FRANCIS DETERME, NOTAIRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANCIS DETERME, NOTAIRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 560.938.033

Publication

12/09/2014
ÿþMod PDF 11,1

Uo.refie Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination (en entier): Francis DETERME, Notaire

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège: rue de la Tour 10 à 4458 Fexhe-Slins

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

II résulte d'un acte reçu par le Notaire Philippe BOVEROUX, à Rocienge sur Geer, substituant le Notaire Francis DETERME, à Fexhe-Slins, légalement empêché, en date du vingt-neuf août deux mil quatorze, que

Monsieur DETERME Francis Marcel Ghislain, né à Bastogne le 29/03/1971, (NN 71.03.29-139.18) époux séparé de biens de Madame GODF1RNON Myriam, domicilié à 4458 JUPRELLE, rue du Mont, n° 17

Lequel a requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit:

I. Il constitue une société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée au capital de huit cent quarante-deux mille deux cent cinquante euros représenté par trois cents parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Plan financier

Préalablement à la passation de l'acte constitutif, le fondateur de la société en formation, nous a requis, conformément au Code des Sociétés, de déposer au rang des minutes le plan financier, dans lequel il justifie le montant du capital social de la société à constituer.

En conséquence, nous avons annexé au présent acte, le dit plan financier après qu'il ait été signé Ne Varietur par le comparant et Nous, Notaire.

L'expédition du présent acte et de son annexe pourra être transmise au Tribunal de Commerce compétent dans les conditions prévues à l'article précité du Code des Sociétés.

Souscription  Libération

Lesdites parts sociales sont souscrites intégralement par le comparant, prénommé, lequel déclare et reconnaît que les 300 parts sociales ainsi souscrites sont libérées à concurrence de sept cents euros chacune par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition, une somme de deux cent dix mille euros (210.000,00).

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation établissant que cette somme a été effectivement versée en un compte spécial numéro BE44 0689 0067 5945 ouvert au nom de la présente société en formation auprès de la banque BELFIUS.

II. Il arrête comme suit les statuts de la société.

*14168845*

N° d'entreprise : 5.60 03s "

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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Nature  dénomination

Article ler

La société, civile, adopte la forme de la société privée à. responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « Francis DETERME, Notaire ».

Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 4458 FEXIFIE-SLINS, rue de la Tour, n° 10

Il peut être transféré partout en région de langue française de Belgique, dans les

limites de l'obligation légale de résidence du notaire ou des notaires-associés, par simple

décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur belge.

Objet

Article 3

La société a pour objet l'exercice de l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs notaires titulaires et/ou un ou plusieurs candidats-notaires et dans le respect des dispositions légales réglementaires et déontologiques régissant le notariat Elle ne peut posséder d'autres biens que ceux qui sont prévus à l'article 55§1er, a) alinéa ler de la Loi Organique du Notariat.

Elle peut faire tout ce qui est utile ou nécessaire à l'accomplissement de son objet social et d'une façon générale accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations civiles et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

Durée

Article 4

La société est constituée pour une durée illimitée

Elle peut être dissoute conformément l'article 53§4 de la loi ,organique du notariat.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de huit cent quarante-deux mille deux cent cinquante euros divisé en trois cents parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées à concurrence de sept cents euros par parts, et conférant les mêmes droits et avantages.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives.

Les parts sociales ne peuvent être souscrites que par un notaire ou un notaire-associé au sens de la loi organique du Notariat et le règlement de la Chambre Nationale intitulé `Réglement pour les sociétés de notaires'. Les parts sociales ne peuvent appartenir qu'à un notaire ou notaire associé, sans préjudice de ce qui est précisé plus loin.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représente leurs parts, conformément à la loi.

Les parts sociales sont cessibles entre vifs:

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a) au notaire nommé en remplacement du notaire cédant

b) à un autre notaire ou notaire-associé

c) à un tiers, à la triple condition que l'étude notariale ait été préalablement cédée au notaire nommé en remplacement et que l'objet social ait été préalablement modifié et les statuts adaptés pour le surplus.

En cas de décès d'un notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur. Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé, contre-valeur qui sera fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la loi organique du notariat.

