GABRIEL RASSON, SOCIETE NOTARIALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GABRIEL RASSON, SOCIETE NOTARIALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 828.040.104

Publication

19/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.02.2014, DPT 17.02.2014 14035-0176-014
20/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.02.2013, DPT 19.02.2013 13039-0016-014
15/01/2013
ÿþ \ ' S ] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

*13009365*

N° d'entreprise : 0828.040.104

Dénomination

(en entier) : Gabriel RASSON, Notaire

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 4000 LIEGE-SCLESSIN, rue Ernest Solvay 259

(adresse complète)

Objets) de l'acte :modification des statuts

D'un acte reçu par le Notaire Anne MICHEL, notaire associé à la résidence de Tilleur, substituant le Notaire Gabriel RASSON, de Sclessin-Liège, le 21 décembre 2012, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit: L'AN DEUX MIL DOUZE,

Le vingt et un décembre,

Devant Nous, Maître Anne MICHEL, notaire associé à la résidence de Tilleur, substituant Maître Gabriel RASSON, Notaire à Liège Sclessin, légalement empêché.

A COMPARU:

Monsieur RASSON Gabriel Marie Thérèse Etienne Bernard, né à Ottignies, le sept août mil neuf cent soixante quatre, époux de Madame WINANDY Marie, domicilié à Liège-Sclessin, rue Ernest Solvay, 259.

Marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de leur contrat de mariage modificatif reçu par le Notaire Yves DECHAMPS, à Schaerbeek, en date du treize novembre mil neuf cent nonante six, homologué par jugement prononcé le vingt six février mil neuf cent nonante sept, par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

Gérant et associé unique de fa société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée " Gabriel RASSON, Notaire " ayant son siège social à 4000 Liège Sclessin, rue Ernest Solvay, 259.

Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro : 0828040104 et assujettie à la T.V.A. sous le numéro 82804014.

Société constituée suivant acte reçu par le Notaire Roland STIERS, Notaire à Liège-Bressoux, le vingt trois juillet deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur Belge le quatre août suivant, sous les références 10116542. Société dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour.

Est ici présent

Monsieur Gabriel RASSON, prénommé. "

Associé unique et titulaire suivant déclaration expresse de Monsieur Gabriel RASSON de cent parts

sociales (100 parts sociales).

Soit au total : cent parts sociales, représentant l'ensemble du capital social de la société.

Qui expose que la société compte un capital de vingt cinq mille euros (25.000,00 ¬ ), représenté par cent

(100) parts sociales, toutes souscrites et entièrement libérées.

EXPOSE

Le comparant expose et requiert le notaire soussigné d'acter que

La présente assemblée a pour ordre du jour :

L'adaptation des statuts pour les mettre eh concordance avec le règlement de la Chambre Nationale des

Notaires du vingt six avril deux mil onze intitulé « Règlement pour les sociétés des Notaires » et plus

particulièrement

1.Modification de l'article 6 des statuts comme suit.

Les alinéas 4 et 5 de l'article 6 sont supprimés et remplacés par le texte suivant;

« En cas de décès d'un notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts est suspendu jusqu'à la

prestation de serment de son successeurs Ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la

contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé, contre-valeur qui sera ftxée et

payée selon les dispositions des statuts, conformément à la loi organique du notariat.

En cas de transmission pour cause de mort, les ayants cause devront céder les parts dans les conditions ci-

dessus, Par « étude notariale » on entend tous les éléments corporels et incorporels visés aux articles 54 et 55

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

de la Loi de Ventôse et l'Arrêté Royal du dix août deux mil un. Le prix de la cession est payable dans lés six

'mois de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement. »

2.Modification de l'article 10 des statuts comme suit :

2.1. Le dernier alinéa de l'article 10 est complété par le texte suivant :

« Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais

également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension»,

2.2, II est ajouté à la fin de l'article 10 le texte suivant

« Dans tous les cas où le notaire est remplacé par " un notaire-suppléant, ce suppléant sera

automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent

».

3.Modification de l'article 16 des statuts comme suit

Il est ajouté à la fin de l'article 16 le texte suivant :

« En aucun cas, la société professionnelle en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelle du

notaire ».

4.Modification de l'article 4 des statuts comme suit, afin de le mettre en conformité avec l'article 53§4 de la

loi organique du Notariat : -

L'article 4 ses statuts est remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE 4`: DURÉE.

La société est constituée pour une durée illimitée ; elle peut être dissoute par décision unanime des

associés qui adressent une demande à cet effet au Ministre de la justice. Dans ce cas, le notaire titulaire

continue à exercer la fonction, mais à titre individuel »,

5. Pouvoirs à conférer à la gérance, pour l'exécution des résolutions à prendre sur les points qui précède.

CONSTATATION DE LA VALIDITE DE L'ASSEMBLEE

L'exposé du comparant, après vérification, est reconnu exact par l'assemblée ; celle-ci. se reconnaît

valablement constituée et apte à délibérer sur les différents points repris à l'ordre du jour.

