FABIENNE JEANDRAIN, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FABIENNE JEANDRAIN, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 824.164.854

Publication

06/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 01.08.2014 14384-0071-014
09/01/2015
ÿþ Mod POF 11.1

`tit,) Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

Réservé 11111111111,111,111111111

Au

Moniteur

belge

N° d'entreprise :0824.164.854

Dénomination (en entier) :° Fabienne JEANDRAIN, Notaire

(en abrégé):

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège :4400 Ivoz-Ramet (commune de Flémalle), chaussée d'Ivoz, 275

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Modification des statuts

L'assemblée générale des associés de la société civile à forme de S.A.R.L. « Fabienne JEANDRAIN, Notaire », réunie le 23 décembre 2014, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire associé Anne MICHEL, à Tilleur, a pris les décisions suivantes :

1. Pour autant que de besoin, rapport de la gérance exposant la justification détaillée de la modifia: fion " ro 'osée à l'ob etsocial.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente septembre deux mille quatorze.

La proposition de modification de l'objet social résultant de l'obligation de mettre les statuts en concordance avec la législation actuellement en vigueur, la proposition de modification du texte de l'article 3 sera reprise dans le point suivant de l'ordre du jour.

2. Mise en concordance des statuts avec la législation actuellement en vigueur, et en

conséq ence " ro " osition de modification des articles suivants des statuts comme suit :

> Il est proposé de remplacer l'article 1 par le texte suivant :

ARTICLE 1 : DENOMINATION.

La société, civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée "Fabienne JEANDRAIN, Société Notariale".

> Il est proposé de remplacer l'article 2 par le texte suivant :

ARTICLE 2: SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4400 Ivoz-Ramet (Commune de Flémalle),

chaussée d'Ivoz, 275.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique,

dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire ou des notaires-associés dans le cas

prévu à l'affile 52§1 de la loi de Ventôse, par simple décision de la gérance à publier aux Annexes au

Moniteur Belge.

> 11 est proposé de remplacer l'article 3 par le texte suivant :

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL.

La société a pour objet, sous forme d'association ou non, la fonction de notaire. Elle ne peut posséder

d'autres biens que ceux prévus à l'article 55 §6 ler a) alinéa premier.

Le notaire reste, néanmoins, personnellement titulaire de la fonction de notaire.

Des associations peuvent être formées entre :

I) des notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ;

2) Des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire-titulaire ;

3) Des sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dont le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualité .de suppléant,

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles et financières, se

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

r pportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Il est proposé de remplacer l'article 4 par le texte suivant :

ARTICLE 4: DURES

La société est constituée pour une durée illimitée; Elle peut être dissoute conformément l'article 544 de la loi .organique du notariat.

Le décès, l'acceptation de la démission ou le destitution d'un notaire titulaire ne mettent pas fin à la société.

Il est proposé de remplacer l'article 6 parle texte suivant :

ARTICLE 6 : ASSOCIES.

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire-associé au sens de la loi organique du Notariat et ie règlement de la Chambre Nationale intitulé «Règlement pour les sociétés de notaires ».

Les parts'sociales ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou notaire associé, sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts, conformément à la loi.

A moins que la société ne soit dissoute ou son objet soit modifié, les parts de la société ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'à un associé, au notaire nommé par ie Roi comme successeur d'un associé ou à un nouvel associé. Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un nouvel associé. En cas de décès d'un notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par ie successeur du notaire décédé, contre-valeur qui sera fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la loi organique du notariat

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-dessus. Par "étude notariale" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux. articles 54 et 55 de la Loi Organique du Notariat et l'Arrêté Royal du dix août deux mil un. Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé

en remplacement s-11 est proposé de remplacer l'article 7 parle texte suivant

ARTICLE 7: CESSION DES PARTS SOCIALES.

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 6 ci-dessus :

e) Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui i!'entend.

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés. Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue par la loi organique du Notariat ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts sera fixée par un expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président en exercice de la Chambre des Notaires de ia Province de Liège et dont ia décision sera sans appel, comme sera sans appel la décision de l'expert ainsi désigné.

Le prix de cession sera payable au plus tard dans les six mois à compter de la décision de l'expert. Par dérogation à ce qui est stipulé ci-dessus tout notaire titulaire peut céder entre vifs ou transmettre à cause de mort, ses parts au notaire nommé parle Roi cámme son successeur.

Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété.

En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à ia fraction obtenue en" divisant le total du nombre de parts émises par le nombre d'associés (soit au moins une part virile).

Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au moment de la reprise au cessionnaire doit donc au moins être égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieurs au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle énoncée ci-avant, son (ses) associé(s) s'engage(nt) à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites.

Il est proposé de remplacer l'article 10 parle texte suivant :

ARTICLE 10: GERANCE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

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La société est gérée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications' aux statuts.

Conformément à la loi du 25 avril 2014, peuvent seuls être gérants de la société notariale un ou plusieurs notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à l'article 50§2, 30 de la Loi Organique du Notariat, Dans ce dernier cas, .un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis' des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directement choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la

suspension.

Dans tous les cas où le notaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

> Il est proposé de remplacer l'article 11 parle texte suivant :

ARTICLE 11: RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES GERANTS.

Conformément à la loi du 25 avril 2014 article 133 §4 la responsabilité des associés est limitée à leur apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa.. > Il est proposé de remplacer l'article 12 parle texte suivant :

ARTICLE 12: SURVEILLANCE.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés. En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

" Il est proposé de remplacer l'article 13 parle texte suivant:

ARTICLE 13 ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale représente l'universalité des associes. Ses décisions sont obligatoires pour

tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation " d'un

gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le troisième jeudi du mois de

juin à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à ia même heure.

Cette assemblée entend les rapports de ia gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y

a lieu, approuve les comptes' annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges

à donner au(x) gérantes) (et commissaire).

Las convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et

au(x) gérantes).

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a ie droit

de voter. Les . rocurations peuvent être données par écrit, télégramme téléco " ie ou sue i ort

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Mentionner sur a dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

. Au verso :Nom et signature.

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

électronique.

Chaque notaire de la société notariale dispose que d'une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il détient Au cas où ia société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

D il est propôsé de remplacer l'article 16 parle texte suivant :

ARTICLE 16 : DISSOLUTION  LIQUIDATION.

En cas de dissolution de ia société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par la Loi Organique du Notariat.

Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

" Il est proposé de remplacer l'article 17 par le texte suivant :

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS DIVERSES.

Les actes reçus par un notaire associe sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par le notaire titulaire désigné dans le contrat constitutif de la société.

Au cas où ce notaire titulaire cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de lá société, ces actes et répertoires sont transmis aussi rapidement que possible à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du procureur du Roi. En cas de dissolution de la société, sa comptabilité est confiée au même notaire titulaire désigné conformément aux alinéas qui précèdent.

Tant les associés que la société sont tenus au respect des dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

Il est proposé de remplacer l'article 19 parle texte suivant :

ARTICLE 19: ELECTION DE DOMICILE. .

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Signé par Anne MiCHEL, notaire ass

Déposé : une expédition du procès-verbal du 23 décembre 2014.

02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 27.06.2013 13224-0578-014
10/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 08.08.2012 12392-0514-014
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 20.07.2011 11325-0346-014

Coordonnées
FABIENNE JEANDRAIN, NOTAIRE

Adresse
CHAUSSEE D'IVOZ 275 4400 IVOZ-RAMET

Code postal : 4400
Localité : Ivoz-Ramet
Commune : FLÉMALLE
Province : Liège
Région : Région wallonne