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-dessus. Par "étude notariale" on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55 de la Loi Organique du Notariat et l'Arrêté Royal du dix août deux mil un. Le prix de la cession est payable dans les six mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement

Article 7

Sans préjudice à ce qui est dit à l'article 6 ci-dessus :

a) Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

b) S'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que moyennant l'accord unanime des autres associés

Les associés opposants ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes moyennant le paiement de l'indemnité prévue par la loi organique du Notariat ou de lever l'opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur des parts est fixée par un expert, désigné à la requête de la partie la plus diligente par le Président en exercice de la Chambre des Notaires de la Province de Liège et dont la décision sera sans appel, comme sera sans appel la décision de l'expert ainsi désigné.

Le prix de cession sera payable au plus tard ddans les six mois à compter de la décision de l'expert.

Article 8

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera du registre des parts tenu au siège de la société qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Le gérant délivrera, à tout associé qui lui en fait la demande un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société; les copropiétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation de pareille représentation

Article 9

La propriété d'un part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits,

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s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle. Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Conformément à la loi du 25 avril 2014, peuvent seuls être gérants de la société notariale un ou plusieurs notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou une ou plusieurs sociétés visées à l'article 50§2, 30 de la Loi Organique du Notariat. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en, défendant.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directement choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Un gérant est démissionaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant la durée de la suspension.

Dans tous les cas où le notaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

Article 11 Responsabilité professionnelle

Conformément à la loi du 25 avril 2014 article 133 §4 la responsabilité des associés est limitée à leur apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum de cinq millions d'euros.

Article 12

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle. Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

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Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 13

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le 20 du mois de juin de chaque année à 18 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations à l'assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés et au(x) gérant(s).

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégrammen, télécopie ou support électronique.

Chaque associé ne dispose que d'une voix, quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 14

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque

année.

Article 15

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par

l'assemblée générale des associés.

Article 16

En cas de dissolution de la société , l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée par la Loi Organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étudfe n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En aucun cas, la société professionnelle notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

Article 17

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Tant les associés que la société sont tenus au respect des dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

Article 18

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront modifiés afin de fixer les règles visées par la Loi Organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mais ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

Article 19

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège

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Dispositions finales

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de

l'acte constitutif au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le 31 décembre 2014.

Nomination du gérant  Autorisation spéciale

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Francis

DETERME, associé unique.

Commissaire: Eu égard aux dispositions de l'article 15, § 2 du Code des sociétés, les comparants estiment de bonne foi que la présente société est une petite société au sens de l'article 15, § 1 er dudit code et ils décident par conséquent de ne pas la doter d'un commissaire.

Ratifier les actes accomplis antérieurement à ce jour par Francis DETERME, comparant agissant au nom de la présente société, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, et en particulier les actes suivants:

- Commande d'un véhicule

- Commande de matériel informatique

- Commande de programmes informatiques

Déclarations

1) Le notaire soussigné a éclairé le comparant sur la teneur de l'article 212 du Code des sociétés et a informé le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Informé de la teneur de cet article, le comparant déclare qu'il n'est pas déjà associé unique d'une société de personne à responsabilité limitée, ni d'une société privée à responsabilité limitée, devenue depuis lors unipersonnelle.

2) En outre, le notaire soussigné a informé le comparant sur l'obligation de faire établir un rapport pour tout apport ne consistant pas en numéraire ou pour toute acquisition dans un délai de deux ans à dater de la constitution, d'un bien appartenant à l'un des fondateurs, à un associé ou à un gérant.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte de constitution.

09/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mentionnée sur ta dernière page du Volet E Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Pi" d'entreprise : 0560.938.033

Dénomination

ten entier) : Francis DETERME, Notaire

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la Tour n° 10 à 4458 Fexhe-Slins

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 24 décembre 2014 et du Réviseur d'Entreprises du 23 décembre 2014 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à ses associés, gérants et fondateurs pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution,

Francis DETERME

Gérant

Coordonnées
FRANCIS DETERME, NOTAIRE

Adresse
RUE DE LA TOUR 10 4458 FEXHE-SLINS

Code postal : 4458
Localité : Fexhe-Slins
Commune : JUPRELLE
Province : Liège
Région : Région wallonne