Le notaire soussigné a rappelé aux comparants l'exigence d'accès à la profession et d'autorisations

administratives pour l'exercice de certaines professions.

DELIBERATION -

L'assemblée aborde l'ordre du jour, et après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes :

Première résolution

Il est pris connaissance de la proposition de modification de l'article 6.

Le comparant marque son assentiment sur la modification proposée,

Deuxième résolution

Il est pris connaissance de la proposition de modification de l'article 10.

Le comparant marque son assentiment sur la modification proposée,

Troisième résolution

Ii est pris connaissance de la proposition de modification de l'article 16.

Le comparant marque son assentiment sur la modification proposée.

" Quatrième résolution -

Il est pris connaissance de la proposition de modification de l'article 4_

Le comparant marque son assentiment sur la modification proposée.

Cinquième résolution

Le comparant confère tous pouvoirs à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précède et pour

l'établissement de la coordination des statuts.

FRAIS

Le comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charge, sous quelque forme

que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mise à sa charge, en raison des présentes, s'élève à trois

cents euros (300,00¬ ), taxe sur la valeur ajoutée incluse.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

" Réservé' au Moniteur belge

22/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.02.2012, DPT 20.02.2012 12039-0145-014
25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.02.2011, DPT 22.02.2011 11038-0441-014
26/05/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépot de l'acte au greffe

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N° d'entreprise :0828.040,104

Dénomination (en entier) : Gabriel RASSON, Notaire

(en abrégé):

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège :4000 Liège (Sciessin), rue Ernest Solvay 259

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte : Modification des statuts

L'assemblée générale des associés de la société civile à forme de S.P.R.L, « Gabriel RASSON,

Notaire », réunie le 15 avril 2015, dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Anne MiCHEL,

associé à Tilleur, enregistré à LIEGE III-AA le 23 avril 2015 (23-04-2015) - référence 5 Volume 000 Folio

000 Case 4215, a pris tes décisions suivantes

- Modification de l'objet social et adoption du texte suivant :

« La société a pour objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association et dans le respect

des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute la fonction notariale du ou des notaires devra s'exercer au sein de la société, sauf lorsqu'ils

agissent en qualité de suppléant.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles et financières, se rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou

indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément.áux articles 50 § 3 et 55 § 1 a, de la loi organique

du notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les

honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution»,

- Modification des statuts comme suit, afin de les mettre en conformité avec les nouvelles dispositions

de la loi contenant organisation du Notariat :

« ARTICLE 1: DÉNOMINATION.

La société, civile, adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Gabriel RASSON, société notariale ».

ARTICLE 2 : S1EGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 4000 Liège, Sclessin rue Ernest Solvay, 259.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique,

dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire ou des notaires-associés, par simple

décision de la gérance à publier aux Annexes au Moniteur Belge,

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL.

La société a pour objet l'exercice de la fonction de notaire, seul ou en association et dans le respect

des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

Toute la fonction notariale du ou des notaires devra s'exercer au sein de la société, sauf lorsqu'ils

agissent en qualité de suppléant.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles et financières, se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément aux articles 50 § 3 et 55 § 1 a, de la loi

.organique du notariat, que les éléments corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi

que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

ARTICLE 4 : DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée ; elle peut être dissoute conformément à l'article 53 §

4 de la loi or-gallique du notariat.

Mentionne-r sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

26/05/2015



4.Réser\é

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et

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Volet B - suite

ARTICLE 5 : CAPITAL. ~ _ w~

Le capital social est fixé à vingt-cinq mille euros (25.000 ¬ ). II est divisé en cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un centième du capital social. '

ARTICLE 6 : ASSOCIES.

L'association peut être formée entre :

1° un ou plusieurs notaires dont la résidence est située dans le même arrondissement judiciaire ; 2° un bu plusieurs candidats notaires figurant au tableau tenu par une chambre de notaires, à condition que l'association comprenne au moins un notaire-titulaire ;

3° une ou plusieurs sociétés dont les parts appartiennent aux personnes citées sous 1° et 2° et dpnt le cadre est fixé par la chambre nationale des notaires, étant compris qu'une même personne ne peut participer en même temps à l'association à travers cette société et comme personne physique.

La société ne pourra donc compter comme associé que des Notaires en exercice et des sociétés de participation notariale.

Les notaires ne peuvent exercer leur fonction, en tout ou en partie, en dehors de la société notariale, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de suppléant.

En cas d'augmentation de capital, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, conformément à la loi.

ARTICLE i: CESSION DES PARTS SOCIALES.

A moins que la société ne soit dissoute ou son objet soit modifié, les parts de la société ne peuvent être cédée entre vifs ou transmise à cause de mort qu'à

a, un associé ;

b. au notaire nommé par le Roi comme successeur d'un associé ;

C. un nouvel associé,

Le consentement des autres associés est toutefois requispour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un nouvel-associé.

A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, §3, b) de la loi de Ventôse. ARTICLE 8 : CARACTERE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives ; elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Le gérant délivrera, à tout associé qui lui en fait la demande un certificat de participation à son nom, extrait du registre et signé par lui.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société ; les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, réputé propriétaire à l'égard de la société, à défaut de quoi l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à la réalisation.de pareille représentation.

ARTICLE 9: DROITS.ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils 3 doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

ARTICLE 10 : GERANCE.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale, qui fixe également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, parmi les notaires qui exercent leur fonction dans cette société notariale et/ou un ou plusieurs sociétés visées à l'article 50,§2,3° de la loi de Ventôse. Dans le dernier cas, un notaire qui exerce sa profession dans la société notariale sera désigné comme représentant permanent pour l'exercice de ce mandat.

Leur nombre pourra être majoré ou diminué par décision de l'assemblée générale, sans devoir observer les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Le ou les gérants disposent des pouvoirs les plus étendus tant d'administration que de disposition sauf ce qui est réservé à l'assemblée générale par la loi et par les présents statuts. Ils ont tout pouvoir d'agir au nom de la société, quelles que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition que celles-ci rentrent dans l'objet social

Ils. pourront désigner des mandataires et attribuer à ces derniers des pouvoirs spéciaux, le tout sous leur responsabilité. La société sera alors valablement engagée par la signature du ou des mandataires désignés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Résérvé Volet B - suite

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S'il n'y a qu'un gérant, la société est valablement engagée sous sa seule signature. En cas de pluralité de gérants, la société est valablement engagée par un seul gérant, sauf disposition plus stricte prise par l'assemblée générale.

Les signatures du ou des gérants devront, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Les émoluments des gérants sont fixés par l'assemblée générale des associés et imputables en frais généraux.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa fonction ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

Dans tous les cas où le notaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera

automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

ARTICLE 11: RESPONSABIL!TE PROFESSIONNELLE DES GERANTS.

L'article 50 §4 de la loi organique du notariat libellé comme suit sera applicable à la société : a La responsabilité des associés est limitée à leur apport.

La responsabilité de la société notariale est limitée à cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire. .

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa 2. », ll est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants. ARTICLE 12 : SURVEILLANCE,

Chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus parla loi pour les commissaires il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de cet expert incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, l'expert comptable a pour obligation de communiquer ses observations à la société.

Si, ultérieurement, la société ne réunit plus les critères permettant de ne pas procéder à la nomination d'un commissaire, l'assemblée générale sera convoquée sur l'initiative du gérant ou à la demande d'un ou de plusieurs associés, pour procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, choisis parmi les personnes physiques ou morales, membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ce ou ces commissaires seront nommés pour trois ans.

Ils seront rééligibles. Leurs émoluments consisteront en une somme fixe, décidée au début de leur mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE 13 : ASSEMBLEE GENERALE.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, le quinze février, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations. SI ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Chaque notaire de la société notariale he dispose que d'une voix, quelque soit le nombre de parts sociales qu'il détient.

Nul ne peut représenter un notaire de la société notariale à l'assemblée générale s'il n'est notaire de la société notariale lui-même et s'il n'a le droit de voter.

Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex ou support électronique. ARTICLE 14 ; EXERCICE SOCIAL.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. ARTICLE 15 : REPARTiTION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, émoluments, frais généraux, moins-value et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Ce bénéfice sera réparti selon les modalités ci-après

- cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement perdant son objet lorsque la dite réserve aura atteint le dixième du capital social;

- le solde sera affecté selon décision de l'assemblée générale.

ARTICLE 16 : DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, l'étude notariale ne peut être cédée ou remise qu'à un notaire ou





















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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Votet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature:

à une société professionnelle visée par la loi organique du Notariat. Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire.

En aucun cas, la société professionnelle en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

ARTICLE 17 : DISPOSITIONS DIVERSES

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions applicables à la comptabilité notariale se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

ARTICLE 18 : PLURALiTE D'ASSOCIES.

Dès l'entrée dans la société d'un deuxième associé, les présents statuts seront, le cas échéant, modifiés afin de fixer les règles visées par la loi organique du Notariat.

Les statuts pourront également être complétés par un règlement d'ordre intérieur.

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, mals ne doit pas être établi par acte authentique. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 10 des statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

ARTICLE 19 : ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, liquidateur, demeurant à l'étranger fait élection dè domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 20 : DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des sociétés, à la Loi organique du notariat, et à toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession de notaire. En conséquence, les dispositions de cés lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé parle présent acte sont réputées inscrites dans les statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites. cr

Taus pouvoirs ont été conférés à la gérance pour l'exécution de la résolution qui précèdent et pour l'établissement de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Anne MICHEL, notaire associé

Déposé : une expédition du procès-verbal du 15 avril 2015:

22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.02.2016, DPT 16.02.2016 16044-0077-014

Coordonnées
GABRIEL RASSON, SOCIETE NOTARIALE

Adresse
RUE ERNEST SOLVAY 259 4000 LIEGE 1

Code postal : 4000
Localité : LIÈGE
Commune : LIÈGE
Province : Liège
Région : Région wallonne