G & C DESIGN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : G & C DESIGN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.270.049

Publication

18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.12.2013, NGL 09.04.2014 14091-0037-013
07/07/2011
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Réservé

au

Moniteur

belge

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

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Déposé greffe du

Tribunal de Co merce de Huy, le

2 ? Ili 2011

. L Greffier

reffe

Had 2.0

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au ve o : Nom et signature

N° d'entreprise : 8'31 . 2 o . 0 4J

Dénomination

(en entier) : G & C DESIGN

"

Le quatorze juin. "

Devant moi, Marjorie ALBERT, notaire suppléant feu le notaire Claude DIZIER, à Nandrin, suivant ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de première instance séant à Huy, le douze octobre deux mille dix, prorogée suivant ordonnance du vingt trois mars deux mille onze.

' ONT COMPARU:

1. Monsieur CRAHAY Denis Pierre, né à Liège le vingt trois janvier mil neuf cent soixante quatre (registre: national numéro 640123 291-79- carte d'identité n° 591-1769411-39), époux de Madame Colette Heine ci-après'

" nommée, domicilié rue Petit Fraineux, 29 à 4550 NANDRIN.

2. Madame HEINE Colette, née à Waremme le douze novembre mil neuf cent soixante cinq (registre' national numéro 651112 158-51  carte d'identité numéro 591-0335402-78), domiciliée rue Petit Fraineux,29 à: 4550 NANDRIN.

3. Mademoiselle CRAHAY Justine, née à Liège le vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt huit: (registre national numéro 880925 306-79  carte d'identité n° 590989584124), célibataire domiciliée rue Petit

Fraineux, 29 à 4550 NANDRIN. "

4. Monsieur GERARD Morgan Adrien, né à Charleroi (D4) le six mars mil neuf cent quatre vingt huit (registre; national numéro 88.03.06-185.49- carte d'identité n° 591-3349707-11), célibataire, domicilié rue Chemin Vert, 42 à 6120 NALINNES.

Comparants dont l'identité a été établie au vu de la carte d'identité et qui donnent leur accord exprès sur la, mention de leur numéro national.

Lesquels comparants, assumant la qualité de fondateurs, ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit, après lui avoir préalablement remis le plan financier, lequel plan financier ne sera. pas publié mais sera conservé par le notaire soussigné.

Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur les dispositions du Code des sociétés (et en particulier les articles 215 et 229 dudit Code) relativement à la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de la constitution.

1. CONSTITUTION.

Ils déclarent constituer, à partir de ce jour, une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination "GRC DESIGN", ayant son siège social à 4550 NANDRIN (Saint Séverin), rue d'Engihoul, +57, au capital de CENT MILLE EUROS (100.000,-¬ ) divisé en cent parts sociales (100) sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Il. SOUSCRIPTION  LIBÉRATION.

Les cent parts sociales (100) sont à l'instant souscrites en espèces, au prix de mille euros chacune (1.000,¬ ), comme suit :

- Monsieur Denis CRAHAY : quarante -neuf parts 49

- Madame Colette HEINE : quarante-neuf parts 49

- Mademoiselle Justine CRAHAY : une part 1

- Monsieur Morgan GERARD : une part 1

TOTAL : cent parts 100

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites, a été libérée à

concurrence d'un / cinquième au moins par un versement en espèces qui a été déposé sur un compte spécial: : ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque sous fe numéro BE76 732025292395, d&

sorte que la société a dès à présent de ce chef, à sa disposition, une somme de vingt-deux mille euros. Une "

.attestation justifiant de ce dépôt est remise au notaire soussigné, conformément à l'article 224 du Code des-sociétés. Cette attestation demeurera ci-annexée.

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue d'Engihoul, +57 - 4550 NANDRIN (St Séverin)

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE ONZE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2011- Annexes du Moniteur belge

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III. STATUTS

ARTICLE 1  FORME-DENOM1NATION

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « G & C DESIGN ».

Les dénominations, complète et abrégée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

La dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et

autres documents émanant de la société être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée

à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L." reproduites lisiblement.

Les dits documents doivent également contenir le siège social, le numéro d'entreprise, et la mention en

toutes lettres « Registre des Personnes Morales » ou des initiales "RPM" accompagnés de l'indication du siège

du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège.

ARTICLE 2  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4550 NANDRIN (Saint Séverin), rue d'Engihoul, +57.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région Bruxelles-Capitale ou de la région de langue

française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater et publier

la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, succursales et agences

en Belgique et à l'étranger.

Tout changement du siège social est publié au Annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet de faire, pour son compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec

ceux-ci tant en Belgique qu'à l'étranger, en gros ou en détail, d'une manière résidente ou ambulante, les

activités commerciales, industrielles, artisanales et la prestation de tous services ayant trait aux domaines

suivants:

-La création, la fabrication, la réparation et l'entretien d'articles de bijouterie, d'orfèvrerie et d'horlogerie ;

-le commerce d'articles de bijouterie et d'horlogerie ;

-le commerce d'articles en métaux précieux, d'autres pierres précieuses et semi-précieuses ;

-le commerce de lunetterie, d'optique, lunettes d'approche, loupes, télescopes, microscopes, etc...

-le commerce de tous bijoux de fantaisie et de toutes parures, colliers, bracelets, chapeaux, médaillons,

émaux, etc...

-la maroquinerie ;

-le commerce de tous articles cadeaux et de tous produits de luxe dont les produits de luxe de papeterie et

de reliure ;

-le commerce de tous articles de décoration, cadres, tableaux, miroirs, bibelots et meubles,

- la gestion et la mise à disposition d'un espace « galerie » permettant l'exposition d'oeuvres d'art fiée ou

non à la bijouterie, l'orfèvrerie.

Cette liste est donnée à titre indicatif et ne doit pas être considérée comme restrictive.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession

ou de réglementations particulières, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à

la réalisation de ces conditions.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

La société peut, d'une façon générale, accomplir toutes opérations civiles, commerciales, financières,

industrielles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social et à tous

objets similaires, connexes, supplémentaires ou complémentaires qui seraient de nature à en faciliter

directement ou indirectement , entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet

identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise,

à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

ARTICLE 4.  DURE E.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes et

conditions requises pour la modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs

associés.

ARTICLE 5 -- CAPITAL SOCIAL.

Le capital social est fixé à CENT MILLE EUROS (100.000,00 ¬ ").

Il est représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale, représentant chacune

un centième de l'avoir social.

ARTICLE 6 - APPELS DE FONDS.

La gérance déterminera au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utiles,

les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire et non intégralement libérées. La

gérance pourra autoriser aussi fa libération anticipative des parts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, tout associé, qui, après un préavis de trente jours signifié par

lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des

intérêts calculés au taux légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE 7. INDIVISIBILITÉ - SOUSCRIPTION DE SES PROPRES PARTS.

Les parts sont indivisibles.

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S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement de la propriété d'une part entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'usufruitier

exerce les droits sociaux afférents à cette part, sauf au regard des opérations suivantes qui nécessiteront

l'accord exprès du nu-propriétaire :

-dissolution et mise en liquidation de la société ;

-augmentation et réduction de capital ;

-modification de l'objet social et des statuts ;

- (autres)...

La société ne peut souscrire ses propres parts, ni directement, ni par une société filiale, ni par une personne

agissant en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale. La personne qui a souscrit

en son nom propre mais pour compte de la société ou de la société filiale est considérée comme ayant souscrit

pour son propre compte. Tous les droits afférents aux parts souscrites par la société ou sa filiale sont

suspendus, tant que ces parts n'ont pas été aliénées.

ARTICLE 8. -CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS.

En cas d'associé unique :

a)cession entre vifs :

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder toutes ou partie de ses parts à

qui il l'entend.

b)transmission pour cause de mort :

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits

afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou

envoyé en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession jusqu'au partage des dites parts ou

jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, les dits héritiers et

légataires auront l'obligation de désigner un mandataire commun.

En cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de commerce, du lieu où la

société à son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non

proportionnellement partageables, sera suspendu de plein droit.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits

attachés à celles-ci.

En cas de pluralité d'associés :

Les parts sociales d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédée entre vifs ou transmises à cause

de mort, qu'avec l'agrément de l'autre associé si la société n'en compte que deux et des deux tiers au moins

des associés, possédant ensemble les trois/quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession

est proposée, dans les autres cas.

Cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises :

1)à un associé ;

2)au conjoint du cédant ou du testateur ;

3)aux ascendants ou descendants en lignes directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort, il sera référé

aux dispositions légales applicables en matière de sociétés.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, en demanderont le rachat

conformément à la loi.

Avant ce rachat, l'exercice des droits sociaux afférents aux parts qui appartenaient à l'associé décédé, est

suspendu.

ARTICLE 9.- INSCRIPTION DES TRANSFERTS DE PARTS.

II est tenu au siège social un registre des associés qui contient :

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par ie cédant et ie cessionnaire

dans le cas de cession entre vifs, par le gérant ou bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sont inscrites dans un registre

des associés. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession

entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort. Tous les associés et

tous les tiers intéressés peuvent prendre connaissance de ce registre.

Les transmissions ou cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans fe registre des associés.

ARTICLE 10.- AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire seront offertes par préférence aux

associés dans la proportion des parts qu'ils possèdent déjà.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai fixé par l'assemblée générale; ce

délai ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

.L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

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Les parts qui n'ont pas été souscrites par exercice du droit de souscription préférentielle ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à l'article 249 alinéa 2 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié des associés possédant au moins les trois quarts du capital.

ARTICLE 11 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission ne nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

De même, si la présente société est amenée à exercer des fonctions de gestion, il lui appartiendra de désigner un représentant permanent.

ARTICLE 12.- POUVOIRS DE LA GÉRANCE

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant pourra déléguer une partie de ses pouvoirs à un tiers, associé ou non.

ARTICLE 13. - RÉMUNÉRATIONS.

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou rémunéré selon décision de l'assemblée générale.

Toutefois, le mandat de gérant, de même que les prestations des associés, pourront être rémunérés à la condition que l'assemblée générale statuant à la simple majorité des voix décide l'octroi de telles rémunérations et fixe le montant de ces rémunérations, soit fixe, soit proportionnel.

ARTICLE 14.- RÉVOCATION DE GÉRANT.

Un gérant statutaire ne peut être révoqué que de l'accord unanime de tous les associés, y compris le gérant lui-même, s'il est également associé. Ses pouvoirs peuvent être révoqués en tout ou en partie pour motifs graves, en respectant les conditions requises pour les modifications aux statuts. La révocation d'un gérant statutaire entre en vigueur à dater de la décision de l'assemblée générale.

Un gérant non statutaire peut en tout temps être révoqué par décision de l'assemblée générale prise à la majorité simple des voix des associés présents ou représentés.

ARTICLE 15. - CONTRÔLE.

Conformément à l'article 141 du Code des Sociétés, aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés par l'article 15 dudit Code (correspondant à l'article 12, § 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises), il n'y a pas lieu à nomination d'un ou de plusieurs commissaires, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dès lors, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE 16. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire se tiendra le deuxième mercredi de juin à quatorze heures trente et pour la première fois en juin deux mille douze.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'associés représentant au moins le cinquième du capital social.

Toute assemblée générale, tant ordinaire qu'extraordinaire, réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

 défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 17. - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. "

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A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément

à la loi.

ARTICLE 18. - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, ii est prélevé annuellement cinq pour cent au moins pour la formation de la réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale, qui pourra décider de

l'affecter à la constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de

gratifications ou dividendes, dans le respect de l'article 320 du Code des Sociétés.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au(x) gérant(s).

ARTICLE 19. - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

La liquidation de la société sera opérée par le gérant ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté

de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les

émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des

parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre

de parts possédées par eux.

ARTICLE 20. - PERTE DU CAPITAL.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte en vue de

délibérer et de statuer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la

dissolution éventuelle de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé aux

associés en même temps que la convocation.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution aura lieu si elle

est approuvée parle quart des voix émises à l'assemblée.

ARTICLE 21. DROIT COMMUN.

Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé à la loi du sept mai mil neuf cent

nonante-neuf contenant le Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce code sont

censées non écrites.

ARTICLE 22 - CLAUSE D'ARBITRAGE

En cas de différend entre associés ou entre associés et gérant à propos de l'interprétation ou de l'application

des présents statuts, le litige est aplani par l'assemblée générale des associés.

A défaut pour elle d'y parvenir, le litige sera soumis à la décision d'un arbitre unique choisi de commun

accord par les parties en cause et, à défaut d'accord, désigné par le Président du Tribunal de Commerce de

l'Arrondissement de Huy.

L'arbitre agira comme amiable compositeur et statuera en dernier ressort.

ARTICLE 23  ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire, directeur ou fondé de pouvoirs, liquidateur, non domicilié en Belgique ou

n'ayant fait aucune élection de domicile en Belgique dûment notifiée à la société, est censé avoir élu domicile

au siège social où tous actes peuvent valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre

obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

IV. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Et à l'instant, les associés, réunis en assemblée générale, décident d'adopter à l'unanimité les résolutions

suivantes sous ie terme suspensif de l'acquisition de la personnalité juridique de la société par le dépôt au

greffe du Tribunal compétent d'une expédition des présentes:

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Le premier exercice social débute ce jour et finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

2. Gérant

L'assemblée décide de fixer de gérant à un.

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée, sauf révocation plus hâtive par

l'assemblée générale, Madame HEINE Colette, comparante, qui accepte.

Ce mandat sera gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Le gérant ainsi nommé peut valablement engager la société sans limitation de sommes. Il est nommé

jusqu'à révocation.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur, n'y étant

pas tenue.

4. Reprise des engagements souscrits au nom de ta société en formation

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société présentement constituée reprend à son compte tous les engagements souscrits par les fondateurs au nom de la société en formation et ce depuis le premier mars deux mille onze.

4

Volet B - Suite

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

" DÉCLARATIONS

a)Les comparants déclarent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers d'activités professionnelles indépendantes et sur l'article un de l'arrêté royal numéro vingt-deux du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre modifié par les lois du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et du quatre août mil neuf cent

septante-huit sur les interdictions. "

b)Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque " forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à mille deux cent cinquante euros (1.250 EUR).

c)Les comparants déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les règlements en vigueur.

Pour extrait littéral conforme.

Déposé en même temps : une expédition de l'acte

Notaire Marjorie ALBERT

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
G & C DESIGN

Adresse
RUE D'ENGIHOUL +57 4550 SAINT-SEVERIN

Code postal : 4550
Localité : Saint-Séverin
Commune : NANDRIN
Province : Liège
Région : Région wallonne