F.L. INTERNATIONAL IMMOB

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : F.L. INTERNATIONAL IMMOB
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 433.300.384

Publication

25/06/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : F.L. INTERNATIONAL IMMOB

Forme juridique SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

sage_ PLACE DES CARMES 2/42 - 4000 LIEGE

NF d entreprise : 0433300384

Oblat de l'acte ; DEMISSION ET NOMINATION GERANT - TRANSFERT S1EGE SOCIAL

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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 17/04/2014

- A l'unanimité des voix, l'assemblée entérine la démission, de son poste de gérant, de Monsieur Jacques LOUIS, domicilié Place des Carmes, 2142 à 4000 LIEGE. Son mandat a pris fin le 30/09/2013.

- A l'unanimité des voix, l'assemblée entérine la nomination, au poste de gérant, de Monsieur Luc VERSTAPPEN, NN 64.05.24-307-61, domicilié rue Paul Delvaux, 3/8 à 4000 LIEGE. Son mandat est exercé à titre gratuit, et a pris cours le Zef octobre 2013, pour une durée indéterminée.

- A l'unanimité des voix, l'assemblée entérine le transfert du siège social de la société, à la date du ter octobre 2013, à l'adresse suivante :.

Quai Timmermans, 14 à 4000 LIEGE

Fait à Liège, le 17 avril 2014

VERSTAPPEN Luc,

Gérant.

i.ien2~ctu~ct ~+Jr Ia clerrocre paràt dU VClrt B Au recto I.lurn et (poile du :;crtaire ifstilardent,in Clé de Iz p5I°.,on[ie ou cicE sonnee

ayant pouvoir de ep,eserder la persrran, moi ale a l'égard des Bers.

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/01/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.,

30311 uaISInIU

J

N° d'entreprise : 0433.300.384 Dénomination

(en entier) : F.L. INTERNTIONAL IMMOB

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : quai Timmermans 14 4000 LIEGE

Objet de l'acte : Modification de l'objet social  conversion du capital en euros et

suppressiond e la valeur nominale des parts - adoption de nouveaux statuts (en vue de les adapter au code des sociétés)

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 23.12 2014 en cours

d'enregistrement, il apparaît que l'assemblée générale des actionnaires de la sprl FL INTERNATIONAL IMMOB

a pris les décisions suivantes :

I. Modification de l'objet social

Rapport(s)

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport des gérantes exposant la

justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé de moins de trois mois,

tous les associés reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Le rapport des gérantes sera déposé au greffe du tribunal de commerce compétent.

Première Résolution

Modification de l'objet social

L'assemblée décide de modifier l'objet social et d'ajouter à l'article 3 des statuts l'activité suivante : « La

société a également pour objet l'achat, la vente, la location de bateaux de plaisance. »

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Il. Conversion du capital en euros et suppression de la valeur nominale des parts ; modification de l'article 5

des statuts en conséquence

Deuxième Résolution

Conversion du capital en euros et suppression de la valeur nominale des parts

L'assemblée décide de convertir le capital en dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un centimes

(18.592,01E) et de supprimer purement et simplement la valeur nominale des parts sociales.

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivante « Le capital

est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un centimes (18.592,01¬ ) ; il est représenté par septante-

cinq parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/septante cinquième de l'avoir

social »

Historique : A la constitution, le capital était fixé à sept cent cinquante mille francs belges représenté par

septante-cinq parts sociales d'une valeur nominale de dix mille francs belges, chacune souscrite et libérée à

concurrence d'un tiers en espèces.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Louis

Urbin-Choffray, à Esneux, le 22 décembre 2014, le capital a été converti en euros et la valeur nominale des

parts a été supprimée ».

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité.

III. Adoption de nouveaux statuts (actualisation par rapport au code des sociétés.

Pour le reste, l'assemblée décide d'adopter les statuts qui suivent, reprenant néanmoins les décisions qui

précèdent, en vue de les adapter aux dispositions du code des sociétés.

Les nouveaux statuts de la société sont :

STATUTS

Article 1 - Forme

La société, commerciale, adopte la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Article 2 - Dénomination

Elle est dénommée « F.L. INTERNATIONAL IMMOB».

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la présente société privée à responsabilité limitée doivent contenir :

1Ja dénomination sociale ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé MIMMUI

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

2 9 DEC. 2014

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.1a forme juridique en entier ou en abrégé reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;;

3.l'indication précise du siège de la société ;

4.1e terme « Registre des Personnes Morales » ou l'abréviation « RPM », suivi de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société à son siège social et suivi du numéro d'entreprise.

Toute personne qui interviendra dans un acte où les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont pas remplies, pourra suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi 4000 Liège, quai Timmermans, 14.

Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'acquisition par voie d'achat, d'apport, de construction ou autrement, de biens immeubles de toute nature en vue de la vente ou de ta mise en location ainsi que la gestion, la construction, l'étude et la promotion immobilière.

La société a également pour objet l'achat, la vente, la location de bateaux de plaisance.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement la réalisation.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 6 - Capital

Le capital est fixé à dix-huit mille cinq cent nonante deux euros un centimes (18.592,01¬ ) ; il est représenté par septante-cinq parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune unlseptante cinquième de l'avoir social »

Historique : A la constitution, le capital était fixé à sept cent cinquante mille francs belges représenté par septante-cinq parts sociales d'une valeur nominale de dix mille francs belges, chacune souscrite et libérée à concurrence d'un tiers en espèces.

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Louis Urbin-Choffray, à Esneux, le 22 décembre 2014, le capital a été converti en euros et ia valeur nominale des parts a été supprimée.

Article 7. - Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération.

En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de ia vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 8. - Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

% Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'un titre, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier. Article 10 - Cession et transmission de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé,

au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 11 - Registre des parts

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 12 - Gérance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est gérée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale .

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, elle désignera parmi ses associés, gérant, administrateur ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant permanent et du représentant suppléant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de leur nomination en qualité de représentant.

La durée des fonctions, tant des gérants que des gérants suppléants, n'est pas limitée.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 13 - Pouvoirs du gérant

La gérance est investie des pouvoirs de gestion accordés par l'article 257 alinéa 1 du Code des Sociétés ; dès lors, la gérance peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à rassemblée générale.

Un seul gérant

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

ll peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Plusieurs gérants

S'ils sont plusieurs, et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, les gérants agissant conjointement pourront accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Les gérants agissant conjointement représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants agissant conjointement peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15 - Contrôle

Tant que la loi ne l'impose pas, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Assemblées générales  tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées  sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication - envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16 bis -. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit,

Article 17 - Représentation

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 'I9 - Présidence - Procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé. L'assemblée choisit parmi ses membres un scrutateur si le nombre d'associés présents le permet.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 - Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul tes pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans tes cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 21 - Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 22 - Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale : ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

Article 23 - Dissolution - Liquidation

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Le ou les liquidateurs désigné(s) entrent en fonction dès confirmation ou homologation de sa(leur) désignation parle tribunal, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Article 24 -- Répartition de l'actif net

Volet B - Suite

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

Article 25 - Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 26 - Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Réàervé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Pour extrait analytique conforme,

Le notaire Louis Urbin-Choffray,

Déposés en même temps une expédition conforme de l'acte du 23.122014 délivrée dans le seul but du

dépôt au greffe du tribunal de commerce, et les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013 : LG168731
04/10/2012 : LG168731
27/12/2011 : LG168731
05/05/2011 : LG168731
03/11/2010 : LG168731
03/07/2009 : LG168731
02/09/2008 : LG168731
01/10/2007 : LG168731
02/10/2006 : LG168731
04/11/2005 : LG168731
28/10/2004 : LG168731
26/11/2003 : LG168731
20/11/2002 : LG168731
19/01/2001 : LG168731
25/11/1998 : LG168731
01/01/1993 : LG168731
28/02/1992 : LG168731
01/01/1992 : LG168731
01/03/1988 : LGA7570

Coordonnées
F.L. INTERNATIONAL IMMOB

Adresse
QUAI TIMMERMANS 14 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne