FIDUCIAIRE ATA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE ATA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 542.840.803

Publication

20/12/2013
ÿþMod 2.1

il Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise :© 5 y 2 ctO 8 0 3

Dénomination :

(en entier) : « Fiduciaire ATA»

Forme juridique : Société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 4910 Theux (La Reid), Route du Fraineux, 59. Obiet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le notaire Vincent DUMOULIN à Erezée le six décembre deux mille treize, il résulte qu'une société civile a été constituée comme suit :

Il FONDATEUR.

Monsieur DEMARET Steve Dominique Michel, né à Malmedy le dix-sept janvier mille neuf cent quatre-vingt-deux, époux de Madame LEGRAND Delphine Aime Véronique Georgette, née à Liège le quatorze mai mille neuf cent quatre-vingt-deux, avec Iaquelle il est domicilié à 4910 Theux (La Reid), Route du Fraineux, 59 et est marié sous le régime de la séparation des biens, non modifié à ce jour, tel qu'il le déclare.

III FORME JURIDIQUE  DENOMINATION.

La société est une société civile empruntant la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Fiduciaire ATA ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots « Société Civile sous la forme d'une Société

Privée à Responsabilité Limitée. »

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens

de l'article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la

présente société doivent contenir:

1) La dénomination sociale.

2) La mention« Société Civile sous la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. » reproduite lisiblement et placées immédiatement avant ou après la dénomination sociale.

3) L'indication précise du siège de la société.

4) Le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM », suivi du numéro d'entreprise ;

5) l'indication du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

IIII SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4910 La Reid, Route du Fraineux, 59.

Le siège social peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région

de Bruxelles-Capitale, par décision de la gérance à publier aux annexes du Moniteur belge.

Le siège d'exploitation est établi à 6990 Hotton, rue de Focagne, 7.

La gérance pourra établir des sièges administratifs ou d'exploitation, en Belgique ou à l'étranger.

IV! OBJET SOCIAL.

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites

aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que

l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci,

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont

la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième

alinea de l'Arrêté Royal du 4 mai 1999 relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, qui

leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du 22 avril 1999 relative aux

professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de Ieurs risques;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ra personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

I11u1M118

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au n° 6 ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés;

6° Ies missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par

la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

3° la représentation des contribuables.

Relèvent notamment des activités compatibles:

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal,

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions,

" la fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance Iors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes,

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tarit en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

" Des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007,

" Des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

EIIe ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

VI DURES.

La société est constituée pour une durée illimitée à compter du 06 décembre 2013.

VII CAPITAL.

a/Le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,008), représenté par 200 parts nominatives, sans mention

de valeur nominale, qui représentent chacune un/deux centième (11200ème) du capital. Elles sont indivisibles

vis-à-vis de la société.

Ces parts sociales ont été toutes souscrites en numéraire par Monsieur Steve DEMARET prénommé.

Ces souscriptions ont été entièrement Iibérées.

Ces montants ont été versés par le souscripteur sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation

à la banque BKCP, agence de Libramont, sous le numéro 109-6611890-21, ainsi qu'il résulte d'une attestation

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délivrée par cette banque le 04/12/2013, qui a été produite au notaire soussigné et restera au dossier de ce

dernier.

Par conséquent la société a, dès à présent, à sa disposition la somme de 20.000,00 euros.

VIII GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

Si la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal; l'autre peut être:

une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal;

un membre de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises;

un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises;

un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale,

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité de conseil fiscal, Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, hème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou défenderesse. Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières. 1III / CONTROLE.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à mi ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nominés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

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L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

IX/ EXERCICE SOCIAL.

L'exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année suivante.

Le premier exercice social commence le premier janvier deux mille quatorze pour se terminer le trente et un décembre deux mille quatorze.

X/ BENEFICE -- DISTRIBUTION.

L'excédent favorable du bilan, déduction des charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il sera effectué un prélèvement minimum de cinq (5) pour cent affecté à la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.

Le solde sera à la disposition de l'assemblée générale, qui pourra, à ia simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à une distribution de dividendes, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à !a formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve ou de prévision, soit à l'allocation de gratification au personnel.

En cas de distribution de dividendes, elle se fera entre les associés proportionnellement au nombre de leurs parts.

XI / DISSOLUTION  LIQUIDATION.

La société est dissoute dans les cas prévus par la Ioi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de I'assemblée générale, qui délibère dans Ies termes prescrits pour une modification des statuts,

La réunion de toutes Ies parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs Iiquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles I86 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

XII/ ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée annuelle se tient le troisième jeudi de mai à dix-huit heures,

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L'assembIée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans Iaquelle la société a son siège. La première assemblée générale est fixée en deux mille quinze.

XIII/ DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Les dispositions transitoires suivantes n'auront d'effets qu'à partir du dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts de la présente société.

* Monsieur Steve DEMARET prénommé, qui accepte, est nommé en qualité de gérant.

Sa rémunération est fixée par l'assemblée générale.

La durée des fonctions des gérants est valable jusqu'à révocation et chaque gérant peut engager valablement la société comme dit ci-avant.

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* Toutes les opérations effectuées par le comparant, au nom et/ou pour le compte de la société en formation, sont reprises par la société et feront pertes et profits pour son compte.

Pour extrait analytique conforme non enregistré délivré dans le seul but d'être déposé au greffe du

Tribunal de Commerce.

Vincent DUMOULIN, Notaire.

Déposés en même temps : expédition de Pacte constitutif du six décembre deux mille treize

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Coordonnées
FIDUCIAIRE ATA

Adresse
ROUTE DU FRAINEUX 59 4910 THEUX

Code postal : 4910
Localité : THEUX
Commune : THEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne