable de la Chambre Provinciale des Notaires.

Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés par la loi organique du Notariat et l'arrêté royal du 10 août 2001.

ARTICLE 7. - CESSION DES PARTS SOCIALES

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 6 ci-dessus :

a)Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui

il l'entend.

b}S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs

ou transmises pour cause de mort que moyennant raccord unanime des autres associés.

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue par la loi organique du Notariat ou de

lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné par la Chambre

Nationale, selon la procédure prévue à l'arrêté royal du 10 août 2001.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert.

Toute cession de parts sociales doit être soumise à l'approbation préalable de la Chambre Provinciale des

Notaires.

ARTICLE 8. - AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l'émission et aux conditions fixées par l'assemblée générale.

Les parts qui n'ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté. Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l'être par des personnes non associées que moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins un quart du capital.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant conformément à la loi, moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE 9. - APPEL DE FONDS

Tous les appels de fonds sur des parts non intégralement libérées sont décidés souverainement par le gérant. L'exercice des droits afférents aux parts sur lesquels tes versements requis n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

ARTICLE 10. - CARACTERE DES PARTS SOCIALES  REGISTRE

Les parts sociales sont nominatives ; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de part lui appartenant. Le gérant délivrera, à tout associé qui lui en fait la demande, un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; sous réserve de ce qui est dit ci-après, les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation.

ARTICLE 11.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe, sous réserve de ce qui suit.

En cas de décès, démission ou destitution d'un Notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un Notaire titulaire associé, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du Notaire décédé.

Le décès, la démission ou la destitution, d'un Notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation. L'exercice des droits liés à ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

En cas de décès d'un Notaire associé non titulaire, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts et conformément à la loi organique du Notariat. Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites.

Pour le surplus, les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

CHAPITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE 12 .- GERANTS

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants parmi les associés, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer fes formes prescrites pour les modifications aux statuts.

La gérance ne peut être exercée que par des notaires ou des notaires associés. Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce qui est réservé à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts. Ils ont tout pouvoir d'agir au nom de la société, quelles que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition que celles-ci rentrent dans l'objet social.

Ils pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers des pouvoirs spéciaux, le tout sous leur responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signature. En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée par un seul gérant, sauf disposition plus stricte prise par l'assemblée générale.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais généraux.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du Notaire qui est gérant, mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit Notaire, pendant la durée de sa suspension.

Si le gérant unique est remplacé en tant que notaire par un notaire-suppléant, ce suppléant est automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

ARTICLE 13. - RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES GERANTS

Le notaire ou le notaire-associé qui exerce les fonctions de gérant est solidairement responsable avec la

société de toutes les conséquences dommageables résultant de fautes professionnelles qu'il commet.

Il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas, même s'il est associé, la

dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la

survenance d'un de ces évènements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

ARTICLE 14. - POUVOIRS

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci constituent un collège au sein duquel fes décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent déléguer l'accomplissement d'actes déterminés à des employés de la société ou à toutes autres personnes associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la direction technique de la société à toutes personnes associées ou non.

ARTICLE 15. - REMUNERATION DU GERANT ET DES ASSOCIES

fl peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et dont

le montant est fixé par l'assemblée générale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 16. - INTERÊT OPPOSE

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération est tenu de se conformer à l'article 259 du Code des Sociétés.

S'il n'a y qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée sur le compte de société que par un mandataire « ad hoc ». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

ARTICLE 17. - CONTRÔLE  SURVEILLANCE

Chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus par la loi pour les commissaires ; il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, l'expert comptable a pour obligation de communiquer ses observations à la société.

Si, ultérieurement, la société ne réunit plus les critères permettant de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale sera convoquée sur l'initiative du gérant ou à la demande d'un ou de plusieurs associés, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront rééligibles. Leurs émoluments consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale.

CHAPITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 18. - TENUE DE L'ASSEMBLEE

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le ler mardi du mois de mai à 18 heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième au moins du capital. L'assemblée délibère suivant les règles prévues au Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Toutes personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE 19. - REPRESENTATION  DELIBERATION

Chaque associé dispose du même droit de vote quelque soit le nombre de parts qu'il détient.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et ait lui-même le droit d'assister à l'assemblée. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex ou support électronique.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et les statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans les cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra délibérer quel que soit Ie nombre de parts représentées.

ARTICLE 20. - PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

CHAPITRE V - EXERCICE SOCIAL-BENEFICE

ARTICLE 21. - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, le trente et un décembre, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 22. - REPARTJTION  RESULTATS

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, émoluments, frais généraux, moins-value

et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Ce bénéfice sera réparti selon les modalités ci-après :

-cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement perdant son objet lorsque ladite

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

réserve aura atteint le dixième du capital social ;

-le solde sera affecté selon décision de l'assemblée générale.

CHAPITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 23. - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du Notaire.

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal. Les pertes éventuelles seront partagées entre les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer un versement au-delà de son apport en société.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 24. - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de

pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations, peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 25.  CODE DES SOCIETES

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses éventuellement devenues contraires aux dispositions impératives de ce même Code seront quant à elles réputées non écrites.

ARTICLE 26. - DISPOSITIONS A CARACTERE DEONTOLOGIQUE ET PROPRE A LA PROFESSION DE NOTAIRE

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent, le cas échéant, avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

Toute modification des statuts doit être approuvée par la Chambre des Notaires.

ARTICLE 27. - PLURALITE D'ASSOCIES

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer les règles visées par la loi organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 12 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

iII - ASSEMBLEE GENERALE  DISPOSITIONS TRANSITOIRES GERANCE  CONTRÔLE

A l'instant la comparante, déclarant délibérer pour compte de l'assemblée générale de la société, prend les résolutions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce compétent :

1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la société (avec toutefois prise en compte des éventuels engagements contractés antérieurement au nom de la société en formation) pour se terminer le 31/12/2012

2) La première assemblée générale ordinaire se tiendra, en conséquence, le premier mardi du mois de mai 2013.

Volet B - Suite

3) Gérance : le nombre des gérants est fixé à un. Est nommé à ces fonctions, Madame,EmilieET préqualifiée, qui déclare accepter. La gérante est nommée pour une durée indéterminée qui prendra fin par sa démission ou sa révocation. Les fonctions sont rémunérées, selon un mode qui sera déterminé par l'assemblée générale.

4) Contrôle : le comparant estime que pour son premier exercice social, la société répondra aux critères qui '. permettent de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, en sorte qu'il n'en n'est pas désigné.

5) Reprise d'engagements : avant que la personnalité morale ne soit acquise, le gérant pourra, à titre de mandataire de la comparante, agir au nom de la société, conformément aux règles fixées par les statuts.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

La comparante déclare, en application de l'article 60 du Code des Sociétés, reprendre tous les

engagements qui ont été pris au nom de la société en formation, depuis le 1/10/2011.

Cette reprise des engagements ne sortira ses effets que dès que la société aura acquis sa personnalité juridique. Les engagements pris entre ce jour et l'acquisition de sa personnalité juridique sont soumis à l'article 50 du Code des Sociétés et devront par conséquent être ratifiés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps l'expédition de l'acte du 23 janvier 2012 incluant les statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

RéSe rvé

` au Moniteur belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EMILIE GILLET, NOTAIRE ASSOCIE

Adresse
RUE NEUVE 6 4032 CHENEE

Code postal : 4032
Localité : Chênee
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne