FAMILIEGE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FAMILIEGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 535.627.268

Publication

14/06/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13303376*

Déposé

12-06-2013



Greffe

N° d entreprise : 0535627268

Dénomination (en entier): FAMILIEGE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 4651 Herve, Bouxhmont,Battice 98

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par le Notaire ANGENOT, soussigné, en date du 12 juin 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que Monsieur LIÉGEOIS, Sylvain Gaston Victor Ghislain, né à Battice, le quatre novembre mille neuf cent trente-sept, numéro au Registre National 371104-257-89, de nationalité belge, et son épouse, Madame DESTEXHE, Anne- Marie, née à Momalle, le vingt-deux décembre mille neuf cent trente-huit, numéro au Registre National 381222-254-65, de nationalité belge, domiciliés ensemble à 4651 Herve, Place du Marché,Battice, numéro 27 ; 2. Monsieur LIÉGEOIS, Vincent Georges Hélène Ghislain, né à Verviers, le quinze octobre mille neuf cent soixante sept, numéro au Registre National 671015-299-49, de nationalité belge, époux de Madame Brigitte Marie BARETTE, domicilié à 4651 Herve, Val de Bouxhmont,Battice, numéro 86 ; 3. Madame LIÉGEOIS, Christine Jeanne Henriette Anne Sylvain, née à Verviers, le vingt-deux août mille neuf cent soixante-cinq, numéro au Registre National 650822-278-95, de nationalité belge, épouse de Monsieur Benoît Jean Victor DETRY, domiciliée à 4890 Thimister-Clermont, Thier, numéro 1 et 4. Madame LIÉGEOIS, Béatrice Claire Anne, née à Verviers, le deux septembre mille neuf cent soixante-neuf, numéro au Registre National 690902-312-73, de nationalité belge, épouse de Monsieur Olivier MAZY, domiciliée à 4651 Herve, Bouxhmont,Battice, numéro 98, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénommée « FAMILIEGE », dont le siège social est établi à 4651 Herve, Bouxhmont, Battice 98, au capital de six cent mille euros (600.000,00 EUR) représenté par 600 parts sociales sans désignation de valeur nominale et libérées à concurrence de la totalité.

Les consorts LIEGEOIS ont constitué les statuts comme suit:

« I CONSTITUTION :

Les comparants déclarent constituer entre eux une

Société privée à responsabilité limitée sous la

dénomination « FAMILIEGE ».

Conformément au Code des sociétés, le plan financier

de ladite société a été déposé en l Etude du Notaire

soussigné par acte de ce jour.

A/ SOUSCRIPTION DU CAPITAL SOCIAL :

Le Capital de la société est fixé à six cent mille

euros (600.000 EUR) à représenter par 600 parts sociales

sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un/six centième de l avoir social, à souscrire en

numéraire et en nature, et à libérer immédiatement pour

totalité.

B/ LIBERATION:

B.1. APPORTS EN NUMÉRAIRE.

Monsieur Vincent LIEGEOIS, Madame Christine LIEGEOIS

et Madame Béatrice LIEGEOIS, prénommés, déclarent souscrire

chacun à un montant de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 EUR)

par un apport en numéraire, libéré à concurrence de la

totalité, soit au total TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000,00

EUR).

La somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36.000,00 EUR)

est à la disposition de la société suite au versement qui

en a été fait au compte numéro 732030321847 ouvert à la

banque CBC au nom de la société en constitution, tel qu'il

découle d'une attestation ci-annexée.

En rémunération de cet apport, il est attribué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

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- à Monsieur Vincent LIEGEOIS, qui accepte, 12 parts

sociales ;

- à Madame Christine LIEGEOIS, qui accepte, 12 parts

sociales ;

- à Madame Béatrice LIEGEOIS, qui accepte, 12 parts

sociales ;

Soit ensemble : 36 parts sociales.

B.2. APPORTS EN NATURE.

A. RAPPORTS

Suite à l'apport en nature projeté, la société « ScPRL

Jean-Louis PRIGNON », réviseurs d entreprise, à 4020 Liège,

a été désignée par les fondateurs aux fins de réaliser le

rapport prescrit par la Loi. Ce rapport dressé le 6 juin

2013, conclut dans les termes suivants :

« (...)5. CONCLUSION

L apport en nature en constitution de la société SPRL

FAMILIEGE consiste en deux biens immobiliers apportés par

Monsieur Sylvain LIEGEOIS et Madame Anne-Marie LIEGEOISDESTEXHE.

Sur base des travaux effectués, je suis en mesure

d affirmer que :

a) l opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l Institut des Reviseurs d entreprises en matière d apports en nature; à noter que les fondateurs de la société sont responsables de l évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination de la rémunération attribuée en contrepartie de l apport;

b) la description de chaque apport en nature répond à

des conditions normales de précision et de clarté;

c) le mode d évaluation de l'apport en nature adopté

par les fondateurs est justifié par les principes de

l économie d entreprise et conduit à une valeur d'apport

qui correspond au moins au nombre et à la valeur des parts

sociales émises en contrepartie de l apport.

La rémunération de l apport en nature consiste en 564

parts sociales de la SPRL FAMILIEGE sans désignation de

valeur nominale attribuées à concurrence de 282 à Monsieur

Sylvain LIEGEOIS et 282 à Madame Anne-Marie LIEGEOISDESTEXHE.

En application des normes de l Institut des Reviseurs

d entreprises, je me dois de rappeler que mon rapport ne

peut être assimilé à une opinion sur le caractère légitime

et équitable de l opération envisagée. »

Conformément à la loi, Monsieur Sylvain LIEGEOIS et son

épouse, Madame Anne-Marie DESTEXHE, comparants sub 1, en

leur qualité de fondateurs, ont dressé un rapport en date

du 6 juin 2013, dans lequel ils exposent l'intérêt que

représente pour la société ledit apport en nature et le cas

échéant les raisons pour lesquelles ils s'écartent des

conclusions du réviseur d'entreprises.

Ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de

Commerce conformément aux stipulations du Code des

Sociétés. Ils seront annexés aux présentes après avoir été

signés "ne varietur".

B. APPORTS

Monsieur Sylvain LIEGEOIS et son épouse, Madame Anne-

Marie DESTEXHE, déclarent faire apport à la société des

biens suivants et déclare libérer leur souscription pour

totalité de l apport en nature.

DESIGNATION DES BIENS IMMEUBLES

Ville de HERVE  troisième division  anciennement Battice

 article 01309 de la matrice cadastrale

Deux maisons de commerce sises rue de Verviers 1 A et place

du marché 27, cadastrée sous section B, d après titre sous

le numéro 4u et d après les documents cadastraux datant de

moins d un an sous les numéros 4 A 2 (d une superficie de

140 mètres carrés, au revenu cadastral de 2015 euros), et 4

Z (d une superficie de 410 mètres carrés, au revenu

cadastral de 2659 euros), d une superficie totale de 550

mètres carrés, au revenu cadastral total de 4674 euros.

ORIGINE DE PROPRIETE

Les époux LIEGEOIS-DESTEXHE sont propriétaires des biens

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pour les avoir acquis de Monsieur Michel Paul Joseph

SCHOONBROODT aux termes du procès-verbal d adjudication

publique définitive du 10 novembre 1964 reçu par le Notaire

Jacques SOMJA, ayant résidé à Thimister, transcrit au

Bureau des Hypothèques de Verviers le 27 novembre suivant,

volume 4945, numéro 10.

URBANISME

Les époux LIEGEOIS-DESTEXHE, prénommés, déclare que :

- Les immeubles précités est situés en zone d habitat au

plan de secteur de VERVIERS-EUPEN, et qui n a pas cessé

de produire ses effets pour l immeuble précité ;

- Les immeubles ne fontt l'objet ni d'un permis de lotir,

ni d un permis d urbanisation, ni d'un permis de bâtir,

ni d'un permis d'urbanisme, délivré après le 1er janvier

1977, ni d'un certificat d'urbanisme encore en vigueur

et datant de moins de deux ans.

Interrogée en date du 25 avril 2013 par la voie des

renseignements notariaux, la Ville de Herve s est abstenue

de répondre dans le délai de quarante jours qui lui était

imparti. En conséquence, le notaire instrumentant s est vu

contraint de passer outre et de recevoir l acte en dépit

d un défaut de réponse de l administration. Dans ce

contexte, le notaire instrumentant observe que les

informations communiquées ci-dessus sont le seul fait de la

partie venderesse et qu elles n ont pu faire l objet d une

vérification de sa part.

ABSENCE D ENGAGEMENT DE LA PARTIE APPORTEUSE.-

Les époux LIEGEOIS-DESTEXHE déclarent qu'ils ne

prennent aucun autre engagement quant à la possibilité

d'effectuer ou de maintenir sur l'immeuble, aucun des actes

et travaux visés à l'article 84, paragraphe 1er du Code

Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme, du

Patrimoine et de l'Energie (C.W.A.T.U.P.E.) et le cas

échéant, ceux visés à l'article 84, paragraphe 2, alinéa

1er du C.W.A.T.U.P.E.

INFORMATIONS GENERALES.-

Il est en outre rappelé que :

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84,

paragraphe 1er du C.W.A.T.U.P.E., et, le cas échéant,

ceux visés à l'article 84, paragraphe 2, alinéa 1er du

C.W.A.T.U.P.E., ne peut être accompli sur l'immeuble

tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des

permis d urbanisme ;

- L existence d un certificat d urbanisme ne dispense pas

de demander et d obtenir un permis d urbanisme.

Qu'un permis d'urbanisme est également requis pour

divers actes et travaux prévus par le C.W.A.T.U.P.E.,

notamment: division en plusieurs logements, modification de

l'affectation, transformation, démolition, installation

publicitaire, abattage de certains arbres, modification du

relief du sol, défrichement, déboisement et caetera.

DECLARATIONS DE LA PARTIE APPORTEUSE.-

Les époux LIEGEOIS-DESTEXHE déclarent qu'à leur

connaissance les immeubles ne recèlent aucune infraction

aux normes applicables en matière d urbanisme,

d aménagement du territoire et d environnement et que

l ensemble des actes, travaux et constructions réalisés à

son initiative, sont conformes aux normes applicables en

matière d urbanisme, d aménagement du territoire et

d environnement.

Les époux LIEGEOIS-DESTEXHE déclarent en outre que les

immeubles faisant l'objet des présentes, ne sont :

- ni classés, ni visés par une procédure de classement

ouverte depuis moins d'une année ;

- ni inscrits sur la liste de sauvegarde ;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine ;

- et qu'ils ne sont pas situés dans une zone de protection

ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont

définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du

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Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de

l'Energie (C.W.A.T.U.P.E.)

La partie apporteuse déclare n'avoir PAS connaissance

de ce que les immeubles:

- soient situés dans un des périmètres visés aux articles

136 bis  (Périmètre de sécurité « SEVESO ») (Décret du

8 mai 2008, article 13), 168 paragraphe 4, 172 ou 173 ;

- soient traversés ou longés par des chemins et sentiers

vicinaux ;

- soient soumis au droit de préemption visé aux articles

175 et suivants du C.W.A.T.U.P.E. ;

- aient fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation

;

- soient concernés par la législation sur les mines,

minières et carrières, ni par la législation sur les

sites wallons d'activité économique désaffectés ;

- soient repris dans le périmètre d'un remembrement légal

;

- soient repris dans le périmètre NATURA 2000 ;

- soient repris dans le périmètre d'une revitalisation ou

d'une rénovation urbaine ;

- soient concernés par le Décret du Ministère de la

Région Wallonne, publié au Moniteur Belge du 20 mars

2003, traitant d'arbre et haie remarquable de Wallonie.

ENVIRONNEMENT  SECURITE DU BÂTIMENT  LOGEMENT.-

I) Décret wallon relatif à la gestion des sols.-

Le Notaire instrumentant attire particulièrement

l attention des parties sur :

A) L entrée en vigueur partielle du décret du 05 décembre 2008 relatif à la gestion des sols et de ses annexes et plus particulièrement sur les dispositions qui imposent un assainissement du bien à certaines personnes  dont, à titre subsidiaire, la partie propriétaire de l immeuble  soit à tout moment sur décision de l Administration, soit d office dès l entrée en vigueur de l article 21 du décret, notamment :

- 1) en cas de cession d un terrain sur lequel est ou a été implantée une installation ou une activité susceptible de polluer le sol figurant dans la liste établie en annexe 3 du décret;

- 2) en cas de demande de permis d environnement ;

- 3) en cas de cession d un permis d exploitation.

B) Sur l absence d existence de la base de données

relatives à l état des sols, et de l impossibilité pour le

notaire de consulter celle-ci, tel que cela est imposé par

l article 21 § 3 du décret.

Le Notaire instrumentant informe les parties que les

seules informations disponibles sont celles :

- issues de la base de données informelle de la

société publique d aide à la qualité de l environnement (en

abrégé SPAQuE et notamment du site www.walsols.be, qui ne

relèvent aucune donnée pour l immeuble objet des présentes

et

A cet égard, la partie apporteuse déclare :

- ne pas avoir exercé sur l immeuble présentement vendu,

d activités pouvant engendrer une pollution du sol ou

ne pas avoir abandonné de déchets sur cet immeuble

pouvant engendrer une telle pollution ;

- ne pas avoir connaissance de l existence présente ou

passée sur ce même immeuble, d un établissement ou de

l exercice présent ou passé d une activité figurant sur

la liste des établissements et activités susceptibles

de causer une pollution du sol au sens dudit « Décret

sols », en vigueur en Région Wallonne ;

- qu aucune étude de sol dite d orientation ou de

caractérisation dans le sens dudit « Décret sols » n a

été effectuée sur l immeuble présentement vendu et que

par conséquent aucune garantie ne peut être donnée

quant à la nature du sol et son état éventuel de

pollution.

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C) L existence du décret du 27 juin 1996 relatif aux

déchets et sur le décret fiscal du 22 mars 2007 sur la

prévention et la valorisation des déchets en Région

Wallonne portant modification du décret du 06 mars 1999

relatif à l établissement, au recouvrement et au

contentieux en matière de taxes régionales directes, qui

demeurent applicables aux sols pollués, faute de

transposition en droit belge à ce jour, de la directive

européenne du 21 octobre 2008.

Pour autant que ces déclarations l'aient été de bonne

foi, la partie apporteuse est exonérée de toute charge

relative à une éventuelle pollution du sol qui serait

constatée dans le futur et des éventuelles obligations

d'assainissement du sol relatives à l'immeuble objet des

présentes.

II) Mentions prévues par le Règlement général sur la

protection de l environnement.-

Les époux LIEGEOIS-DESTEXHE déclarent que les immeubles

ne font l'objet d'aucun permis d'environnement,

anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas

lieu de faire mention de l'article 60 du Règlement Général

sur la protection de l'Environnement.

CONDITIONS GENERALES RELATIVES A L'ENSEMBLE DES BIENS

IMMEUBLES AINSI APPORTES

PROPRIETE - JOUISSANCE.-

La société est propriétaire des immeubles apportés à partir

de ce jour et elle en aura la jouissance, à partir de ce

jour.

La société fera toutes diligences pour la mutation, à son

nom des contrats de raccordement aux réseaux de

distribution d'eau, d'électricité et à la télédistribution

et caetera pouvant exister quant à l'immeuble apporté.

OCCUPATION - SERVITUDES ET CONDITIONS SPECIALES.-

1) La société souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues, pouvant grever les immeubles apportés, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout s'il en existe, à ses risques et périls, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit, plus de droits que ceux fondés en titres réguliers non prescrits ou sur la Loi.

A cet égard, la partie apporteuse déclare qu'elle n'a personnellement conféré aucune servitude, ni de conditions spéciales quant aux immeubles apportés et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas, à l exception de ce qui est mentionné ci-dessous.

2) La société reconnaît expressément en signant les présentes qu'elle a parfaitement connaissance de la situation d'occupation et de location des biens apportés. PROPRIETE DE TIERS.-

Les appareils, compteurs et canalisations généralement quelconques, dont la propriété serait justifiée dans le chef de tiers, sont réservés et ne font PAS partie du présent apport.

IMPÔTS.-

La société supportera les taxes et impôts de toute nature pouvant grever les immeubles à compter du jour d'entrée en jouissance, (notamment le prorata de précompte immobilier pour l'année en cours).

ETAT DE L'IMMEUBLE

La société prendra les immeubles apportés dans leur état actuel où ils se trouvent, le tout bien connu de la société pour s'être renseignée et avoir visité l'immeuble, sans garantie de superficie ; toute différence entre celle-ci et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou la perte de la société, sans recours contre la partie apporteuse.

La société est expressément subrogée, quoique sans garantie, dans tous les titres, droits et actions de la partie apporteuse contre tous tiers et notamment du chef de tous dommages qui auraient été causés au bien immeuble

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vendu, par suite de l'exploitation des mines de houille par

la société concessionnaire du sous-sol.

La partie apporteuse, représentée comme il est dit cidessus,

déclare n'avoir fait aucune convention ayant pour

objet l'aliénation de ses droits quant aux indemnités

résultant de dommages causés par l'exploitation du soussol.

Elle déclare, en outre, n'avoir conclu avec une quelconque

société concessionnaire de l'exploitation du sous-sol

aucune convention de quelque nature que ce soit.

Elle déclare à cet égard n'avoir reçu aucune indemnité de

dépréciation de qui que ce soit.

Mêmes déclaration et subrogation sont faites pour les

dommages qui pourraient résulter des émanations et fumées

d'établissements industriels.

ASSURANCE.-

La société déclare connaître l'intérêt d'assurer les

immeubles contre les risques d'incendie ET les risques

connexes.

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE.

Monsieur le Conservateur des Hypothèques est expressément

dispensé de prendre inscription d'office pour quelque cause

que ce soit, lors de la transcription d'une expédition des

présentes.

SITUATION HYPOTHECAIRE

Les biens sont apportés pour quitte et libre de toute

charge, privilège et hypothèque.

PRO FISCO.-

Le bien apporté prédécrit cadastré sous section B, numéro 4

A 2, situé rue de Verviers 1 A est estimé en pleine

propriété à CENT QUATRE VINGT NEUF MILLE EUROS (189.000,00

EUR).

Les parties déclarent que la partie de l immeuble

actuellement affecté à usage d habitation, à savoir un

appartement situé aux étages, est estimée à SEPTANTE NEUF

MILLE EUROS (79.000,00 EUR) et la partie non affectée à

l habitation et affectée à usage actuel de boucheriecharcuterie

est estimée à CENT DIX MILLE EUROS (110.000,00

EUR).

La perception fiscale doit donc se réaliser comme suit :

- 12,5 % sur 79.000,00 ¬ ;

- 0,00 % sur 110.000,00 ¬ .

Le bien apporté prédécrit sub 1 cadastré sous section B,

numéro 4 Z, situé place du marché 27 est estimé en pleine

propriété à TROIS CENT SEPTANTE CINQ MILLE EUROS

(375.000,00 EUR).

Les parties déclarent que la partie de l immeuble

actuellement affecté à usage d habitation, à savoir un

appartement, est estimée à CENT VINGT MILLE EUROS

(120.000,00 EUR) et la partie non affectée à l habitation

et affecté à usage commercial et d entrepôt est estimée à

DEUX CENT CINQUANTE CINQ MILLE EUROS (255.000,00 EUR).

La perception fiscale doit donc se réaliser comme suit :

- 12,5 % sur 120.000,00 ¬ ;

- 0,00 % sur 255.000,00 ¬ .

DECLARATIONS.- Le Notaire soussigné déclare avoir donné

lecture des dispositions édictées par l article 203 (deux

cent trois) du Code des Droits d Enregistrement, visant la

répression des dissimulations.

Les parties reconnaissent que le Notaire Jean-Luc

ANGENOT, soussigné leur a donné lecture des articles 62

(soixante-deux) paragraphe 2 (deux) et 73 (septante-trois)

du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Les consorts LIEGEOIS déclarent ne pas être

assujettis à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

C. REMUNERATION

Monsieur Sylvain LIEGEOIS et son épouse, Madame Anne-Marie

DESTEXHE, prénommés, déclarent souscrire chacun à un

montant de DEUX CENT QUATRE VINGT DEUX MILLE EUROS

(282.000,00 EUR), entièrement libéré par les apports en

nature prédécrits.

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En rémunération de ces apports et en considération d'une part du montant du capital souscrit et d'autre part de la valeur nette de l'apport en nature :

a) il est attribué à Monsieur Sylvain LIEGEOIS, prénommé, 282 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées;

b) il est attribué à Madame Anne-Marie DESTEXHE,

prénommée, 282 parts sociales sans désignation de

valeur nominale, entièrement libérées;

II) Les comparants nous ont ensuite requis de dresser

ainsi qu il suit les statuts de la société.

CHAPITRE PREMIER

FORME - DENOMINATION  SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE PREMIER : FORME - DENOMINATION.-

La société commerciale revêt la forme d'une Société

privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée

« FAMILIEGE ».

Tous les actes, factures, annonces, publications,

lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la société contiendront outre la dénomination sociale, la

mention "société privée à responsabilité limitée"

reproduite lisiblement et en toutes lettres ou en abrégé

"SPRL", les termes "registres des personnes morales" ou

l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise suivi du

numéro d'immatriculation au registre des personnes morales

compétent et/ou le numéro d'entreprise, selon la

législation en vigueur, ainsi que l'indication du siège du

tribunal dans le ressort territorial duquel la société a

son siège social.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL.-

Le siège social est établi à 4651 Herve,

Bouxhmont,Battice 98.

Il pourra être transféré partout en Belgique par

simple décision de la gérance à publier aux Annexes du

Moniteur Belge, à charge de respecter toute législation

linguistique.

La gérance est habilitée à modifier les statuts en

conséquence.

La société pourra également par simple décision du

gérant établir des sièges administratifs, d exploitation,

succursales ou agences, ateliers, dépôts, en Belgique ou à

l'étranger ou les supprimer.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL.-

La société a pour objet la gestion de son patrimoine

immobilier.

Elle pourra notamment réaliser toutes opérations

immobilières et foncières et entre autres l'achat, la

vente, l'échange, la construction, la reconstruction, la

location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que

l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le

lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de

tous immeubles non bâtis.

Elle peut faire toutes opérations civiles,

commerciales, mobilières, immobilières, industrielles ou

financières, se rapportant directement ou indirectement, en

tout ou en partie, à l'une ou l'autre branche de son objet

social ou de nature à en développer ou en faciliter la

réalisation.

La société pourra réaliser ses activités en Belgique

et à l'étranger, soit directement, soit par l'entremise de

tiers.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de

fusion, de souscription, de participation, d'intervention

financière ou autrement, dans toutes sociétés et

entreprises existantes ou à créer en Belgique ou à

l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien

ou susceptible de favoriser directement ou indirectement le

développement de ses affaires.

Cette énumération est énonciative et non limitative et

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doit être interprétée dans son acceptation la plus large. La société a également pour objet:

- la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés, belges ou étrangères; l'acquisition par voie d'achat, de souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière, d'actions d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces; - toute activité de gestion, d'administration, de direction et d'organisation de toutes sociétés; - la participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'assistance de ces entreprises ; - la participation à l'administration, à la

surveillance, dont l'exercice n'est pas dévolu à un

réviseur d'entreprises, à un expert-comptable ou conseiller fiscal, au contrôle, à l'assistance et au service financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée; l'exercice de toutes activités de conseil et d'études.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRE : DUREE.-

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts. Elle n est pas dissoute par l interdiction, la mort, la faillite ou la déconfiture d un ou de plusieurs associés.

CHAPITRE DEUX

FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL.-

Le capital social est fixé à six cent mille euros

(600.000 EUR).

Il est représenté par 600 parts sociales avec droit de

vote, sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune un/six-centième de l avoir social.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION ET REDUCTION DU CAPITAL. 

a) AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE Le capital peut être augmenté par décision de

l'assemblée générale délibérant conformément à la loi. En cas d augmentation de capital par apport en

numéraire, les parts nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts au jour de l émission et aux conditions fixées par l assemblée générale.

Les parts qui n ont pas été souscrites en vertu de ce qui précède seront à nouveau offertes aux associés ayant exercé la totalité de leur droit de préférence en

proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les

associés en vertu des alinéas qui précèdent ne pourront l être par des personnes non associées que moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Si une prime d'émission des parts nouvelles est

prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

b) REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que

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par l assemblée générale délibérant conformément à la loi,

moyennant le traitement égal des associés qui se trouvent

dans des conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la

réduction proposée sera opérée et le but de l opération.

ARTICLE SEPT : APPEL DE FONDS.-

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la

gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant

traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs

titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés

sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de

fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des

parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par

lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds,

doit payer à la société un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du

jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis

recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer

l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un

autre associé ou par un tiers agréé conformément aux

statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère

incomplet de la libération. En cas de contestation sur le

prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président

du tribunal de commerce statuant comme en référé à la

requête de la partie la plus diligente, tous les frais de

procédure et d expertise étant pour moitié à charge du

cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs,

proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont

plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû

par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des

parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation

recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur

lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu

aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés

et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine

librement, au fur et à mesure des besoins de la société et

aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs

à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et

non entièrement libérées.

ARTICLE HUIT : REGISTRE.-

Les parts sociales sont nominatives. Elles sont

inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Il contiendra la désignation précise de chaque associé, du

nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des

versements effectués.

ARTICLE NEUF : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.-

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci

pourra librement céder tout ou partie de ses parts

sociales.

En cas de pluralité d associés, les parts ne peuvent,

à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises

pour cause de mort qu avec l agrément de la moitié au moins

des associés possédant les trois-quarts au moins du

capital, déduction faite des droits dont la cession est

proposée.

Les règles applicables en cas de cession entre vifs

s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une

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personne morale.

ARTICLE DIX : PROCEDURE D AGREMENT.-

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à

une personne devant être agréée devra adresser à la

gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les

noms, prénoms, professions et domiciles du ou des

cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont

la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de la lettre, la

gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun

des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou

négative, également par pli recommandé, dans un délai de

quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de

donner leur avis seront considérés comme donnant leur

agrément.

Dans la huitaine de l expiration du délai de la

réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à

sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas

de plein droit associés aux termes des présents statuts

seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités,

l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans

recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie

de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui

soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa

notification initiale, ou en cas de contestation de ce prix

à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord

ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du

tribunal de commerce du siège social statuant comme en

référé à la requête de la partie la plus diligente, tous

les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à

charge du cédant et pour moitié à charge du ou des

acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises

s ils sont plusieurs. Il en sera de même en cas de refus

d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un ou

l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois

du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables

dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre

onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées

(cas de l exclusion et du retrait d un associé), tant en

usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui

portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à

l acquisition de parts.

CHAPITRE TROIS

GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE ONZE : GERANTS.-

La société est administrée par un ou plusieurs gérants nommés par l assemblée générale parmi les associés ou en dehors d eux.

La même assemblée générale déterminera la durée de ce mandat. A défaut d indication, il sera censé conférer sans limitation de durée.

Le décès du gérant ou son retrait, pour quelque cause que ce soit, n entraîne pas, même s il est associé, la dissolution de la société ; il en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture ; la survenance d un de ces événements met fin immédiatement et de plein droit aux fonctions de gérant.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci

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ne peut révoquer son représentant qu'en désignant

simultanément son successeur. La désignation et la

cessation des fonctions du représentant permanent sont

soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait

cette mission en nom et pour compte propre. Les tiers ne

peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple

indication de la qualité de représentant ou de délégué de

la personne morale étant suffisante.

ARTICLE DOUZE : POUVOIRS.-

Si la société compte plus de deux gérants, ceux-ci

constituent un collège au sein duquel les décisions sont

prises à la majorité simple des voix.

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus

étendus pour accomplir tous actes d'administration et de

disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social sauf ceux que le Code des Sociétés réserve à

l'assemblée générale, et représenter la société à l'égard

des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Agissant conjointement, les gérants peuvent

déléguer l accomplissement d actes déterminés à des

employés de la société ou à toutes autres personnes

associées ou non. Ils peuvent notamment conférer la

direction technique de la société à toutes personnes

associées ou non.

ARTICLE TREIZE.-: REMUNERATION DU GERANT ET DES

ASSOCIES.-

Il peut être alloué au(x) gérant(s) des émoluments

fixes ou variables à prélever sur les frais généraux et

dont le montant est fixé par l'assemblée générale.

ARTICLE TREIZE BIS.- : INTERÊT OPPOSE.-

S il y a un collège de gestion, le membre du collège

qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une

opération est tenu de se conformer à l article 259 du Code

des sociétés.

S il n y a qu un gérant et qu il a un intérêt opposé à

celui de la société il en référera aux associés et

l opération ne pourra être effectuée pour le compte de la

société que par un mandataire « ad hoc ».

Lorsque le gérant unique est l associé unique et qu il

se trouve placé devant cette dualité d intérêts, il pourra

conclure l opération mais rendra spécialement compte de

celle-ci dans un document à déposer en même temps que les

comptes annuels.

ARTICLE QUATORZE.-: CONTROLE.-

Si la loi l exige, le contrôle de la situation

financière, des comptes annuels et de la régularité des

opérations à constater dans les comptes annuels sera confié

à un ou plusieurs commissaires, nommés par l assemblée

générale conformément à la loi.

Si la société est dans la situation ou la loi

n exige pas la nomination d un commissaire, l assemblée

générale aura la faculté de procéder à une telle

nomination.

Au cas où il ne sera pas nommé de commissaire,

chaque associé disposera individuellement des pouvoirs

d investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se

faire représenter par un expert-comptable. La rémunération

de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec

son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge

par décision judiciaire.

CHAPITRE QUATRE

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE QUINZE.- TENUE ET CONVOCATION L assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 21 du mois de juin à 18 heures au siège social de la société ou à tout autre lieu désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi.

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Des assemblées générales extraordinaires doivent être

convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige, ou sur la requête d associés représentant

le cinquième au moins du capital.

L'assemblée délibère suivant les règles prévues au

Code des Sociétés.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et,

en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement

convoquée si elle est présente ou représentée à

l assemblée.

ARTICLE SEIZE : REPRESENTATION.-

Chaque part sociale confère une voix.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée

générale par un mandataire, pourvu que celui-ci soit luimême

associé et ait lui-même le droit d assister à

l assemblée

Toutefois, les personnes morales peuvent être

représentées par un mandataire de leur choix, même non

associé, un époux par son conjoint et les mineurs,

interdits ou autres incapables par leurs représentants

légaux.

Les co-propriétaires, les usufruitiers et nupropriétaires

devront se faire représenter par une seule

et même personne ; l exercice des droits afférents aux

parts indivises sera suspendu jusqu à désignation d un

mandataire commun ; à défaut d accord entre nuspropriétaires

et usufruitiers , l usufruitier (ou le

mandataire des usufruitiers) représentera seul valablement

les ayants-droit.

ARTICLE DIX-SEPT : DELIBERATION.-

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les

propositions figurant à l ordre du jour, sauf si tous les

associés sont présents ou représentés, et dans ce dernier

cas si les procurations le mentionnent expressément.

Sauf dans les cas prévus par le Code des Sociétés et

les statuts, les décisions sont prises à la majorité des

voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas

le nombre de parts exigé par le Code des Sociétés ou les

statuts, une nouvelle assemblée sera convoquée qui pourra

délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

ARTICLE DIX-HUIT : PROCES VERBAUX.-

Les procès-verbaux des assemblées générales sont

consignés dans un registre tenu au siège social ; ils sont

signés par les membres du bureau et les associés qui le

demandent.

CHAPITRE CINQ

EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

ARTICLE DIX-NEUF : EXERCICE SOCIAL.-

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Chaque année, le trente et un décembre , la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT.-: RESULTATS ET REPARTITION.-Sur le bénéfice annuel net déterminé conformément aux dispositions légales, il sera d abord prélevé cinq pour cent pour être affecté à la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L affectation du solde sera opéré librement sur proposition de la gérance par l assemblée générale. Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels est, ou devenait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

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Les dividendes sont payables chaque année, à l époque

et de la manière fixée par l assemblée générale ; sur

proposition de la gérance.

CHAPITRE SIX

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT ET UN : LIQUIDATION.-

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateurs désigné(s) entre(nt) en fonction dès confirmation ou homologation de sa (leur) désignation par le tribunal, conformément à l article 184 du Code des sociétés. Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX : REPARTITION.-

Après apurement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le surplus éventuel de l actif sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE SEPT

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE VINGT-TROIS : ELECTION DE DOMICILE.-

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé,

gérant, commissaire, liquidateur, directeur ou fondé de

pouvoirs non domicilié en Belgique fait élection de

domicile au siège social, où toutes les communications,

sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

ARTICLE VINGT-QUATRE.-

Pour tout ce qui n est pas prévu dans les présents

statuts, il est référé au Code des Sociétés. En conséquence

les dispositions du Code auxquelles il ne serait pas

licitement et explicitement dérogé par les présentes, sont

réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses

éventuellement devenues contraires aux dispositions

impératives de ce même Code seront quant à elles réputées

non écrites.

TELS SONT LES STATUTS DE LA SOCIETE

DiSPOSITIONS TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions

suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce de VERVIERS, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du

dépôt au greffe d un extrait du présent acte pour se

clôturer le 31 décembre 2014.

2° La première assemblée générale ordinaire aura lieu

en juin 2015.

3° Gérance.

Le nombre de gérants est fixé à un.

Est nommé gérant avec les pouvoirs prévus par la loi

et les présents statuts, jusqu à l assemblée générale qui

se tiendra en 2018 :

Monsieur Vincent LIÉGEOIS, prénommé, ici présent et qui

Volet B - Suite

accepte. Son mandat est gratuit.

4° Compte tenu des critères légaux, les comparants

décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d un commissaire.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société

en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui

en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

1er février 2013 par l un ou l autre des comparants au nom

et pour compte de la société en formation sont repris par

la société présentement constituée, par décision de la

gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition

par la société de la personnalité juridique.

6° Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des

frais, rémunérations ou charges incombant à la société en

raison de sa constitution s'élève à VINGT HUIT MILLE CINQ

CENT SOIXANTE EUROS (28.560,00 EUR).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a

attiré leur attention sur le fait que la société, dans

l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des

autorisations ou licences préalables ou remplir certaines

conditions, en raison des règlements en vigueur en matière

d accès à la profession.

CLAUSE D'IMPARTIALITE

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré

leur attention sur le droit de chaque partie de désigner

librement un autre notaire ou de se faire assister par un

conseil, en particulier quand l existence d intérêts

contradictoires ou d engagements disproportionnés est

constatée.

IDENTITE

Le Notaire certifie l'identité des parties au vu des

documents prescrits par la Loi.

Pour extrait analytique conforme,

Le Notaire Jean-Luc ANGENOT, de Welkenraedt, en date du 12 juin 2013.

Déposé en même temps:

- expédition de l acte du 12.06.2013

- rapport révisoral

- rapport des fondateurs

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.06.2015, DPT 30.09.2015 15634-0584-010
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 30.08.2016 16529-0367-013

Coordonnées
FAMILIEGE

Adresse
BOUXHMONT 98 4651 BATTICE

Code postal : 4651
Localité : Battice
Commune : HERVE
Province : Liège
Région : Région wallonne